Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 oct. 2025, n° 21/03876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 février 2021, N° F20/00823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 156
RG 21/03876
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDQ4
[T] [K]
C/
S.A.S.U. XENIA
Copie exécutoire délivrée le 30 Octobre 2025 à :
— Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V157
— Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00823.
APPELANT
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. XENIA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Xenia Consulting a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2013, M. [T] [K] , en qualité de comptable confirmé.
Son contrat de travail a été transféré à la société Abelan 5 à compter du mois de mai 2016.
Il travaillait depuis le 1er janvier 2019 pour la société Xenia au sein de la VMP Holding à la suite d’un protocole d’accord établi entre VMP Holding et Xenia Consulting. Il exerçait en dernier lieu des fonctions de contrôleur de gestion.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs et des sociétés de conseil du 15 Décembre 1987 (IDCC1486).
Par courrier recommandé avec AR du 2 février 2020, M. [K] dénonçait la situation qu’il endurait au sein de la société Xenia dans le cadre de la négociation de la signature d’un nouveau contrat de travail écrit.
Par courrier du 5 Mars 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et a saisi par requête du 10 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 17 février 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de requalification en licenciement frappé de nullité des effets de la prise d’acte notifiée par lettre du 5 Mars 2020 en application des dispositions combinées des articles L1152-1, L1152-2, et L1152-3 du Code du Travail
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse des effets de la prise d’acte notifiée par lettre du 5 Mars 2020
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de condamnation de la Société XENIA à lui payer les sommes suivantes :
— 6234,00 € au titre de l’indemnité de préavis
— 623,40 € au titre de congés payés y afférent
— 57 14,50 € au titre de l’indemnité de licenciement
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande d’indemnisation complémentaire, le Conseil disant que les sommes susvisée produiront intérêt de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 123 l -7 et 1343-2 du Code Civil
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de condamnation de la Société XENIA, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir d’avoir à établir :
— Attestation POLE EMPLOI mentionnant, pour motif de rupture du contrat de travail une 'prise d’acte de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur, judiciairement qualifiée en ses effets de licenciement illégitime'
— Certificat de travail mentionnant pour date de cessation de la relation contractuelle le 5 Mai 2020, date d’expiration du préavis non exécuté du fait de l’employeur
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande d’exécution provisoire de droit qui s’attache aux dispositions qui précèdent en application des articles R1454-14 et R1454-28 du Code du Travail
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de fixation de la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 31 17,00 €
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 10.000,00 € a titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail en réparation des préjudices moral, professionnel et économique souffert
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de condamnation de la Société XENIA au paiement de la somme de 50.000,00 € de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement frappé de nullité en application des dispositions des articles L1152-2 et L1152-3 du Code du Travail.
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de paiement de la somme de 40.000 00€ au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, équivalent en ses effets à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande de condamnation de la Société XENIA au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Monsieur [T] [K] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, pour toutes celles des dispositions qui n’en sont pas revêtues de plein droit
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de la procédure » .
Le conseil de M. [K] a interjeté appel par déclaration du 15 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 juin 2021, le salarié demande à la cour de :
« DIRE Monsieur [K] bien fondé en son appel.
DIRE lourdement fautive et préjudiciable l’exécution du contrat de travail par la Société XENIA.
DIRE que la rupture du contrat de travail dont a pris l’initiative le concluant est imputable aux manquements de cette dernière.
A titre principal,
DIRE cette rupture produit les effets d’un licenciement frappé de nullité, en application des dispositions combinées des Articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du Code du Travail.
Très subsidiairement,
DIRE qu’elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER en conséquence la Société XENIA au paiement des sommes suivantes :
— 6 234,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 623,40 € à titre d’incidence congés payés.
— 5 714,50 € à titre d’indemnité de licenciement.
DIRE qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
ENJOINDRE à la Société XENIA, sous astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir d’avoir à établir et délivrer les documents suivants :
— Attestation destinée à POLE EMPLOI mentionnant, pour motif de la rupture du contrat de travail une 'prise d’acte de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur judiciairement qualifiée en ses effets de licenciement illégitime',
— Certificat de travail mentionnant pour date de cessation de la relation contractuelle le 5 mai 2020, date d’expiration du préavis non exécuté du fait de l’employeur,
CONDAMNER en outre l’intimée au paiement de la somme de 10 000,00 € à titre dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail en réparation des préjudices moral, professionnel et économique soufferts.
A titre principal,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement frappé de nullité, en application des dispositions des Articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du Code du Travail.
Très subsidiairement, du dernier chef seulement,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 40 000,00 € (QUARANTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalent en ses effets à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux dépens. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 août 2024, la société demande à la cour de :
« confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 17 février 2021 en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de requalification en licenciement frappé de nullité des effets de la prise d’acte par lettre du 5 mars 2020';
— DÉBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse des effets de la prise d’acte notifiée par lettre du 5 mars 2020 ;
— DÉBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de condamnation de la société XENIA à lui payer les sommes suivantes:
— 6.234 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 623,40 € au titre de congés payés afférents,
— 5.714,50 € au titre de l’indemnité de licenciement.
— DÉBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande d’indemnisation complémentaire;
— DÉBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de condamnation de la société XENIA, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de jugement à intervenir d’établir les documents de fin de contrat ;
— DÉBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande d’exécution provisoire de droit;
— DÉBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de fixation de la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.117 €';
— DÉBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de condamnation de la défenderesse aux paiements de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautif du contrat de travail en réparation des préjudices moral, professionnel et économique souffert;
— DÉBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de condamnation de la société XENIA au paiement de la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement frappé de nullité;
— DÉBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de paiement de la somme de 40.000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, équivalent en ses effets à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— DÉBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande de condamnation de la société XENIA au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— DÉBOUTÉ Monsieur [K] de ses demandes plus amples ou contraires.
Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE du 17 février 2021 en ce qu’il a:
— REJETÉ la demande reconventionnelle de la société XENIA de voir condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société XENIA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
M. [K] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 5 mars 2020 dans les termes suivants:
« Madame [C], Monsieur [X],
Par courrier du 2 février 2020, je faisais le point des nombreuses difficultés auxquelles je suis confronté depuis des mois, dont je vous ai informés à plusieurs reprises et qui m’épuisent tant professionnellement que psychologiquement.
A nouveau, vous laissez mes questions sans réponse, démontrant ainsi votre souhait de m’évincer de l’Entreprise, en ne me laissant aucune perspective de voir ma situation se clarifier et se régulariser. Compte tenu de mon âge et de mes qualifications, je ne peux envisager de végéter plus longtemps dans la situation dans laquelle vous m’avez sciemment placé et me dois de prendre des dispositions pour assurer mon avenir professionnel.
Dans ces conditions, vous me contraignez à prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre autres pour les motifs énoncés dans mon courrier du 2 février.
Cette initiative, qui n’est pas une démission, est la conséquence que vous me forcez de tirer de vos manquements anciens et répétés, qui ne me laissent aucun espoir d’amélioration.
Aussi, je vous mets en demeure de me délivrer les documents de rupture à l’établissement desquels vous êtes légalement tenus et de liquider mon solde de tout compte selon ce que vous estimez me devoir.
J’accepterai le tout sous réserve de la procédure que je mandate mon conseil d’introduire à votre encontre.
Bien entendu, la rupture de notre relation prend effet à la première présentation de ce courrier.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. ''.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 dispose que lorsque survient un litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [K] invoque une souffrance au travail depuis le rachat de la société par le Groupe VMP Holding au mois de mai 2018, en s’étant heurté à la passivité de son employeur alors que ses missions professionnelles devaient être précisées dans la perspective d’une évolution de ses fonctions auprès d’un nouvel employeur à compter de janvier 2019.
Il évoque :
— la demande à la fin de l’année 2018, d’établir une fiche de poste récapitulant les principales fonctions qu’il exerçait de manière à éclairer les nouveaux responsables,
— l’absence de contrat de travail au nom de la société Xenia, à la suite de quatre propositions (pièces n° 7, 8, 9 et 10) qui ont été successivement soumises avec des améliorations insuffisantes, et refusées en raison notamment de l’absence de passage au statut cadre, dont relève la fonction de contrôle de gestion, et d’augmentation corrélative de rémunération.
Il cite également son courrier recommandé du 2 février 2020 (pièce n° 21) qui mentionne dans le détail les manquements suivants: ' (…)
— Alors que j’étais en pleine préparation des bilans de XENI4 et XENIA Gestion Privée, j’ai reçu une proposition de contrat le 6 février 2019, après une relance de ma part par émail du 31 janvier précédent.
J’ai été stupéfait du contenu de ce contrat qui ne reflétait en rien l’échange lors de l’entretien de la mi-janvier avec Mr [O], votre consultant externe en RH
En effet, ce projet de contrat comportait non seulement des modifications défavorables par rapport au contrat de travail en cours mais m’imposait aussi des missions plus complexes sans que me soit attribué le statut cadre auquel je peux prétendre, ce que j’ai du reste précisé lors du rendez-vous téléphonique du 7 février 2019.
Vous m’avez alors demandé de justifier ces éléments, après quoi je vous ai adressé mon contrat de travail précédent avec la société XENIA Consulting et les avantages accordés frais professionnels mensuels de 150 euros, prise en charge de la mutuelle à 100% et attribution de tickets restaurants), toutes choses que vous n’étiez pas censé ignorer.
A la suite de cet échange, Monsieur [O] m’a adressé trois autres propositions de contrat de travail (les 1er mars, 25 mars et 15 avril 2019), aussi inacceptable les unes que les autres, en ce qu’elles entérinaient une perte financière à laquelle je ne pouvais consentir, aucune réponse n’ayant été réservée à mon refus motivé.
— Lors d’un entretien téléphonique le 7 février 2019 avec Monsieur [O] au sujet de mon contrat de travail, il m’a été indiqué, ce qui transparaissait clairement à la lumière de la précarité de ma situation depuis le rachat de l’Entreprise, que de toute façon, je n’étais pas inclus dans le plan de rachat et que la poursuite de mon contrat incombait à Monsieur [U], mon ancien employeur.
Cette affirmation était extravagante, étant précisé que j’ai moi-même adressé au Cabinet en charge de vérifier la cession de XENIA et XENIA Gestion Privée les éléments sociaux et qu’à cette date, j’avais déjà reçu le virement de mon premier salaire de la société XENIA, à quoi j’ajoute que le transfert de mon contrat de travail procédait des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du Travail.
— Le 11 mars 2019, lors d’une conférence téléphonique avec vous, Monsieur [X], et Monsieur [O], toujours à propos de mon contrat de travail, il m’a été annoncé qu’à la suite du rachat de l’entreprise de Monsieur [P], ce dernier deviendrait responsable financier du groupe et que si je n’acceptais pas de rejoindre le site parisien qu’il dirige, je n’avais plus de raison de travailler dans votre entreprise.
Vous m’avez ainsi invité à trouver un autre travail, sous-entendant que la seule solution qui s’offrait à moi était de démissionner.
Le choc provoqué par cette conversation a conduit mon médecin à me placer en arrêt maladie pendant 19 jours.
C’est ainsi que je suis passé sans transition d’un entretien avec Monsieur [X] au mois de septembre 2018 à l’occasion duquel il m’annonçait une évolution de mes fonctions vers le contrôle de gestion, à la conférence téléphonique du mois de mars 2019 ou il m’a été proposé de démissionner.
Il me faut ajouter ce qui suit s’agissant de la situation de harcèlement que je subis:
— Lors de votre venue à la fin du mois d’août 2019, destinée à mener des entretiens individuels avec les membres du personnel, j’ai dû vous demander de bien vouloir me recevoir, ce qui n’était manifestement pas à votre programme, aucun entretien n’ayant été prévu pour ce qui me concerne.
Monsieur [X] a finalement consenti à me recevoir, hors la présence toutefois de ma responsable, Madame [C], ce qui en dit long sur ma position dans le service.
Au cours de cet entretien, alors que je demandais à nouveau que soit précisée ma situation professionnelle, il m’a été expliqué que la Direction Financière allait être transférée à [Localité 3] ou [Localité 5], ce à quoi j’ai rappelé que je n’étais pas disposé à déménager, renouvelant ma proposition d’effectuer le cas échéant des déplacements ponctuels n’entraînant pas de changement de domicile.
Il m’a été répondu par mon interlocuteur que cela ne l’intéressait pas et c’est alors qu’a été évoquée par lui une rupture conventionnelle, solution évidemment dans l’exclusif intérêt de l’Entreprise, qui lui procurerait l’économie d’un licenciement économique: bien entendu, cette proposition n’a pas reçu de confirmation écrite.
— Absence de réponses de votre part à certains emails (notamment sur des sujets de réglementation), m’obligeant ainsi à des relances, qui souvent ne donnent lieu qu’à une réponse téléphonique, pour ne pas qu’il y ait de trace écrite.
— Réception de mes bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2019 au mois de septembre 2019, après plusieurs relances par émail.
— Défaut persistant de réponse à ma demande de régularisation de mes jours de RTT sur les bulletins de salaire de l’année 2019 (émail du 11/10/2019) :sur ces bulletins, 2 jours de RTT mensuels sont mentionnés et non 2,44 comme le prévoit mon contrat de travail.
— Le caractère confus de l’organisation interne de la société a pour conséquence que je ne peux identifier mes interlocuteurs, à telle enseigne qu’à plusieurs reprises des questions urgentes ont reçu des réponses dans des délais anormalement longs, jusqu’à 3 semaines, alors que l’intégralité de la direction était en copie du message.
Que cela soit volontaire ou non, une telle situation est propice à la commission d’erreurs qui ne manqueraient pas d’être utilisées contre moi.
— Mon investissement ne s’accompagne d’aucune reconnaissance :à titre d’exemple je rappelle avoir accepté de mettre à jour la réglementation, qui se complexifie de plus en plus, alors que je vous avais informé que je ne souhaitais pas accomplir cette mission (dont je précise qu’elle n’était pas mentionnée dans les propositions de contrat de travail que j’ai refusées), et qui est de surcroît hors de mon champ de compétences et alors même que je n’ai pas bénéficié d’actions de formation interne.
— Je suis par ailleurs déstabilisé par des ordres et contre-ordres incessants :
— Ainsi, lors de la période de l’établissement des premiers bilans des sociétés Xenia et Xenia GP, Madame [C] a exigé que ceux-ci soient établis très tôt, alors que je ne possédais pas toutes les données pour finaliser les calculs de commissions qui nous parviennent toujours en décaler, de sorte que j’ai dû me trouver sur site le week-end précédant la venue de l’expert-comptable et travailler des heures supplémentaires le 4février 2019.
— Je n’ai pu finaliser mon travail qu’à 3 heures du matin après une pause dinar sommaire, de manière à pouvoir le présenter le lendemain à 9 heures à l’expert-comptable, sans recevoir la moindre marque de reconnaissance, sinon une première proposition de contrat de travail inacceptable.
— Un contrôle réglementaire, présenté par Madame [C], a eu lieu dans l’entreprise le 15/11/2019, dont nous avons été informés le 2/08/2019.
— Quinze jours avant ce contrôle, j’ai demandé à la Direction que se tienne une réunion pour faire le point sur l’aspect réglementaire des dossiers :ainsi que je le craignais, sont apparues de nombreuses lacunes, de sorte que les jours qui ont suivi et jusqu’au contrôle, à la demande de Madame [C], j’ai effectué de nombreuses heures supplémentaires à quoi s’est ajoutée l’annulation de deux après-midi de RTT en raison d’une charge de travail trop importante, ce qui n’a pas empêché ma Direction de répéter que je ne devais pas travailler d’heures supplémentaires au mépris du travail qu’il m’était demandé de réaliser, sachant que lors de la préparation de ce contrôle, j’ai été amené à superviser le travail de mes supérieurs.
— Alors que j’étais en repos le jeudi 23 janvier dernier après midi (et le vendredi 24), j’ai dû terminer les déclarations de TVA depuis mon domicile pour respecter les délais et envoyer des documents de mise à jour réglementaires à ma responsable, qui souhaitait les avoir avant la fin de la semaine, sans se soucier de mon propre planning de travail.
— Je n’ai toujours pas d’organigramme du groupe identifiant les fonctions de chacun : c’est ainsi que si Monsieur [P] est présenté comme mon Directeur Financier, je ne rends pas moins compte qu’à Madame [C], Présidente de la société Xenia Gestion Privée, qui n’est pas l’entité financière du Groupe.
— Plus anecdotique, mais tout aussi significatif je n’ai même pas été informé que la société fermait entre le 23 et le 31 décembre 2019, ce que j’ai appris fortuitement et très tardivement par [E] [G] à l’occasion d’un échange avec elle. (…)'.
La cour relève que le salarié ne produit aucun élément pour établir la matérialité des faits concernant la disparition de son poste , l’invitation à rejoindre un autre site, établir une rupture conventionnelle ou à démissionner et qui résulterait d’une conférence téléphonique du 11 mars 2019 avec M. [O], ou d’un entretien du mois d’août 2019 avec M. [X].
Le salarié qui ne formule pas de demande d’heures supplémentaires ne justifie pas d’un manquement de l’employeur pouvant être qualifié comme étant un fait de harcèlement.
Pour justifier d’une dégradation de son état de santé M. [K] indique avoir été placé en arrêt de travail à compter du 27 mars 2019, à raison d’un état réactionnel anxiodépressif (pièces 22 et 22 bis) et un certificat médical du docteur [L] psychiatre du 13 juillet 2020 constatant un état anxiodépressif réactif en lien avec des problèmes professionnels qui ont nécessité un suivi régulier, un traitement anxiolytique et anti dépresseur et des arrêts de travail du 27 mars au 15 avril 2019et du 24 mars au 17 avril 2020 (pièce n°31) .
Les autres faits invoqués par le salarié matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur conteste les allégations d’un harcèlement moral et fait valoir:
— qu’il a été diligent quant à la négociation d’un nouveau contrat de travail ,
— avoir convenu d’un transfert volontaire dans l’une des filiales du groupe VMP HOLDING en raison des compétences professionnelles de M. [K] qui connaissait bien le fonctionnement des sociétés rachetées, pour l’embaucher selon les termes du protocole dans les mêmes conditions financières que son contrat de travail actuel avec la société Abelan 5 selon son dernier bulletin de salaire annexé.
— que les RTT résulte d’un usage qui ne pouvait être transmis auprès du nouvel employeur,
— qu’il conteste avoir poussé le salarié à la démission, ou lui avoir fait une proposition de rupture conventionnelle,
— que l’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle ne permet pas d’établir un quelconque lien de causalité entre l’entretien du 11 mars 2019,
— réfuter l’allégation selon laquelle son poste n’aurait plus lieu d’être étant donné que le poste de responsable financier allait être attribué à M. [P], celui-ci n’étant pas salarié de l’entreprise mais mandaté en tant que consultant,
— que la société Xenia est toujours basée à [Localité 4] comme en atteste son extrait k-bis,
— que M. [K] avait demandé d’intégrer la société Xenia, où il était le seul salarié , et qu’il ne pouvait se comparer aux autres salariés de la société Xenia gestion privée pour prétendre à un entretien annuel d’évaluation en août 2019 alors qu’il avait pris ses fonctions seulement en janvier 2019,
— que son entretien a eu lieu en présence de M. [X] dirigeant de la société holding et président de la société Xenia,
— qu’aucun élément n’est versé au sujet d’une absence de réponse à certains de ses emails,
— que retard dans l’établissement des bulletins de paie s’explique par un changement de prestataire de service de paie avec lequel le salarié échangeait directement ,
— que le rachat par la société VMP Holding de deux sociétés, nécessitait un temps d’adaptation et que M. [P] avait relevé un certain nombre de dysfonctionnements dans son avis consultatif du 12 février 2020,
— qu’aucun élément n’est versé sur les allégations d’ordres et contre ordres incessants, sur la réalisation d’heures supplémentaires et sur l’absence d’information concernant la fermeture de la société du 23 au 31 décembre 2019.
Les éléments produits de part et d’autre ne permettent pas de considérer que l’employeur avait une volonté de rompre le contrat de travail, alors que le contrat de travail avait été volontairement transféré à la société Xenia à l’occasion d’une restructuration des sociétés du groupe auquel elle appartient.
De part ses fonctions M. [K] embauché initialement au sein du groupe connaissait les termes de cette opération allant aboutir au transfert volontaire de son contrat de travail au sein de la société Xenia alors que la société Abelan 5 ne faisait pas partie de l’acquisition par le groupe VMP Holding des sociétés Xenia et Xenia Gestion privée.
Ce transfert impliquait ainsi la négociation d’un nouveau contrat de travail dans les mêmes conditions financières que son contrat de travail actuel et l’élaboration d’une fiche de poste.
L’employeur justifie sur ce point avoir engagé des négociations sérieuses avec M. [K] lors de nombreux échanges pour établir quatre propositions de contrat de travail successifs.
Dès le mois de novembre 2018 la société par l’intermédiaire de Mme [C] présidente de la société Xenia gestion privée lui a demandé de préciser les tâches qu’il effectuait au sein de la société Abelan 5 et lui a proposé un entretien au téléphone .
Le 19 novembre 2018, le salarié a listé les tâches qu’il effectuait déjà pour les sociétés Xenia, Xenia gestion privée, Abelan et autres en précisant que toutes ces tâches lui demandaient pas mal de temps et qu’il devait gérer les priorités au mieux.
À la suite de ces échanges, le 6 février 2019, un premier contrat de travail a été adressé au salarié par M. [O] consultant extérieur RH qui avait été missionné par la société VMP Holding pour acter son arrivée dans l’effectif de la société Xenia .
Par mail du 10 février 2019 (pièce n°19), en réponse à ce contrat, M. [K] a formulé les demandes suivantes:
— prise en charge à 100% de la mutuelle,
— remboursement de frais professionnels à hauteur de 1.800 € annuel et de tickets restaurants,
— durée hebdomadaire de 39 heures: heures supplémentaires au-delà de 35 heures compensées par des RTT logiquement majorés,
— embauche non pas par la société Xenia gestion privée mais par Xenia,
— augmentation de salaire en reconnaissance de son travail,
— le statut cadre correspondant à ses fonctions complexes et aux heures accomplies.
Par la suite les échanges ont continué avec M. [O] , et permis de prendre en considération certaines revendications, d’autres versions de contrat de travail lui ont été proposées le 28 février 2019 le 25 mars 2019 et le 16 avril 2019.
Les échanges de mails ont été cordiaux avec un interlocuteur dédié à cette tâche et disponible et traduisent ainsi une libre négociation qui a permis à M. [K] de refuser de signer le contrat écrit proposé.
Dans son mail du 24 avril 2019 (pièce n°25), le salarié a maintenu des revendications sur la perte des 0.44 jours de RTT mensuel, et l’absence de revalorisation de son salaire et de lui accorder le statut de cadre pour son travail de contrôleur de gestion.
Cette négociation de nouvelles dispositions contractuelles, reposant sur la liberté du consentement n’est pas constitutive de faits de harcèlement.
Le salarié bénéficiait à défaut de la poursuite des dispositions contractuelles précédentes et des fonctions de contrôleur de gestion qu’il occupait déjà pour la société Abelan 5.
La lecture des bulletins de salaire permettent de constater que le salarié percevait auprès de son précédent employeur en décembre 2018 un salaire de base de 2 672,05 euros outre des heures majorées à 25% et qu’à partir de janvier 2019 la rémunération par la société Xenia est légèrement supérieure 2 727,45 euros toujours augmentée des heures majorées .
La seule question financière qui restait en discussion était le maintien de l’octroi de jours de RTT qui doivent être distingués des repos compensateurs prévus au contrat.
Le salarié bénéficiait de 2,44 jours de RTT par mois auprès de son précédent employeur et la société Xenia lui a octroyé deux jours à partir de janvier 2019 .
Toutefois ce point litigieux qui repose sur des considérations juridiques objectives à partir du contrat de travail conclu le 2 janvier 2013, des accords collectifs et des avantages accordés unilatéralement par le précédent employeur ne constitue pas un fait de harcèlement.
Le retard dans la transmission des bulletins de salaire est justifié par des considérations objectives de changement du cabinet comptable chargé de l’établissement de la paie, comme le démontre le mail de M. [K] du 29 janvier 2019 (pièce n°29).
L’absence d’entretien annuel d’évaluation en août 2019 n’apparaît pas anormale au regard du transfert du changement d’employeur seulement en janvier 2019.
Plus généralement les problèmes rencontrés dans l’organisation du travail qui sont évoqués à titre d’exemple par le salarié dans son courrier du 2 février 2020 , n’évoquent aucune situation anormale ou dégradante par rapport à l’exécution de missions complexes et à la gestion de l’entreprise au sein d’un groupe qui se restructure.
Il en est d’ailleurs de même pour les dysfonctionnements évoqués par la société Xenia à partir de l’avis de M. [P]
Aucun élément ne permet de relier l’arrêt maladie du 27 mars au 15 avril 2019 à un événement professionnel , si ce n’est que les parties étaient engagées dans une négociation , et que le salarié était pleinement investi dans ce changement de société et pouvait espérer une revalorisation salariale. Il en est de même pour le nouvel arrêt maladie établi un an plus tard et qui intervient après la rupture du contrat de travail.
Par conséquent l’employeur apporte, pour la totalité des faits retenus, la preuve que les agissements ou faits invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le salarié doit être débouté de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail au titre d’un harcèlement moral.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et il incombe au salarié qui a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail d’établir des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Si les griefs sont fondés, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle
et sérieuse, et à défaut elle est requalifiée en démission.
Le salarié soutient subsidiairement que la cessation de la relation contractuelle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que l’employeur est lourdement fautif dans l’exécution du contrat de travail.
Il fait valoir au même titre que ce qui était soutenu pour le harcèlement moral, une passivité lourdement fautive pour établir un nouveau contrat de travail et pour répondre aux doléances et objections formulées marquant ainsi une volonté de l’évincer de son emploi.
La cour a déjà jugé qu’une situation de harcèlement n’était pas établie et que le salarié ne démontrait aucunement une volonté de l’évincer de l’entreprise.
L’établissement d’un contrat de travail à durée indéterminée écrit n’est pas une obligation légale et dépend d’un accord de volonté. L’échec des négociations qui ont été menées librement et sérieusement ne peut pas être imputé à l’une des parties , et celles-ci qui ont eu lieu de novembre 2018 à avril 2019 ne sauraient justifier la prise d’acte du 5 mars 2020, aucun manquement récent significatif n’étant alors exposé.
M. [K] n’a formulé aucune demande de nature salariale, y compris de demande de rappel de RTT, pouvant être à l’origine de la prise d’acte de ruture du contrat de travail.
Par conséquent le salarié n’établit pas un manquement de son employeur suffisamment grave et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail . Ainsi la prise d’acte de la rupture doit être requalifiée en démission.
Dès lors, la décision doit être confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
La société forme une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail du fait de la rupture brutale du contrat de travail en pleine période de bilans comptables et du fait que le salarié a travaillé sur la période d’octobre à décembre 2019 pour des sociétés hors périmètre de la société Xenia.
Néanmoins sur le premier grief, l’initiative de la rupture intervient après une mise en demeure le mois précédent et l’employeur connaissait les revendications du salarié au titre des fonctions importantes qu’il exerçait . Le salarié n’étant pas tenu d’exécuter un préavis au moment de sa prise d’acte, il n’en résulte pas une attitude fautive.
L’employeur qui ne sollicite pas d’indemnité compensatrice de préavis ne justifie pas non plus d’un préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts alors qu’il n’a émis aucune observation ou manifesté sa surprise lors de la réception de l’acte de rupture dans son courrier du 13 mars 2020.
Le second grief n’est pas établi alors que le salarié travaillait dans le cadre d’une configuration complexe d’un groupe de sociétés mais aussi du suivi des contrats de partenariats et par conséquent, la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
Sur les frais et les dépens
Le salarié succombant doit s’acquitter des dépens d’appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné à ce titre à payer à la société une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [T] [K] à payer à la société Xenia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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