Infirmation partielle 15 janvier 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 15 janv. 2024, n° 22/16246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 avril 2019, N° 2014034588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16246 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNEF
Décision déférée à la Cour : Jugement Tribunal de Commerce du 5 Avril 2019 RG n° 2014034588
APPELANTE
S.A.R.L. PRESTATIONS DE SERVICES IMMOBILIERS exerçant sous le sigle PSIM, en liquidation judiciaire,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me David GORDON KRIEF de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Marine SIMONNOT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A.R.L. SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE COURTOIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric CAZAUX , Avocat au barreau de TOULOUSE, Avocat plaidant
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
S.E.L.A.S. ETUDE [Y]
prise en la personne de Maître [B] [Y],
es qualités de liquidateur judiciaire de la société PRESTATIONS DE SERVICES IMMOBILIERS (ci-après désignée ' PSIM ')
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Marine SIMONNOT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Président d’audience
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jacques LE VAILLANT, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. Foncière immobilière Courtois (ci-après « la société FIC ») et la S.A.R.L. Prestations de service immobiliers (ci-après « la société PSIM ») ont conclu, depuis l’année 2000, une vingtaine de contrats d’assistance et de prestations commerciales par lesquels la société FIC a confié à la société PSIM une mission de commercialisation exclusive de l’ensemble des lots à vendre d’un immeuble dont elle avait fait l’acquisition, ou de cet immeuble en son entier, et une mission de prestations de services techniques de gestion immobilière incluant la gestion de travaux.
Le 19 mai 2008, les sociétés PSIM et FIC ont institué une société en participation (ci-après désignée 'la SEP [Adresse 14]') ayant pour objet la mise en commun et le partage des bénéfices et pertes provenant d’une opération de marchand de bien consistant en l’acquisition, le financement, la mise en valeur et la revente d’un immeuble situé au [Adresse 14] à [Localité 20]. Chaque partie a apporté à la SEP [Adresse 14] la somme de 238 000 euros en jouissance. La société PSIM en était la gérante et devait seule être connue des tiers.
Le 26 décembre 2011, un accord est intervenu entre les sociétés PSIM et FIC portant sur une reprise de la participation de cette dernière au sein de la SEP [Adresse 14] par la société PSIM, la charge des pertes cumulées de la SEP au 31 décembre 2011 et le flux d’affaires entre les deux sociétés pour les exercices comptables de la société PSIM allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 et du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
Par lettre de son avocat du 2 octobre 2013, la société PSIM a mis en demeure la société FIC de lui payer la somme de 125 607,66 euros au titre du solde restant dû de diverses factures et prestations en exécution de contrats d’assistance et de prestations commerciales. Par courriers en date du 11 avril et 22 mai 2014, la société FIC, invoquant divers manquements de la société PSIM dont l’inexécution de l’accord du 26 décembre 2011, a résilié unilatéralement quatre contrats la liant à la société PSIM pour la commercialisation et la gestion d’immeubles situés à [Localité 16] et à [Localité 13]. Par acte du 3 juin 2014, la société FIC a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la résolution de l’accord du 26 décembre 2011, de voir ordonner la restitution d’avances versées à la société PSIM pour un immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 16] et de voir prononcer la compensation judiciaire entre les créances respectives des deux parties.
Le 11 septembre 2014, la société PSIM a adressé une demande d’arbitrage au secrétariat du Centre d’arbitrage et de médiation de [Localité 16] (CMAP) en vertu de la clause compromissoire stipulée dans les quatre contrats résiliés par la société FIC.
Par sentence partielle du 4 mai 2015 portant sur la compétence de l’arbitre unique pour connaître d’une extension de sa mission à la résiliation de deux accords non écrits de commercialisation et de gestion de deux immeubles situés [Adresse 10] à [Localité 18] et [Adresse 19] à [Localité 17] mais également au litige opposant les parties dans le cadre de la SEP [Adresse 14] et l’accord du 26 décembre 2011, l’arbitre a décliné sa compétence pour connaître de ce dernier litige.
L’arbitre unique a statué sur l’intégralité du litige opposant les sociétés PSIM et FIC relatif à l’exécution et la résolution des quatre contrats écrits et des deux accords non écrits de commercialisation et de gestion d’immeubles par sentence partielle n°2 du 26 octobre 2015 et sentence arbitrale finale du 22 décembre 2015.
Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
'- Dit valide le protocole transactionnel signé le 26 décembre 2011 ;
— Dit que la promesse synallagmatique de vente vaut vente, de sorte que la participation de la S.A.R.L. Foncière et immobilière Courtois a bien été transférée à la S.A.R.L. Prestations de services immobiliers le 31 décembre 2011 ;
En conséquence :
— Dit que la S.E.P. [Adresse 14] a été dissoute au 31 décembre 2011 ;
— Condamne la S.A.R.L. Prestations de services immobiliers à payer à la S.A.R.L. Foncière et immobilière Courtois la somme de 155 248,60 euros au titre des échéances de 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 1er décembre 2012, ainsi que les intérêts capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamne la S.A.R.L. Prestations de services immobiliers à payer à la S.A.R.L. Foncière et immobilière Courtois en denier et quittances valables le 5 prochaines échéances annuelles à venir d’un montant de 31 049,72 euros.
— Condamne la S.A.R.L. Prestations de services immobiliers à payer à la S.A.R.L. Foncière et immobilière Courtois la somme de 140 000 euros à titre d’indemnisation ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamne la S.A.R.L. Prestations de services immobiliers aux dépens dont distraction au profit de Me Nicole Delay-Peuch, conformément à son affirmation de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par déclaration en date du 7 juin 2019, la société PSIM a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident du 5 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
'- Déclare irrecevable l’inscription de faux incidente déposée par la société PSIM ;
— Rejette la demande de sursis à statuer ;
— Déclare recevable l’appel interjeté par la société PSIM en date du 7 juin 2019 ;
— Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour inscrite sous le n° 19/11819 [pour cause d’inexécution du jugement déféré];
— Condamne la société PSIM au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société PSIM aux dépens d’incident dont distraction au profit de Me Nicole Delay-Peuch, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société PSIM par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2021, la Selas Etude [Y] prise en la personne de Maître [B] [Y] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société PSIM et la Selas Etude [Y] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par requête déposée au greffe de la juridiction le 27 septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la société PSIM demande à la cour de :
'Vu les articles 1131, 1184 (ancien), 1844-1 et 2044 (ancien) du code civil,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société PSIM ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.E.L.A.S. Etude [Y] en qualité de liquidateur de la société PSIM ;
— Accueillir les demandes formulées par la S.E.L.A.S. Etude [Y] en qualité de liquidateur de la société PSIM aux fins de :
Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il :
« Dit valide le protocole transactionnel signé le 26 décembre 2011 »,
« Dit que la promesse synallagmatique de vente vaut vente de sorte que la participation de la société FIC a bien été transférée à la société PSIM le 31 décembre 2011 »,
« Dit que la SEP a été dissoute au 31 décembre 2011 »,
« Condamne la société PSIM à payer à la société FIC la somme de 155 248,60 euros au titre des échéances de 2012, 2013, 2014, 2015, et 2016, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 1er décembre 2012, ainsi que les intérêts capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du code civil »,
« Condamne la société PSIM à payer à la société FIC en denier et quittances valables les 5 prochaines échéances annuelles à venir d’un montant de 31 049,72 euros »,
« Condamne la société FIC à verser à la société PSIM la somme de 140 000 euros à titre d’indemnisation »,
« Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir »,
« Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires », mais uniquement lorsqu’il déboute la société PSIM de ses demandes tendant à voir :
A titre principal,
Constater que les faits sur lesquels portent les demandes de la FIC sont prescrits ;
Constater que la société FIC n’a pas mis en 'uvre la procédure de conciliation prévue aux statuts de la SEP avant d’assigner la société PSIM;
En conséquence,
Dire et juger irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société PSIM ;
A titre reconventionnel et principal,
Dire et juger non écrites les clauses suivantes figurant dans la convention du 26 décembre 2011: « Je vous confirme l’engagement ferme de la société PSIM :
1. A reprendre l’intégralité de la participation de la société FIC au sein de la SEP pour 1 euro à effet du 31 décembre 2011, étant précisé la société PSIM supportera au plan comptable et fiscal l’intégralité de la perte de l’exercice à clôturer au 31/12/2011 et de toutes les pertes antérieures.
2. A prendre en charge et à supporter la totalité du passif passé et à venir ainsi que tous les engagements de cette SEP de sorte que la société FIC ne puisse, après transmission de ses droits et obligations dans les conditions ci-dessus, être inquiétée ou recherchée à quelque titre que ce soit (…)
3. A rembourser sur dix ans, par échéances constantes à compter du 01/12/2012, le montant des avances consenties par la société FIC SARL à la SEP qui s’élève à ce jour à un montant de 310 497,23 euros. »
Dire et juger nulle la convention du 26 décembre 2011 ;
A titre reconventionnel et subsidiaire :
Constater que la société FIC n’a pas exécuté ses obligations conformément à la convention en date du 26 décembre 2011 ;
Prononcer la résolution de la convention en date du 26 décembre 2011 ;
A titre reconventionnel et très subsidiaire,
Constater que la société FIC n’a pas exécuté ses obligations conformément à la convention en date du 26 décembre 2011;
Condamner la société FIC à verser à la société PSIM la somme de 336000 euros au titre de l’exécution de la convention en date du 26 décembre 2011;
En toute hypothèse,
Débouter la société FIC de l’ensemble des demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société FIC à verser la somme de 10 000 euros à la société PSIM en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la société FIC aux entiers dépens.
« Condamne la société PSIM aux dépens dont distraction au profit de Me Nicole Delay-Peuch conformément à son affirmation de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile »,
« Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,44 euros dont 20,02 euros de TVA ».
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Accueillir les demandes formulées par la S.E.L.A.S. Etude [Y] en qualité de liquidateur de la société PSIM aux fins de :
Prononcer la résolution de la convention en date du 26 décembre 2011 ;
A titre subsidiaire,
— Accueillir les demandes formulées par la S.E.L.A.S. Etude [Y] en qualité de liquidateur de la société PSIM aux fins de :
Prononcer la nullité de la convention en date du 26 décembre 2011 ;
A titre très subsidiaire,
— Accueillir les demandes formulées par la S.E.L.A.S. Etude [Y] en qualité de liquidateur de la société PSIM aux fins de :
Condamner la société FIC à verser à la société PSIM la somme de 586 000 euros, outre les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points conformément à l’article L.441-6 du code de commerce à compter du 26 décembre 2011 outre l’anatocisme.
En toute hypothèse,
— Accueillir les demandes formulées par la S.E.L.A.S. Etude [Y] en qualité de liquidateur de la société PSIM aux fins de :
Déclarer irrecevable toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société PSIM.
— Débouter la société FIC de l’ensemble des demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société FIC à verser la somme de 30 000 euros à la société PSIM en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société FIC aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la société S.E.L.A.S. Etude [Y] demande à la cour de :
'Vu le jugement dont il est interjeté appel,
Vu les conclusions de la société PSIM,
Vu les articles L. 622-17 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les arguments soulevés et les pièces à l’appui,
— Recevoir la S.E.L.A.S. Etude [Y], prise en la personne de Me [B] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PSIM, en son intervention volontaire et ses conclusions ;
Et la disant bien fondée :
A titre principal :
— Constater que la S.E.L.A.S. Etude [Y], prise en la personne de Me [B] [Y], ès
qualités de liquidateur judiciaire de la société PSIM s’en rapporte aux développements et aux demandes de son administrée en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société FIC ;
En conséquence :
A titre principal :
— Prononcer la résolution de la convention en date du 26 décembre 2011 ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la nullité de la convention en date du 26 décembre 2011 ;
A titre très subsidiaire :
— Condamner la société FIC à verser à la liquidation judiciaire de la société PSIM la somme de 586 000 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points conformément à l’article L.441-6 du code de commerce à compter du 26 décembre 2011 outre l’anatocisme ;
En toute hypothèse :
— Déclarer irrecevable la société FIC de toutes ses demandes de condamnation au paiement d’une somme d’argent ;
— Débouter la société FIC de toutes ses demandes, fins et conclusions, ;
— Condamner la société FIC au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société FIC demande à la cour de :
Vu les articles L. 441-6 du code de commerce et 1154 du code civil,
Vu l’article 2042 et 1589 du code civil,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
Vu les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Dit valide le protocole transactionnel signé le 26 décembre 2011,
Dit que la promesse synallagmatique de vente vaut vente de sorte que la participation de la société FIC a bien été transférée à la société PSIM le 31 décembre 2011,
Dit que la SEP a été dissoute au 31 décembre 2011,
Condamné la société PSIM aux dépens dont distraction au profit de Me Nicole Delay-Peuch ».
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que la société PSIM a violé ses obligations au terme du protocole du 26 décembre 2011 ;
Ce faisant,
— Ordonner la déchéance du terme ;
Et par voie de conséquence :
— Fixer au passif de la société PSIM au profit de la société FIC la somme principale de 310 497 euros, représentant le montant total des avances consenties par la société FIC, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 27 mai 2013, ainsi que les intérêts capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Fixer au passif de la société PSIM au profit de la société FIC la somme de 1 euro au titre de l’inexécution fautive du protocole ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’exécution du protocole signé le 26 décembre 2011 ;
En conséquence,
— Fixer au passif de la société PSIM au profit de la société FIC la somme principale de 310 497 euros, au titre des échéances de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 1er décembre 2012, ainsi que les intérêts capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Fixer au passif de la société PSIM au profit de la société FIC la somme de 1 euro au titre de l’inexécution fautive du protocole ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la SEP a été dissoute au 19 mai 2013 ;
— Ordonner la liquidation de la SEP ;
— Désigner tout mandataire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de procéder à :
Réédition des comptes,
Remboursement des apports,
Fixation de la contribution des associés à parts égales en tenant compte toutefois de la créance de la FIC (avances consenties) qui devra être comptabilisée à hauteur de 310 497 euros et qui devra venir de la somme due à la société PSIM, propriété de l’immeuble objet de la SEP,
Procéder à toute démarche ou publication en vue de la bonne exécution de sa mission.
— Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour aux frais avancés de la société PSIM et son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.S. Etude [Y], avec pour mission de procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;
En toute hypothèse,
— Débouter la société PSIM et son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.S. Etude [Y], de l’intégralité de leurs demandes ;
— Fixer au passif de la société PSIM au profit de la société FIC la somme de 30 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicole Delay-Peuch, conformément à son affirmation de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de prendre acte du fait que le liquidateur judiciaire de la société PSIM conclut en reprenant les prétentions de cette dernière formées en cause d’appel, tout en spécifiant qu’il ne peut faire sien les 'arguments’ développés par la société PSIM au motif que son intervention est postérieure à l’acte litigieux. Il se déduit cependant de la reprise des demandes de la société PSIM par son liquidateur judiciaire que celui-ci, sauf à se contredire, s’approprie également les moyens de droit et de fait présentés par la société PSIM au soutien de ces demandes dès lors qu’il n’en énonce aucun autre qui leur soit contraire.
1.- Sur la qualification de la convention du 26 décembre 2011
Enoncé des moyens
La société PSIM soutient que le tribunal de commerce de Paris a dénaturé la convention conclue entre les sociétés PSIM et FIC le 26 décembre 2011 en la qualifiant de transaction alors que, par cette convention, les parties n’ont pas entendu mettre un terme à un quelconque litige qui s’y trouverait compris.
La société FIC soutient en revanche que la convention du 26 décembre 2011 est une transaction qui avait bien pour objet de mettre fin à un litige caractérisé par les dissensions apparues entre les parties courant 2011 du fait notamment de la révélation des pertes subies dans le cadre de la SEP [Adresse 14], lesquelles ont entraîné la perte de tout affectio societatis ce qui justifie le retrait d’associé consacré par cet accord.
Réponse de la cour
En application des articles 2044 et 2048 du code civil, pris dans leur rédaction applicable à la date de la convention en litige, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et qui emporte renonciation subséquente des parties à tous droits, actions et prétentions relatifs au différend qui y a donné lieu.
En l’espèce, l’accord intervenu le 26 décembre 2011 entre les sociétés PSIM et FIC ne fait référence à aucun litige né ou à naître. Il ne contient pas davantage de renonciations réciproques des parties à un droit ou à une action.
Il a pour objet principal de régler les modalités et les conséquence du retrait de la société FIC en qualité d’associée de la SEP [Adresse 14] engagée à concurrence de 50 % des bénéfices ou des pertes de l’opération immobilière formant l’objet de la SEP [Adresse 14].
En raison de la nature commerciale de l’activité de marchand de bien immobilier de la SEP [Adresse 14], ses associées ne bénéficiaient d’aucun droit unilatéral de retrait ou de cession de leurs parts susceptible d’être sanctionné par un droit d’action en justice, en application de l’article 1871-1 du code civil, des dispositions applicables aux sociétés en nom collectif auxquelles cet article renvoie et des stipulations des statuts de la SEP [Adresse 14] du 19 mai 2008 enregistrés au SIE de [Localité 8] [Adresse 15] le 21 mai 2008.
Par suite, la convention du 26 décembre 2011 ne constitue pas une transaction mais caractérise l’échange de consentement entre les parties pour convenir du retrait de la société FIC en tant qu’associée de la SEP [Adresse 14] à compter du 31 décembre 2011 et du règlement des conséquences financières de ce retrait.
C’est donc à tort que les premiers juges ont qualifié la convention du 26 décembre 2011 de protocole transactionnel.
2.- Sur la résolution de la convention du 26 décembre 2011 pour inexécution de ses obligations par la société FIC
Enoncé des moyens
La société PSIM soutient que la société FIC s’est engagée aux termes de la convention du 26 décembre 2011 à signer deux nouveaux contrats de commercialisation et de prestations de gestion portant sur un immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 16] et sur
un autre immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 13] ainsi qu’à
traiter avec elle un volume d’affaire supplémentaire de 3,5 millions d’euros pour chacun des exercices 2012-2013 et 2013-2014, soit un chiffre d’affaire total pour la société PSIM de 336 000 euros TTC. Elle soutient que la société FIC n’a pas signé de contrat portant sur l’immeuble du [Adresse 19] et n’a pas fourni le volume d’affaire supplémentaire auquel elle s’était engagée, procédant au contraire à la résiliation unilatérale des contrats antérieurs et retenant le paiement de plusieurs factures, manquant ainsi gravement à ses obligations contractuelles dès lors que la fourniture de la totalité de cette activité commerciale supplémentaire était déterminante des engagements pris par la société PSIM au titre de la convention du 26 décembre 2011. La société PSIM et son liquidateur judiciaire en déduisent, d’une part, que la société PSIM était en droit de suspendre l’exécution de ses propres obligations au titre de la convention en litige et, d’autre part, que la résolution judiciaire de cette convention doit être prononcée aux torts de la société FIC.
En réponse, la société FIC fait valoir que la société PSIM ne conteste pas ne pas avoir exécuté ses obligations au titre de la convention du 26 décembre 2011 mais recherche à tort en réalité une compensation entre les sommes dont elle est débitrice et des créances qu’elle détiendrait en exécution de cette convention à l’encontre de la société FIC. Elle conteste s’être engagée aux termes de cette convention à verser des commissions à la société PSIM pour les montants réclamés par cette dernière mais soutient s’être seulement engagée à traiter un volume d’affaire global sur deux exercices comptables et non un volume d’affaire supplémentaire et distinct des deux contrats '[Adresse 19]' et '[Adresse 1]'. La société FIC soutient à cet égard avoir satisfait à ses obligations puisque le contrat '[Adresse 1]' a été conclu, le contrat '[Adresse 19]' a été proposé à la société PSIM, n’a pas été signé par cette dernière mais a été néanmoins exécuté et puisque le volume d’affaire global de 3,5 millions d’euros sur deux exercices, soit un chiffre d’affaire de 140 000 euros HT – 167 440 euros TTC- pour la société PSIM, a bien été fourni, la société PSIM ayant perçu au titre de diverses ventes réalisées entre 2012 et 2014, un montant total de commissions de 193 485,38 euros TTC, faisant valoir en outre qu’il appartenait à la société PSIM de commercialiser les lots correspondant afin de pouvoir prétendre aux commissions afférentes.
La société FIC fait valoir enfin que la société PSIM n’est pas fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution dès lors qu’elle n’a exécuté elle-même aucune de ses obligations découlant de la convention du 26 décembre 2011.
Réponse de la cour
Vu les articles 1134, 1161 et 1184 du code civil, pris dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion de l’acte litigieux ;
L’acte du 26 décembre 2011 a été établi sur papier à entête de la société PSIM, au siège de cette dernière situé à [Localité 16] (pièce n°6 de l’appelant et pièce n°5 de l’intimée). Ce siège social est également celui de la SEP [Adresse 14] dont la société PSIM est la gérante (pièce n°7 de l’appelante). Il se présente sous forme d’une lettre adressée à la société FIC et est rédigé à la première personne du singulier identifiant ainsi son auteur comme étant M. [W] [I] , gérant de la société PSIM. Il constitue une convention dès lors qu’il y est pris un 'engagement ferme’ par la société PSIM et qu’il y est rappelé un engagement de la société FIC que cette dernière a reconnu en contresignant le courrier de la société PSIM.
L’engagement de la société PSIM y est expressément stipulé comme étant 'ferme’ ce qui exclut toute intention des parties de stipuler des obligations conditionnelles à la charge de la société PSIM.
Il en résulte que la convention du 26 décembre 2011 a pour unique objet la reprise par la société PSIM des participations de la société FIC dans la SEP [Adresse 14] et
l’aménagement des conséquences financières de ce retrait d’associée. Aucune stipulation de l’accord du 26 décembre 2011 ne subordonne la réalisation de cette reprise de participation et le versement des sommes convenues à ce titre entre les parties à l’exécution de l’engagement pris par la société FIC portant quant à lui sur la fourniture d’un volume d’affaire pour les exercices 2012-2013 et 2013-2014 de la société PSIM.
Au contraire, l’accord du 26 décembre 2011 scinde expressément dans le temps l’exécution des engagements de chaque partie puisque l’engagement ferme de la société PSIM de reprise de la participation de la société FIC doit être exécuté et prendre effet au 31 décembre 2011, que le montant de la perte cumulée réalisée par la SEP [Adresse 14], que la société PSIM s’engage de façon ferme à prendre en charge en totalité, doit être arrêtée à cette date également et que le paiement de la somme de 310 497,23 euros correspondant au remboursement des avances consenties par la société FIC à la SEP [Adresse 14] est stipulée certaine et liquide mais payable en dix échéances annuelles à compter du 1er décembre 2012.
En revanche, l’engagement de la société FIC de signer les contrats de commercialisation et de prestation de gestion des immeubles '[Adresse 19]' et '[Adresse 1]' n’est pas affecté d’un terme et l’engagement de traiter un chiffre d’affaire de 3 500 000 euros avec la société PSIM, avec l’application d’un taux de commission pour cette dernière de 4 %, vise deux exercices comptables 2012-2013 et 2013-2014, clos respectivement au 30 juin 2013 et au 30 juin 2014, soit postérieurement à la date d’exécution des obligations souscrites par la société PSIM.
Il en résulte que la parfaite exécution des obligations de la société FIC n’est pas un préalable conditionnant l’exécution par la société PSIM de ses propres obligations.
Il en est d’autant plus ainsi que l’engagement de la société FIC de traiter un volume d’affaire déterminé avec la société PSIM n’est pas stipulé comme étant ferme et qu’il n’est fourni aucune garantie de chiffre d’affaire à la société PSIM, ce qui est cohérent avec la nature de l’engagement souscrit puisque, quelque soit le montant des ventes immobilières prévues par la société FIC dont la commercialisation est exclusivement donnée à la société PSIM, la réalisation de la vente et, dès lors, le droit à commissionnement de la société PSIM, dépend tant de facteurs extérieurs, liés à la situation du marché immobilier, qu’à l’action de commercialisation de la société PSIM elle-même.
Au surplus, l’accord du 26 décembre 2011 ne prévoit aucune contrepartie sur l’obligation de remboursement des avances de la société FIC à la SEP [Adresse 14] en cas de défaut de fourniture par la société FIC à la société PSIM d’un volume de ventes immobilières prévisionnelles à réaliser à concurrence d’un montant de 3 500 000 euros sur les deux exercices comptables visés dans l’acte.
La société PSIM en a au demeurant une exacte connaissance puisque son gérant, dans un courrier daté du 17 avril 2013 adressé à la société FIC, a proposé la conclusion d’un nouvel accord venant se substituer à celui du 26 décembre 2011 dans lequel il proposait la prise en charge en deux échéances annuelles de la moitié de la part de la société FIC dans la perte totale subie par la SEP [Adresse 14] en contrepartie de la réalisation par la société PSIM d’un chiffre d’affaire minimum de 250 000 euros sur deux exercices comptables et qu’à défaut de réalisation d’un tel montant, l’échéance annuelle de paiement de la perte de la société FIC serait réduite à due concurrence, jusqu’à pouvoir être annulée si le différentiel de chiffre d’affaire annuel effectivement réalisé est égal au montant de l’échéance annuelle de remboursement (pièce n°6 de l’intimée).
Il en résulte que la société PSIM n’est pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour justifier l’inexécution de ses propres obligations et qu’elle ne peut valablement soutenir que l’exécution de l’engagement de la société FIC de fourniture d’un
volume d’affaire à traiter par la société PSIM déterminait le caractère ferme et définitif de ses propres obligations.
En outre, aucune stipulation de l’accord du 26 décembre 2011 ne permet de considérer que le volume d’affaire à traiter de 3 500 000 euros de ventes prévisionnelles était, dans l’intention des parties, un volume d’affaire supplémentaire venant s’ajouter à celui qui était confié en moyenne au cours des exercices précédents par la société FIC, comme le soutient à présent la société PSIM. L’engagement pris par la société FIC correspond à un engagement minimum de volume d’affaires à traiter. Un volume d’affaire de référence n’est pas défini par les parties dans l’accord du 26 décembre 2011, de sorte qu’il n’existe aucune base chiffrée permettant de distinguer un volume d’affaire acquis et un volume d’affaire supplémentaire.
En revanche, la moyenne du volume de ventes immobilières traité par la société PSIM au cours des exercices allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2012 était sensiblement supérieure puisque la société PSIM a réalisé un chiffre d’affaire en commissions de 250 000 euros HT par an en moyenne (pièce n°6 de l’intimée). Il en découle que l’engagement minimum de volume d’affaire à traiter visé dans l’acte ne peut s’entendre, pour être cohérent, que sur une base annuelle, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 d’une part et du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 d’autre part, et non de façon cumulée sur ces deux exercices comme le soutient à tort la société FIC à présent.
Aucune stipulation de l’accord du 26 décembre 2011 ne permet d’exclure les volumes de ventes devant ressortir des contrats de commercialisation des immeubles '[Adresse 19]' et '[Adresse 1]' du volume d’affaire annuel minimum auquel s’est engagé la société FIC. En effet, l’engagement de signature de ces deux contrats pris par la société FIC n’est pas exclusif des ventes pouvant intervenir dans le cadre de leur exécution dans le volume d’affaire global visé au point 2 de l’engagement de la société FIC dans l’accord du 26 décembre 2011.
Or, il est constant que le contrat de commercialisation et de prestations commerciales portant sur l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 13] a été conclu entre les parties le 2 janvier 2012. Il prévoyait un volume de ventes à réaliser de 945 294 euros en 2012, 1 635 660 euros en 2013 et 805 990 euros en 2014 (pièce n°5 de l’appelante).
Le contrat de commercialisation et de prestations commerciales portant sur l’immeuble de la [Adresse 19] n’a pas été formalisé par écrit entre les parties mais il ressort de la sentence arbitrale partielle n°2 du 26 octobre 2015 que la société FIC a sollicité l’intervention de la société PSIM pour la commercialisation des lots de l’ensemble immobilier qu’elle a acquis le 15 décembre 2011, un désaccord survenant cependant entre les parties sur l’ampleur des travaux de réhabilitation à réaliser. La société FIC a versé une rémunération de 50 000 euros à la société PSIM qui a vendu deux lots sur les treize lots à vendre. Elle lui a versé une avance de trésorerie de 103 056 euros que la société PSIM a été condamnée à restituer par l’arbitre unique en l’absence de toute facturation justificative de sa part (pièce n°41 de l’intimée).
Il en résulte qu’aucun grief ne peut être opposé par la société PSIM à la société FIC pour cause de défaut de signature du contrat de commercialisation du '[Adresse 19].
Par ailleurs, il résulte des deux contrats de commercialisation des immeubles situés aux '[Adresse 2]' (pièce n°2 de l’appelante) et '[Adresse 11]' (pièce n°4 de l’appelante) que les volumes de ventes prévisionnelles à traiter étaient, respectivement, de 1 415 135 euros en 2012 et 1 889 680 euros en 2013 pour le premier et de 1 740 011 euros en 2012, 1 500 672 euros en 2013 et 1 762 374 euros en 2014 pour le second.
Il résulte de ce qui précède que la société FIC a fourni le volume d’affaire de ventes à traiter par la société PSIM d’au moins 3 500 000 euros pour les exercices allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 d’une part et du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 visés dans l’accord du 26 décembre 2011, étant ici observé que la résiliation unilatérale des contrats de commercialisation par la société FIC, déclarée fautive par l’arbitre unique, est intervenue le 22 mai 2014, soit à une date trop proche de l’issue de l’engagement de la société FIC aux termes de l’accord du 26 décembre 2011, soit le 30 juin 2014, pour caractériser une inexécution grave de ses obligations justifiant la résolution judiciaire de cet accord.
Par suite, la société PSIM et son liquidateur judiciaire seront déboutés de leur demande de résolution de la convention du 26 décembre 2011
3.- Sur la nullité de la convention du 26 décembre 2011
Enoncé des moyens
La société PSIM et son liquidateur judiciaire soutiennent que si la conclusion de deux nouveaux contrats de commercialisation et la fourniture du volume d’affaire de ventes à traiter de 3 500 000 euros ne sont pas qualifiés d’obligations nouvelles à la charge de la société FIC, alors la convention du 26 décembre 2011 doit être annulée pour défaut de cause.
En réponse, la société FIC fait valoir que la convention du 26 décembre 2011 est valable en ce qu’elle exprime l’accord de volonté des parties qui ont convenu de façon non équivoque du retrait d’un associé de la SEP [Adresse 14] et du remboursement par l’autre associé des apports réalisés par le retrayant, selon un moratoire de dix ans dont la première échéance devait être payée le 1er décembre 2012.
Réponse de la cour
En application de l’ancien article 1131 du code civil, l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet.
En l’espèce, il est constant que la convention du 26 décembre 2011 a été conclue entre les sociétés PSIM et FIC à la suite d’un désaccord entre les deux associés sur les opérations réalisées par la SEP [Adresse 14] et la gestion de ces opérations conduite par la société PSIM, la société FIC contestant devant assumer la charge des pertes subies par la SEP [Adresse 14].
Cette opération de marchand de bien était spécifique pour les deux associés puisqu’elle portait sur un immeuble acquis par la société PSIM et pour partie par son gérant à titre personnel, et non par la société FIC. Il ne s’agissait pas d’une opération immobilière dans le cadre de laquelle la société FIC avait la maîtrise de la détermination des lots à céder et de la désignation du partenaire commercial auquel elle confiait la commercialisation des lots et la gestion des travaux et des opérations immobilières, comme cela était le cas dans toutes les autres opérations intervenues entre les sociétés FIC et PSIM.
Il en résulte que le risque encouru par la société PSIM était de supporter une détérioration de sa relation commerciale avec la société FIC du fait des difficultés spécifiques survenues dans le cadre de la SEP [Adresse 14]. Le gérant de la société PSIM a reconnu expressément cette considération dans le courrier de proposition d’un nouveau protocole d’accord qu’il a adressé à la société FIC le 17 avril 2013 puisque, procédant au 'résumé du protocole d’accord du 26 décembre 2011", il a rappelé qu’au vu du volume d’affaire important traité depuis une dizaine d’années, 'il est dans l’intérêt des deux
parties de sauvegarder ces relations.' Il poursuit en effectuant un lien de causalité avec la signature de l’accord du 26 décembre 2011 en indiquant: 'Par conséquent, la PSIM a signé un accord avec la SFI Courtois (…).' (Pièce n°6 de l’intimée).
Dans cette situation, le maintien des relations commerciales et l’engagement de la société FIC à fournir un volume minimum de ventes immobilières à traiter sur deux exercices comptables consécutifs de la société PSIM est une contrepartie réelle et suffisante, entre deux sociétés commerciales libres de leurs engagements, à l’accord de retrait de la société FIC en tant qu’associée de la SEP [Adresse 14] et à l’engagement ferme de la société PSIM de supporter l’intégralité des pertes et de rembourser les avances consenties par la société FIC.
Par suite, la société PSIM et son liquidateur judiciaire seront déboutés de leur demande d’annulation de la convention du 26 décembre 2011
4.- Sur l’exécution forcée de la convention du 26 décembre 2011
La société PSIM et son liquidateur judiciaire sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que 'la promesse synallagmatique de vente vaut vente, de sorte que la participation de la S.A.R.L. Foncière et immobilière Courtois a bien été transférée à la S.A.R.L. Prestations de services immobiliers le 31 décembre 2011" et que 'la S.E.P. [Adresse 14] a été dissoute au 31 décembre 2011".
Ils ne présentent cependant aucun moyen de droit et de fait au soutien de cette demande d’infirmation si ce n’est les conséquences qu’ils tirent de leurs demandes de résolution ou d’annulation de l’accord du 26 décembre 2011, qui ont toutes deux été rejetées dans la présente décision.
Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé sur ces deux chefs de son dispositif.
Pour les motifs développés dans la section 2 du présent arrêt, la société PSIM ne peut prétendre à un droit à rémunération et/ou à commissions d’un montant déterminé calculé en pourcentage du volume d’affaire à traiter de 3 500 000 euros pour chacun des exercices 2012-2013 et 2013-2014 prévu dans l’accord du 26 décembre 2011, quel que soit le volume d’affaire effectivement fourni. L’accord du 26 décembre 2011 ne contient aucune garantie de paiement d’un montant minimum de commissions de la part de la société FIC, les parties n’ayant stipulé aucune obligation de paiement d’un quelconque montant à cet égard à la charge de la société FIC.
Par suite, la société PSIM et son liquidateur judiciaire seront déboutés de leur demande de paiement de commissions à concurrence d’une somme totale de 586 000 euros TTC et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société FIC à payer à la société PSIM la somme de 140 000 euros à ce titre.
La société PSIM ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’accord du 26 septembre 2011. Elle ne conteste pas notamment qu’aucune échéance annuelle de l’échéancier de paiement de la somme de 310 497,23 euros établi sur une durée de dix ans n’a été payée à la société FIC.
Contrairement à ce que soutient la société FIC l’accord du 26 décembre 2011 ne contient aucune stipulation prévoyant l’exigibilité immédiate de l’intégralité de cette somme à défaut de paiement à bonne date d’une ou plusieurs échéances annuelles. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la déchéance du terme qu’elle sollicite.
En tout état de cause, l’intégralité des échéances annuelles sont à présent exigibles puisque la première échéance était due au 1er décembre 2012 et que la dernière était exigible au 1er décembre 2021.
La société FIC est donc titulaire d’une créance à l’encontre de la société PSIM d’un montant total en principal 310 497 euros, dans la limite dont la cour est saisie par la société FIC, en exécution de l’accord du 26 décembre 2011.
En considération de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PSIM le 29 septembre 2021, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé une condamnation à paiement à l’encontre de la société PSIM et, statuant à nouveau, de fixer les créances de la société FIC et de rappeler qu’elles seront inscrites sur l’état des créances de la société PSIM par le greffier du tribunal de commerce de Paris à la demande de la société FIC en application de l’article R. 624-11 du code de commerce applicable par renvoi opéré par l’article R. 641-28 du code de commerce.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts de retard sur les échéances impayées ont commencé à courir à compter de la sommation contenue dans l’assignation délivrée à la société PSIM le 3 juin 2014, la lettre recommandé de la société FIC du 27 mai 2013 ne contenant aucune mise en demeure de payer et l’accord du 26 décembre ne contenant aucune stipulation d’intérêts de retard. Ces intérêts sont dus au taux de la BCE majoré de dix points conformément à l’article L.441-6 du code de commerce, à compter du 3 juin 2014 pour les échéances échues aux 1er décembre 2012 et 2013 et à compter de la date d’exigibilité pour chacune des sept échéances annuelles suivantes prévues dans l’accord du 26 décembre 2011 (à l’exclusion de la dernière échéance échue postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire).
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter de la demande en justice qui en a été faite par la société FIC par conclusions du 22 février 2018.
Enfin, il convient de rappeler que les intérêts de retard échus à compter du 3 juin 2014 courent jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le 29 septembre 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce applicable par renvoi opéré par l’article L.641-3 du code de commerce.
5.- Sur la demande indemnitaire formée par la société FIC
La société FIC sollicite que lui soit reconnue une créance indemnitaire de 1 euro au titre de l’inexécution de la convention du 26 décembre 2011 qu’elle impute à charge à la société PSIM.
Les moyens qu’elle présente au soutien de cette demande portent tous cependant sur des griefs afférents à la gestion de la SEP [Adresse 14] par la société PSIM et à la conduite de l’opération immobilière de [Localité 20]. Ces griefs ne présentent aucun lien de causalité avec l’inexécution de la convention du 26 décembre 2011 que la société FIC reproche à la société PSIM. Ils ne peuvent donc fonder la responsabilité de la société PSIM à l’égard de la société FIC pour cause d’inexécution de cette convention.
Par suite, la société FIC sera déboutée de sa demande indemnitaire.
6.- Sur les frais du procès
En considération des confirmations intervenues au principal, la décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante en appel, la société PSIM supportera la charge des dépens d’appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Nicole Delay Puech conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société PSIM et son liquidateur judiciaire, qui échouent en toutes leurs prétentions, seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une créance d’un montant de 5 000 euros sera allouée à la société FIC à titre d’indemnité de procédure pour fixation au passif de liquidation judiciaire de la société PSIM.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que la participation de la S.A.R.L. Foncière et immobilière Courtois dans la SEP [Adresse 14] a été transférée à la S.A.R.L. Prestations de services immobiliers le 31 décembre 2011 et que la S.E.P. [Adresse 14] a été dissoute au 31 décembre 2011 et sauf en sa disposition relative aux dépens s de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— DÉBOUTE la Selas Etude [Y] prise en la personne de Maître [B] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Prestations de services immobiliers de sa demande de résolution de la convention du 26 décembre 2011,
— DÉBOUTE la Selas Etude [Y] prise en la personne de Maître [B] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Prestations de services immobiliers de sa demande d’annulation de la convention du 26 décembre 2011,
— DÉBOUTE la Selas Etude [Y] prise en la personne de Maître [B] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Prestations de services immobiliers de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Foncière et immobilière Courtois au paiement de la somme de
586 000 euros outre intérêts à titre de commissions et rémunérations,
— FIXE la créance de la S.A.R.L. Foncière et immobilière Courtois à l’égard de la S.A.R.L. Prestations de services immobiliers à la somme de 310 497 euros correspondant aux échéances annuelles échues et impayées du remboursement d’avances consenties à la SEP [Adresse 14] en exécution de la convention du 26 décembre 2011, augmentée des intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de dix points conformément à l’article L.441-6 du code de commerce, à compter du 3 juin 2014 pour les échéances échues au 1er décembre 2012 et 1er décembre 2013 et à compter de leur date d’exigibilité pour chacune des échéances annuelles échues du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2020 prévues dans l’accord du 26 décembre 2011 et jusqu’au 29 septembre 2021 ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil à compter du 22 février 2018 et jusqu’au 29 septembre 2021 ;
— RAPPELLE que ces créances seront inscrites sur l’état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Prestations de services immobiliers selon les modalités prévues à l’article R. 624-11 du code de commerce applicable par envoi opéré par l’article R. 641-28 du code de commerce,
— DÉBOUTE la S.A.R.L. Foncière et immobilière Courtois de sa demande de dommages et intérêts pour cause d’inexécution par la société PSIM de la convention du 26 décembre 2011,
— DÉBOUTE la S.A.R.L. Foncière et immobilière Courtois de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— ALLOUE les dépens d’appel exposés par la S.A.R.L. Foncière et immobilière Courtois à cette dernière, dont distraction au profit de Maître Nicole Delay Puech conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— FIXE la créance d’indemnité de procédure de la S.A.R.L. Foncière et immobilière Courtois à l’égard de la S.A.R.L. Prestations de services immobiliers à la somme de 5 000 euros,
— RAPPELLE que ces créances seront inscrites sur l’état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Prestations de services immobiliers selon les modalités prévues à l’article R. 624-11 du code de commerce applicable par envoi opéré par l’article R. 641628 du code de commerce,
— DÉBOUTE la Selas Etude [Y] prise en la personne de Maître [B] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Prestations de services immobiliers et cette dernière de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ J. LE VAILLANT,
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