Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 sept. 2025, n° 23/11842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 juin 2023, N° 202105944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11842 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5G6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 – tribunal de commerce de Paris 4ème chambre – RG n° 202105944
APPELANTE
SCCV [Localité 13] [W]-DE GAULLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : 832 242 325
agissant poursuites et diligences de sa représentante légale, domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R047
Ayant pour avocat plaidant Me Agathe OPOCZYNSKI de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. OLINDA
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 819 489 626
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2023, la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 12], a interjeté appel d’un jugement rendu le 22 juin 2023, en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d’assignation en date du 27 octobre 2021 délivrée à sa requête à l’encontre de la société Olinda, a débouté la SCCV de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 6 mai 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2023 qui constituent ses uniques écritures, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 561-5, 561-6 et 561-10-2 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour :
— JUGER recevable et bien fondée la société [Localité 11] [W] DE GAULLE en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER le jugement dont appel en l’ensemble de ses chefs de dispositif expressément critiqués, à savoir les chefs de dispositif suivants :
'- Déboute la SCCV [Localité 8] [Adresse 16] [W] [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la SCCV [Localité 11] [Adresse 5] à payer à la SAS Olinda la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; (')'
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société OLINDA à payer à la société [Localité 11] [W] DE GAULLE la somme de 405 742,62 € au titre du préjudice subi,
— CONDAMNER la société OLINDA à payer à la société [Localité 11] [W] DE GAULLE la somme de 40 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 avril 2025, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier,
Il est demandé la Cour d’appel de Paris de :
CONFIRMER le jugement déféré ce qu’il a débouté la SCCV [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle à payer à la société Olinda la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
ET, Y AJOUTANT,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 14] à payer à la société Olinda la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER la société la SCCV [Localité 8] Plessis-Trevise [W] De [Adresse 7] aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En juin 2021, une personne du service comptabilité de la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle a reçu un courriel de 'Monsieur [X] [H]', prétendument comptable de la société MTR Bâtiment ' c’est à dire la société de gros oeuvre de la construction alors réalisée par la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle ' faisant état d’un changement de coordonnées bancaires de la société MTR Bâtiment et communiquant un nouveau relevé d’identité bancaire relatif à un compte ouvert auprès de la société Olinda (nom commercial Qonto).
La SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle a procédé à trois virements à destination de ce dernier compte pour une somme de 556 828,51 euros au total :
— un virement de 266 349,90 euros le 8 juillet 2021,
— un virement de 139 392,72 euros le 30 juillet 2021,
— un virement de 151 085,89 euros le 31 août 2021.
La société MTR Bâtiment n’ayant pas été réglée de ses factures, est intervenue auprès de la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle, qui s’est alors aperçue qu’elle avait été victime d’une fraude, les virements ayant crédité le compte Olinda d’une société dénommée SARL Artisan Papin. La SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle a alors informé son partenaire financier, la société Socfim, qui est intervenue auprès de la société Olinda pour tenter de récupérer les fonds et obtenir toute information utile concernant le titulaire du compte. Le 7 septembre 2021, il a été répondu que ce compte était clôturé.
****
Le tribunal de commerce de Paris, pour débouter la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle de ses demandes, a retenu, en substance :
— Que l’ordre de paiement a été effectué par la société Socfim conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement – la SCCV [Localité 13] [W]-de Gaulle – et donc, est réputé dûment exécuté en ce qui concerne le bénéficiaire ainsi désigné par l’identifiant unique,
— Que la société Olinda a lors de l’ouverture du compte respecté ses obligations (en demandant communication de l’extrait Kbis de la société, et la carte d’identité du dirigeant…),
— Qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle et la société Olinda, et que la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle ne démontre pas de faute lui ayant causé un préjudice sur le fondement délictuel,
— Que le prestataire de service de paiement du bénéficiaire d’un virement n’a pas à s’assurer de la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement tel que précisé sur l’ordre de virement et le nom du titulaire du compte correspondant, seul important le numéro IBAN,
— Que la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle ne s’est aperçue que tardivement de la fraude raison pour laquelle le retour des fonds a été infructueux, le compte étant clôturé,
— Que la société Olinda s’étant inquiétée d’une anomalie lors du premier virement, son client lui a alors fourni un nouveau Kbis, différent du premier ; cependant la société Olinda n’ayant aucune obligation envers la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle avec laquelle elle n’a pas de relations contractuelles, elle aurait pu éventuellement informer les services administratifs compétents, mais cela n’aurait en rien été utile à la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle en termes d’indemnisation.
****
Bien que ces motifs en réalité méritent approbation en tous points, la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle entend maintenir en appel l’intégralité de ses moyens et prétentions tendant à la réparation du préjudice par elle subi tenant à la dissipation des fonds qu’elle pensait avoir versés à son créancier.
1 – Sur l’applicabilité des dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier
Pour critique du jugement, la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle fait valoir que la société Olinda ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier prévoyant que le prestataire de services de paiement n’a pas à vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement et le nom du titulaire du compte. Selon elle, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations de paiement mal exécutées. Autrement dit, il trouve à s’appliquer lorsque l’identifiant est inexact, dans l’hypothèse où il ne correspond pas au bénéficiaire souhaité par l’utilisateur, mais non en cas de fraude. Telle position est conforme aux considérants 7, 69, 70 et 95 de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, ayant abrogé la directive 2007/64/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 que la société Olinda mobilise. En effet, cette Directive poursuit un objectif de sécurisation des systèmes de paiement et le fait de décharger le prestataire de service de paiement de toute obligation autre que la vérification de la concordance de l’IBAN produirait un effet contraire à la réalisation de cet objectif. Au cas présent, la SCCV a été victime de fraude, de sorte qu’elle ne s’est pas simplement trompée de bénéficiaire. La fraude aurait pu être évitée si le prestataire de service de paiement Qonto avait fait preuve de diligence. En effet, il a validé la dénomination 'MTR Bâtiment’ du compte litigieux à la demande de la SARL Papin, correspondant à l’identité du titulaire, au seul moyen de la production d’un extrait Kbis qui présentait des incohérences. Certes l’extrait Kbis avait été actualisé, mais la rapidité de sa production pouvait laisser penser que la mention 'MTR Bâtiment’ n’avait été ajoutée que pour l’exécution des opérations litigieuses. Ensuite, le nom enregistré auprès du tribunal de commerce et utilisé à titre de nom commercial n’était pas 'MTR Bâtiment’ mais 'MTR Bâtiment-Soggeda'. Enfin, en parallèle du virement du 8 juillet 2021, une autre société victime avait effectué un virement de 151 147, 42 euros au profit de la SARL Artisan Papin en renseignant comme bénéficiaire le nom 'Soggeda'. En outre, Qonto a reconnu en première instance avoir eu des soupçons dès le virement du 8 juillet 2021, ce qui ne l’a pas empêché d’exécuter tout de même cette opération, ainsi que celle du 30 juillet 2021. De ce fait, Qonto s’est rendu complice de fraude et sa responsabilité extracontractuelle peut être engagée à ce titre. En tout état de cause, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier oblige le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de communiquer à celui du payeur toutes les informations utiles à la récupération des fonds. Or, Qonto a refusé de répondre aux demandes jusqu’à la procédure de première instance, et a ainsi méconnu cette obligation.
En réponse, la société Olinda soutient, au visa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, issu de la directive européenne 2007/64 CE du 13 novembre 2007 et repris par la directive 2015/2366 du 15 novembre 2015, qu’aucune faute n’a été commise lors de l’exécution des virements litigieux. Le prestataire de services de paiement est tenu d’exécuter les ordres de virement conformément aux instructions transmises par son client. La réalisation d’un virement SEPA suit une procédure standardisée, nécessitant notamment la transmission de l’IBAN du bénéficiaire, mais non sa dénomination. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée en raison d’une différence entre la dénomination du titulaire du compte et celle du bénéficiaire. Les coordonnées bancaires fournies par la SCCV coïncident avec celles du compte à destination duquel les virements ont été réalisés, de sorte que le prestataire de service de paiement a satisfait son obligation. Le fait que la SCCV a transmis un identifiant n’appartenant pas à celui de la société à qui elle destinait le virement est indifférent, de même que la cause de cette erreur. Par ailleurs, la banque n’était tenue de communiquer l’identité du titulaire du compte litigieux qu’au prestataire de service de paiement de la SCCV, la société Socfim, et non à sa cliente. Ayant répondu aux demandes de la société Socfim, aucun manquement à cette obligation ne peut lui être reproché. Enfin, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier étant exclusif de toute application de règles de droit commun, aucun manquement du prestataire de service de paiement au devoir de vigilance ne peut être recherché.
Sur ce,
L’article L. 133-21 alinéa 1er du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au temps des faits est rédigé en ces termes :
'Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non exécution de l’opération de paiement'.
Ce texte ne comporte aucune restriction quant à son champ d’application telles que celles exposées par l’appelant au fil de ses écritures, précitées, lequel ajoutant au texte introduit des distinctions et nuances ou tempéraments qui ne résultent d’aucune autre disposition réglementaire ni contenu jurisprudentiel.
Par conséquent, le tribunal a exactement jugé en droit et en fait, en énonçant que 'l’ordre de paiement a été effectué par la société Socfim conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement – la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle’ – [ce fait étant constant] 'et donc, est réputé dûment exécuté en ce qui concerne le bénéficiaire ainsi désigné par l’identifiant unique'.
2 – Sur la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la banque à l’occasion de l’ouverture et du fonctionnement du compte
La SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle en cause d’appel dit insister sur la question de la responsabilité délictuelle. Elle soutient que la banque a été négligente quant au fonctionnement du compte, et selon elle il est à relever que le tribunal a pointé cette négligence sans toutefois en tirer les conséquences.
La SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle fait valoir d’une part, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et L. 561-5, L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, que la banque a manqué à son devoir de vigilance, premièrement à l’occasion de l’ouverture du compte bancaire de la SARL Artisan Papin, et deuxièmement lors du fonctionnement du compte. Elle indique mobiliser l’article L. 561-5 uniquement dans le but de démontrer un manquement de la societé Olinda à ses obligations légales, et fonder son action sur les articles 1240 et 1241 du code civil, desquelles découle une obligation de vigilance dans l’ouverture et la surveillance des comptes bancaires.
* Concernant le devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte, la banque est tenue de vérifier l’identité de son client, les pouvoirs des représentants des personnes morales, ainsi que d’éventuels bénéficiaires effectifs. Le site internet du service Qonto précisait ainsi que l’ouverture d’un compte dans ses livres était subordonnée à la production des pièces d’identité des auteurs de la demande et d’éventuels bénéficiaires effectifs, ainsi que des documents d’immatriculation des personnes morales. Or, Qonto est un service de banque en ligne et met en avant le fait d’être en mesure d’ouvrir un compte professionnel à ses clients en quelques minutes et sans rendez-vous, ce qui conduit à s’interroger sur la qualité et le respect des exigences légales de vérification d’identité à l’occasion des ouvertures de compte. De plus, un compte a été ouvert nom de la société MTR Bâtiment à la demande d’un tiers et Qonto a édité un relevé de compte présentant cette société comme titulaire, induisant en erreur la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle . Pourtant, la société MTR Bâtiment n’est pas à l’origine de cette ouverture de compte, en témoigne le fait qu’elle ait déposé une plainte pour usurpation d’identité à cette occasion. Dès lors, il apparait que le compte a été ouvert par Qonto sans vérification des pièces d’identité du dirigeant de l’entreprise MTR Bâtiment et de ses bénéficiaires effectifs. Elle a donc manqué à ses obligations légales et à ses propres règles, ce qui constitue une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
* Concernant le défaut de surveillance de la banque durant le fonctionnement du compte, ce devoir résulte des dispositions LCB-FT prévues par le code monétaire et financier, et en vertu de celui-ci, la banque est tenue de veiller à ce que les opérations effectuées soient cohérentes avec les relations d’affaires avec leurs clients. En cas d’opérations complexes, ou dont le montant apparaît inhabituellement élevé, elle est tenue de demander des informations à propos de celles-ci à ses clients. Si la cour venait à estimer qu’elle était infondée à mobiliser ces dispositions, leur violation caractériserait tout de même une faute au sens de la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun. Également, l’article 7.2 des conditions générales du système Qonto, intitulé 'Résiliation pour manquement’ indique que la banque se réserve le droit de résilier le contrat en cas de soupçon de fraude ou de blanchiment ou autre, ce qui suppose nécessairement de sa part l’exercice d’un contrôle sur les comptes ouverts dans ses livres. Or, la SCCV a ordonné trois virements d’un montant total de 500 000 euros en l’espace de deux mois au bénéfice de la SARL Artisan Papin. Durant la même période, une autre société victime des escrocs, la SCCV Les Lauriers, a réalisé deux virements de 151 147,42 euros et 173 278,98 euros à destination du même compte, si bien que la SARL Artisan Papin, qui existait depuis tout juste deux mois, avait reçu 881 254,91 euros. Les sommes n’ont fait que transiter sur le compte de la SARL, en témoigne le solde de 159,96 euros en août 2021, lors de la demande de restitution de la SCCV Les Lauriers. Ainsi, le prestataire de services de paiement aurait dû relever le montant et la fréquence des virements, incompatibles avec l’activité d’une société de bâtiment nouvellement crée, ainsi que leur dépôt temporaire sur le compte litigieux. Par ailleurs, la banque n’a pas décelé la fraude révélée par les discordances entre les désignations du bénéficiaire. En effet, la société Les Lauriers a indiqué que ses virements avaient pour bénéficiaire une société 'Sogedda', alors que celui désigné par la SCCV était 'MTR Bâtiment', pour des opérations destinées au même compte bancaire. En outre, les pièces concernant l’activité du compte bancaire de la SARL Artisan Papin transmises après le jugement du tribunal de commerce ont révélé que le compte était uniquement approvisionné par les virements de la SCCV et Les Lauriers, et qu’aucun des paiements réalisés depuis le compte n’avait de lien avec l’activité de BTP déclarée par la SARL. Il s’agissait en effet de paiements à destination de boutiques de prêt à porter, de marques de luxes et de spiritueux, mais aussi de deux commandes de 50 700 euros et 72 497,12 euros auprès d’une marque de textile et d’une commande de 93 830,09 euros auprès d’une entreprise fabriquant des produits cosmétiques. De plus, une grande partie des virements litigieux ont été réalisés le 30 juillet 2021, de sorte que Qonto aurait dû être alerté et suspendre l’activité du compte. Ces éléments démontrent l’absence de contrôle du prestataire de services de paiement sur l’activité de son client.
La société Olinda en réponse soutient, au visa des articles L. 561-36 du code monétaire et financier et des articles 1240 et 1241 du code civil, qu’aucun manquement ne peut lui être reproché sur le fondement des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier. Par ailleurs, il y a lieu de s’en tenir au texte de L. 133-21 du code monétaire et financier, en vertu duquel elle n’est tenue qu’à la vérification de L’IBAN. Enfin, l’appelante ne saurait se placer sur le terrain contractuel pour contourner ce dispositif.
Ainsi l’intimé développe à titre principal, que les dispositions du code monétaire et financier mobilisées par la société sur ce point sont inapplicables au litige. D’une part, la responsabilité du prestataire de service de paiement à raison d’une erreur dans l’IBAN s’apprécie uniquement au regard de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier. D’autre part, le contrôle du respect des obligations relevant de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme relève de la compétence de l’ACPR et non du juge civil et ne peut pas être mobilisé par un particulier afin d’obtenir des dommages et intérêts. À titre subsidiaire, elle n’a commis aucune faute, ni à l’occasion de l’ouverture du compte, ni durant la surveillance de son activité.
* Concernant l’ouverture du compte, Qonto s’inscrit dans le cadre règlementaire européen en proposant un service d’ouverture de compte rapide, conforme aux attentes des clients, et pour lequel il a été agréé. Il n’a jamais émis le RIB fourni par l’escroc, celui-ci ayant été falsifié, puisque le compte litigieux était ouvert au nom de la SARL Artisan Papin et non à celui de MTR Bâtiment, dénomination que la société a déclarée au tribunal de commerce postérieurement à l’ouverture du compte. Le prestataire de services de paiement avait bien procédé aux vérifications nécessaires à l’ouverture du compte, en témoignent l’extrait Kbis et la pièce d’identité du dirigeant, et bénéficiaire effectif, qu’elle produit.
* Concernant la surveillance du fonctionnement du compte, l’obligation de vigilance dont se prévaut la société est de nature contractuelle, de sorte qu’elle ne peut être mobilisée qu’entre le prestataire et son client. En tout état de cause, ce devoir est limité par le devoir de non immixtion du prestataire, sous réserve de l’identification d’anomalies apparentes, qui ne sont nullement démontrées : en effet, l’incohérence d’une opération avec l’activité de la société ne constitue pas une telle anomalie, et il s’avère que les opérations litigieuses ne sont entachées d’aucune anomalie matérielle, qu’elles n’ont pas placé le compte à découvert, que personne ne s’est opposé à leur réalisation, et que leurs bénéficiaires n’entretiennent pas d’activités illicites.
Sur ce
Les développements apportés par la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle dans ses écritures d’appelant n’apportent aucune contradiction utile aux motifs retenus par le premier juge, ci-avant exposés.
Pour l’essentiel et en résumé, et comme jugé par le tribunal, la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle ne démontre aucune faute contractuelle de la banque qui lui aurait causé en tant que tiers, un préjudice indemnisable.
De manière générale, et comme indiqué par l’intimé, en invoquant une prétendue obligation de la banque dans la surveillance du fonctionnement du compte, la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle occulte qu’en droit, essentiellement le banquier est tenu d’un devoir de non immixtion, et par conséquent il ne lui incombe pas de procéder à de quelconques vérifications sur les opérations effectuées par son client eu égard à son objet ou son intérêt social – l’ensemble sous réserve de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il se doit de déceler les anomalies apparentes.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il est acquis qu’un particulier ne saurait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions, qui ne visent pas à protéger des intérêts privés mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Force est de constater qu’en l’espèce les griefs de la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle à l’égard de la banque portent, uniquement, sur des faits propres à relever de ce dispositif, en sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de ces textes spécifiques. Elle ne saurait non plus, même indirectement, sous couvert du droit commun de la responsabilité, prétendre pouvoir contourner la règle ainsi posée.
Par conséquent le tribunal a exactement jugé en droit et en fait, et sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de ses propres contatations que dans l’hypothèse où la société Olinda eût informé les services administratifs compétents des anomalies décelées, la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle n’aurait pu en tirer argument pour poursuivre l’indemnisation de son préjudice.
3 – Sur la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la banque à l’occasion de la clôture du compte
Y ajoutant en cause d’appel, la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle fait valoir que l’article 7.5 du contrat-cadre de services de paiement Qonto, intitulé 'effet de la résiliation', prévoit que : 'Le(s) Compte(s) de paiement pourra(ont) être maintenu(s) pendant une durée de quinze (15) mois, notamment afin de couvrir les éventuelles contestations et réclamations ultérieures de Payeurs'. Or, Qonto n’a pas appliqué cette règle, puisqu’en réponse aux réclamations formulées le 7 septembre 2021, Qonto a indiqué que le compte de la société bénéficiaire avait été clôturé le 30 août 2021, si bien qu’aucun retour des fonds ne pouvait être ordonné. Cet article du contrat, à défaut de précision dans sa rédaction, s’applique à l’ensemble des cas de résiliation énumérés par les articles précédents. Plus généralement, Qonto a manqué de diligence, la clôture du compte des escrocs étant intervenue le 30 août 2021 alors qu’elle reconnaissait avoir des soupçons depuis le 12 juillet 2021. Elle a également fait preuve de mauvaise foi, révélée par son refus de communiquer des informations sur le compte litigieux.
La société Olinda répond qu’elle n’a aucunement manqué à ses obligations contractuelles lors de la fermeture du compte. Pertinemment, elle soutient que sur le fondement de soupçon de fraude, elle pouvait résilier le contrat avec un effet immédiat, comme le prévoit l’article 7.2 du contrat-cadre de services de paiement Qonto. L’article 7.5 ne prévoyait qu’une faculté pour le prestataire de service de paiement, de conserver le compte pour une durée de 15 mois. Il s’agit d’un article général, auquel l’article 7.2 déroge, en envisageant un cas de résiliation spécifique, ainsi que ses effets. En tout état de cause, elle fait valoir que la clôture du compte a permis le rejet du virement de 151 085,89 euros du 31 août 2021, de sorte que la SCCV [Localité 13] [W]-de Gaulle ne démontre pas en quoi la clôture du compte lui aurait causé un préjudice.
Sur ce point, pas mieux que précédemment la SCCV [Localité 13] [W] De Gaulle n’établit l’existence d’une faute contractuelle de la banque qui lui aurait causé en tant que tiers, un préjudice indemnisable.
4 – Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCCV [Localité 11] [W] De Gaulle, partie qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Olinda formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE la société civile de construction vente [Adresse 9] [Localité 17] [Adresse 5], à payer à la société Olinda la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE la société civile de construction vente [Adresse 10] [Localité 18] [Adresse 5] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société civile de construction vente [Localité 8] [Adresse 15] [Localité 18] [Adresse 5] aux entiers dépens.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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