Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 mars 2024, n° 22/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SF/SH
Numéro 24/00957
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/03/2024
Dossier : N° RG 22/00230 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDF3
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]
C/
SARLU SERVICE PASSE PARTOUT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame [K], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic, la SAS AUDOUARD SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître CANLORBE-DUBEDOUT de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
SARLU SERVICE PASSE PARTOUT représentée par son gérant pris ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 19/01066
Depuis le 1er janvier 2013, la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT, exerçant une activité d’administration d’immeubles, intervient au sein de la [Adresse 5] pour l’entretien du village de vacances situé [Adresse 2]).
Le contrat souscrit entre le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], en 1a personne de son syndic 1a SAS AUDOUARD, et la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT a été renouvelé notamment en avril 2017 au prix annuel de 96 658,79 € payable par mensualité d'1/12 chaque mois.
Se plaignant du défaut d’exécution de ses obligations contractuelles par la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT, 1e syndicat des copropriétaires lui a envoyé des courriers recommandés 1e 5 août 2017 et le 9 mai 2018 faisant état de son insatisfaction.
Une médiation a été initiée entre les parties, en vain.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2018, la SAS AUDOUARD SYNDIC a indiqué à la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT qu’une retenue de 30% serait appliquée sur les versements mensuels à compter du mois de septembre 2018, en raison de différents manquements à ses obligations, et ce conformément à l’avenant signé au contrat conclu.
Par courrier recommandé reçu le 12 octobre 2018 resté sans effet, 1e conseil de la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT a mis en demeure la SAS AUDOUARD es qualité aux fins de règlement de la somme de 3 348,28 € au titre de solde des factures impayées pour l’année 2017 et pour les mois de juin et septembre 2018.
Par actes du 23 novembre 2018, et du 3 janvier 2019, la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT a fait assigner la SAS AUDOUARD SYNDIC à titre personnel et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] pris en la personne de son syndic devant le tribunal de commerce de Dax aux fins de les voir condamner notamment au paiement de la somme de 10 597,69 € au titre des factures impayées.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Dax s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Dax devenu tribunal judiciaire de Dax.
Suivant jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2021 (RG n° 19/01066), le Tribunal judiciaire de Dax a :
— Mis hors de cause la SAS AUDOUARD SYNDIC, assignée à titre personnel,
— Condamné 1e Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS AUDOUARD SYNDIC, à verser à la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT la somme de 29 803,12 € , outre intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2018, au titre des factures impayées,
— Condamné 1e Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à verser à la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT la somme de 342,65 € , au titre d’une facture complémentaire,
— Débouté la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT de sa demande en paiement de la somme de 589,16 €,
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à verser à la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné 1e Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans sa motivation, le tribunal a constaté qu’aucune demande n’était formulée par les parties contre 1a SAS AUDOUARD SYNDIC à titre personnel.
— Sur la demande en paiement des factures,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1103 et 1217 du code civil, a constaté le manquement de la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT à ses obligations prévues dans le contrat signé le 18 novembre 2016 (notamment entretien de la piscine, vérification des portillons , taillage des haies, vérification du bon entretien des parasols, nettoyage des terrasses, entretien des arroseurs) défaillances constatées à plusieurs reprises par constats d’huissier des 10 septembre 2018, 26 juillet 2019 et lors de l’année 2020 et ayant donné lieu à des réclamations.
Toutefois, le tribunal après avoir caractérisé la faute contractuelle de la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT, a considéré que le syndicat ne justifiait d’aucun préjudice subi, de sorte qu’il était impossible de vérifier le caractère proportionné de la retenue de 30% appliquée sur les factures, réduction qui n’était en outre pas demandée au tribunal par le syndicat, et les factures devaient donc être réglées dans leur totalité, dès lors que l’activité de la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT consiste en l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers comprenant également une mission d’accueil des propriétaires, locataires, visiteurs et secours notamment en haute saison, de sorte que son activité principale ne se limitait pas aux manquements constatés au titre des prestations d’entretien et de nettoyage.
— Sur la demande en paiement des autres sommes, le tribunal a accueilli la demande d’un montant de 342,65 € au titre d’une facture détaillée du 18 juin 2018 mais a rejeté la demande au titre de la somme de 589,16 € pour un solde restant dû pour 1'année 2017, faute de justificatifs.
Par déclaration d’appel du 25 janvier 2022 (RG n°22/230), la SAS AUDOUARD SYNDIC et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Condamné 1e Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à verser à la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT la somme de 29 803,12 €, outre intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2018, au titre des factures impayées,
— Condamné 1e Syndicat des copropriétaires de la résidence à verser à la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT la somme de 342,65 €,
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence à verser à la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné 1e Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS AUDOUARD, appelant, entend voir la cour :
— Réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 29 803,12 € et 342,65 € ainsi qu’à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
En conséquence, statuant à nouveau,
— Réduire de 29 803,12 € le montant du contrat de prestations de service ;
Subsidiairement,
— Condamner la Société SERVICE PASSE PARTOUT à lui payer la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
En tout état de cause,
— Débouter la société SERVICE PASSE PARTOUT de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la société SERVICE PASSE PARTOUT au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1219, 1223 et 1231-1 du Code civil, que :
— les relations entre le syndicat des copropriétaires et le nouveau gérant de la société SERVICE PASSE PARTOUT se sont dégradées à partir de 2015, nécessitant l’établissement d’une liste de travaux précis à effectuer ainsi qu’un rapport d’activité régulier pour éviter toute difficulté d’exécution ; or, la société n’a pas respecté ses obligations qui consistaient essentiellement en une prestation de services d’entretien de la copropriété,
— le tribunal a constaté les manquements contractuels de la société SERVICE PASSE PARTOUT justifiant une réduction du prix conformément à l’article 1217 du Code civil en l’absence de reprise d’exécution par l’entreprise qui a conduit au non renouvellement de son contrat à la fin de l’année 2019,
— la réduction pratiquée correspond à la clause contractuelle forfaitaire au titre de l’exception d’inexécution en cas de manquement contractuel que le tribunal ne pouvait écarter, d’autant que la société SERVICE PASSE PARTOUT ne contestait pas ce calcul, l’application de ce coefficient de 30 % constitue bien une demande de réduction de prix qu’elle formule en appel à titre principal et subsidiairement réclame des dommages-intérêts qui viendront en compensation du paiement des factures.
Par ses conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dax le 24 novembre 2021, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Société SERVICE PASSE PARTOUT de sa demande de paiement de la somme de 589,16 €,
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représentée par son syndic, la Société AUDOUARD, de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au paiement de la somme de 29 803,12 € à la Société SERVICE PASSE PARTOUT au titre de ses factures impayées entre les mois de septembre 2018 et décembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018, date de mise en demeure,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], au règlement de la somme de 589,16 € au titre du solde restant dû sur l’année 2017,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du Village OCELANDES, au règlement de la somme de 342,65 € au titre de la facture du 18 juin 2018,
Y ajoutant,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représentée par son syndic, la Société AUDOUARD, au règlement d’une somme supplémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.;
Au soutien de ses prétentions, la société SERVICE PASSE PARTOUT fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1219 et 1353 du code civil, L. 441-6 du code de commerce, 9, et 700 du Code de Procédure Civile, que :
— contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la société SERVICE PASSE PARTOUT a soutenu en première instance que la retenue financière prévue in fine du contrat en cas d’inexécution contractuelle doit être proportionnelle au préjudice subi ce qui n’était pas le cas en l’espèce,
— elle conteste tout manquement contractuel de sa part, notamment au cours de l’année 2017 aucun reproche ne lui a été formulé, justifiant de lui accorder le solde des travaux accomplis pour 589,16 €,
— les constats d’huissier versés aux débats sont particulièrement orientés et entachés de partialité,
— les constats effectués ne caractérisent en tout cas pas un manquement grave de la concluante à son obligation de moyens et ne justifie donc aucune retenue financière sur le prix en l’absence de préjudice causé au syndicat des copropriétaires,
— les réclamations adressées par celui-ci le 5 août 2017 et le 9 mai 2018 ne sont accompagnées d’aucune pièce ou plainte des occupants et il n’est pas prévu au contrat de comptes rendus d’activité quotidiens et détaillés,
— la facture du 18 juin 2018 pour 342,65 € concerne du matériel pour la piscine et les arroseurs acquis donc dans l’intérêt de la copropriété, elle est donc justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
MOTIFS
La cour constate en préliminaire que si la SAS AUDOUARD SYNDIC a interjeté appel du jugement, à titre personnel, elle n’a pas conclu en cette qualité, et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause, cette disposition n’étant pas critiquée en appel.
Sur la demande en paiement des factures dues à la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT :
En vertu des articles 1217 et suivants du Code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction de prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.»
Une partie peu refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le contrat conclu entre la SAS AUDOUARD pour le compte du syndicat des copropriétaires et la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT n’est pas fourni à la cour par contre est produite l’annexe signée des parties pour ce contrat en cours pour 2017.
Les travaux d’activité listés de manière non exhaustive à la charge de la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT (SPP) sont les suivants :
1) l’accueil, pour notamment l’information, la surveillance du parc, la réception du courrier, etc ;
2) les travaux courants: veiller à la propreté du parc et à l’entretien de ses équipements (local poubelle, lampadaires, toilettes, bâtiment d’accueil, bouche d’égout et grille d’évacuation, parking, voies de circulation et trottoirs, entretien des espaces verts, nettoyage des dalles des bâtiments, des petits escaliers et rampes du parc et des panneaux de signalisation, etc) ;
3) entretien des parties communes, en particulier le cours de tennis (nettoyage et désherbage entretien du filet, grillage, chaise), les terrains multisport, de pétanque, de jeux des enfants, l’abri des jeunes et les tables de ping-pong, la piscine (de mai à septembre, vérifier le grillage et le bon fonctionnement des portillons et des panneaux de signalisation, désherbage des pavés de la piscine, vérifier l’état de la douche, le bon état des parasols et des tables, le bon fonctionnement des pompes… etc) ;
4) entretien des espaces verts : tonte des jardins 15 fois par an, taille de toutes les haies de la résidence 2 fois par an plus égalisation entre 2 tailles, ajout d’engrais et autres produits nécessaires, terrasse des logements à nettoyer, vérification du système d’arrosage et réglage etc ;
Il a été ajouté à ces tâches, pour que les 2 parties suivent l’évolution de l’entretien et de l’établissement d’une liste de travaux à effectuer que : 'SERVICE PASSE PARTOUT enverra par mail un compte rendu régulier d’activité au syndic, notamment pour que celui-ci puisse répondre aux questions des copropriétaires sur les travaux effectués sur les parties privatives (terrasse, jardin') et communes'.
'Dans le cas où les copropriétaires et/ou le syndic remarqueraient des manquements dans l’exécution du contrat, le syndicat des copropriétaires se réserve le droit d’appliquer une retenue financière proportionnelle au préjudice subi, et ceci seulement après l’accord du conseil syndical, somme qui sera payée aux prestataires dès la réparation de ces manquements'.
Les conditions de règlement de la rémunération annuelle de 96 658,79 € prévue au contrat ont été fixées comme suit : 'par virement et par 1/12 chaque mois à terme échu. Les autres factures étant acquittées dans les mêmes conditions si elles parviennent au syndic avant 1e 20 du mois'.
Il ressort des pièces du débat qu’à compter du mois de septembre 2018, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic a signifié à la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT qu’elle retiendrait 30 % sur les versements mensuels au titre du contrat d’entretien conclu avec elle, soit un règlement de 5 638,42 € au lieu de 8 054,89 €.
Pour justifier cette retenue de 30 %, le Syndicat des copropriétaires produit au débat un courrier recommandé adressé par la SAS AUDOUARD SYNDIC à la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT le 5 août 2017 contenant un certain nombre de griefs relatifs à l’utilisation du bâtiment d’accueil, aux conditions du bail et du loyer commercial, aux relations entre la SPP et les copropriétaires non loueurs, la facturation à la copropriété des achats pour l’entretien des parties communes et l’insatisfaction quant à la périodicité des rapports d’activité .
Ce courrier dénote incontestablement des relations difficiles entre les 2 parties mais ne comporte pas suffisamment de détails sur des points précis permettant d’apprécier les manquements éventuels de la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT.
Le Syndicat des copropriétaires verse également une lettre recommandée de son syndic du 9 mai 2018 adressée à la société de services lui rappelant l’exigence de comptes-rendus réguliers et détaillés et regrettant le refus de la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT de rejoindre le conseil syndical pour discuter de leurs difficultés avant leur l’assemblée générale du lendemain.
Sont également produits des mails d’où il ressort des difficultés de communication entre le responsable de la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT et le syndic de copropriété, sur les incidents ou désordres non signalés, des travaux entrepris (plantation d’une haie) non validés par le Syndicat des copropriétaires relevant de dépenses d’un propriétaire particulier, et différents mails au cours de l’année 2017 relatifs à un problème de facturation pour des produits d’entretien avancés par la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT mais jugés par le Syndic sur facturés.
Sont aussi versés aux débats deux constats d’ huissier qui font foi pour les constatations matérielles qu’ils relatent jusqu’à preuve contraire, l’un du 7 septembre 2018 selon lequel :
— Les alentours de la piscine présente des salissures et de la mousse près du bassin et au pied de la douche, la porte du grillage ferme difficilement ; des objets et parasols cassés sont entreposés derrière la piscine, la brande cache vue est en mauvais état ; les serrures du cours de tennis ne fonctionnent pas, les poteaux des filets sont très oxydées, un côté du grillage est envahi de végétation et le cours est recouvert d’aiguilles de pin comme un peu partout dans la résidence ; la végétation n’est pas taillée ou très mal taillée ; le local des pompes de relevage est sale et envahi d’eau.
L’autre du 26 juillet 2019 qui constate :
— présence d’herbes entre les autobloquant des terrasses de plusieurs pavillons et les pelouses non entretenues, la taille des haies, soit non réalisée soit irrégulière, soit laissée à plus de 2,50 m pour plusieurs pavillons ; des cuvettes en mauvais état pour les toilettes hommes, la serrure de la porte du tennis qui ne fonctionne pas, un panneau d’information pour la piscine détaché.
La SARLU SERVICE PASSE PARTOUT a justifié d’un seul compte rendu des activités pour l’année 2018 adressé par mail le 27 octobre 2018 à la SAS AUDOUARD SYNDIC qui le lui avait réclamé à plusieurs reprises, et un autre en septembre 2019, qui reste très succinct.
Contrairement à ce que soutient la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT, son activité d’entretien de la [Adresse 5] constitue bien son activité principale au sein de la copropriété, l’activité d’accueil pour le compte de celle-ci étant accessoire au regard des tâches qui sont décrites dans l’avenant mentionné ci-dessus.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu des manquements de la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT à ses obligations contractuelles, en n’assurant pas un entretien permanent et effectif de tous les espaces de la copropriété tels que définis par le contrat avec des comptes-rendus auprès du syndic ou du conseil syndical suffisamment réguliers, et pas seulement annuels (sans nécessairement être quotidiens), pour permettre une communication et une interaction nécessaires aux relations contractuelles entre les parties.
Le fait que la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT soit également, par ailleurs, gestionnaire, pour son propre compte, des locations saisonnières d’un certain nombre de copropriétaires, ne peut justifier ces manquements contractuels à l’égard du syndicat des copropriétaires.
La cour ne trouve pas au dossier de décompte détaillé et complet de la créance de la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT au titre des factures impayées, qui mentionne 16 mensualités amputées de la somme de 2 416,47 €, alors que la somme de 29'803,12 € correspond à moins de 13 mensualités de 2 416,47 € manquantes.
Le Syndicat des copropriétaires ne conteste cependant pas le calcul de cette facturation que la cour retiendra donc, mais il demande d’écarter le paiement de ce solde au titre de la retenue de 30% contractuellement prévue.
Toutefois, comme rappelé dans les textes susvisés et prévu au contrat tel que rappelé ci-dessus, la retenue financière d’une part, doit être proportionnelle au préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, et d’autre part, a été prévue pour permettre de financer les travaux non effectués par une entreprise tiers.
En l’espèce, au regard des éléments constatés ci-dessus, justifiant la perte de confiance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT et le non renouvellement de son contrat aux termes de celui-ci en décembre 2019, la retenue pratiquée de 30 % apparaît cependant disproportionnée par rapport au préjudice subi par la copropriété caractérisée par des espaces verts et des équipements insuffisamment entretenus ou non remis en état.
La Cour réduira donc cette retenue au titre de l’exception d’inexécution à 10% de la facturation, ce qui revient, sur la somme totale impayée réclamée par la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT à condamner le Syndicat des copropriétaires à payer les 2/3 de la somme de 29 803,12 € , soit la somme de 19 868,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018.
Une réduction des factures ayant été admise au titre de l’inexécution contractuelle par la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT, la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires en dommages-intérêts n’a plus d’objet.
Sur la demande de paiement complémentaire des factures de fournitures :
Faute de facture et du moindre élément démontrant une dépense de 589,16 € pour des travaux accomplis au cours de l’année 2017 pour le compte du syndicat des copropriétaires, la demande de paiement de cette somme sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Par contre, la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT produit une facture datée du 18 juin 2018 portant sur divers électriques et accessoires de piscine et arroseurs pour un montant de 342,65 € TTC qui doit lui être remboursée s’agissant d’une dépense faite pour la copropriété. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point également.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
La cour condamne le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Mis hors de cause la SAS AUDOUARD SYNDIC, assignée à titre personnel,
— Condamné 1e Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à verser à la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT la somme de 342,65 €,
— Débouté la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT de sa demande en paiement de la somme de 589,16 €,
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à verser à la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné 1e Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne 1e Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS AUDOUARD SYNDIC, à verser à la SARLU SERVICE PASSE PARTOUT la somme de 19'868,75€, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, au titre des factures impayées,
Condamne 1e Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS AUDOUARD SYNDIC aux entiers dépens d’appel.
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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