Confirmation 19 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 janv. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD6G
Nom du ressortissant :
[I] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 23 Juin 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [2]
non comparant, représenté par Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Localité 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Janvier 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 juin 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [I] [Y] à une interdiction de territoire français, mesure assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 4 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 4 novembre 2024.
Par ordonnances des 7 novembre 2024, 4 décembre 2024 et 3 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [Y] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 17 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 janvier 2025 à 11h52 a fait droit à cette requête.
[I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 janvier 2025 à 16h52 en faisant valoir que les conditions de l’article L 742-5 autorisant une 3ème prolongation de sa rétention ne sont pas réunies.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2025 à 10 heures 30.
[I] [Y] a refusé de comparaître devant la cour d’appel faisant état d’un mal de dents.
Le conseil de [I] [Y] s’en est rapporté à la décision de la cour.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’apppel de [I] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [I] [Y], de nationalité algérienne, démuni de tout document de voyage et d’identité en cours de validité a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de deux assignations à résidence qu’il n’a pas respecté,
— il représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné le 19 juin 2024 à une peine de 8 mois d’emprisonnement et incarcéré pour des faits de port d’arme blanche et de vol sur personne vulnérable et le 19 septembre 2022 à 6 mois d’emprisonnement pour vol, violence en réunion contre personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion,
— il ne justifie pas d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, déclarant être hébergé par de la famille sans en justifier et travailler sans être déclaré,
— il a été reconnu par les autorité consulaires algériennes le 19 janvier 2024,
— en l’absence en l’état de laisser passer consulaire malgré les relances auprès des autorités consulaires, plusieurs vols ont été annulés,
— un nouveau vol est prévu le 20 janvier ce dont les autorités consulaires ont été informées le 31 décembre 2024 et relancées le 13 janvier 2025,
La menace pour l’ordre public retenue pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle demeure pertinente sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours et suffit à conduire au maintien de la rétention administrative dans le cadre d’une dernière prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable au seul regard des diligences entreprises, le juge des libertés et de la détention ayant pu retenir souverainement qu’il était établi que la délivrance des documents de voyage allait intervenir dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Nathalie LAURENT
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