Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 11 déc. 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 mai 2024, N° 312;22/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° 403
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jourdainne
le 5.12.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas
le 5.12.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 24/00240 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°312 , rg n°22/00339 du Tribunal civil de première instance de papeete du 24 mai 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 juillet 2024 ;
Appelant :
La société Beachcomber Tahiti, société par actions simplifiées au capital de 464 785 710 F CFP, identifiée auprès de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française sous le numéro TAHITI E29718 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Papeete n° TPI 21 261-B dont le siège est à [Adresse 2],
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée:
Mme [I] [K] née le 13 août 1964 à Canada, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Canada ou ayant élu domicile au cabinet de Maître Brice DUMAS ;
Représentée par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, Mme Martinez et Mme Prieur, conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 décembre 2016 Mme [K] a chuté d’un hamac installé au sein de l’hôtel [3] à Tahiti.
Par ordonnance de référé du 10 août 2020, le président du tribunal de première instance de Papeete a ordonné une expertise confiée au Docteur [T].
L’expert a déposé son rapport le 03 mai 2021.
Par requête du 9 septembre 2022 et assignation à l’encontre de la Société TAHITIBeachcomber, Mme [K] a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal de première instance de Papeete a :
Retenu la responsabilité de la Société TAHITIBeachcomber dans la survenance de l’accident dont a été victime Mme [K] le 2 décembre 2016;
Condamné la Société TAHITIBeachcomber à payer à Mme [K] pour son préjudice les sommes de :
— 36.907 F CFP au titre des frais médicaux,
— 2.843.841 FCFP au titre de la perte de gains professionnels,
— 119.587 F CFP au titre de l’incidence professionnelle,
— 1.093.758 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 720.000 F CFP au titre des souffrances endurées,
— 200.000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1.600.000 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.433.250 F CFP au titre de provision pour frais de santé futurs,
— 800 000 F CFP au titre des préjudices temporaires exceptionnels ;
Condamné la Société TAHITIBeachcomber à payer à Mme [K] la somme de 400.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Condamné la Société TAHITIBeachcomber aux entiers dépens y compris le coût de l’expertise médicale réalisée par le Docteur [T]. qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2024, la sociétéBeachcomber Tahiti a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 13 février 2025, elle sollicite de la cour de :
Déclarer l’appel recevable et bien fondé
Infirmer le jugement dont appel
Statuant à nouveau : -
A Titre principal
Débouter Mme [K] de sa demande en responsabilité délictuelle de l’Hôtel [3] comme étant infondée.
A Titre Subsidiaire,
Juger que Mme [K] est responsable de ses dommages compte tenu du transfert de la garde et de sa faute.
A Titre infiniment subsidiaire
Débouter Mme [K] de son action en recherche de responsabilité de l’hôtel au titre de son manquement à une obligation de sécurité ;
Vu l’absence de démonstration d’une faute imputable à l’hôtel [3] dans l’installation d’un hamac à la disposition de la clientèle ;
Juger que Mme [K] a commis une faute d’imprudence qui est la cause exclusive de son dommage.
Juger que le dommage de Mme [K] est consécutif à une faute d’imprudence lui étant imputable, excluant la responsabilité de l’hôtel.
En tout état de cause,
Débouter Mme [K] de ses prétentions indemnitaires comme étant injustes et non justifiées.
Les ramener à de plus justes proportions, conforment à la jurisprudence de la Cour d’appel de Papeete
Condamner Mme [K] à payer à la concluante la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
La condamner aux dépens.
Dans ses conclusions récpapitulatives déposées par RPVA le 7 mai 2025, Mme [I] [K] sollicite de la cour de :
Viu l’expertise rendue,
Vu l’accident dont a été victime Mme [I] [K],
Vu la reconnaissance par l’établissement hôtelier de son obligation de sécurité et l’aricle 1147 du code civil,
Vu la reconnaissance initiale responsabilité de la défenderesse,
Vu la consolidation de la victime à la date du 02 décembre 2018,
Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les préjudices temporaires exceptionnels,
Et concernant ce poste :
Condamner la sociétéBeachcomber à verser la somme de 3 505 229 xpf au titre des préjudices temporaires exceptionnels,
Et,
Condamner à lui payer la somme de 500 000 xpf au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que les entiers dépens d’appel, y compris le coût de l’expertise médicale réalisée le 04 mars 2021 par le docteur [T].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SA TahitiBeachcomber
Si la SA Tahiti Bechcomber fait valoir à titre principal et subsidiaire son absence de responsabilité sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle en raison du contrat liant les parties et du transfert de la garde de la chose, le tribunal a retenu en première instance la responsabilité sur le fondement contractuel qui est le seul fondement aujourd’hui soutenu par l’intimée.
Il n’y a pas lieu ainsi d’examiner la question de la responsabilité de la SA TahitiBeachcomber sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa sa version applicable en Polynésie française.
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que l’hôtelier est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité à charge pour la victime du dommage de rapporter la preuve d’une faute contractuelle de l’hôtelier notamment en démontrant le caractère défectueux du matériel mis à disposition ou que l’hôtelier n’a pas pris des mesures raisonnables pour assurer la sécurité des clients.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [K] a le 2 décembre 2016 chuté d’un hamac alors qu’elle séjournait à l’hôtel [3]
Selon un courrier manuscrit de son mari, expliquant le déroulement de la chute, Mme [K] a eu du mal à monter sur le hamac aucune instruction n’étant fournie à ce sujet et quand ils sont tous deux parvenus en s’aidant à transférer leur poids sur le hamac, celui ci a pivoté et ils sont tombés tous deux sur la tête.
L’expertise médicale réalisée confirme cette version des faits tant par les doléances de la victime qui confirme que le hamac a basculé en arriére et que l’impact postérieur qui a été probablement violent par un effet d’accellartion de la vitesse angulaire liée à la rotation du hamac autour de l’axe matérialisé par la ligne rejoignant ses points d’attache, il s’est produit une hyperflexion forcée de la moitiée supérieure du rachis de la victime'.
Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu un défaut du hamac ou de son amarrage ce qui est d’ailleurs démontré par la photographie versée aux débats par l’appelante au moment de l’intervention des services de secours.
Il est en revanche évident qu’un hamac est nécessairement instable ce qui se constate visuellement sans qu’il ne soit pour autant justifié qu’il constitue par sa nature un objet présentant un risque particulier nécessitant la mise en place de consignes pour l’hôtelier.
Il résulte de l’écrit même du mari de Mme [K] qu’ils ne parvenaient pas à monter sur le hamac, qu’ils se sont aidés mutuellement à grimper dessus.
Ils ont ainsi fait preuve de maladresse en utilisant à deux un matériel qu’ils avaient constaté comme instable.
Dès lors qu’il n’est pas démontré une faute de la société Tahiti Beachcomber, la responsabilité de celle ci ne sera pas engagée.
Le jugement sera ainsi infirmé et Mme [K] déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [I] [K] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties. Le jugement sera infirmé et les demandes en appel rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [I] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Tahiti Beachcomber de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties ;
Condamne Mme [I] [K] aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : M. Oputu-Teraimateata Signé : A. Boudry
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