Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 janv. 2026, n° 25/05821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/05821 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOFU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Septembre 2025
Date de saisine : 29 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES le 19 Août 2025
Appelant :
Monsieur [V] [G]
représentant : Me Maxence GENIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 – N° du dossier E000BV3H
Intimé :
Monsieur [R] [M] [H]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Chartres le 19 août 2025 dans l’instance opposant M. [R] [M] [H] à M. [V] [G] ;
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [G] reçue le 26 septembre 2025;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 6 octobre 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observation sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel adressée par le greffe le 10 décembre 2025, resté sans réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans les 20 jours de l’avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
A titre surabondant, l’appelant n’a pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
Par ailleurs, l’appelant supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de M. [V] [G] reçue le 26 septembre 2025 ,
DISONS que M. [V] [G] supportera les dépens d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 20 Janvier 2026.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Ferme ·
- Site ·
- Banque centrale européenne ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Chargement ·
- Stock
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Désistement ·
- Handicapé ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Education
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Observation ·
- Algérie ·
- Recours ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Privation de liberté ·
- Examen ·
- Irrecevabilité ·
- Administration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Indemnité ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Saisie conservatoire ·
- Paiement ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Ouverture ·
- Sérieux ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Urssaf
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Java ·
- Technologie ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Congo ·
- République ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Trafic ·
- Éditeur ·
- Ligne ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Clause ·
- Fraudes ·
- Prescription
- Agent général ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Avenant ·
- Force majeure ·
- Entreprise d'assurances ·
- Obligation ·
- Contrat d'assurance ·
- Carence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.