Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 avril 2025, N° 24/02498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 13 DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00574 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZZQ
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 14 avril 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/02498
APPELANT :
Monsieur [F] [G] [N] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assisté de Me Jessica RONOT, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE :
SELARL [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanessa GEOFFROY, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 3 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la SELARL [U] à payer à M. [F] [L] les sommes suivantes :
— 3.356,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril à juillet 2021,
— 335,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3.584,36 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 358,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 12.128,16 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 décembre 2024, en vertu de cette décision, M. [L] a fait pratiquer à l’encontre de la société [U] une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, afin de recouvrer la somme de 22.022,72 euros.
Cette saisie-attribution a été fructueuse pour l’intégralité de la somme réclamée.
Par acte du 16 décembre 2024, la société [U] a assigné M. [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir des délais de paiement et de voir cesser la procédure d’exécution forcée mise en oeuvre à son encontre.
M. [L] a conclu en réponse à l’irrecevabilité du recours, faute de dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire, et à l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement, l’effet attributif immédiat de cette saisie-attribution fructueuse s’opposant à l’octroi de tout délai. A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation de la société [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 14 avril 2025, le juge de l’exécution a :
— cantonné la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC le 5 décembre 2024 par M. [L] à l’encontre de la société [U] à concurrence de la somme de 17.022,72 euros (déduction faite des deux virements effectués par le conseil de la débitrice les 3 janvier 2025 et 30 janvier 2025),
— ordonné la mainlevée pour le surplus,
— débouté la société [U] de sa demande de délais de paiement,
— débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société [U] à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— laissé les dépens à la charge de la société [U].
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 mai 2025, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le premier juge a cantonné la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée pour le surplus.
Le 11 juin 2025, la procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 24 novembre 2025.
Le 17 juin 2025, M. [L] a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à la société [U], qui a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 26 juin 2025.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le président de chambre a :
— déclaré irrecevables les conclusions de la société [U] remises au greffe le 10 novembre 2025,
— rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, cette société était réputée s’approprier les motifs de la décision déférée,
— ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire et maintenu le renvoi de la cause à l’audience du 24 novembre 2025,
— condamné la société [U] aux dépens de l’incident.
A l’issue de l’audience du 24 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
— 'infirmer le jugement de première instance, rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 14 avril 2025, en ce qu’il a :
— cantonné la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC le 5 décembre 2024 par M. [F] [L] à l’encontre de la société [U] à concurrence de la somme de 17.022,72 euros (déduction faite des deux virements effectués par le conseil de la débitrice les 3 janvier 2025 et 30 janvier 2025),
— ordonné la mainlevée pour le surplus,
— débouté M. [F] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— confirmer le jugement de première instance, rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 14 avril 2025, en ce qu’il a :
— débouté la société [U] de sa demande de délais de paiement,
— condamné la société [U] à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— laissé les dépens à la charge de la société [U],
— statuant à nouveau et y ajoutant :
— débouter la SELARL [U] de sa demande de délais de paiement,
— condamner la SELARL [U] à payer à M. [F] [L] la somme de 5.000 euros représentant le montant de la mainlevée ordonnée par le jugement de première instance (après déduction de la saisie-attribution des sommes déposées sur le compte CARPA du conseil de la SELARL [U]),
— condamner la SELARL [U] à verser à M. [F] [L] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner la SELARL [U] à verser à M. [F] [L] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SELARL [U] à verser à M. [F] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations aux intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 pour la somme de 22.022,72 euros, puis à compter du 14 avril 2025 pour la somme de 1.000 euros et enfin à compter de l’arrêt de la cour d’appel pour le surplus,
— condamner la SELARL [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel.'
Ainsi que cela a été rappelé dans l’ordonnance du 19 novembre 2025, la société [U] est quant à elle réputée s’approprier les motifs de la décision déférée à la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, M. [L] a interjeté appel le 28 mai 2025 du jugement rendu par le juge de l’exécution le 14 avril 2025, qui lui avait été notifié par le greffe par courrier du 16 mai 2025.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la portée de l’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Par ailleurs, l’article 915-2 précise que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, dans le cadre de sa déclaration d’appel, qui tendait à l’infirmation de la décision rendue le 14 avril 2025, M. [L] n’a déféré à la cour que les chefs de jugement par lesquels le juge de l’exécution a cantonné la saisie-attribution à la somme de 17.022,72 euros et ordonné sa mainlevée pour le surplus.
Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe dans le délai de l’article 906-2, il a étendu l’objet de son appel au rejet de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, l’effet dévolutif n’ayant opéré que pour ces chefs de jugement, la cour n’a pas à confirmer les autres ainsi que le demande l’appelant, dès lors qu’ils ne dépendent pas des chefs de jugement qui lui ont été déférés, ni à débouter la société [U] de sa demande de délais de paiement, ce chef de jugement étant devenu irrévocable en l’absence d’appel incident.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée pour le surplus, mais ne formule aucune prétention de ce chef, puisqu’il ne demande pas à la cour de valider la saisie-attribution pour son entier montant. Il forme une prétention tout à fait distincte, qui tend à voir condamner la société [U] à lui payer la somme de 5.000 euros représentant le montant de la mainlevée ordonnée par le premier juge, admettant ainsi implicitement que le cantonnement partiel et la mainlevée subséquente sont devenus irrévocables.
En conséquence, faute de prétention à ce titre, ces deux chefs de jugement ne pourront qu’être confirmés.
Sur la demande de condamnation de la société [U] au paiement de la somme de 5.000 euros représentant le montant de la mainlevée ordonnée par le premier juge :
Au soutien de cette prétention, M. [L] indique que c’est à tort que le premier juge a 'déduit la somme de 5.000 euros de la saisie-attribution', puisqu’il ne l’a jamais perçue.
Cependant, les chefs de jugement ayant ordonné le cantonnement de la saisie-attribution et sa mainlevée subséquente à hauteur de 5.000 euros ayant été précédemment confirmés, cette demande de condamnation se trouve dépourvue de tout fondement et sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant à ce titre que le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsque l’action est engagée de mauvaise foi, dans une intention dilatoire ou dolosive, ou lorsque l’introduction d’une l’instance procède d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, M. [L] conclut au caractère abusif et dilatoire de la procédure engagée par la société [U] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtention de délais de paiement en indiquant que cette société était 'parfaitement informée’ de l’impossibilité d’obtenir de tels délais sur des sommes ayant fait l’objet d’une saisie-attribution fructueuse, en raison du caractère attributif immédiat de cette voie d’exécution, et alors, de surcroît, qu’une partie de ces sommes avait un caractère alimentaire, puisqu’il s’agissait de créances salariales.
Cependant, la prétendue impossibilité d’obtenir des délais de paiement sur des sommes ayant fait l’objet d’une saisie-attribution fructueuse procède d’une erreur de droit qui, en l’absence de tout autre élément de nature à démontrer la mauvaise foi de la société [U], ne permet pas de caractériser un abus du droit d’agir en justice.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par M. [L].
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Au soutien de cette prétention, M. [L] reproche à la société [U] d’avoir refusé de lui régler la somme de 5.000 euros correspondant au montant de la mainlevée partielle, alors que cette société n’a jamais contesté le montant de sa dette et que cette somme avait été versée sur le compte Carpa de son avocat.
Il affirme que ce refus est motivé par la volonté de lui nuire, alors que la gérante de la société [U] est son ancienne compagne.
Cependant, quand bien même le jugement rendu par le juge de l’exécution aurait retenu l’existence d’un paiement à hauteur de 5.000 euros qui n’aurait pas été effectif, ce qui a justifié le cantonnement de la saisie et sa mainlevée partielle, force est de constater qu’en refusant de régler cette somme, la société [U] n’a fait qu’appliquer les termes du jugement rendu le 14 avril 2025, qui était exécutoire par provision, et dont M. [L] n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire.
En conséquence, aucune faute ne peut être retenue de ce chef et la demande de M. [L] sera rejetée.
Sur la demande au titre des intérêts :
M. [L] demande à la cour d’assortir les condamnations prononcées à l’encontre de la société [U] d’intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 sur la somme de 22.022,72 euros, puis à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 1.000 euros et enfin à compter de l’arrêt de la cour d’appel sur le surplus.
Cependant, aux termes de l’article 1237-1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, ni le conseil de prud’hommes, ni le juge de l’exécution n’ont écarté l’application de ces dispositions. Il s’en déduit que les intérêts au taux légal ont couru de plein droit à compter du jugement du conseil de prud’hommes sur les indemnités allouées par cette juridiction et à compter du jugement du juge de l’exécution sur la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande formée par M. [L] étant dépourvue de tout objet, elle sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dès lors, M. [L], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [L],
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [L] de toutes ses autres prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [F] [L] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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