Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 1er avr. 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 1er Avril 2026
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKQ5
AG
Arrêt rendu le premier Avril deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement duTribunal de Commerce du Puy en Velay, décision attaquée en date du 07 février 2025, enregistrée sous le n° 2023J30
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société ETABLISSEMENT [V] [S]
SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro 315 857 896
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
Société CGPA
SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 784 702 367,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice LOUPPE de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS – et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2026, prorogé au 1er avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er avril 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU Etablissements [V] [S] est spécialisée dans le moulage thermoplastique. Elle fabrique notamment en sous-traitance diverses pièces entrant dans la composition d’appareils d’électroménagers.
En février 2011, elle a souscrit auprès de la SA Allianz IARD par l’intermédiaire d’un agent général, M. [N] [R], un contrat intitulé « Allianz entreprise 3 » garantissant les risques inhérents à son activité professionnelle. M. [N] [R] est lui-même assuré pour les besoins de son activité professionnelle auprès de la compagnie CGPA.
La société [L] Développement étant devenue sa principale cliente, la SASU Etablissements [V] [S] a conclu un contrat d’achat avec cette dernière qui permettait, en son article 14, de suspendre l’exécution du contrat en cas de force majeure et notamment de catastrophes naturelles, guerres, menaces de guerre, hostilités, révolutions, émeutes, épidémies, incendies et inondations.
En juin 2015, la SASU Etablissements [V] [S] a sollicité M. [N] [R] pour étendre son contrat d’assurance et a souscrit une garantie spécifique dite « carence clients dénommés – usine [L] 21 [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] ».
Du fait de l’épidémie de la covid-19, la société [L] Développement a informé la société Etablissements [V] [S] de la suspension de l’ensemble de ses activités le 23 mars 2020.
Le 1er décembre 2020, la SASU Etablissements [V] [S] a déclaré un sinistre au titre de la garantie « carence clients dénommés » mais la société Allianz IARD a refusé de l’indemniser.
Par assignation en date du 5 avril 2023, la SASU Etablissements [V] [S] a saisi le tribunal de commerce du Puy-en-Velay de demandes à l’encontre de la société Allianz IARD. La compagnie d’assurances CGPA, assureur de M. [N] [R] pour les besoins de son activité professionnelle, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 7 février 2025, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a :
— déclaré l’action de la société Etablissements [V] [S] recevable mais mal fondée;
— débouté la société Etablissements [V] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes principales ;
— condamné la société Etablissements [V] [S] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros à la société Allianz IARD, et la somme de 2.000 euros à la société CGPA ;
— condamné la société Etablissements [V] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 9 mars 2025, la SASU Etablissements [V] [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2026, la SASU Etablissements [V] [S], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
— juger que l’agent général de la société Allianz IARD a manqué tant à son obligation légale précontractuelle d’information qu’à son obligation légale de conseil ;
— juger qu’en application de l’article L 511-1 IV du Code des assurances, la société Allianz IARD est civilement responsable des préjudices causés par son préposé ;
— juger que la société CGPA est tenue de garantir les préjudices causés par son assuré, la société Allianz IARD ;
— condamner en conséquence solidairement la société Allianz IARD et la société CGPA à lui payer la somme de 151.548 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert-comptable qu’il plaira aux fins d’évaluer le préjudice commercial et financier subi durant l’année 2020 du fait de la carence de la société [L] ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter les sociétés Allianz IARD et CGPA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU Etablissements [V] [S] rappelle que la société Allianz IARD est tenue de garantir tous les faits dommageables de son préposé, M. [N] [R], agent général d’assurances exerçant sous le nom commercial Allianz IARD.
Rappelant les termes de l’article L520-1 II du code des assurances, elle considère que l’intermédiaire est tenu à une obligation précontractuelle d’information et qu’au cas d’espèce, l’agent général de la société Allianz IARD lui a proposé un avenant inadapté à ses besoins, sans aucune communication préalable sur support papier ou tout autre support. Elle conteste avoir été destinataire de « projets d’avenant » et considère, en tout état de cause, que ces prétendus projets ne répondent pas aux exigences légales.
Elle ajoute que l’intermédiaire d’assurance est tenu d’un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d’assurance qu’il propose et qu’il doit répondre aux besoins de son client, ce qui n’a pas été le cas.
En ces conditions, la SASU Etablissements [V] [S] fait valoir que la lecture de l’avenant permettait légitimement de penser que la garantie spécifique qu’elle a souscrite couvrait les pertes d’exploitation résultant de la suspension du contrat par la société [L] et imputable à un événement prévu par l’article « force majeure » du contrat d’achat.
Elle considère ainsi avoir réglé une cotisation spécifique d’un montant annuel 2.355 euros alors même que la garantie n’était pas de nature à couvrir les risques spécifiques voulus, et estime donc s’être acquitté inutilement de cette cotisation pendant six années. Au-delà, la carence de l’agent général lui a fait perdre une chance sérieuse et certaine de souscrire un contrat correspondant à ses réels besoins.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2025, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision déférée ;
— juger que la police d’assurance souscrite par la société [V] [S] n’est pas mobilisable pour les conséquences des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le développement de la Covid-19 ;
— juger que l’Agent Général, M. [N] [R] n’a pas manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil ;
— débouter la société [V] [S] de sa demande de versement de la somme de 151.548,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts, au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
— débouter la société [V] [S] de sa demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire, si la cour prononçait des condamnations à l’encontre de la Compagnie Allianz,
— juger que la garantie de la compagnie CGPA est mobilisable ;
— condamner la compagnie CGPA à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause, condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La SA Allianz IARD rappelle s’agissant des obligations de l’agent général, que l’intermédiaire d’assurance est tenu à un devoir de conseil qui s’analyse en une obligation de moyens. Elle considère que M. [R] a rempli ses obligations en transmettant à la SASU Etablissements [V] [S] des projets d’avenant, de sorte qu’elle avait parfaitement conscience du périmètre de la garantie souscrite.
Elle ajoute qu’elle ne démontre pas avoir exprimé une demande spécifique auprès de son agent général, qu’il n’aurait pas respectée. Elle souligne à ce propos que le contrat d’achat auquel la société [V] [S] et référence n’a pas été transmis dans son intégralité puisque seules les pages 2,6 et 7 ont été communiqués. Elle conteste ainsi tout manquement au devoir de conseil de l’agent, et rappelle qu’aucun contrat ne couvrait le besoin qu’elle exprime désormais.
En tout état de cause, elle rappelle que la garantie n’aurait pas joué au cas d’espèce, dès lors que la suspension de l’activité de la société [L] développements résulte d’une décision personnelle de gestion et non d’un événement « imprévisible, irrésistible et extérieur » au sens de la clause 14 « force majeure » du contrat d’achat.
Elle rappelle également que l’obligation d’information et le devoir de conseil incombant à l’agent général doit être analysée au regard des capacités de la société [V] [S] apprécier les garanties qui lui sont proposées et soutient que les clauses souscrites par la société sont claires. En ce sens, elle s’étonne de ce que la SASU Etablissements [V] [S], travaillant régulièrement sous-traitance, prétende ne pas faire la distinction entre le terme « client » et celui de « fournisseur ».
S’agissant du préjudice, elle rappelle qu’il ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’avoir pu contracter des conditions différentes.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que si une condamnation devait intervenir, l’agent général était lui-même assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie CGPA de sorte que cette dernière devrait être condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 7 janvier 2026, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CGPA demande à la cour de confirmer la décision déférée et, dans l’hypothèse où elle serait infirmée, de débouter toute partie de toute demande qui pourrait être formulée à son encontre, et en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement à son profit de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 9].
À l’appui de ses prétentions, elle considère que M. [R] n’a commis aucun manquement à son obligation d’information et de conseil et s’approprie les motifs de la décision de première instance. Elle estime que la société Etablissements [V] [S] a été parfaitement informée par le projet d’avenant et qu’elle a compris et ratifié les garanties. Elle rappelle qu’il s’agissait en 2015 du sixième avenant souscrit par cette société et que les termes étaient clairs, précis et usuels.
Elle ajoute qu’en tout état de cause aucune garantie répondant aux besoins exprimés par la société Etablissements [V] [S] n’existait et que, quand bien même une telle clause aurait pu être souscrite, la garantie ne serait pas acquise dans la mesure où la société [L] développements a choisi de suspendre son activité de son propre chef et que cela ne résultait pas d’un événement « imprévisible, irrésistible extérieur » au sens de la clause 14 du contrat.
Enfin, elle rappelle que si le préjudice existe il ne peut être qu’une perte de chance de trouver sur le marché la garantie litigieuse, ce que l’appelant ne démontre pas. Elle conteste également la méthode de calcul retenu pour chiffrer le préjudice.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des appelants, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Allianz IARD au titre des fautes de son agent général
En application des dispositions de l’article L511-1 IV du code des assurances, en sa version applicable au présent litige, « pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».
En l’espèce, il est constant que la SASU Etablissements [V] [S] a souscrit un contrat d’assurance et plusieurs avenants auprès de la SA Allianz IARD par l’intermédiaire de M. [N] [R], lequel était agent général d’assurances, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
En ces conditions, et comme l’a jugé la juridiction de première instance, la compagnie d’assurances Allianz IARD est tenue de garantir tous les faits dommageables de son préposé.
Sur la responsabilité de l’agent général d’assurances
Sur le défaut d’information précontractuelle
Jusqu’au 1er octobre 2018, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances, les intermédiaires d’assurances étaient soumis aux dispositions de l’ancien article L. 520-1 II et III du code des assurances qui leur imposait, avant la conclusion de tout contrat, de :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance ;
b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
En l’espèce, l’agent général d’assurance justifie avoir communiqué à la SASU Etablissements [V] [S] un projet d’avenant par écrit mentionnant les nouvelles garanties ouvertes et le montant actualisé de la prime. Au titre de l’objet de l’avenant il est indiqué « extension à la garantie carence client dénommé – Usine [L] 21 [Localité 7] [Localité 10] ». Un tableau simplifié récapitulant les garanties est joint.
Il sera rappelé qu’il s’agissait du 6ème avenant au contrat d’assurance souscrit, et que seules quelques garanties étaient concernées, de sorte que le projet susvisé apparait suffisamment précis.
La SASU Etablissements [V] [S] conteste avoir reçu ce projet d’avenant. Pourtant, elle a signé ce document le 10 juin 2015 et a apposé son cachet, de sorte qu’il est établi qu’elle en a été destinataire. L’agent général d’assurance justifie ainsi avoir fourni un écrit préalable adapté, répondant à son obligation légale précontractuelle d’information.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a considéré qu’il n’est pas établi que M. [R] ait manqué à son obligation d’information précontractuelle.
Sur le manquement à l’obligation de conseil
L’agent d’assurance est tenu à l’égard de l’assuré d’une obligation de renseignement et de conseil. Il s’agit d’une obligation de moyen (1re civ., 7 mars 1989, n° 87-13.053).
Cette obligation d’information et de conseil s’exerce en fonction des besoins exprimés par l’assuré, l’assureur n’étant pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré, et en fonction des connaissances de ce dernier tenant soit à ses compétences personnelles soit à la clarté de la police qui la rend immédiatement compréhensible à tout assuré, même dénué de compétences techniques personnelles.
Le devoir d’information et de conseil de l’assureur lui impose de renseigner l’assuré sur les conditions et sur le contenu de la garantie offerte et de l’éclairer sur l’adéquation de la garantie aux risques présentés.
En l’espèce, il est constant que les parties ont signé un avenant n°6 au contrat d’assurance, en date du 25 juin 2015, au terme duquel une « extension à la garantie – carence clients dénommés – usine [L] 21 120 [Localité 10] » a été souscrite par la SASU Etablissements [V] [S].
La SASU Etablissements [V] [S] indique qu’elle avait formulé un besoin très précis de garantie auprès de l’agent général afin d’assurer sa perte d’exploitation en cas de manquement de la société [L], notamment au titre de l’article 14 du contrat d’achat dénommé « force majeure ». Elle fournit, à l’appui de sa demande, un seul document, consistant en un courriel en date du 1er juin 2015 adressé à M. [N] [R] et nommé « extrait contrat [L] article 12 force majeure » auquel sont annexées trois pages du contrat d’achat conclu entre la SASU Etablissements [V] [S] et la société [L] développements.
Pour autant, ce courriel n’est accompagné d’aucune demande, ni aucun commentaire, explicitant le contexte de cet échange. Il n’est formulé aucune demande d’avenant au contrat d’assurance et seules trois pages du contrat d’achat (les pages 2, 6 et 7) sont produites.
Ainsi que l’a indiqué la juridiction de première instance, il ne peut être déduit de ce seul courriel que la SASU Etablissements [V] [S] aurait exprimé la nécessité d’un besoin spécifique auquel l’agent général n’aurait pas répondu, ni qu’elle a souhaité étendre les conditions de prise en charge de ces garanties au titre de la force majeure.
Au contraire, l’avenant signé répond au besoin lié au client [L] en prévoyant une extension de garantie liée à la « carence clients dénommés – usine [L] ».
La SASU Etablissements [V] [S] soutient alors que cette garantie n’était pas claire et qu’elle pensait pouvoir l’actionner en cas de rupture des relations commerciales entre elle-même et la société [L] développements, y compris en cas de « force majeure » visée au contrat d’achat.
Pourtant, l’avenant précise, immédiatement après la mention de cette extension de garantie, « que cette garantie s’appliquera conformément au chapitre 49.1 des DG » (c’est-à-dire des dispositions générales), cet article faisant référence à la « carence des fournisseurs » et couvrant explicitement « les pertes d’exploitation (') résultant d’un incendie ou d’une explosion survenue chez vous fournisseurs, sous-traitants et/ou façonniers, sous réserve qu’ils exercent leurs activités à l’intérieur de l’union européenne ou en Suisse ». Ainsi, la garantie souscrite au titre de la « carence clients dénommés » n’est aucunement liée à la « force majeure » visée à l’article 14 du contrat d’achat.
Ces termes sont par ailleurs clairs et précis, de sorte que la société Etablissements [V] [S] avait parfaitement conscience des risques couverts en ratifiant cet avenant.
La société Etablissements [V] [S] fait valoir que M. [R] aurait dû lui proposer une autre garantie afin de couvrir les pertes d’exploitation en cas de défaillance de la société [L] développement pour force majeure. Elle ne verse cependant aucun document démontrant qu’elle a formulé ce besoin, le courriel du 1er juin 2015 étant largement insuffisant à le démontrer, de sorte qu’il n’est pas établi que l’agent général n’aurait pas répondu à un besoin spécifique exprimé.
En ces conditions, et par des motifs que la cour adopte, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré qu’il n’était pas établi que l’agent général avait manqué à son obligation de renseignements et de conseil.
Par conséquent, la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a débouté la société Etablissements [V] [S] de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Etablissements [V] [S], qui succombe en première instance comme en appel, sera condamnée au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me [Localité 9].
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Allianz IARD et de la société CGPA les sommes qu’elles ont engagées dans le cadre de la présente procédure et non comprise dans les dépens.
En ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SASU Etablissements [V] [S] à leur payer la somme de 2.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes raisons conduisent à condamner la SASU Etablissements [V] [S] à leur payer la somme de 2.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme la décision rendue 7 février 2025, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU Etablissements [V] [S] à payer à la société anonyme Allianz IARD la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SASU Etablissements [V] [S] à payer à la société CGPA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SASU Etablissements [V] [S] aux dépens d’appel.
Dit que Me [Localité 9] pourra recouvrer diectement les dépens dont il aurait fait l’avance sans percevoir de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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