Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 30 octobre 2025, n° 21/03876
CPH Marseille 17 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, et que les griefs avancés ne justifiaient pas la requalification de la rupture.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat de travail

    La cour a jugé que les manquements invoqués par le salarié n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Prise d'acte de rupture

    La cour a requalifié la prise d'acte en démission, ce qui ne donne pas droit aux indemnités de préavis.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a confirmé que la rupture était requalifiée en démission, ne donnant pas droit à des indemnités de licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice moral et professionnel

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté le salarié de sa demande sur ce fondement, considérant qu'il n'avait pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 oct. 2025, n° 21/03876
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/03876
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 février 2021, N° F20/00823
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2025
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Sur les parties

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