Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 23/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 juillet 2023, N° 22/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03497 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I72F
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
27 juillet 2023
RG:22/00652
[I]
C/
[E]
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 juillet 2023, N°22/00652
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (30)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Muriel Berger-Gouaze, plaidante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C301892023007811 du 21 novembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE :
Mme [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10] (30)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine Santimaria, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° N301892023007954 du 28 novembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [E] est décédé le [Date décès 8] 2004, laissant pour lui succéder sa fille [U] alors âgée de 7 ans.
Par ordonnance du 15 septembre 2005, le juge des tutelles a autorisé la mère de celle-ci Mme [J] [V] à accepter purement et simplement la succession pour le compte de sa fille mineure puis, par ordonnance du 3 décembre 2008, le partage des fonds en dépendant.
La somme de 33 152,75 euros a été placée à la Caisse d’Epargne sur un compte ouvert au nom de l’enfant sur lequel Mme [J] [V] a donné procuration à son époux M. [G] [I].
Prétendant que celui-ci avait prélevé des fonds sur le compte bancaire de sa fille, Mme [J] [V] a déposé plainte contre lui le 12 juillet 2012.
Par acte du 29 juin 2015, Mme [V] et Mme [E] devenue majeure ont assigné M. [G] [I], au visa des articles 1235 et suivants, 1382 et 1376 du code civil, aux fins de le voir condamner :
— à payer à Mme [U] [E] la somme de 35 899,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010,
— à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement abusif,
— à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de Me Deny Billon.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligences par ordonnance du 18 janvier 2017 puis à la demande de Mmes [J] [V] et [U] [E], réinscrite au rôle des affaires en cours le 11 décembre 2017.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a invité les parties à présenter leurs observations sur l’intérêt et la qualité à agir de Mme [J] [V].
L’affaire a été de nouveau radiée pour défaut de diligences par ordonnance du 9 octobre 2020.
Par acte du 24 janvier 2022, Mme [U] [E] a assigné M. [G] [I] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 35 899,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010,
— 10 000 euros à titre de dommages- intérêts pour comportement abusif,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et aux dépens.
Suivant conclusions d’incident du 9 février 2023, M. [I] a saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces demandes le juge de la mise en état qui par ordonnance du 27 juillet 2023 :
— a rejeté cette fin de non-recevoir,
— a condamné M. [G] [I] aux dépens et à payer à Mme [U] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 novembre 2023.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la présidente de chambre a déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 14 février 2024 par l’intimée.
Par avis du 5 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 21 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 28 novembre 2024
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 mars 2024, M. [I] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de déclarer Mme [E] irrecevable en toutes ses demandes en raison de la prescription de son action,
— de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que l’intimée ne justifie pas de diligences accomplies dans le délai prescrit par l’article 386 du code de procédure civile à compter de l’ordonnance de radiation du 9 octobre 2020, pour en déduire que la procédure initiée par assignation du 29 juin 2015 enregistrée est périmée, et que Mme [E] ne peut prétendre à aucune interruption du délai de prescription de son action initiée par acte du 24 janvier 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
*fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Toutefois, selon l’article 2235 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à termes périodiques plus courts.
Mme [U] [E] étant née le [Date naissance 3] 1997, la prescription de son action en responsabilité et en répétition de l’indu contre M. [I] n’a commencé à courir qu’à sa majorité soit le 3 mai 2015.
L’instance introduite le 29 juin 2015, dans le délai de cinq ans à compter du point de départ de la prescription, en a interrompu le délai.
Aux termes de l’article 2243 du code civil l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En application des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’instance introduite le 29 juin 2015 a été radiée une première fois le 18 janvier 2017, puis réinscrite au rôle le 11 décembre 2017.
Le jugement du 7 novembre 2019 n’a pas statué au fond mais ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une question de droit.
L’affaire a à nouveau été radiée le 9 octobre 2020 date depuis laquelle Mme [E] n’a accompli aucune diligence.
Toutefois, l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice n’est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur a laissé périmer l’instance (Civ. 2e 2 juin 2016, n°15-19.618).
Ainsi, la péremption de l’instance ne résulte pas du seul fait qu’aucune diligence n’a été accomplie par les parties depuis plus de deux ans. Elle doit, pour produire ses effets, et mettre fin à l’instance en cours, être prononcée.
En l’occurrence, le juge de la mise en état n’a été saisi par voie d’incident, d’aucune demande émanant de l’une des parties aux fins de prononcer la péremption de l’instance introduite le 29 juin 2015 et n’a pas davantage invité d’office les parties à présenter leurs observations sur ce point.
La péremption d’une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule (Civ. 2e 21 février 2013 n°12.12-751).
La présente cour n’est dès lors pas compétente pour la prononcer ou la constater.
Il en résulte que l’introduction le 29 juin 2015 par Mme [E] et Mme [V] d’une instance, même radiée depuis 4 ans, a conservé son effet interruptif de prescription, aucune décision constatant sa péremption n’ayant été rendue par la juridiction saisie.
Les demandes formées le 24 janvier 2022 par la seule Mme [E] à l’encontre de M. [I] ne sont pas prescrites et l’ordonnance sera confirmée.
*autres demandes
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [I] aux dépens et à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de cette procédure, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute M. [G] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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