Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 23 oct. 2025, n° 23/02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/10/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du 23 OCTOBRE 2025
N° : 225 – 25
N° RG 23/02915
N° Portalis DBVN-V-B7H-G5AO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 18 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293544520291
S.A. FINANCO désormais dénommée SA ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audite siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉE: – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 et 907 du Code de procédure civile, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, puis a rendu compte à la collégialité des débats lors du délibéré à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffiers :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats.
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradicoire le JEUDI 23 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 13 février 2020, la société Financo a consenti à M. [U] [Y] un crédit affecté de 20'000 euros remboursable en 175 mensualités de 184,28 euros incluant les primes d’assurances et les intérêts au taux conventionnel de 3,88'% l’an.
Ce prêt était destiné à financer la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur qui a été livrée le 17 mars 2020.
Des échéances de ce prêt étant restées impayées à compter du mois de février 2022, la société Financo a mis en demeure M. [Y], le 26 juillet 2022, de régulariser la situation sous quinzaine sous peine de déchéance du terme, puis a résilié son concours le 22 août 2022.
Après avoir vainement mis en demeure M. [Y] de lui régler la somme totale de 20'749,80 euros par courrier du 25 août 2022 adressé sous pli recommandé réceptionné le 27 août suivant, la société Financo a fait assigner l’emprunteur en paiement et, subsidiairement, en résolution du contrat de prêt, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte du 23 mai 2023.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a':
— débouté la SA Financo de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Financo aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
La société Financo a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2024, signifiées le 3 décembre suivant à M. [Y], la société Arkéa financements & services (Arkéa), anciennement dénommée Financo, demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que les différentes demandes de la SA Arkéa financements & services, anciennement dénommée Financo, sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— condamner M. [U] [Y] à payer à la SA Arkéa financements & services, anciennement dénommée Financo :
Principal au titre du prêt n°48705850 conclu le 13 février 2020 avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 août 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation': 20 749,80 euros,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA Arkéa financements & services, anciennement dénommée Financo, constater les manquements graves et réitérés de M. [U] [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [U] [Y] à payer à la SA Arkéa financements & services, anciennement dénommée Financo, la somme de 20'749,80 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner M. [U] [Y] à payer à la SA Arkéa financements & services, anciennement dénommée Financo, la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2025, pour l’affaire être plaidée le 4 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [Y], assigné à personne le 30 janvier 2024, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En l’espèce, pour statuer comme il l’a fait après avoir rappelé les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et celles de l’article 1353 du code civil, le premier juge a retenu qu’en se contentant de verser aux débats l’assignation délivrée à M. [Y], sans les pièces visées dans cette assignation, la société Financo ne rapportait pas la preuve de ses allégations et ne pouvait en conséquence qu’être déboutée de toutes ses prétentions.
A supposer que les pièces n’aient pas été jointes à l’assignation remise au greffe, le premier juge ne pouvait rejeter la demande de la société Arkéa au motif que cette dernière n’avait pas produit de pièces au soutien de ses prétentions, sans l’inviter à s’expliquer, alors que l’assignation délivrée à M. [Y] comportait un bordereau des pièces communiquées de sorte que les pièces qui y étaient visées étaient réputées avoir été communiquées.
Ces pièces étant produites à hauteur d’appel, il convient en toute hypothèse de statuer sur le fond des demandes de la société Arkéa.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder, ainsi qu’il est précisé à l’article D. 312-16, 8'% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur au taux légal, cette indemnité revêt un caractère manifestement excessif au regard de la durée du prêt qui restait à courir et sera réduite d’office à un montant qui, pour conserver à la stipulation son caractère comminatoire, sera fixé à 50 euros.
En application de ces principes et au vu des pièces produites, notamment l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte en date du 28 septembre 2022, la créance de la société Arkéa sera arrêtée ainsi qu’il suit':
— mensualités impayées': 956,30 euros (dont 376,56'euros en capital)
— capital restant dû au 22 août 2022, date de déchéance du terme': 18'263,03 euros
— indemnité de résiliation anticipée': 50 euros
— intérêts échus au 28 septembre 2022': 26,11 euros
— règlements postérieurs à déduire': néant
Soit un solde de 19'295,44'euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 3,88'% l’an sur la somme de 18'639,59 euros à compter du 29 septembre 2022.
Par infirmation du jugement entrepris, M. [Y], qui ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoire au sens de l’article 1353 du code civil, sera condamné à payer à la société Arkéa les sommes sus-arrêtées.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article.
La capitalisation des intérêts n’entrant pas dans les prévisions de l’article L. 312-39, la société Arkéa sera déboutée de ce chef de demande.
M. [Y], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais de signification exposés le 3 décembre 2024 par la société Arkéa (73,18 euros TTC), lesquels resteront à la charge de l’appelante en ce que son changement de dénomination sociale ne justifiait pas de procéder à la signification d’écritures qui, pour le reste, étaient strictement les mêmes que celles qui avaient été signifiées à l’intimé le 30 janvier 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] sera enfin condamné à régler à la société Arkéa, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 500 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la société Arkéa financements & services anciennement dénommée Financo, pour solde du crédit contracté le 13 février 2020, la somme de 19'295,44'euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,88'% l’an sur la somme de 18'639,59 euros à compter du 29 septembre 2022 et au taux légal sur le surplus,
DÉBOUTE la société Arkéa financements & services de ses plus amples demandes en paiement,
DÉBOUTE la société Arkéa financements & services de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la société Arkéa financements & services la somme de 500'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les frais de significations de 73,18 euros TTC exposés le 3 décembre 2024 par la société Arkéa financements & services, lesquels resteront à la charge de cette dernière.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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