Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 24/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
06/01/2026
ARRÊT N°2026/11
N° RG 24/04093 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWNW
IMM CG
Décision déférée du 10 Décembre 2024
Tribunal de Commerce de Montauban
( )
M. PICCIN
[N] [L] épouse [A]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MIDI-PYRENEES
S.E.L.A.R.L. M. J. [H] & ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Jean lou LEVI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [N] [L] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MIDI-PYRENEES
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.E.L.A.R.L. M. J. [H] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [H] en sa qualité de Mandataire judiciaire de Madame [N] [L] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 11]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, président, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Madame [N] [L] épouse [A] exploite depuis 2010 en qualité d’entrepreneur individuel avec son époux [I] [A], conjoint collaborateur, un fonds de commerce de restaurant situé au centre de [Localité 10] sous l’enseigne "du nord au sud'.
En raison de cotisations impayées, l’Urssaf a émis à son encontre 14 contraintes pour un montant de 106 148,49 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, l’URSSAF Midi-Pyrénées a assigné [N] [L] épouse [A] devant le tribunal de commerce de Montauban aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert le redressement judiciaire au bénéfice de [N] [L] épouse [A] et désigné la SELARL MJ [H] & associés prise en la personne de Me [U] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
[N] [L] épouse [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 20 décembre 2024.
Le tribunal de commerce de Montauban a renouvelé la période d’observation par jugement rendu le 10 juin 2025.
La clôture est intervenue le 8 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 28 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [N] [L] épouse [A] demandant, au visa des articles L244-8-1 et L244-9 du code de la sécurité sociale ; L631-1 du code de commerce de:
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 10 décembre 2024 en ce qu’il a :
— constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de : [A] [N] [K] [W] née [L] [Adresse 6] A 519 204 853 -2010 A 1 ayant pour activité : Restauration, salon de thé, boutique, vente de produits artisanaux
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au : 24 septembre 2024 – désigné pour cette procédure les organes suivants : Juge commissaire : Monsieur [Z] [B] Juge commissaire suppléant : Monsieur [E] [X] Mandataire judiciaire : SELARL MJ [H] & associés prise en la personne de Maître [U] [H] [Adresse 1]
— Ouvert une période d’observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtrait en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 04/02/2025 à 10 Heures en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tiendrait lieu de convocation à ladite audience ;
— rappelé qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d’office, pouvait ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
— dit que l’absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R 631-3 du code de commerce ;
— dit que le mandataire judiciaire devrait déposer la liste des créances au greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;
— dit que ce rapport devrait être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l’audience ;
— invité le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, serait déposé au Greffe du Tribunal de céans ;
— dit que le débiteur établirait dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie
— désigné : SELARL [M] [T] prise en la personne de Maître [M] [T] [Adresse 7] pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce ;
— dit que la présente décision serait communiquée à la SELARL [M] [T] prise en la personne de Maître [M] [T], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
— dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourrait s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devrait solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
— dit que le débiteur devrait remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
— dit que cette liste serait annexée à l’inventaire et comporterait, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
— dit que le présent jugement était exécutoire de plein droit ;
— dit que les publicités du présent jugement seraient faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
— employé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Statuer à nouveau :
— Débouter Urssaf Midi Pyrénées de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner l’Urssaf Midi Pyrénées à verser une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
— Condamner l’Urssaf Midi Pyrénées aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
Vu les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 17 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’URSSAF Midi-Pyrénées demandant, au visa des articles L631-1 et suivants du code de commerce de :
— Débouter Madame [A] de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montauban le 10/12/2024
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Par avis du 19 août 2025, le ministère public sollicite la confirmation du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [N] [L] épouse [A]. Il soutient que [N] [L] épouse [A] ne justifiant pas de sa solvabilité est en état de cessation des paiements.
La Selarl MJ [H] & associés prise en la personne de Me [U] [H] en qualité de mandataire judiciaire de Madame [L], à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Motifs
L’article L631-1 du Code de commerce conditionne l’ouverture de la procédure collective au constat de l’état de cessation des paiements défini comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
En cause d’appel, il appartient au créancier qui poursuit l’ouverture de la procédure collective de son débiteur de démontrer l’état de cessation des paiements de ce dernier à la date où la cour statue.
Au soutien de sa demande d’ouverture de la procédure collective de Madame [L], l’Urssaf fait valoir que cette dernière s’est abstenue de régler ses cotisations depuis 2013, ce qui a justifié l’émission de 14 contraintes signifiées et non contestées dans les délais utiles.
Madame [L] soutient que les contraintes émises par l’Urssaf entre le 23 juillet 2015 et le 21 janvier 2019 sont prescrites, ainsi que les cotisations du 4ème trimestre visé dans une contrainte du 1er juin 2023. Elle ajoute avoir contesté l’ensemble des contraintes devant le pole social. Elle estime en conséquence ne supporter aucun passif exigible et précise disposer d’une trésorerie de 16 066 €.
La cour constate que l’Urssaf justifie de 14 contraintes pour un montant de 100 023, 28 € signifiées entre le 10 septembre 2015 et le 14 juin 2024.
Certes, Madame [L] justifie avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban le 8 novembre 2024 de 9 contraintes émises entre le 10 septembre 2015 et le 6 février 2019 en invoquant la prescription des cotisations réclamées.
Néanmoins, selon l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Ce délai est fixé à 15 jours par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Or, Madame [L] n’a pas formé opposition aux contraintes de l’Urssaf dans le délai de 15 jours mais seulement postérieurement à l’expiration de ce délai. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que les créances de l’Urssaf ne sont pas exigibles.
Madame [L] n’est pas non plus fondée à invoquer la prescription de ces titres exécutoires.
En effet, selon l’article L 244-9 du code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017,le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Antérieurement au 1er janvier 2017, ce délai de prescription était de 5ans.
La cour constate en premier lieu que le délai de 3 ans n’est pas expiré s’agissant des contraintes signifiées les 2 juin 2023, le 13 octobre 2023, le 11 décembre 2023, le 21 février 2024, le 14 juin 2024.
Elle relève en second lieu que les cotisations dues pour la période du 1er trimestre 2013 au 4ème trimestre 2013 ont fait l’objet d’une contrainte signifiée le 10 septembre 2015.Le délai de prescription de 5 années à commencé à courir à cette date mais il a été interrompu par un commandement de payer du 25 janvier 2016, puis par un commandement du 9 avril 2019, et un commandement du 2 novembre 2022 ( pièces 4, 11 et 12 de l’Urssaf). L’exécution de ces contraintes n’est donc pas prescrite.
De la même façon, les cotisations dues pour la période du 1er trimestre 2014 au 1er trimestre 2015 ont fait l’objet d’une contrainte signifiée le 10 septembre 2015 mais le délai de 5 ans à été interrompu par les commandement de payer des 25 janvier 2016, 9 avril 2019 et 2 novembre 2022.
Les cotisations relatives à la période du 2ème trimestre 2018 ont fait l’objet d’une contrainte signifiée le 18 novembre 2015. Celles relatives au 3ème et 4ème trimestres ont fait l’objet d’une contrainte signifiée le 17 mai 2016, celles du 1er trimestre 2016 ont fait l’objet d’une contrainte signifiée le 04 octobre 2016, celles du 2ème trimestre 2016 ont fait l’objet d’une contrainte signifiée le 28 novembre 2016.
Mais pour chacune de ces contraintes, la prescription quinquenale qui a commencé à courir à la date de la signification a été interrompue par les commandements signifiés les 09 avril 2019 et 2 novembre 2022, puis par la saisine du tribunal de commerce.
Enfin, les cotisations dues pour la période du 3ème et 4ème trimestre 2016 ont fait l’objet d’une contrainte signifiée le 2 novembre 2017, celles dues pour la période du 1er trimestre 2017 au 4ème trimestre 2017 à fait l’objet d’une contrainte signifiée le 11 juin 2018 et celles dues pour la période du 2ème et 3ème trimestre 2018 ont fait l’objet d’une contrainte signifiée le 6 février 2019.
Le délai de prescription de 3 ans a été interrompu par le commandements du 9 avril 2019. Pour ces contraintes, il n’est toutefois pas justifié en l’état des éléments débattus d’un acte interuptif de la prescription de l’exécution intervenu avant le 9 avril 2022.
Néanmoins, contrairement à ce que soutient Madame [L], l’Urssaf justifie d’une créance exigible d’un montant de plus de 90 000 € au titre des titres exécutoires dont l’exécution n’est pas prescrite.
Or, Madame [L] qui se borne à soutenir qu’elle ne supporte aucun passif exigible, admet en revanche que son actif disponible est limité à 16 066 €. Son état de cessation des paiements est donc démontré.
C’est donc à juste titre que le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de [N] [L]. Le jugement déféré sera en conséquence intégralement confirmé.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective de Madame [L].
Le greffier La présidente
.
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