Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 nov. 2024, n° 24/02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02262 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3UC
N° de Minute : 2225
Ordonnance du mercredi 13 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [S] alias [B]
né le 24 Mai 2004 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [G] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente à Coquelles en salle 'audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 13 novembre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 13 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 10 novembre 2024 à 12 h 16 notifiée à 12 h 50 à M. [P] [S] alias [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [S] alias [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 novembre 2024 à 17 h 09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [P] [S] alias [B] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme, le 6 novembre 2024 et notifié le même jour à 12h30, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité et notifiée à 12h15.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 novembre 2024 à 12h16 notifiée à 12h50 , ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [P] [S] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel M. [P] [S] du 11 novembre 2024 à 17h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
M [P] [S] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen tiré l’insuffisance des diligences de l’ administration
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant saisi le consulat marocain,par courriel du 7 novembre 2024 à 11h08, et ayant demandé un routing vers le Maroc, Etat dont il revendique le 6 novembre 2024 à 15h30 alors qu’aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure,
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [S] alias [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 13 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [R]
Le greffier
N° RG 24/02262 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3UC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2225 DU 13 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [P] [S] alias [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [S] alias [B] le mercredi 13 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Mathilde WACONGNE le mercredi 13 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 13 novembre 2024
N° RG 24/02262 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3UC
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