Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 18 déc. 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP SOREL & ASSOCIES
la SCP SIMARD [V] OUNGRE CLIN
ARRÊT du 18 DECEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/00581 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6NW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 1er Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseils, Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant,et Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil, Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001439 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Madame [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour conseil, Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 23 OCTOBRE 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la Chambre Commerciale, et Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, ont rendu compte des débats lors du délibéré à la collégialité composée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 18 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 29 avril 2015, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d’épargne) a accordé à la SCI BMP, représentée par M. [K] [C], à l’époque son gérant, un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un immeuble professionnel.
Ce prêt d’un montant de 565'000'euros était stipulé remboursable en 120 mensualités de 5'420,41'euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 2,50'% l’an.
Par actes séparés du même jour, M. [K] [C] et sa s’ur co-associée, Mme [D] [C], se sont chacun rendu caution solidaire des engagements ainsi souscrits par la SCI BMP, dans la limite de 367'250'euros et pour une durée de 156 mois.
Des échéances du prêt étant restées impayées à compter du mois de novembre 2017, la Caisse d’épargne a vainement mis en demeure la débitrice principale et les deux cautions de régulariser la situation sous quinzaine, le 5 avril 2018, puis a résilié son concours le 15 mai suivant en mettant en demeure la SCI et les deux cautions, le 16 mai 2018, de lui régler la somme totale de 473'405,06'euros.
Par actes des 8 et 15 février 2021, la Caisse d’épargne a fait assigner M. et Mme [C] en paiement devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par jugement du 9 avril 2021 rendu sur assignation de la Caisse d’épargne, le même tribunal a ouvert à l’égard de la SCI BMP une procédure de liquidation judiciaire.
La Caisse d’épargne a déclaré au passif de cette procédure collective, le 28 avril 2021, à titre privilégié, une créance de 506'305,57'euros, avec intérêts au taux de 2,50'% l’an.
En l’état de ses dernières écritures dans l’instance en paiement, la Caisse d’épargne a demandé aux premiers juges de condamner solidairement M. et Mme [C], en exécution de leurs engagements de caution, à lui payer cette somme de 506'305,57'euros avec intérêts conventionnels, chacun dans la limite de 367'250'euros, à titre principal et, subsidiairement, de condamner chacun de M. et Mme [C] à lui payer, à proportion de leurs parts dans la SCI, la somme de 168'768,52'euros en leur qualité d’associés indéfiniment responsables.
M. et Mme [C] se sont opposés à toutes les prétentions de la Caisse d’épargne en soutenant que cette dernière ne pouvait se prévaloir de leurs engagements de caution manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ni solliciter leur condamnation d’associés sans justifier de vaines poursuites contre la débitrice principale, puis ont sollicité à titre subsidiaire des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes qui leur étaient réclamées, en reprochant au créancier un manquement à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 1er février 2024, sans se prononcer sur l’exception tirée de la disproportion des engagements, mais en retenant que la Caisse d’épargne avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, par application de l’article 1147 [ancien] du code civil, en recueillant de M. et Mme [C] des engagements de caution manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, le tribunal a':
— condamné solidairement M. [K] [C] et Mme [D] [C] en leur qualité de caution de la société BMP chacune limitée à hauteur de 367'250'euros à payer à la [Adresse 5] la somme de 503'644,09'euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,5'% à compter du 18 janvier 2021,
— condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à payer à M. [K] [C] et Mme [D] [C] la somme de 503'644,09'euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation des créances réciproquement dues,
— condamné la [Adresse 5] aux dépens,
— condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à payer':
— à Maître [B] [M] la somme de 1'680'euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— à Mme [C] la somme de 1'500'euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes.
La Caisse d’épargne a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 février 2024, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la Caisse d’épargne demande à la cour de':
Vu l’article 1231-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la [Adresse 5],
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er février 2024 (RG 21/00495) dont appel en ce qu’il a':
— condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à payer à M. [K] [C] et Mme [D] [C] la somme de 503'644,09'euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la [Adresse 5] aux dépens,
— condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à payer à :
' Maître [B] [V] la somme de 1'680'euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
' Mme [C] la somme de 1'500'euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er février 2024 (RG 21/00495) dont appel en ce qu’il a condamné solidairement M. [K] [C] et Mme [D] [C] en leur qualité de caution de la société BMP chacune limitée à hauteur de 367'250'euros à payer à la [Adresse 5] la somme de 503'644,09'euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,5 % à compter du 18 janvier 2021,
Statuant de nouveau,
— débouter M. [K] [C] et Mme [D] [C] de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [K] [C] et Mme [D] [C] à payer et porter à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 503'644,09'euros outre intérêts de retard dus au taux conventionnel de 2,50 % du 18 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement, chaque caution étant personnellement tenue dans la limite de 367'250 euros,
— condamner M. [K] [C] et Mme [D] [C] en qualité d’associé de la SCI BMP à payer chacun à la [Adresse 5] la somme de 168'768,52'euros augmentée des intérêts dus au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— ordonner en tout état de cause la compensation des sommes respectivement dues par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre et M. [K] [C] et Mme [D] [C],
— condamner, en tout état de cause, in solidum M. [K] [C] et Mme [D] [C] à payer et porter à la [Adresse 5] la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, en tout état de cause, in solidum M. [K] [C] et Mme [D] [C] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Pierre-Yves Woloch membre de la SCP Sorel & associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2025, M. et Mme [C] demandent à la cour de':
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre de son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans, le 1er février 2024,
— accueillir M. [K] [C] et Mme [D] [C] en leur appel incident et, les en déclarant bien fondés, infirmer ladite décision en ce qu’elle a condamné solidairement M. [K] [C] et Mme [D] [C], en leur qualité de caution de la société BMP chacune limitée à hauteur de 367'250 euros, à payer à la [Adresse 6] la somme de 503'644,09 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,5'% à compter du 18 janvier 2021, condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [K] [C] et Mme [D] [C] la somme de 503'644,09 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation des créances réciproquement dues et statuant à nouveau,
Sur la demande principale,
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
— dire que la société [Adresse 5] ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement souscrits par M. [K] [C] et Mme [D] [C], le 29 avril 2015,
En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— condamner reconventionnellement la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à payer à M. [K] [C] et Mme [D] [C] la somme de 503'644,09 euros, à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation,
Sur les demandes subsidiaires,
Vu l’article 1240 du code civil,
— condamner reconventionnellement la société [Adresse 5] à payer à M. [K] [C] et Mme [D] [C] chacun la somme de 168'768,52 euros, à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation,
En toute hypothèse,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à payer :
— à Maître [B] [V] la somme de 1'680'euros sur le fondement de l’article 700'2° du code de procédure civile
— à Mme [C] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700'1° du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société [Adresse 5] à payer à Maître [B] [V] de la SCP Simard-[V]-Oungre-Clin la somme de 1'680 euros TTC sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à payer à Mme [D] [C] la somme de 1'500 euros, sur le fondement de l’article 700'1° du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2025, pour l’affaire être plaidée le 23 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, la cour a observé qu’à hauteur d’appel, la Caisse d’épargne ne formule plus à titre subsidiaire, mais à titre additionnel, les demandes qu’elle forme contre M. et Mme [C] en leur qualité d’associés indéfiniment responsables de la SCI BMP et a en conséquence invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la recevabilité de cette nouvelle demande.
La cour a par ailleurs observé qu’à l’offre de prêt que la Caisse d’épargne a soumise à l’acceptation des deux cautions, il est indiqué en p. 3 que la garantie de chacune des cautions porte sur 50'% de l’encours du prêt et a en conséquence invité les parties à s’expliquer, selon les mêmes modalités, sur le montant des sommes susceptibles d’être réclamées aux cautions au regard des indications figurant ainsi au contrat de prêt.
Par une note transmise le 4 novembre 2025 par voie électronique, la Caisse d’épargne indique que sa demande de condamnation des associés reste «'bien évidemment une demande subsidiaire'» et que «'le second plafond est applicable au cautionnement'», de sorte qu’il faut retenir un pourcentage de 50'%'».
M. et Mme [C] n’ont transmis aucune observation dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes en paiement de la banque dirigées contre M. et Mme [C] en leur qualité de cautions de la SCI BMP :
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l’article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties, la disproportion s’apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque et, contrairement à ce que font accroire M. et Mme [C] en affirmant que «'c’est à la banque, dans tous les cas, de rapporter la preuve qu’elle a pris toutes les mesures propres à éviter toute disproportion'», ni la loi, ni la jurisprudence, n’impose au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Si le créancier le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes.
Si le créancier ne le fait pas, il s’expose à ne pas pouvoir se prévaloir de la garantie si la caution rapporte la preuve de sa disproportion manifeste au jour de sa conclusion sans que lui-même parvienne à démontrer qu’au jour où il l’a appelée, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation.
Dès lors que chacun de M. et Mme [C], auxquels la Caisse d’épargne n’oppose aucune fiche de renseignement, demande à être déchargé de son engagement de caution en ce qu’il serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il convient de rechercher, successivement, si M. et Mme [C] établissent la preuve de la disproportion qu’ils allèguent.
— sur la situation de Mme [C]
Les productions permettent de retenir qu’à l’époque de la souscription de l’engagement discuté':
— Mme [C] vivait en concubinage avec M. [E],
— le couple avait déjà deux enfants à charge et attendait la naissance d’un troisième enfant,
— Mme [C] était infirmière salariée d’un établissement privé de soins depuis presque neuf ans et percevait un salaire net d’environ 2'000 euros par mois,
— le couple avait contracté auprès la Société générale, au début de l’année 2012, un prêt immobilier d’un montant de 176'000 euros destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction, sur ce terrain situé à [Localité 4] (41), d’une maison d’habitation.
Il résulte de l’acte notarié de partage dressé le 26 décembre 2018, lors de la séparation du couple, que l’immeuble indivis avait été acquis à parts égales par chacun de Mme [C] et de M. [E].
Cet immeuble a été évalué à l’acte de partage à 175'000 euros.
Compte tenu du montant du prêt contracté en 2012 pour financer son acquisition (176'000 euros), la valeur de l’immeuble au jour de la conclusion de l’engagement de caution de Mme [C] sera estimée à 175'000 euros de sorte que, déduction faite de l’encours de prêt au 29 avril 2015 (162'466'euros), la valeur nette du patrimoine immobilier de Mme [C] lors de la conclusion de son engagement de caution sera évaluée à 6'267 euros.
Mme [C] ne fournit pas le moindre élément sur son patrimoine mobilier en avril 2015.
La Caisse d’épargne établit pourtant qu’antérieurement à la conclusion du cautionnement litigieux, Mme [C] avait reçu de son père [P] [C], selon acte de donation partage du 24 juillet 2014, la nue-propriété de 23 parts sociales de la SARL RND.
La valeur de la nue propriété de ces parts avait été estimée à l’acte de partage à 61'762,59 euros et, contrairement à ce que soutient Mme [C], doit être prise en considération pour estimer la valeur de son patrimoine sans qu’importe la clause de l’acte qui lui faisait interdiction de céder ses parts, sans incidence sur la valeur des droits qui lui avaient été transmis (v. par ex. Com. 19 janvier 2022, n° 20-18.695).
Mme [C], qui fait valoir que la société RND était déjà endettée en 2015, n’offre pas le moindre élément de preuve de ses allégations. La valeur de ses parts sociales dans la SARL RND sera dès lors estimée, en avril 2015, à 61'762,59 euros, c’est-à-dire à la valeur fixée à l’acte de donation-partage, neuf mois seulement avant la conclusion du cautionnement litigieux.
Alors que la Caisse d’épargne établit qu’à l’époque de la conclusion de son cautionnement, Mme [C], qui ne le conteste pas, détenait également 45'% des parts sociales de la SCI [L], propriétaire d’un immeuble à usage industriel, Mme [C] ne fournit pas le moindre élément sur la valeur de cet immeuble ni sur les revenus qu’elle tirait le cas échéant de cette SCI, et n’a pas même produit son avis d’imposition sur les revenus 2015.
En omettant ainsi de fournir les éléments sans lesquels il est impossible d’estimer la valeur de ses parts sociales de la SCI [L] et en livrant ainsi une vision tronquée de son patrimoine mobilier, voire de ses revenus, au jour de la conclusion du cautionnement litigieux, Mme [C] échoue à établir que son cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus le jour où il a été donné.
Rien ne justifie en conséquence de priver la Caisse d’épargne du droit de se prévaloir du cautionnement de Mme [C].
Si, à l’acte de cautionnement, la garantie de Mme [C] a été limitée au montant chiffré de 367'250 euros, il est expressément indiqué en pages 3 et 4 du contrat de prêt que la Caisse d’épargne a soumis à l’acception des cautions (p. 12) que le cautionnement de Mme [C] couvre 50'% du prêt garanti et, sur interrogation à l’audience, la Caisse d’épargne a admis sans équivoque, dans la note en délibéré qu’elle avait été invitée à transmettre contradictoirement, que le cautionnement de Mme [C] est doublement limité à la somme de 367'250 euros et à 50'% de l’encours du prêt garanti.
Selon le dernier décompte produit aux débats, non contesté, la dette de la débitrice principale s’élève à 503'644,09 euros au 18 janvier 2021,
En l’absence de justificatif des accessoires comptabilisés sur ce décompte pour 28,26'euros et des «'frais à la déchéance'» comptabilisés pour 421,37 euros, le montant de la dette garantie sera retenu pour 503'194,46 euros.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, Mme [C] sera condamnée à payer à la Caisse d’épargne 50'% de la somme sus-énoncée, soit la somme de 251'597,23 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,50'% l’an à compter du 19 janvier 2021.
— sur la situation de M. [C]
S’il ne dit rien de sa situation personnelle et familiale en avril 2015, les productions, notamment son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015, permettent d’établir que M. [C] n’était pas marié, qu’il avait un enfant à charge et percevait, en sus d’un salaire mensuel de 1'500 euros, des revenus non salariaux de 317 euros par mois, soit un revenu mensuel global de 1'815 euros.
M. [C] ne fournit aucune indication non plus sur son patrimoine, mobilier et/ou immobilier, alors que la Caisse d’épargne établit que lors de la conclusion de l’engagement de caution litigieux, M. [C] détenait, comme sa s’ur, des parts sociales dans la SARL RND et dans la SCI [L].
Les productions de l’appelante établissent en effet que M. [C], qui était déjà titulaire de 46 pars sociales de la SARL RND, a reçu le 24 juillet 2014 de son père, en donation-partage, la nue-propriété de 23 parts.
L’acte de partage indique en page 3 que la valeur unitaire en toute propriété de chacune des parts sociales est de 4'475,55 euros, que déduction faite de l’usufruit réservé par le donateur, évalué à 4/10e, la valeur de la nue-propriété est de 2'685,33'euros et précise en page 4 que la valeur des parts a ainsi été fixée selon l’estimation de l’expert comptable de la société RND.
L’attestation de l’expert comptable a été annexée à l’acte. Il s’en infère que la valeur de 100'% du capital de la société RND a été évaluée, «'a minima à la valeur de ses fonds propres'», à 447'555 euros.
A supposer que M. [C] n’ait tiré aucun revenu de ses parts dans la société RND et dès lors qu’il importe peu, sur la valeur de ses droits, que l’acte de donation-partage du 24 juillet 2024 ait contenu une clause d’interdiction d’aliéner ou remettre en garantie la nue-propriété de ses parts jusqu’au décès du donateur (v. par ex. Com. 19 janvier 2022, prec.), la valeur des parts sociales de M. [C] au jour de la conclusion de son engagement de caution sera évalué, en l’absence du moindre élément de nature à établir que la situation de la société RND avait évolué entre l’acte de donation-partage du 24 juillet 2014 et la conclusion du cautionnement litigieux, le 29 avril 2015, à 267'638 euros (46 X 4'475,55) + (23 X 2'685,33).
Alors que la Caisse d’épargne établit qu’il détenait en outre, comme sa s’ur, 45'% des parts sociales de la SCI [L], M. [C], qui supporte la charge de la preuve de la disproportion qu’il allègue, se borne à affirmer, sans en offrir la moindre preuve, qu’il aurait cédé ses parts pour l’euro symbolique en 2015.
En s’abstenant ainsi de fournir les éléments sans lesquels il est impossible d’estimer la valeur de ses parts sociales de la SCI [L] et en livrant en conséquence une vision inexacte de son patrimoine au jour de la conclusion du cautionnement litigieux, M. [C], dont il apparaît qu’il disposait à l’époque d’un patrimoine de plus de 267'638 euros, échoue à établir que son cautionnement donné dans la limite de 367'250 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus le jour où il a été consenti.
Rien ne justifie dès lors de priver la Caisse d’épargne du droit de se prévaloir du cautionnement de M. [C].
Par infirmation du jugement entrepris, M. [C] sera en conséquence condamné, comme sa s’ur, à payer à la Caisse d’épargne la somme de 251'597,23 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,50'% l’an à compter du 19 janvier 2021.
S’il avait expressément été prévu aux actes de caution de chacun de M. et Mme [C] que leurs engagements s’ajouteraient le cas échéant, et si chacune des cautions s’est engagée solidairement avec la débitrice principale, il ne résulte d’aucune stipulation des actes de cautionnement que les cautions se seraient engagées solidairement entre elles.
La Caisse d’épargne sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [C].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d’un manquement de la banque à un devoir de mise en garde :
Le banquier dispensateur de crédit, tenu d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de sa clientèle, n’est débiteur d’aucune obligation de conseil envers la caution. Il est seulement tenu d’un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu’il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si l’engagement de caution n’est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, lequel s’apprécie, au jour de l’engagement de caution, compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
En l’espèce, la Caisse d’épargne ne soutient pas que M. et Mme [C] étaient des cautions averties.
Il reste que, fût-elle non avertie, la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde doit rapporter la preuve que son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières personnelles, ou qu’il existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du financement garanti.
En s’abstenant de fournir les éléments permettant d’évaluer la valeur de leur patrimoine mobilier, notamment la valeur de leurs parts sociales dont l’existence est établie par la Caisse d’épargne, M. et Mme [C] ne démontrent pas que leurs engagements n’étaient pas adaptés à leurs capacités financières personnelles. Ils ne peuvent en conséquence rechercher la responsabilité de l’appelante pour manquement à un devoir de mise en garde qu’en démontrant que le prêt garanti n’était pas adapté aux capacités financières de la débitrice principale.
En se bornant à affirmer que les seules capacités financières de la société BMP résidaient dans les loyers versés par la société RND, qui a cessé de les payer dès 2017 et a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, sans fournir la moindre preuve de leurs allégations et en omettant que le risque de défaillance de la débitrice principale s’apprécie au jour de leurs engagements de caution, courant 2015, puis en affirmant, en renversant la charge de la preuve, que la banque ne justifie pas des circonstances lui ayant permis de se convaincre que les mensualités du prêt garanti pourraient être réglées par les bénéfices générés par l’activité de la société cautionnée, M. et Mme [C] n’établissent pas non plus que le prêt garanti était inadapté aux capacités financières de la SCI BMP et ne démontrent en conséquence pas que la Caisse d’épargne aurait failli à un devoir de mise en garde à leur égard.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, les cautions ne peuvent qu’être déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les demandes en paiement de la banque dirigées contre M. et Mme [C] pris en leur qualité d’associés indéfiniment responsables de la SCI BMP :
Dès lors que, sur invitation de la cour à l’audience, la Caisse d’épargne a précisé sans équivoque en cours de délibéré que la demande qu’elle dirige contre M. et Mme [C], pris en leur qualité d’associés indéfiniment responsables, doit être comprise comme une demande subsidiaire malgré la formulation du dispositif [partie finale] de ses dernières conclusions, que la demande principale de la Caisse d’épargne a été accueillie sauf en ce qu’elle tendait à la condamnation solidaire des cautions et que, sur le fondement subsidiaire de l’article 1857 du code civil, la Caisse d’épargne ne sollicite pas la condamnation solidaire de M. et Mme [C] puisque chaque associé n’est tenu que pour sa part dans le capital social, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la Caisse d’épargne.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [C], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de première instance et d’appel et seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, chacun de M. et Mme [C] sera condamné à régler à la Caisse d’épargne, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 750'euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, réparant l’omission de statuer des premiers juges et y ajoutant':
Rejette l’exception tirée d’une disproportion manifeste des engagements de caution de chacun de M. [K] [C] et de Mme [D] [C] à leurs biens et revenus,
Juge en conséquence n’y avoir lieu de priver la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre des cautionnements de Mme [D] [C] et de M. [K] [C],
Condamne chacun de M. [K] [C] et de Mme M. [D] [C] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 251'597,23 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,50'% l’an à compter du 19 janvier 2021,
Déboute la société Caisse d’épargne Loire Centre de sa demande tendant à voir condamner solidairement Mme [D] [C] et M. [K] [C] au paiement de la somme principale de 503'644,09'euros,
Déboute M. [K] [C] et Mme M. [D] [C] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamne chacun de Mme [D] [C] et de M. [K] [C] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 750'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de M. [K] [C] et Mme M. [D] [C] formées sur le même fondement,
Condamne Mme [D] [C] et M. [K] [C] aux dépens de première instance et d’appel,
Accorde à Maître Pierre-Yves Woloch, membre de la SCP Sorel & associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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