Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 mars 2026, n° 22/03807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 23 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03807 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKHA
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 23 mars 2022
RG :
ch n°
S.A.R.L. DIFFUSION 2000
C/
S.A.S. BATUCADA
Société MBA TRADING LTD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
La société DIFFUSION 2000,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 323 298 463 représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
INTIMEES :
La société BATUCADA,
société par actions simplifiée, inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 481.442.325, au capital social de 10.000 €, représentée par son président en exercice, monsieur, [B], [N].
Sis, [Adresse 2]
,
[Localité 3]
ET
La société MBA TRADING LTD,
société de droit hongkongais, représentée par son dirigeant en exercice
Sis, [Adresse 3],
,
[Adresse 4], [Localité 4] (HONG KONG)
Représentées par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE., [W]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183, substituée par Me DURAND-ZORZI Julien, avocat au barreau de LYON.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 12 Mars 2026 puis prorogé au 26 Mars 2026, les avocats en ayant été avertis.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Diffusion 2000, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’équipements de protection individuelle et communication textile, a passé quatre commandes de masques FFP2 et II R à la SAS Batucada et à la société de droit hongkongais MBA Trading entre le 1er et le 16 avril 2020, portant sur une quantité de 445 000 masques.
La première commande de 50 000 masques a fait l’objet d’un règlement de 54 655,05 USD correspondant à un acompte de 50%, la seconde de 25 000 masques a été entièrement réglée à hauteur de 57 302,20 euros, la troisième, de 120 000 masques a fait l’objet d’un règlement de 136 800 euros correspondant à un acompte de 60 % du prix, et un acompte de 10 % a été versé pour la dernière, de 250 000 masques, à hauteur de 15 000 euros.
La livraison des masques devait intervenir entre le 13 et le 27 avril 2020.
Les sociétés Batucada et MBA Trading LTD ont livré les produits commandés entre le 18 mai et le 3 juin 2020.
Le 3 juin 2020, la société Diffusion 2000 a refusé de réceptionner la deuxième commande, passée le 2 avril 2020, qui devait être livrée le 17 avril 2020, et qui est arrivée à, [Localité 5] le 29 mai 2020.
Elle a ensuite fait état de la non-conformité à la commande des produits livrés, les 250 000 masques commandés le 16 avril 2020 étant de type I alors qu’ils devaient être de type IIR et les masques FFP2 n’étant pas estampillés avec la norme EN 149 et le marquage CE.
La société Batucada l’a mise en demeure de régler le solde des factures, par courrier recommandé du 8 juin 2020.
Par acte introductif d’instance du 23 juin 2020, les sociétés Batucada et MBA Trading LTD ont fait assigner la société Diffusion 2000 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 134 240 euros au profit de la société Batucada et de 54 844,95 USD au profit de la société MBA Trading LTD, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation.
Elles demandaient également au tribunal d’enjoindre la défenderesse à réceptionner la marchandise livrée par la société MBA Trading LTD depuis le 29 mai 2020, auprès de DHL-Lyon.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés a déclaré les demandes en paiement irrecevables en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Par acte du 24 novembre 2020, la société Diffusion 2000 a fait assigner les sociétés Batucada et MBA Trading LTD devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin de les voir condamner à lui rembourser l’acompte versé au titre des commandes 1, 3 et 4 et le montant de la commande n°2, intégralement réglée, de voir ordonner la reprise de l’intégralité des masques livrés aux frais des sociétés défenderesses, sous astreinte, et de voir condamner les sociétés Batucada et MBA Trading LTD à lui rembourser les frais engagés pour ces commandes et à lui verser une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné la société MBA Trading LTD à restituer à la société Diffusion 2000 la somme de 51 233,34 euros au titre de l’acompte versé sur la commande CINV-2357FR de 50 000 masques FFP2,
— condamné la société MBA Trading LTD à reprendre à ses frais les 50 000 masques FFP2, objet de la commande CINV-2357FR, entreposés dans les locaux de la société Diffusion 2000 à, [Localité 6] sous dix jours à compter du présent jugement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement,
— dit que la société Diffusion 2000 devra réceptionner la marchandise objet de la commande CINV-2158-FR réalisée auprès de la société MBA Trading LTD et portant sur 25 000 masques FFP2 stockée par la société DHL, [Localité 5],
— condamné la société Diffusion 2000 à payer à la société Batucada la somme de 103 450 euros au titre de la commande 20200410-0243 portant sur 120 000 masques FFP2, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 juin 2020,
— condamné la société Batucada à restituer à la société Diffusion 2000 la somme de 75 000 euros au titre de l’acompte versé sur la commande 20200414-00244 de 250 000 masques chirurgicaux type 2,
— condamné la société Batucada à reprendre à ses frais les 250 000 masques de type 2, objet de la commande 20200414-00244, entreposés dans les locaux de la société Diffusion 2000 à, [Localité 6] sous dix jours à compter du présent jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement,
— débouté la société Diffusion 2000 de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de stockage et du préjudice commercial,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés, dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,44 euros,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
— débouté les sociétés Diffusion 2000, Batucada et MBA Trading LTD du surplus de leurs demandes.
'
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2022, la société Diffusion 2000 a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision ayant :
— dit que la société Diffusion 2000 devra réceptionner la marchandise objet de la commande CINV-2158-FR réalisée auprès de la société MBA Trading LTD et portant sur 25 000 masques FFP2 stockée par la société DHL, [Localité 5],
— condamné la société Diffusion 2000 à payer à la société Batucada la somme de 103 450 euros au titre de la commande 20200410-0243 portant sur 120 000 masques FFP2, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 juin 2020,
— débouté la société Diffusion 2000 de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de stockage et du préjudice commercial,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés, dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,44 euros,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
— débouté la société Diffusion 2000 du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2022, les sociétés Batucada et MBA Trading LTD ont interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués ayant :
— condamné la société MBA Trading LTD à restituer à la société Diffusion 2000 la somme de 51 233,34 euros au titre de l’acompte versé sur la commande CINV-2357FR de 50 000 masques FFP2,
— condamné la société MBA Trading LTD à reprendre à ses frais les 50 000 masques FFP2, objet de la commande CINV-2357FR, entreposés dans les locaux de la société Diffusion 2000 à, [Localité 6] sous dix jours à compter du présent jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement,
— condamné la société Batucada à restituer à la société Diffusion 2000 la somme de 75 000 euros au titre de l’acompte versé sur la commande 20200414-00244 de 250 000 masques chirurgicaux type 2,
— condamné la société Batucada à reprendre à ses frais les 250 000 masques de type 2, objet de la commande 20200414-00244, entreposés dans les locaux de la société Diffusion 2000 à, [Localité 6] sous dix jours à compter du présent jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés, dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,44 euros,
— débouté les sociétés Diffusion 2000, Batucada et MBA Trading LTD du surplus de leurs demandes.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le n° RG 22/03807.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Diffusion 2000 demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1603 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 23 mars 2023 en ce qu’il a :
' dit que la société Diffusion 2000 devra réceptionner la marchandise objet de la commande CINV-2158-FR réalisée auprès de la société MBA Trading LTD et portant sur 25 000 masques FFP2 stockée par la société DHL, [Localité 5],
' condamné la société Diffusion 2000 à payer à la société Batacuda la somme de 103 450 euros au titre de la commande 20200410-0243 portant sur 120 000 masques FFP2, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 juin 2020,
' débouté la société Diffusion 2000 de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de stockage et du préjudice commercial,
' dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
' dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés, dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,44 euros,
' dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
' débouté la société Diffusion 2000 du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— déclarer que les commandes qu’elle a réalisées auprès des sociétés MBA Trading LTD et Batucada ont été livrées en retard ainsi qu’entachées par un défaut de délivrance conforme,
— déclarer qu’elle était dans l’impossibilité d’utiliser les masques délivrés compte tenu de leur non-conformité,
— déclarer qu’elle a subi un préjudice résultant des manquements des sociétés MBA Trading LTD et Batucada à leurs obligations de délivrance conforme ainsi qu’à leurs obligations de livraison dans les délais,
En conséquence,
— condamner les sociétés MBA Trading LTD et Batucada au remboursement des sommes qu’elle a déjà versées en règlement des livraisons litigieuses selon détail si après :
' condamner la société MBA Trading LTD au remboursement de la commande n°2 correspondant à l’intégralité de la commande soit la somme de 57 302,20 euros,
' condamner la société Batucada au remboursement de l’acompte versé au titre de la commande n°3 soit la somme de 136 800 euros,
— ordonner la reprise de l’intégralité des masques déjà livrés aux frais des sociétés MBA Trading LTD et Batucada sous sept jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification à intervenir,
— condamner le remboursement des sommes engagées par la société Diffusion 2000 relatives à ces commandes soit les sommes suivantes :
' frais d’immobilisation de palettes : 6 732 euros TTC à parfaire,
' préjudice commercial : 120 000 euros, à parfaire,
— débouter les société Batucada et MBA Trading LTS de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Batucada et MBA Trading LTD à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée 13 février 2023, les sociétés Batucada et MBA Trading LTD demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 23 mars 2022 (RG 2020J784) en ce qu’il a :
' condamné la société MBA Trading LTD à restituer à la société Diffusion 2000 la somme de 51 233,34 euros au titre de l’acompte versé sur la commande CINV-2357FR de 50 000 masques FFP2,
' condamné la société MBA Trading LTD à reprendre à ses frais les 50 000 masques FFP2, objets de la commande CINV-2357FR, entreposés dans les locaux de la société Diffusion 2000 à, [Localité 6] sous dix jours à compter du présent jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement,
' condamné la société Batucada à restituer à la société Diffusion 2000 la somme de 75 000 euros au titre de l’acompte versé sur la commande 20200414-00244 de 250 000 masques chirurgicaux type 2,
' condamné la société Batucada à reprendre à ses frais les 250 000 masques de type 2, objets de la commande 20200414-00244, entreposés dans les locaux de la société Diffusion 2000 à, [Localité 6] sous dix jours à compter du présent jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement,
' dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
' dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés, dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,44 euros,
' débouté les sociétés Diffusion 2000, Batucada et MBA Trading LTD du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif :
— condamner la société Diffusion 2000 à payer 54 844,95 (USD) dollars à la société MBA Trading LTD (solde de la facture CINV-2157FR ' pièce 15), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2020 et ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner la société Diffusion 2000 à payer 134 240 euros à la société Batucada SAS (solde des factures FC03451 ' pièce 5 103 740 euros et FC03484 pièce 11 30 500 euros), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2020 et ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— débouter la société Diffusion 2000 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu’infondées,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 3 mars 2022 pour le surplus,
— condamner la société Diffusion 2000 à payer 5 000 euros à la société Batucada et 5 000 euros à la société MBA Trading LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Diffusion 2000 aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023, les débats étant fixés au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que les demandes de la société appelante qui tendent à ce qu’elle « déclare que », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur la violation par les sociétés venderesses de leur obligation de délivrance conforme
La société Diffusion 2000 sollicite la résolution des ventes de masques et le remboursement des sommes qu’elles a versées aux sociétés MBA Trading Ltd et Batucada sur le fondement des articles 1603, 1610 et 1611 du code civil, reprochant aux venderesses d’avoir manqué à leur double obligation de délivrance conforme et de respect des délais de livraison, lesquels constituaient un élément essentiel et déterminant de son consentement compte tenu du contexte de crise sanitaire et des engagements pris envers ses propres clients, soumis à des exigences EPI ( équipement de protection individuelle ).
Elle prétend que les articles 1610 et 1611 du code civil ne sanctionnent pas le retard de livraison uniquement dans l’hypothèse où les parties ont fait des délais de livraison un élément essentiel du contrat, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, et, affirme qu’en l’espèce, le retard prive les contrats de toute utilité puisqu’elle était elle-même tenue par des délais impératifs envers ses clients.
Elle ajoute que la non-conformité d’un produit aux normes de sécurité impératives en vigueur (marquage CE, normes EN149) est juridiquement équivalente à une non-conformité de la chose au contrat en reprochant aux premiers juges d’avoir retenu que l’action en non-conformité était subordonnée à une réception préalable avec réserves, alors que la non-conformité s’apprécie objectivement par rapport aux stipulations contractuelles.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1610 du même code énonce que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.»
Il appartient au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à la disposition de l’acheteur dans le délai convenu.
Sur les commandes passées auprès de la société MBA Trading Ltd
Sur la commande n°CINV-2157FR du 1er avril 2020 portant sur 50 000 masques FFP2
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la société Diffusion 2000 ne produit aucun des quatre bons de commande adressés aux sociétés MBA Trading Ltd et Batucada, ce qui ne permet pas de vérifier que des délais de livraison ont été convenus, à la commande.
Il résulte cependant de la facture émise le 1er avril 2020 par la société MBA Trading Ltd, que la société Diffusion 2000 a passé commande de 50 000 masques FFP2 CE Certified, au prix de 109 500 USD, dont 50 % ont été réglés à la commande. La facture mentionne par ailleurs ' delivery DDP, [Localité 2] semaine 17 '.
Aucun bon de livraison n’est versé aux débats relatif à la livraison de cette première commande.
La société MBA Trading Ltd ne peut donc pas se prévaloir d’une absence de réserve émise à la réception.
Il n’est pas contesté que la marchandise a été réceptionnée le 20 mai 2020, soit en semaine 21, à, [Localité 6] et non à, [Localité 2], et ce changement d’adressage a pu allonger le délai de livraison, de sorte que la société Diffusion 2000 qui invoque un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, n’établit pas que le retard apporté à la livraison ne venait que du fait du vendeur, lequel avait en outre dû faire face, en pleine période de pandémie, aux aléas du transport aérien entre la Chine et la France et à la pénurie de masques.
En revanche, la société MBA Trading Ltd ne conteste pas l’absence de marquage CE sur les masques livrés le 20 mai 2020, ce qui est confirmé par le constat d’huissier établi le 17 juillet 2020, alors que la fiche technique et le certificat de conformité le prévoyaient.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les 50 000 masques FFP2, dépourvus du marquage CE obligatoire, n’étaient pas conformes aux prévisions contractuelles et qu’il a condamné la société MBA Trading Ltd à rembourser l’acompte versé par la société Diffusion 2000 à hauteur de 51 233,34 euros et à reprendre à ses frais les 50 000 masques dans un délai de dix jours suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte, le jugement méritant confirmation sur ce point.
Sur la commande n°CINV-2158FR du 2 avril 2020 portant sur 25 000 masques FFP2
Aucun bon de commande n’est versé aux débats permettant de vérifier le délai de livraison convenu entre les parties.
La facture émise le 2 avril 2020 par la société MBA Trading Ltd révèle que la société Diffusion 2000 a passé commande de 25 000 masques FFP2 CE Certified, au prix de 61 750 USD, réglé en totalité à la commande. La facture mentionne par ailleurs ' delivery DDP, [Localité 2] semaine 16 '.
Il résulte des débats et des échanges intervenus par courriel ou sms entre les parties que la société Diffusion 2000 a refusé de réceptionner cette commande reçue par DHL le 29 mai 2020, en raison du retard apporté à la livraison.
Cependant, comme pour la précédente commande, la facture mentionnait une livraison de la marchandise à, [Localité 2] et non à, [Localité 6], dans la, [Localité 7], et ce changement d’adressage est intervenu à la demande de la société Diffusion 2000, qui n’était donc pas fondée à refuser de réceptionner la marchandise et à solliciter la résolution de la vente, faute de démontrer que le retard apporté à la livraison était imputable au seul fait du vendeur.
Il sera observé au surplus que, par courriel du 28 mai 2020, la société appelante écrivait au mandataire du vendeur qu’il était 'hors de question de verser quelque somme complémentaire tant que toutes les commandes ne seront pas livrées sous réserve que celles-ci soient réceptionnées cette semaine', ce qui a été le cas de la commande n°2 livrée le lendemain de ce courrier.
C’est donc également à bon droit que le tribunal a jugé qu’aucun manquement du vendeur à son obligation de délivrance n’était caractérisé pour cette commande de 25 000 masques et qu’il a débouté la société Diffusion 2000 de sa demande de remboursement du prix de vente versé et l’a condamnée à réceptionner la marchandise objet de la commande, stockée dans les locaux de la société DHL, [Localité 5], le jugement méritant également confirmation sur ce point.
Sur les commandes passées auprès de la société Batucada
Sur la commande n°20200410-00243 du 10 avril 2020 portant sur 120 000 masques N95 certifiés avec marquage CE
Aucun bon de commande n’est davantage produit pour cette commande.
Il résulte cependant de la facture émise le 10 avril 2020 par la société Batucada, que la société Diffusion 2000 a passé commande de 120 000 masques N95 certifiés avec marquage CE, au prix de 228 000 euros HT, dont 60 %, soit 136 800 euros, ont été réglés le 16 avril 2020. La facture mentionne par ailleurs ' délai de production 8 jours, délai de livraison 10 jours '.
Le bon de livraison de cette commande est daté du 22 mai 2020 et la société Diffusion 2000 a apposé la mention ' sans réserves', et non 'sous réserves', comme elle l’affirme a posteriori, ce qui aurait impliqué qu’elle précise les réserves apportées, ce qui n’a pas été le cas.
Il résulte par ailleurs du rapport de contrôle qualité des masques KN95, établi le 25 avril 2020 par la société V Trust, laboratoire indépendant, et transmis à l’acheteur avant l’envoi de la commande, que les masques sont conformes à la commande et sont certifiés EN149 2001, mais qu’ils ne comportent pas le marquage des inscriptions CE et EN149.
Or, il est admis en jurisprudence que l’acceptation sans réserve de la marchandise par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.
Ayant accepté sans réserve la commande, alors qu’elle avait connaissance d’un défaut de conformité, la société Diffusion 2000 ne peut se prévaloir d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme pour solliciter le remboursement de l’acompte versé et refuser de payer le solde du prix de vente.
Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a condamné la société Diffusion 2000 à payer à la société Batucada la somme de 103 450 euros au titre du solde du prix de vente des 120 000 masques, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2020.
Sur la commande n°20200414-00244 du 16 avril 2020 portant sur 250 000 masques civil 3 couches Type IIR-utilisation personnelle
Il n’y a pas plus de bon de commande pour cette vente du 16 avril 2020 dont l’objet et les conditions résultent de la facture émise le jour-même.
Il ressort de cette facture émise par la société Batucada que la société Diffusion 2000 a passé commande de 250 000 masques civil 3 couches Type IIR-utilisation personnelle, au prix de 125 000 euros HT, dont 60 %, soit 75 000 euros, ont été réglés à la commande. La facture mentionne par ailleurs ' délai de production 3 jours, délai de livraison 10 jours '.
La livraison de cette commande est intervenue le 3 juin 2020, sans bon de livraison.
Par courriel du 8 juin 2020, la société Diffusion 2000 a formulé des réserves sur cette commande, les masques étant de type I et non de type II, ce qui était confirmé par la photographie de la boîte de masques figurant sur le courriel mais également par le constat d’huissier du 17 juillet 2020 ( pages 13 à 17).
Les sociétés venderesses prétendent, sans le démontrer, qu’il s’agit d’une erreur d’étiquetage (boîtes 'Type I’ pour des masques 'Type II') dont l’acheteur était informé avant l’expédition et qu’il avait acceptée en commandant des étiquettes rectificatives le 19 mai, comme le révèlent leurs échanges par WhatsApp.
Ces échanges par WhatsApp ne permettent toutefois de contredire les constatations de l’huissier qui, le 17 juillet 2020, a relevé que les boîtes de masques étiquetées 'Type I’ contenaient une notice intitulée ' Qualification certificate Medical Face Masks’ en langues chinoise et anglaise, qui comportait la mention 'Type I', ce qui établit que la non conformité ne se résumait pas à une simple erreur d’étiquetage des boîtes de masques.
Le tribunal a donc pu justement en déduire que la marchandise livrée au titre de cette commande n’était pas conforme aux prévisions contractuelles et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Batucada à rembourser l’acompte versé par la société Diffusion 2000 à hauteur de 75 000 euros et à reprendre à ses frais les masques entreposés dans les locaux de la société Diffusion 2000 à Lorette, dans un délai de dix jours suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour passé ce délai.
Sur les demandes indemnitaires de la société Diffusion 2000
La société Diffusion 2000 prétend avoir subi de nombreux préjudices du fait des manquements contractuels des sociétés venderesses.
Elle sollicite ainsi l’indemnisation du préjudice résultant du stockage et de l’immobilisation de 15 palettes de marchandises non-conformes et invendables, qu’elle évalue à 6 732 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède que seuls 250 000 masques ont été inutilement stockés dans les entrepôts de la société Diffusion 2000.
Les frais d’immobilisation dont la société appelante sollicite l’indemnisation ne sont toutefois justifiés par aucun document établissant le coût du stockage ni par aucune facture.
Le tribunal a donc débouté à juste titre la société Diffusion 2000 de cette demande indemnitaire.
La société Diffusion 2000 prétend également subir un préjudice commercial qu’elle évalue à 120 000 euros, résultant de l’annulation de commandes par ses propres clients, de la perte d’image et de la nécessité de s’approvisionner en urgence auprès de tiers fournisseurs à des coûts élevés.
Elle ajoute qu’elle subit une immobilisation financière injustifiée des acomptes versés alors qu’elle a toujours été de bonne foi.
Le préjudice commercial et financier invoqué, évalué à 10 000 euros en première instance et à 120 000 euros en appel, sans aucune explication de cette majoration, ne repose sur aucune pièce comptable produite par l’appelante qui ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les parties succombant chacune en leur appel, elles conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La greffière La conseillère,
pour la présidente empêchée
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