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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 sept. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 août 2022, N° 199;19/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 75/add
KS
— -------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Gourdon,
— Me Dumas,
le 06.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 septembre 2025
RG 24/00052 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 199, rg n° 19/00067 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 25 août 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 août 2024 ;
Appelants :
M. [A] [FM], né le 20 mai 1956 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représenté par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [E] [K], née le 30 septembre 1940 à [Localité 8], de nationalité française, [Adresse 5] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Devant le tribunal, le litige concernait le partage des terres [Localité 19], [Localité 15], [Localité 4], [Localité 1], [Localité 18], [Localité 3] et de la terre [Localité 13] sise à [Localité 14].
Devant la cour, le litige concerne la quotité à revenir aux ayants droit de M. [M] [FM] dans le cadre de l’ultime sous-partage de ces terres.
Par requête déposée au greffe le 12 octobre 2009, Mme [U] [FM] épouse [I] et Mme [X] [I] épouse [S], héritières de M. [N] [SW] et ayants droit de M. [RR] [H], saisissaient le tribunal de première instance de Papeete afin de notamment de voir :
— Juger que la terre [Localité 7] et la vallée [Localité 22] ne peuvent faire l’objet d’un partage entre les ayants droit de M. [J] ([J]) [H],
— Ordonner le partage de la terre [Localité 20] sise à [Localité 9] ([Localité 14]) en trois lots d’égale valeur :
un lot à revenir aux ayants droit de M. [H] [GH],
un lot à revenir aux ayants droit de M. [H] [RR],
un lot à revenir aux ayants droit de M. [H] [L],
— Ordonner le partage des terres [Localité 15] et [Localité 4] sise à [Localité 9] ([Localité 14]) ainsi que la terre [Localité 18] sise à [Localité 17] ([Localité 14]) en un lot à revenir aux ayants droit de M. [H] [L] ;
— Ordonner le partage de la terre [Localité 1] sise à [Localité 17] ([Localité 14]) en deux lots d’égale valeur :
un lot à revenir aux ayants droit de M. [H] [L],
un lot à revenir aux ayants droit de M. [H] [GH],
— Ordonner le partage des terres [Localité 13] et [Localité 3] sises à [Localité 17] ([Localité 14]) en deux lots d’égale valeur :
un lot à revenir aux ayants droit de M. [T] [Y]
un lot à revenir aux ayants droit de M. [H] [L]
— Ordonner :
— le sous-partage du lot de la terre [Localité 19] 2 sise à [Localité 9] ([Localité 14]) qui sera attribué à M. [H] [RR] en deux lots d’égale valeur :
un lot à revenir aux ayants droit de Madame [H] [O],
un lot à revenir aux ayants droit de M. [H] [D],
— le sous-partage du lot de la terre [Localité 19] 2 sise à [Localité 9] ([Localité 14]) qui sera attribué à Madame [H] [O] en deux lots d’égale valeur :
un lot à revenir aux ayants droit de M. [FM] [N],
un lot aux ayants droit de M. [FM] [H],
— Et le sous-partage du lot de la terre [Localité 19] 2 sise à [Localité 9] ([Localité 14]) qui sera attribué à M. [FM] [N] en deux lots d’égale valeur :
un lot à revenir aux ayants droit de M. [FM] [M]
un lot à revenir aux ayants droit de Madame [FM] [U] épouse [I].
— Et le sous-partage du lot de la terre [Localité 20] sise à [Localité 9] ([Localité 14]) qui sera attribué aux ayants droit de M. [FM] [M] en deux lots d’inégale valeur :
un lot représentant le 1/4 de la valeur totale à revenir à Mme [I] [X] épouse [S],
un lot représentant les 3/4 de la valeur totale à revenir aux ayants droit de M. [FM] [M].
Par jugement n°316/ADD en date du 17 août 2016, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres – section 1, a :
— Ordonné le partage des terres [Localité 19] 2, [Localité 15], [Localité 4], [Localité 18], [Localité 1] en deux lots d’égale valeur à revenir aux ayants droit de [H] [D] ([J]) né en 1892 à [Localité 11] ([Localité 10]) et décédé le 9 décembre 1950 à [Localité 9] ([Localité 14]) et ceux de Mme [H] [O] née le 13 juillet 1885 à [Localité 9] ([Localité 14]) et décédée le 8 septembre 1933 à [Localité 2] ([Localité 14]) ;
— Ordonné le partage des terres [Localité 13] et [Localité 3] en deux lots d’égale valeur à revenir aux ayants droit de [T] [Y] né à [Localité 21] le 14 janvier 1859 et décédé le 20 février 1912 et aux ayants droit de M. [H] [RR] né en 1858 à [Localité 9] ([Localité 14]) ;
— Ordonné le sous partage du lot attribué à [H] [RR] né en 1858 à [Localité 9] ([Localité 14]) en deux lots d’égale valeur à revenir aux ayants droits de [H] [D] ([J]) né en 1892 à [Localité 11] ([Localité 10]) et décédé le 9 décembre 1950 à [Localité 14] et de Mme [H] [O] née le 13 juillet 1885 à [Localité 9] ([Localité 14]), et décédée le 8 septembre 1933 à [Localité 2] ([Localité 14]) ;
— Ordonné le sous sous partage des lots attribués à [H] [O], aussi bien dans les terres [Localité 19] 2, [Localité 15], [Localité 4]- [Localité 18] et [Localité 1] que [Localité 13] et [Localité 3] en deux lots d’égale valeur à revenir aux ayants droits de [N] [FM] né à [Localité 2] ([Localité 14]) le 19 mars 1909, et décédé le 21 juillet 1967 à [Localité 2] ([Localité 14]) et [H] [FM] né à [Localité 2] ([Localité 14]) le 16 décembre 1910 et décédé le 4 février 1950 [Localité 2] ([Localité 14]) ;
— Ordonné le sous sous sous partage des lots à revenir à [N] [FM] en deux lots d’égale valeur à revenir aux ayants droit de [M] [FM], né le 6 avril 1935 à [Localité 2] et y décédé le 18 juillet 2006 d’une part, et à [U] [FM], née le 23 septembre 1937 à [Localité 2], épouse [V] [I] d’autre part ;
— Ordonné le sous sous sous sous-partage du lot attribué aux ayants droit de M. [FM] [M] en deux lots d’inégale valeur :
'
un lot représentant le quart (1/4) de la valeur totale à revenir à Mme [I] [X] épouse [S] ;
un lot représentant les trois quarts de la valeur totale à revenir aux ayants droit de M. [FM] [M] ;
— Avant-dire droit, ordonné une mission d’expertise.
Le jugement n°316/ADD en date du 17 août 2016 a fait l’objet d’un appel uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [B] [K] veuve [G], ce que la cour d’appel de Papeete a confirmé par arrêt n°23 du 28 mars 2019.
Par conclusions ultérieures, la procédure se poursuivant devant le tribunal foncier au titre des opérations de partage, Mme [U] [FM] et Mme [X] [I] épouse [S] demandaient au tribunal de dire que les terres attribuées aux ayants droit de [M] [FM] en deux lots d’inégale valeur par jugement du 17 août 2016 doivent être partagées selon les quotités suivantes :
— 1/2 en faveur de M. [A] [FM] (eu égard à la renonciation à succession du 22 janvier 2010 formulée par les autres ayants droit de [M] [FM]) ;
— 1/2 en faveur de Mme [X] [I] (eu égard au jugement du 17 août 2016) ;
Elles exposaient que Mme [F] [FM] et M. [W] [FM] avaient renoncé le 22 janvier 2010, à la succession de [M] [FM] de sorte que le lot représentant les trois quarts de la valeur totale devant revenir initialement à ses ayants droit, était seulement attribué à M. [A] [FM]. Elles précisaient que dans la mesure où ils ont renoncé à la succession de [M] [FM], sa réserve héréditaire correspond à la moitié de ses biens, de telle sorte que le partage doit intervenir selon les quotités exposées.
Par jugement n° RG 19/00067, minute 199, en date du 25 août 2022, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, a dit :
Vu le jugement du 17 août 2016 ;
Vu le protocole d’accord du 1er avril 2022,
Vu les articles 449-20 et 449-33 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Dit que :
La terre [Localité 19], la terre [Localité 15] et la terre [Localité 4], sises à [Localité 9], [Localité 14], seront attribuées aux ayants droit de [H] [D], né en 1838 à [Localité 9], [Localité 14], marié en 1855 à [Localité 9] ([Localité 14]) avec Mme [C] [P] et décédé le 15 juillet 1903 à [Localité 9] ([Localité 14]) ;
La terre [Localité 1] et la terre [Localité 18], sises à [Localité 17] seront attribuées aux ayants droit de Mme [O] [H] née le 13 juillet 1885 à [Localité 9] ([Localité 14]) mariée le 13 juillet 1904 à [Localité 2] ([Localité 14]) avec M. [FM] [R], remariée le 3 novembre 1923 à [Localité 2] ([Localité 14]) et décédée le 8 septembre 1933 à [Localité 2] ([Localité 14]) ;
La terre [Localité 3] et la terre [Localité 13], sises à [Localité 17] seront attribuées aux ayants droit de Mme [O] [H] née le 13 juillet 1885 à [Localité 9] ([Localité 14]), mariée le 13 juillet 1904 à [Localité 2] ([Localité 14]) avec M. [FM] [R], le 3 novembre 1923 à [Localité 2] ([Localité 14]) et décédée le 8 septembre 1933 à [Localité 2] ([Localité 14]) et de [T] [Y], né à [Localité 21] le 14 janvier 1859, marié à [Localité 17] le 13 décembre 1880 avec Mme [Z] a [Localité 12].
— Dit qu’il appartiendra ensuite à chaque souche de procéder aux sous partages à l’intérieur de chaque souche,
— Dit que le lot à revenir aux ayants droit de [M] [FM] doit revenir pour :
1/2 en faveur de M. [A] [FM] (eu égard à la renonciation à succession du 22 janvier 2010 formulée par les autres ayants droit de [M] [FM]) ;
1/2 en faveur de Mme [X] [SB] [I] (eu égard au jugement du 17 août 2016).
— Dit qu’il n’y a lieu à ordonner une expertise judiciaire et renvoie les parties à saisir le géomètre de leur choix pour la mise en 'uvre des sous partages selon les quotités définies au jugement du 17 août 2016, les parties ayant la possibilité de faire homologuer, pour transcription, leur accord sur le plan de partage et l’attribution des lots en saisissant le tribunal au visa des articles 449-33 à 449-39 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu’en l’état de la renonciation à la succession de [M] [FM] par [F] et [W] [FM], le lot lui revenant doit revenir pour moitié à [A] [FM] et pour moitié à [X] [I].
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [A] [FM], représenté par Me Pascal GOURDON, a interjeté appel partiel du jugement n° RG 19/00067, minute 199, du 25 août 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1.
M. [A] [FM] demande à la cour de :
— Recevoir le présent appel ;
— Le dire bien fondé ;
Et, en conséquence :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française du 25 août 2022 (n°199), uniquement en sa disposition relative au lot à revenir aux ayants droit de [M] [FM] (p. 16 dudit jugement) ;
Et statuant de nouveau ;
— Juger que le lot destiné aux ayants droit de [M] [FM] doit revenir pour :
¿ en faveur de M. [A] [FM] (eu égard à la renonciation à succession du 22 janvier 2010, formulée par les autres ayants droit de [M] [FM] ;
¿ en faveur de Mme [X] [SB] [I] (eu égard au jugement rendu par la chambre des terres (section 1) du 17 août 2016 (no 316/ADD) ;
— Condamner Mme [X] [SB] [I] à payer la somme de 300 000 XPF, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, à M. [A] [FM], car il serait inéquitable de laisser les frais qu’elle a dû exposer pour sa défense à la partie appelante ;
— Condamner, enfin, Mme [X] [SB] [I] aux entiers dépens d’instance, sur le fondement de l’article 408 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Mme [X] [I] épouse [S] qui est la première concernée par les demandes faîtes à la cour n’a pas été assignée, la requête d’appel étant dirigée contre Mme [B] [K] veuve [G], seulement en présence des autres parties au partage. Mme [U] [FM] qui a également saisi le premier juge de concert avec Mme [X] [I] épouse [S] n’a également pas été assignée.
Or, par jugement n°316/ADD en date du 17 août 2016, Mme [B] [K] veuve [G] a été déclarée irrecevable en son intervention volontaire, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel n°23 du 28 mars 2019.
Assignée devant la cour, Mme [B] [K] veuve [G] a fait savoir par son avocat Me DUMAS qu’elle ne souhaitait plus intervenir dans cette procédure et qu’aucune conclusion ne sera déposée.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 mai 2025, renvoyée à l’audience du 28 août 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, Mme [X] [I] épouse [S] dont il est demandé à la cour de réduire les droits dans le partage du lot destiné aux ayants droit de [M] [FM], au bénéfice de M. [A] [FM], n’a pas été assignée devant la cour ; ni Mme [U] [FM] qui s’était associée à elle en sa demande.
La cour comprend difficilement que M. [A] [FM] ait dirigé sa requête contre Mme [B] [K] veuve [G] qui a déjà été déclarée irrecevable en son intervention volontaire en la présente instance.
En conséquence, la cour dit y avoir lieu à rabattre l’ordonnance de clôture pour permettre à Mme [X] [SB] [I] d’assurer la défense de ses intérêts devant la cour en constituant avocat.
La cour renvoie l’affaire devant le conseiller chargé de la mise en état et enjoins à Me GOURDON d’assigner Mme [X] [SB] [I] et Mme [U] [FM] pour l’audience de mise en état du 16 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DIT y avoir lieu à rabattre l’ordonnance de clôture pour permettre à Mme [X] [SB] [I] d’assurer la défense de ses intérêts devant la cour en constituant avocat ;
RENVOIE l’affaire devant le conseiller chargé de la mise en état à l’audience du 16 janvier 2026 à 8h30 ;
ENJOINS à Me GOURDON, sous peine de radiation, d’assigner Mme [X] [SB] [I] et Mme [U] [FM] pour l’audience de mise en état du 16 janvier 2026.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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