Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 mars 2025, n° 22/06308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2022, N° 21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06308 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7WU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de PARIS 17 RG n° 21/00025
APPELANTE
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Ranéha TOUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1897
INTIMEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [O] [E] (l’assurée) d’un jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [O] [E] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2019 ; que son employeur a transmis la déclaration datée du 10 octobre 2019 en émettant des réserves ; que le certificat médical initial fait part d’une intoxication médicamenteuse ; que le psychiatre de l’assurée à préciser qu’il s’agissait d’une rechute dépressive en rapport avec une situation professionnelle pathogène ; que la caisse a diligenté une enquête administrative puis a notifié un délai complémentaire d’instruction ; que le 16 juin 2020, la caisse a avisé l’assurée de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces jusqu’au 6 juillet 2020, date de la décision ; qu’à cette date, la caisse a notifié un refus de prise en charge en l’absence de fait accidentel légalement caractérisé ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, l’assurée a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [O] [E] ;
rejeté l’intégralité des demandes de Mme [O] [E] ;
rejeté la demande de Mme [O] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné Mme [O] [E] aux dépens.
Le tribunal a jugé que le délai d’un mois de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale n’avait commencé à courir que le 22 avril 2020, date de la réception du duplicata du certificat médical de l’hôpital, de telle sorte que la caisse avait jusqu’au 23 mai 2020 pour statuer. Il a constaté que la caisse avait notifié avant cette date la prolongation du délai d’instruction et lui a régulièrement notifié dans les délais son avis de fin d’information. Il a ajouté que les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne prévoyaient pas de sanctions en cas de non-respect du contradictoire, l’inopposabilité ne pouvant être invoquée que par l’employeur. Il a ajouté que la motivation de la décision n’induisait pas davantage la reconnaissance du caractère implicite de l’accident du travail ni l’annulation de celle-ci. S’agissant de la matérialité de l’accident, le tribunal a jugé que l’assurée ne démontrait pas que son employeur avait, lors de l’entretien préalable où elle avait été assistée de deux membres de l’entreprise, outrepassé son pouvoir en l’humiliant ou en tenant des propos vexatoires ou inappropriés qui auraient généré le choc allégué. Il a ajouté qu’aucun des collègues de l’assurée n’avait estimé utile de rester auprès d’elle, l’enquête ne révélant aucun fait accidentel, aucun témoin ne corroborant les déclarations faites. Il a considéré que l’ingestion de médicaments ne constituait pas en soi une lésion physique ou psychologique, l’assurée ayant été découverte dans son bureau prêt de quatre heures après l’entretien et alors qu’un syndrome d’épuisement professionnel ne caractérise pas un fait accidentel mais, le cas échéant, une pathologie professionnelle à la supposer établie.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 21 mai 2022 à Mme [O] [E] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 16 juin 2022 et par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le même jour.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [O] [E] demande à la cour de :
juger recevable et bien-fondé l’appel interjeté par Madame [O] [E] ;
y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
déclare recevable mais mal fondé le recours de Mme [O] [E] ;
rejette l’intégralité des demandes de Mme [O] [E] ;
rejette la demande de Mme [O] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne Mme [O] [E] aux dépens ;
statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
juger qu’en l’absence de décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] dans le délai de 30 jours, le caractère professionnel de l’accident doit être reconnu ;
juger que la matérialité de l’accident dont a été victime Mme [O] [E] le 9 octobre 2019 est établie ;
juger que la lésion corporelle subie par Mme [O] [E] est rattachée au travail ;
en conséquence,
reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [O] [E] le 9 octobre 2019 ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à liquider les droits de l’assurée au regard des prestations auxquelles elle peut prétendre ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à verser à Mme [O] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter Mme [O] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [O] [E] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 9 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur l’existence d’une décision implicite :
Moyens des parties :
Mme [O] [E] expose que le 9 octobre 2019, elle a été hospitalisée à la suite d’une intoxication médicamenteuse survenue le jour-même sur son lieu de travail, pendant le temps de travail ; qu’un certificat médical initial d’accident du travail a été établi par l’Hôpital [2], le 10 octobre 2019, adressé dans le même temps par la salariée à la caisse ; que le Théâtre [4] a quant à lui effectué, le 10 octobre 2019, une déclaration d’accident du travail, sans émettre la moindre réserve sur sa matérialité ou les circonstances l’entourant ; que la caisse a également et nécessairement reçu le certificat médical initial de l’hôpital [2] puisqu’elle en a sollicité oralement, auprès de l’assurée, un nouveau tirage, régularisé ; que c’est d’ailleurs dans ces conditions qu’elle-même a pris attache avec l’hôpital [2], en janvier 2020, qui a établi un CMI conforme aux prescriptions requises, le 27 janvier ; que la caisse a de nouveau réclamé auprès d’elle un certificat médical initial régularisé, par courrier du 6 février 2020 ; que le 17 mars 2020, elle a mis en demeure son employeur de lui faire parvenir une copie de la déclaration d’accident du travail, n’étant pas certaine que son accident ait été régulièrement déclaré par le Théâtre auprès de la caisse, du fait de l’absence de toute information, par cette dernière, sur l’examen de son dossier en vue d’une éventuelle prise en charge de l’accident déclaré ; qu’elle s’est aperçue à cette occasion que la caisse lui aurait envoyé deux mises en demeure d’avoir à compléter son dossier, en décembre 2019 et en janvier 2020 ; que ce n’est, en définitive, que le 22 avril 2020 que la caisse a ouvert une enquête administrative ; qu’au vu de ce qui précède, le délai de 30 jours de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ne pouvait donc pas commencer à courir le 22 avril 2020, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ; que, conformément à ses obligations légales (articles R. 441-4 et R 441-10 du code de la sécurité sociale), il appartenait à la caisse de solliciter un nouveau certificat médical initial d’accident du travail précis et complet dans le délai de 30 jours suivant la réception du CMI irrecevable, ce qu’elle s’est abstenue manifestement de faire.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] réplique qu’en application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, elle dispose d’un délai de trente jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré ; que ce délai ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ; que l’assurée ne rapporte nullement la preuve du point de départ du délai d’instruction, faute de rapporter la preuve de la date de réception, par elle, du certificat médical initial ; qu’en l’espèce, elle a été destinataire d’un arrêt de travail initial, daté du 10 octobre 2019, établi au titre de la législation assurance maladie ; que l’assurée a ensuite fait parvenir à la caisse un certificat médical initial, daté du 10 octobre 2019, précisant la mention « duplicata » ; que ledit certificat médical initial n’étant pas recevable, elle l’a invitée, par courrier du 6 février 2020, à lui adresser un certificat établi par le centre hospitalier de [2] mentionnant le siège et la nature des lésions ; qu’en l’espèce, elle n’a été destinataire dudit certificat que le 22 avril 2020, conjointement au courrier de l’assurée du 20 avril 2020 ; que l’assurée ne justifie, en aucun cas de la réception, dudit certificat à la date du 27 janvier 2020, cette dernière ne justifiant d’aucun accusé de réception ; que le délai de 30 jours de l’article R. 441-10 du code de la sécurité a donc commencé à courir à compter du 22 avril 2020 ; que conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, un nouveau délai de 2 mois a commencé à courir à compter du 11 mai 2020, de sorte qu’elle avait jusqu’au 11 juillet 2020 pour rendre sa décision ; que, par courrier en date du 6 juillet 2020, expédié le 8 juillet 2020, elle a informé l’assurée de sa décision de refus de prise en charge ; que c’est la date d’envoi du courrier et non sa date de réception, qui détermine le respect ou non par la caisse du délai d’instruction.
Réponse de la cour :
L’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, dispose que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
Le délai ne court qu’à compter de la date à laquelle la caisse a été en possession de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial conforme aux exigences réglementaires. Il appartient à l’assurée de démontrer la date de réception du certificat médical mentionnant les lésions dont elle est atteinte.
Conformément aux dispositions de l’article R. 441-7, le certificat médical initial doit comporter les mentions suivantes : l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues ainsi que toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions.
Faute de comporter ces mentions, le certificat médical adressé à la caisse ne peut faire courir le délai de 30 jours.
L’assurée et son employeur étant dans une situation de déclaration de sinistre, les textes des articles R. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoient aucun délai pour que la caisse invite l’assurée à adresser un certificat médical conforme ni aucune sanction.
En l’espèce, le premier certificat médical daté du 10 octobre 2019 du service de urgences de l’hôpital [2] indique une intoxication médicamenteuse. Il n’est pas conforme aux exigences de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale. La caisse a relancé l’assurée le 6 février 2020. La tardiveté de cette réaction ne saurait valider le caractère incomplet du certificat et faire partir le délai de trente jours de la date de sa réception,
Le certificat médical descriptif des lésions n’a été reçu par la caisse que le 22 avril 2020. Le délai de trente jours pour statuer expirait donc le 22 mai 2020.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
En l’espèce, la caisse a notifié le 11 mai 2020 à Mme [O] [E], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 19 mai 2020, le recours au délai complémentaire prévu par cet article, soit antérieurement à l’expiration du délai initial de 30 jours.
La caisse disposait donc d’un délai expirant le 22 juillet 2020 pour statuer. Elle a pris sa décision le 6 juillet 2020, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 8 juillet 2020, seule la date d’envoi, et non celle de réception, devant être prise en compte.
Dès lors, la caisse n’a donc pas implicitement reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [O] [E].
sur le caractère professionnel de l’accident :
Moyens des parties :
Mme [O] [E] expose que la victime peut subir, postérieurement à sa participation à un entretien préalable, un choc émotionnel sans pour autant se voir opposer un refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré ; que l’accident qui s’est produit le 9 octobre 2019, au temps et au lieu de travail, découle directement du choc émotionnel/psychologique que la salariée a subi durant l’entretien préalable avec sa hiérarchie ; que l’ingestion médicamenteuse s’est produite le jour même de cet entretien, peu de temps après la fin de celui-ci ; qu’il ne fait aucun doute, en l’espèce, qu’elle était parfaitement en droit de bénéficier d’une présomption d’accident du travail ; que le fait accidentel est établi par les témoignages recueillis, tant sur le fond de l’entretien que sur ses conséquences visibles ; que l’absence de témoin direct lors de l’ingestion de médicaments est effectivement totalement inopérante et indifférente à l’établissement de la présomption d’imputabilité du fait accidentel au travail ; que l’ingestion de médicaments a entraîné une « intoxication » ainsi que le mentionne le certificat médical initial ce qui caractérise la matérialité de la lésion corporelle ; que le fait également qu’elle ait pu être suivie psychologiquement depuis plusieurs mois par des médecins, notamment par un psychiatre, n’est pas non plus de nature, en l’espèce, à remettre en cause la matérialité de la lésion ni même le lien de causalité entre la lésion constatée et le fait accidentel dont la matérialité est indubitablement établie ; que la caisse ne fait pas la démonstration d’une preuve d’une cause totalement étrangère au travail afin de renverser cette présomption d’imputabilité au travail ; que son suivi psychiatrique était dû à des conditions de travail délétères et un stress professionnel important ; que c’est donc bien la preuve que l’ingestion médicamenteuse volontaire est survenue, de manière brutale et soudaine, après l’entretien préalable, circonstances de fait qui n’étaient pas étrangères au travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] réplique que l’assurée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un accident du travail ; qu’elle indique avoir été victime d’un accident du travail à la suite d’un entretien qui s’est tenu le 9 octobre 2019 ; que cet entretien s’est tenu à la suite de la remise, le 30 septembre 2019, d’une convocation à entretien préalable à éventuel licenciement pour faute grave ; qu’il ressort, en effet, des éléments du dossier que l’assurée s’était rendue à [Localité 6], dans la journée du vendredi 27 septembre 2019, pour assister à la fin de la tournée d’un spectacle alors qu’elle se trouvait, à cette date, en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie ; que se tenait, par ailleurs, ce jour-là sur son lieu de travail habituel, une réunion de restitution de diagnostic sur les risques psychosociaux au sein de son service ; qu’informé du déplacement de l’assurée, son employeur l’avait convoquée en vue de lui faire part de ses griefs et de lui infliger une éventuelle sanction ; que l’entretien s’est déroulé en présence de plusieurs témoins ; que l’assurée ne rapporte pas la preuve de la teneur de l’entretien dans les circonstances qu’elle invoque ; qu’au contraire, qu’il ressort des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, que l’entretien s’était déroulé de manière courtoise et calme ; que l’assurée ne rapporte pas la preuve du lien de causalité direct et exclusif entre sa tentative d’autolyse et l’entretien du 9 octobre 2019 ; que le certificat médical initial faisait mention d’une « intoxication médicamenteuse volontaire en lien avec un syndrome d’épuisement professionnel » ; que si la lésion mentionnée sur le certificat reflète les constats opérés par le médecin rédacteur du certificat médical, le lien mis en évidence avec le contexte d’épuisement professionnel résulte des indications de l’assurée elle-même ; que force est ainsi de constater que l’assurée, elle-même, imputait sa tentative d’autolyse à un syndrome d’épuisement professionnel et non à un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, le 9 octobre 2019 ; que ces éléments sont d’ailleurs corroborés par l’ensemble des pièces médicales versées aux débats qui attestent que cette dernière souffrait d’une pathologie dépressive préexistante aux faits du 9 octobre 2019, en lien avec des conditions de travail délétères ; que l’assurée s’était vue prescrire un traitement médicamenteux à raison de cette pathologie dépressive et ce précédemment aux faits du 9 octobre 2019 ; que son état de santé psychologique, antérieurement aux faits du 9 octobre 2019, était particulièrement dégradé ; qu’elle ne saurait donc arguer de la survenance soudaine d’un syndrome dépressif aux temps et lieu du travail.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil, 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, l’employeur de l’assurée déclare le 10 octobre 2019 un accident du travail qui serait survenu le 9 octobre 2019 au théâtre [4] à 16h30 dans les circonstances suivantes : la responsable du pôle des ventes et marketing a été dans le bureau de la responsable du pôle communication et partenariats qui tenait des propos confus. Inquiet de son état de santé, le théâtre contactait les pompiers qui ont décidé de la transporter à l’hôpital [2]. Il est fait état d’un témoin en la personne de Mme [B] [M].
L’assurée produit un certificat médical du 4 octobre 2019, antérieur aux faits, établi par son médecin psychiatre faisant état d’une prescription de médicaments. Elle produit en outre une attestation de suivi du médecin du travail indiquant la nécessité d’une nouvelle visite au mois de septembre 2019. Le premier certificat médical initial du 10 octobre 2019 établi par les urgences de l’hôpital [2] mentionne une intoxication médicamenteuse à l’origine de l’accident déclaré. Le résumé du passage aux urgences du 9 octobre 2019 précise qu’il s’agit d’une intoxication médicamenteuse volontaire sur le lieu travail à la suite d’un conflit avec un supérieur ayant entraîné un état de somnolence. Un autre certificat médical initial daté du même jour a été établi par un autre médecin du service de médecine externe précisant qu’il s’agit d’une intoxication médicamenteuse volontaire dans le cadre d’un syndrome d’épuisement professionnel après avis du psychiatre de garde.
Il en résulte que l’assurée a provoqué par une ingestion médicamenteuse l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail, faisant présumer l’existence d’un accident du travail.
Il appartient donc à la caisse de démontrer l’existence d’une cause étrangère.
À cet égard, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 17 octobre 2019, convoquée consécutivement à cet accident, fait état d’une note écrite par l’assurée indiquant qu’elle n’avait pas souhaité faire une tentative de suicide et mentionne la décision de diligenter une enquête.
L’enquête diligentée par la caisse révèle que le jour de l’ingestion médicamenteuse, l’assurée avait été convoqué à l’entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. La direction a reproché à l’assurée un manque de loyauté et de respect vis-à-vis de ses équipes. À la suite de l’entretien, elle a rejoint son bureau et s’est mise à pleurer avant d’ingérer des médicaments. Selon la direction, le reproche de déloyauté provient du fait que, alors que la salariée était en congé maladie, elle était en fait à [Localité 6] pour un spectacle, et alors même qu’une réunion avait été convoquée pour aborder les questions de risques psychosociaux au sein de son service. La direction précise en outre que l’attitude dans le service de l’assurée avait provoqué des démissions et la mise en danger de certains salariés.
Si l’ensemble de l’enquête démontre que l’entretien s’est déroulé sur un ton courtois, ce fait est sans emport sur la question de la relation entre l’ingestion de médicaments en conséquence même de celui-ci. En tout état de cause, ce lien est décrit par M. [K] [W], adjoint chef comptable, qui précise que l’assurée était dans un état psychologique fragile et qu’elle est partie en pleurant de l’entretien. Mme [B] [M] confirme ce fait.
La cour en conclut que l’entretien a entraîné la décompensation d’un état de fragilité psychologique, qu’il a aggravé. Dès lors, la caisse ne démontre pas de cause étrangère et ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité des lésions au fait accidentel.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [O] [E] ;
INFIRME le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Mme [O] [E] a été victime le 9 octobre 2019 et déclaré le 10 octobre 2019 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à payer à Mme [O] [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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