Infirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 18 nov. 2024, n° 23/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00712 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section encadrement – du 27 Juin 2023.
APPELANTS
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Association CGOSH (COMITÉ DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES DE GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Association CGOSH (COMITÉ DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES DE GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 Novembre 2024.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE.
M. [X] [Z] a été le 1er cotobre 1985 recruté par le comité des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (C.G.O.S.H.).
M. [X] [Z] faisant valoir ses droits à la retraite a quitté son emploi le 15 mai 2015.
M. [X] [Z] a fait appeler le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Basse-Terre par une requête reçue au greffe le 14 octobre 2021 à l’effet de voir condamner celui-ci à lui verser :
— la somme de 25 912, 55 euros au titre du solde de tout compte à titre provisoire, assorti des intérêts moratoires au taux légal à dater du 1er septembre 2021, date de la mise en demeure, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Et de le voir condamner à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— son certificat de travail,
— son reçu pour solde de tout compte.
Par ordonnance en date du 8 février 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
— condamné le C.G.O.S.H. à verser à M. [X] [Z] la somme de 25 912,55 euros au titre de son solde de tout compte,
— condamné le C.G.O.S.H. à remettre à M. [X] [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte,
— condamné le C.G.O.S.H. à payer à M. [X] [Z] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le C.G.O.S.H. aux dépens de l’instance.
La formation de référé s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ainsi prononcée.
M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre par une requête enregistrée au greffe de la juridiction le 11 août 2022 à l’effet de voir liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés et d’ordonner au C.G.O.S.H. de délivrer un certificat de travail conforme faisant apparaître sa période de directeur général par intérim ainsi que les autres documents de fin de contrat révisés.
Le conseil de prud’hommes a précisé que 'Monsieur [Z] s’était désisté de l’astreinte pour inexécution de l’action.'
Reconventionnellement, le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe a formé une demande visant à la condamnation de M. [X] [Z] à la restitution d’un trop perçu de congés payés.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Basse-terre a :
— ordonné au C.G.O.S.H. de délivrer à M. [X] [Z] le certificat de travail conforme avec les mentions obligatoires,
— condamné M. [X] [Z] à rembourser la somme de cinq mille deux cent huit euros et quarante et un centimes (5 208,41 euros) correspondant au trop perçu de 24 858,41 euros indemnités de congés payés – 19 650 euros d’astreinte journalière.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2023, M. [X] [Z] a relevé appel de la disposition du jugement le condamnant au paiement de la somme de 5 208,41 euros.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2023, le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe a également relevé appel du jugement en ce que le conseil avait déduit de la somme lui restant due par M. [Z] le montant de la liquidation d’astreinte – soit 50 euros sur 393 jours – alors que dans sa motivation il avait indiqué qu’il ne faisait pas droit à la demande de liquidation de l’astreinte.
Par avis en date du 19 août 2023, le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe a été invité à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué, ce qu’il a fait par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2023, M. [X] [Z] a constitué avocat.
Par avis en date du 19 septembre 2023, M. [X] [Z] a été invité à faire procéder à la signification de sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2023, le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro de rôle général 23/00712.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture et la cause et les parties ont été renvoyées à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La cour a, en cours de délibéré et le 19 août 2024, invité les parties à formuler leurs observations sur l’incompétence ratione materiae du conseil de prud’hommes de Basse-Terre à statuer sur une astreinte prononcée par sa formation de référé.
La cour a fixé au 15 septembre 2024 la date limite du dépôt des notes en délibéré.
Seul M. [X] [Z] a notifié, par le réseau privé virtuel des avocats, le 15 septembre 2024, ses observations.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2024 par lesquelles M. [X] [Z] demande à la cour :
— de le déclarer recevable en sa constitution,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a refusé de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance du 8 février 2022 sur toute la période d’inexécution fautive par le C.G.O.S.H. et a rejeté la demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte,
Statuant de nouveau :
— de retenir l’inexécution par le C.G.O.S.H. de l’obligation de remise de documents de fin de contrat conformes à l’ordonnance, en l’occurence, le certificat de travail avec la mention de Directeur général par interim du 10 juillet 2018 jusqu’au 15 mai 2021,
— de liquider l’astreinte initiale de 50 euros par jour de retard telle que fixée dans l’ordonnance du 8 février 2022 pour la période allant du 15 mars 2022 au 27 juin 2023,
— de fixer une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de débouter le C.G.O.S.H. , comme étant irrecevable et à défaut infondé, de sa demande de remboursement d’indemnités de congés payés,
— de condamner le C.G.O.S.H. à lui verser, outre les entiers dépens, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2024 par lesquelles le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe demande à la cour :
— de le déclarer recevable en sa constitution,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 27 juin 2023 en ce qu’il a limité sa demande de remboursement à la somme de 5 208,41 euros correspondant au trop perçu de 24 858,41 euros d’indemnités de congés payés sous déduction de la somme de 19 650 euros d’astreintes journalières,
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a refusé de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance et rejeté la demande aux fins de fixation d’une nouvelle astreinte,
— de constater qu’il est recevable en sa demande de remboursement du trop perçu de congés payés pour la somme de 24 858,41 euros,
— de constater l’exécution par lui de l’obligation de remise de document de fin de contrat conformes,
— de débouter M. [Z] de sa demande de liquidation d’astreinte,
— de débouter M. [Z] de sa demande de nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Z] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Le moyen d’incompétence ratione materiae soulevé d’office.
La présente juridiction a soulevé d’office le moyen tiré de l’incompétence du conseil de prud’hommes de Basse-terre pour connaître d’une liquidation d’astreinte prononcée par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Basse-Terre.
C’est toutefois à juste escient que M. [X] [Z] a rappelé que devant les juridictions de recours, l’incompétence ne pouvait être relevée d’office que si l’affaire était de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappait à la connaissance d’une juridiction française. Cela interdit donc à la cour d’appel de se saisir d’office d’une question même d’ordre public non soumise à la juridiction de premier degré.
II. La liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte.
L’article L 1234-9 du code du travail dispose que : 'A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.'
L’article D 1234-6 du code du travail édicte que : ' Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° la date d’entrée du salarié et celle de sortie.
2° la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.'
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que : ' Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'
La présente juridiction constate que le certificat de travail remis par l’employeur ne répond pas exactement aux dispositions précitées de l’article D 1234-6 2° du code du travail puisqu’il ne mentionne pas que M. [X] [Z] a été directeur général par intérim du C.G.O.S.H. du 10 juillet 2018 au 15 mai 2021. C’est la raison pour laquelle le conseil de prud’hommes dans son jugement en date du 27 juin 2023 a condamné le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe à la remise d’un nouveau certificat de travail.
Toutefois, M. [X] [Z] étant à la retraite, le contenu du certificat de travail qui lui a été remis au moment de la rupture de son contrat de travail revêtait une importance moindre que s’il avait été à la recherche d’un nouvel emploi.
Il convient, dans ces conditions de liquider l’astreinte provisoire fixée par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sera liquidée à la somme de 1 000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu qu’il y avait lieu de liquider l’astreinte à hauteur de 19 650 euros.
De seconde part, la cour relève que dans sa déclaration d’appel, M. [X] [Z] énonçait comme suit les chefs de jugement critiqués : 'Condamne M. [X] [Z] à rembourser la somme de cinq mille deux cent huit euros et quarante et un centimes (5 208,41 euros) correspondant au trop perçu de 24 858,41 euros indemnité de congés payés – 19 650 euros d’astreinte journalière'.
M. [X] [Z] n’a donc pas relevé appel de la condamnation du conseil de prud’hommes prononcée à l’encontre du C.G.O.S.H. de la Guadeloupe de lui délivrer un certificat de travail conforme avec les mentions obligatoires.
S’agissant du C.G.O.S.H. de la Guadeloupe, il a expressément limité son appel comme suit : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant : – Condamné M. [X] [Z] à rembourser la somme de 5 208,41 euros, correspondant au trop perçu de 24 858,41 euros indemnités de congés payés – 19 650 euros d’astreinte journalière.'
Le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe n’a donc pas davantage que M. [X] [Z] relevé appel de sa condamnation par le conseil de prud’hommes à délivrer à son salarié un certificat de travail conforme avec les mentions obligatoires.
La cour relève que cette obligation de délivrance d’un nouveau certificat de travail par le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe n’a été assortie par le conseil de prud’hommes d’aucune astreinte dès lors que M. [Z] devant le conseil de prud’hommes avait déclaré vouloir 'se désister de l’ astreinte pour inexécution de l’action'.
La demande nouvelle en appel présentée par M. [Z] en fixation d’une nouvelle astreinte, s’agissant de la délivrance du certificat de travail, est recevable au sens des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Pour autant, il résulte des circonstances de la cause, en particulier celle tenant au fait que Monsieur [Z] est désormais à la retraite, que la condamnation du C.G.O.S.H. de la Guadeloupe à la remise du certificat de travail n’exige pas, pour garantir son exécution, d’être assortie d’une nouvelle astreinte journalière de 150 euros et ce d’autant qu’en première instance, M. [Z] y avait très expressément renoncé.
M. [X] [Z] sera débouté de sa demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard.
III. La demande de remboursement d’un trop perçu d’indemnités de congés payés de 24 858,41 euros présentée par le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe.
1. Le moyen tiré de la prescription.
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Les parties s’accordent pour dire que le contrat de travail de M. [X] [Z] a pris fin le 15 mai 2021.
Il n’est pas discuté que le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe a, pour la première fois, le 23 février 2023, formé une demande tendant à la condamnation de M. [X] [Z] au paiement de la somme de 24 858,41 euros au titre d’un trop perçu d’indemnité de congés payés entre le 31 décembre 2018 et le 15 mai 2021.
Si le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe a agi dans le respect du délai de trois ans suivant la rupture du contrat de travail, sa demande, en revanche, ne peut porter que sur les trois ans précédant la rupture du contrat de travail, soit entre le 15 mai 2018 et le 15 mai 2021.
2. Le décompte.
Le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe expose que lors de son départ, il a été alloué à M. [Z] 86 jours de congés payés alors même que seuls étaient dus les congés payés de l’année 2021, soit 28,75 jours et ce, en vertu de deux notes de service en date des 29 janvier 2019 et 13 novembre 2020 émises par M. [X] [Z] lui même.
La note de service du 29 janvier 2019 prévoyait que la période de référence en matière de prévisions et d’attribution des congés annuels commençait le 1er juin de l’année civile précédente et se terminait le 31 mai de l’année civile en cours (pièce 2 du C.G.O.S.H. de la Guadeloupe).
La note de service du 13 novembre 2020 précisait que les congés annuels 2019-2020 devaient être, impérativement, apurés au 31 décembre 2020, aucun report ne pouvant être accordé.
Le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe est fondé à demander à M. [X] [Z] le remboursement d’un trop perçu de congés payés pour les années 2019 et 2020 en vertu des notes de services précitées s’appliquant à M. [X] [Z] comme à chacun des salariés du comité. En l’absence de production d’une note de service pour l’année 2018, le C.G.O.S.H. de la Guadeloupe n’est, en revanche, pas fondé à réclamer un trop perçu pour l’année considérée.
M. [X] [Z] sera donc condamné à restituer au C.G.O.S.H. de la Guadeloupe ce qu’il a perçu au titre des congés payés qu’il n’a pas pris pour les années 2019 (6 jours) et 2020 ( 10 jours). S’agissant de l’année 2019, M. [Z] conteste que 11 jours aient été anormalement décomptés par le C.G.O.S.H. dans sa pièce 24 indiquant qu’il était en mission sur l’île de La Réunion et que c’est à juste titre que cette absence n’a pas été prise en compte dans le cadre de ses congés. La seule production par sa pièce 13 d’un titre de transport aérien entre [Localité 5] et [Localité 6] de La Réunion (aller le 14 septembre 2019 et retour le 22 septembre 2019) est toutefois insuffisant à l’établir. En sorte que pour l’année considérée, M. [Z] devra également restituer le paiement indû de ces 11 jours.
Au titre de l’année 2019, M. [Z] avait donc pris 24 jours de congés payés alors que même que son employeur lui en a payé 17 jours.
M. [Z] sera donc condamné à payer au C.G.O.S.H. la somme de 3 291,26 euros en remboursement du trop perçu au titre des congés payés pour l’année 2019 [69 699,48 euros /12 = 5 808,29 x 17/30].
Il sera également condamné à payer au C.G.O.S.H. la somme de 1 635,75 euros en remboursement du trop perçu au titre des congés payés pour l’année 2020 [58 887 euros /12 = 4 907,26 x 10/30].
Le jugement du conseil de prud’hommes déféré sera réformé en ce sens.
IV. Les frais irrépétibles et les dépens.
Les parties seront déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 8 février 2022 à la somme de 1 000 euros,
Déboute M. [X] [Z] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte journalière de 150 euros,
Condamne M. [X] [Z] à payer au comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe la somme de 4 927,01 euros en remboursement du trop perçu au titre des congés payés,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties à supporter par moitié les dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé
La greffière, La présidente,
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