Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 janv. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00120 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSYN
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Z]
né le 19 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 22 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 janvier 2025, à 15h21, par M. [W] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 7 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [Z], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [Z] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l’espèce il soutient un défaut de diligence, une convocation pour audition consulaire le 1er janvier 2025 « fantaisiste », une rétention qui ne peut plus tendre à l’éloignement, une interdiction des « prolongations » punitives.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté l’ensemble des moyens ; y ajoutant uniquement :
— sur le moyen tiré d’un défaut de diligence, qu’un nouveau rendez-vous consulaire est prévu le 15 janvier, qu’il ne saurait être prétendu ni défaut de diligence ni défaut de perspective d’éloignement, quant à la critique de la date d’audition « fantaisiste » du 1er janvier, par décision de cette cour du 26 novembre 2024, l’argument a déjà été rejeté ; il est mentionné au dossier que l’annulation de l’audition prévue le 1er janvier 2025 est imputable aux autorités consulaires algériennes, et non à une carence de l’administration française, puisque le registre indique que le consulat est fermé ce jour ; le caractère prétendu fantaisiste de l’audition du 1er janvier n’est guère probant dès lors que, les autorités consulaires algériennes n’accordant de rendez-vous que les mercredis, il pouvait logiquement être considéré par l’administration française qu’au vu du peu de rendez-vous accordés, à supposer le jour férié exercé et le consulat fermé, les autorités algériennes concederaient un report de rendez-vous, par exemple au lendemain 2 janvier ; il est une fois de plus rappelé que seules les diligences de l’administration française peuvent être appréciées par le juge judiciaire ;
— sur la prolongation « punitive », ce moyen a déjà été rejeté par cette cour dans sa décision du 25 décembre 2024, il ne saurait être statué différemment ;
— enfin, la menace pour l’ordre public a déjà été retenue par cette cour dans sa décision du 25 décembre 2024, il ne saurait être statué différemment, étant relevé, pour préciser la qualifications de menace pour l’ordre public, que l’intéressé fait l’objet de pas moins de 34 signalements au FAED de 2022 à 2024 pour des faits principalement de vols, violences, ventes à la sauvette, infractions liées au stupéfiant, la menace est donc amplement caractérisée, peu important l’absence de condamnation s’agissant de l’évaluation d’une menace et non d’un trouble.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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