Infirmation partielle 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 févr. 2026, n° 22/07926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 28 juin 2022, N° F21/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07926 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLUC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F21/00071
APPELANT
Monsieur [U] [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Représenté par Me Claire DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1873
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK, en présence de Mme ROVETO, greffière
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame KHARRAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [R] [V] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l’employeur), qui emploie habituellement moins de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2017 en qualité de chef d’équipe pour une durée de travail de 35 heures par semaine et un salaire mensuel brut de 1 900 euros.
Les relations contractuelles ont été rompues à l’initiative de l’employeur dans des conditions litigieuses, celui-ci faisant état de deux lettres de licenciement datées du 27 décembre 2019 alors que le salarié invoque un licenciement verbal intervenu le 4 mars 2020.
Le 1er février 2021, ce dernier a formé des demandes à l’encontre de la société [1] et de l’association [2] ([3]) devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau, qui, par jugement du 28 juin 2022, a :
— déclaré irrecevables les demandes concernant la rupture du contrat de travail,
— déclaré recevables les demandes concernant l’exécution du contrat de travail,
— mis hors de cause la [4] [Localité 3],
— dit que la rémunération mensuelle s’élève à 1 900 euros,
— condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de :
* 5 662 euros brut à titre de rappel de salaire pour baisse unilatérale du salaire contractuel,
* 566,20 euros à titre de dommages et intérêts pour privation fautive de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire pour baisse unilatérale du salaire contractuel,
* 203,08 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et du prononcé du jugement pour les autres créances,
— ordonné à l’employeur la remise d’un bulletin de paie, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi rectifiée, conformes au jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que l’exécution provisoire est de droit dans les limites des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de l’employeur, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de l’instance et ceux d’exécution par voie légale, notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier.
Le 30 août 2022, le salarié en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2025, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la rémunération mensuelle brute s’élève à 1 900 euros, a fait droit sur le principe aux demandes de rappel de salaire pour baisse unilatérale du salaire contractuel, de dommages et intérêts pour privation fautive de l’indemnité de congés payés consécutive, a condamné l’employeur au paiement des sommes de 203,08 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement avec intérêt légal et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes, de le réformer pour le surplus, statuant à nouveau, de bien vouloir :
— le juger recevable en son action,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
* 5 973,64 euros bruts à titre de rappel de salaire pour baisse unilatérale du salaire contractuel,
* 1 299,06 euros nets à titre de rappel de salaire net de janvier 2020,
* 3 355,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pour travail dissimulé,
* 11 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement verbal, irrégulier en la forme,
* 6 650 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse,
* 3 800 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour 'attestation Pôle emploi erronée',
* 597 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour privation fautive de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire pour baisse unilatérale du salaire contractuel,
* 335 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour privation fautive de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire pour travail dissimulé,
* 380 euros à titre de dommages et intérêts pour privation fautive de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 3 580 euros à titre de dommages et intérêts pour privation fautive de l’indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris au terme du contrat de travail,
— débouter l’employeur de toutes ses demandes,
— le condamner à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la cour s’en réservant la liquidation, des bulletins de paye, une attestation Pôle emploi et un certificat de congés payés en original et double exemplaire, rectifiés et conformes à l’arrêt,
— juger que les sommes porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la saisine du conseil pour les demandes de nature salariale et à compter du jugement pour les demandes de nature indemnitaire,
— condamner l’employeur à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier pour défaut de constitution de l’intimée en appel et les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 février 2023, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes concernant la rupture du contrat de travail, a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire de janvier 2020 et des congés payés afférents, au titre du travail dissimulé, en paiement des salaires de décembre 2019, février 2020 et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de :
— déclarer l’appelant irrecevable en ses demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail ou subsidiairement, le débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— à titre subsidiaire, le débouter de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail,
— en toute hypothèse, le débouter de toutes ses demandes en cause d’appel et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
Sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail
La société conclut à la prescription des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, plus d’un an après la notification du licenciement intervenue le 27 décembre 2019, expliquant avoir d’abord engagé une procédure de licenciement disciplinaire puis, suite aux pressions du salarié, avoir modifié la lettre de licenciement pour un motif économique que celui-ci a signée et qu’il produit lui-même aux débats.
Le salarié soutient que ses demandes ne sont pas prescrites dans la mesure où la décision de rompre le contrat de travail a été prise par l’employeur après l’édition du premier bulletin de paie de février 2020 et où sa remise ne pouvait intervenir qu’à la fin du mois de février 2020 et que faute de décharge datée de sa part, la notification de la lettre de licenciement n’a pas de date certaine.
Aux termes de l’article L. 1471-1, deuxième alinéa, du code du travail :
'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
Aux termes de l’article L. 1232-6, premier alinéa, du même code :
'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception'.
L’examen des pièces versées aux débats conduit la cour aux constatations suivantes :
— le salarié, de nationalité mauricienne, produit une lettre datée du 16 décembre 2019 le convoquant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 24 décembre 2019, supportant la mention 'lettre remise en main propre', sans aucune mention de date, ni signature du salarié, ainsi que la copie de ses billets d’avion et de son passeport supportant des tampons établissant que celui-ci a pris un avion le 2 novembre 2019 de [Localité 4] pour l’Ile Maurice et un avion de retour le 18 décembre 2019, ce dont il s’ensuit que la lettre de convocation à l’entretien préalable n’a pas pu lui être remise en main propre le 16 décembre 2019 alors qu’il ne se trouvait pas sur le territoire français à cette date,
— deux lettres de licenciement sont produites aux débats par le salarié, toutes deux datées du 27 décembre 2019, l’une pour des 'retards et absences incessants qui nous causent une désorganisation dans le fonctionnement de la société et un manque de dynamisme dans votre travail’ et l’autre pour motif économique en raison de 'difficultés économiques de la société',
— l’employeur produit une lettre de licenciement pour motif économique datée du 27 décembre 2019 supportant la signature, non contestée, du salarié,
— ce dernier indique pour sa part que l’employeur lui a remis, le 4 mars 2020, la convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement pour motif disciplinaire, antidatées, ainsi qu’une attestation Pôle emploi mentionnant un licenciement pour motif disciplinaire et une fin de préavis au 29 février 2020,
— il soutient que la signature figurant sur l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle datée du 23 décembre 2019 n’est pas la sienne -ce qui se vérifie effectivement en comparant cette signature avec celle du salarié apposée sur d’autres pièces produites devant la cour qui ne présente aucune similitude-, mais celle de l’employeur,
— le salarié produit des messages de type SMS adressés à l’employeur faisant ressortir, pour ceux des 4 et 5 mars 2020, sa contestation de la rupture du contrat de travail, la réponse de l’employeur 'il n’y a rien à changer’ et sa demande d’une rupture conventionnelle,
— le salarié soutient que l’employeur a alors rédigé une seconde lettre de licenciement visant le motif économique, antidatée comme la première au 27 décembre 2019, sans contester que la signature apposée sur celle-ci est la sienne, et a établi une deuxième attestation Pôle emploi portant comme motif 'licenciement pour motif économique’ datée du 16 mars 2020.
Force est ainsi de constater que si une lettre de licenciement pour motif économique datée du 27 décembre 2019 supporte la signature du salarié, la preuve de sa date de notification à celui-ci n’est pas rapportée par l’employeur en l’absence d’avis de réception daté.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription annale n’a donc pas commencé à courir, de sorte que les demandes au titre de la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites et sont recevables.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les demandes formées au titre de l’exécution du contrat de travail
La société conclut à l’effet libératoire du solde de tout compte signé sans réserve par le salarié le 29 février 2020 et contesté par lettre du 8 septembre 2020, soit plus de six mois plus tard.
Le salarié fait valoir que le solde de tout compte n’a pas de date certaine, n’a pu être remis avant le 16 mars 2020 et en tous les cas, n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 1234-20 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1234-20 du code du travail :
'Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.
Le solde de tout compte daté de manière dactylographiée du 29 février 2020, supportant la signature du salarié, sans cependant aucune mention de date manuscrite, indique que celui-ci reconnaît avoir reçu la somme de 1 024 euros et que 'cette somme m’est versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail'.
Si le bulletin de paie de février 2020 mentionne une indemnité de licenciement de 1 024 euros, le solde de tout compte ne précise cependant pas à quel titre se rapporte cette somme.
Le salarié produit un courriel de réclamation qu’il a envoyé à l’adresse [Courriel 1] le 8 mai 2020 portant comme objet 'impayé salaire / préavis et cotisationssociales', ainsi qu’un message de type SMS adressé à l’employeur le 12 mai 2020, faisant état de nombreuses irrégularités salariales, ce qui démontre que, avant même l’envoi d’une lettre distribuée le 9 septembre 2020 portant comme objet 'contestation du solde de tout compte’ et indiquant qu’il a signé ce solde de tout compte non le 29 février mais le 16 mars 2020, celui-ci a contesté ce document dans le délai légal de six mois.
Il s’ensuit que l’employeur n’est pas fondé à invoquer l’effet libératoire du solde de tout compte.
Les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail sont recevables et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la baisse unilatérale de la rémunération et les dommages et intérêts pour privation fautive des congés payés afférents
Le salarié réclame un rappel de salaire pour la période comprise entre juillet 2018 et février 2020 correspondant à la différence entre les sommes qu’il aurait dû percevoir au titre du montant du salaire contractuellement fixé et les sommes perçues, en faisant valoir que l’employeur a unilatéralement baissé son salaire à partir de juillet 2019 sans lui faire signer d’avenant au contrat et sans lui fournir les bulletins de paye, ceux-ci ne lui ayant été remis que dans le cadre d’une audience en référé du 19 mars 2021.
La société réplique qu’ayant été confrontée à une importante baisse de chiffre d’affaires en 2018, elle a proposé au salarié de diminuer temporairement son salaire brut afin de faire face aux difficultés économiques, que les parties ont convenu de cet arrangement oralement, comme à leur habitude, que le salarié avait donc parfaitement connaissance de celui-ci et n’a d’ailleurs jamais contesté le montant de sa rémunération jusqu’au licenciement, démontrant ainsi qu’il y avait consenti, qu’il doit donc être débouté de cette demande infondée.
En application des dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3, comme une baisse significative du chiffre d’affaires, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, la lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus et à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Alors que le contrat de travail signé par les parties stipule une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros, le salaire brut est porté à 1 653,31 euros dans les bulletins de paie de juillet à octobre 2018 et à 1 586,32 euros dans ceux de novembre 2018 à février 2020.
Si la société produit ses bilans comptables et une attestation de son cabinet comptable, établissant une baisse de son chiffre d’affaires, passant de 1 205 026 euros en 2017 à 981 036 euros en 2018, elle n’apporte cependant pas la preuve d’avoir soumis au salarié une proposition de baisse de sa rémunération par lettre recommandée avec avis de réception comme la loi l’impose s’agissant d’un élément essentiel du contrat de travail.
C’est dès lors en vain que l’employeur invoque un consentement du salarié à sa baisse de rémunération.
Le salarié est par conséquent fondé en sa demande de rappel de salaire qu’il convient de lui allouer à hauteur du montant réclamé, y compris pour les mois de janvier et février 2020, travaillés par le salarié au regard des pièces qu’il produit (échanges de messages de type SMS avec le gérant de la société et courriels de clients au salarié démontrant son activité professionnelle pour cette période).
Par ailleurs, le salarié, qui n’a pas été rempli de ses droits à congés payés par la [4], consécutivement à la faute de l’employeur qui n’a pas effectué les déclarations conformes, est fondé en sa demande de dommages et intérêts pour privation des indemnités de congés payés conformes à ses droits. Il y sera fait droit à hauteur de la somme demandée, non discutée en son montant qui correspond au préjudice financier subi par le salarié.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur le salaire de janvier 2020
Le salarié fait valoir qu’il n’a reçu aucun salaire au titre de janvier 2020, travaillé, et réclame le montant de salaire net mentionné sur son bulletin de paie, soit 1 299,06 euros.
La société réplique avoir versé au salarié la somme de 1 500 euros nets le 31 janvier 2020 et produit à cet égard un ordre de virement de cette somme en pièce n° 5, portant le tampon de la banque 'reçu le 31 jan. 2020" 'crédit coopératif [Localité 5]'.
Alors que la preuve de l’obligation de paiement du salaire pèse sur l’employeur, force est de constater que la société justifie avoir rempli cette obligation par la pièce produite.
Le jugement est confirmé en son débouté de ce chef de demande.
Sur une situation de travail dissimulé
Le salarié fait valoir que la société ne lui a pas systématiquement remis les bulletins de paie, le contraignant à engager une action en référé afin de les récupérer, qu’elle a intentionnellement dissimulé ses heures travaillées sur les bulletins de paie en septembre et décembre 2019 ainsi qu’en février 2020 et demande un rappel de salaire pour les jours de travail réalisés pendant les mois concernés, des dommages et intérêts pour la privation fautive des congés payés afférents ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire.
La société réplique que les griefs du salarié quant à l’absence de remise de bulletins de paie et d’un travail pendant le mois de septembre 2019 sont infondés et conclut au débouté des demandes au titre du travail dissimulé.
Si le salarié a indiqué dans un message de type SMS à son employeur de février 2018 'j’ai cherché dans mes bulletins de salaire et il me manque (…)', ce qui ne suffit pas à établir que l’employeur ne lui a délibérément pas remis les bulletins de salaire lui manquant en temps et en heure, en revanche, les courriels et messages de type SMS d’ordre professionnel du gérant de la société, de clients et du salarié entre septembre et décembre 2019 et en février 2020 ainsi que l’attestation rédigée par une cliente démontrent la matérialité de prestations de travail réalisées par le salarié pendant ces périodes pour le compte de la société [1].
Toutefois, le bulletin de paie de septembre 2019 mentionne des congés à partir du 5 septembre jusqu’au 2 octobre 2019, celui de décembre 2019 une absence durant tout le mois, alors que le salarié est rentré de son déplacement à l’Ile Maurice le 19 décembre 2019 et a indiqué avoir repris le travail le 20 décembre 2019, ce qui est confirmé par les pièces sus-citées et celui de février 2020 révèle la mention d’une absence tout le mois alors qu’il a été vu plus haut qu’il justifie avoir travaillé pour la société [1] pendant cette période.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à ses demandes de rappel de salaire au titre des mois de septembre 2019 à hauteur de vingt jours ouvrés de travail, de décembre 2019 à hauteur de huit jours ouvrés et de février 2020 pour l’ensemble du mois, comme demandé.
La société est par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3 355,32 euros bruts à titre de rappel de salaire, ainsi qu’à celle de 335 euros, dans les limites de la demande, à titre de dommages et intérêts pour privation fautive de l’indemnité de congés payés. Le jugement est infirmé sur ces points.
La démonstration du caractère intentionnel de l’absence de mention sur les bulletins de paie des heures de travail effectuées ne saurait résulter des seuls rappels de salaire alloués en application d’un raisonnement probatoire propre au droit du travail, et ce, alors que les échanges de SMS entre le salarié et le gérant de la société, dont il n’est pas discuté qu’il ne maîtrise pas bien la langue française et que ses relations avec M. [V] étaient basées sur la confiance, font ressortir des sollicitations nombreuses, régulières et pressantes du salarié afin notamment d’obtenir des avances de salaire et surtout pour changer le motif du licenciement, permettant d’envisager une absence de maîtrise de cette situation de la part du gérant.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en son rejet de la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir qu’il a subi une exécution déloyale du contrat de travail se matérialisant par l’absence de règlement de salaire depuis octobre 2019 du fait des mentions de congés et d’absences erronées, ce qui a contribué à une dégradation de sa situation financière.
La société réplique avoir fait preuve jusqu’au bout de loyauté et de bonne foi en allant jusqu’à accepter de consentir au salarié un motif de licenciement plus favorable pour lui en termes de prise en charge par Pôle emploi.
Les nombreux messages de type SMS adressés par le salarié au gérant de la société témoignent des difficultés financières qu’il a rencontrées pendant la période considérée du fait de l’employeur qui n’a pas rempli avec diligence ses obligations salariales à son égard.
Le préjudice financier et moral subi par le salarié doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3 800 euros. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité du licenciement et le caractère réel et sérieux de ses motifs, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Force est de constater que les deux lettres de licenciement, toutes deux datées du 27 décembre 2019, sont fondées comme relevé plus haut :
— pour l’une sur un motif disciplinaire tenant à des 'retards et absences incessants qui nous causent une désorganisation dans le fonctionnement de la société et un manque de dynamisme dans votre travail',
— pour l’autre sur un motif économique en raison de 'difficultés économiques de la société’ sans plus de précision et sans mentionner l’impact de ces difficultés sur l’emploi occupé par le salarié.
Aucune pièce n’est produite aux débats permettant de vérifier tant :
— la matérialité de faits précis et datés constitutifs de 'retards et absences incessants’ et de 'manque de dynamisme’ du salarié, griefs formulés en tout état de cause de manière vague et générale, – étant relevé que l’employeur n’a jamais demandé au salarié de fournir des explications avant l’engagement de la procédure de licenciement sur les retards et absences allégués -,
— que l’existence de difficultés économiques contemporaines du licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, eu égard à son ancienneté, soit la somme de 3 800 euros, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour privation fautive de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents à hauteur de 380 euros.
Le jugement est confirmé sur le rappel d’indemnité de licenciement alloué, dans la mesure où l’employeur a fondé son calcul de l’indemnité allouée à ce titre sur un salaire de 1 588,32 euros alors qu’il était de 1 900 euros.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, eu égard à l’ancienneté de deux années complètes et à l’effectif de moins de onze salariés de l’entreprise, est comprise entre un demi-mois et trois mois et demi de salaire brut.
Le salarié indique ne pas avoir retrouvé d’emploi salarié dans le contexte du confinement et de la crise sanitaire et avoir dû s’inscrire en qualité d’entrepreneur individuel pour faire face à ses dettes. Il produit un extrait du répertoire Sirene mentionnant son inscription en qualité d’entrepreneur individuel en travaux de peinture et vitrerie depuis le 1er juillet 2020 ainsi que des relevés de situation de Pôle emploi justifiant des allocations de chômage versées à son bénéfice.
Eu égard aux éléments soumis à l’appréciation de la cour, il lui est alloué une indemnité de 3 800 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, il convient, par confirmation du jugement, de le débouter de sa demande d’indemnité pour irrégularité du licenciement, du fait de l’absence de cumul de cette indemnité avec celle versée au titre de l’article L. 1235-3.
Sur la remise d’attestations Pôle emploi erronées
Les pièces produites aux débats permettent de confirmer l’établissement d’attestations destinées à Pôle emploi par l’employeur datées du 4 mars 2020 pour la première, du 16 mars 2020 pour la deuxième, non datée pour la troisième et du 16 mars 2020 pour la quatrième, comportant des motifs de licenciement différents (faute, motif économique, faute grave), des montants de salaire erronés, des dates de fin de contrat au 29 février 2020 pour les trois premières et au 31 octobre 2019 pour la quatrième.
Le calcul du salaire journalier de référence a été minoré du fait des montants de salaire de 1 588,32 euros portés sur la dernière attestation par rapport au montant du salaire contractuel de 1 900 euros, causant au salarié une perte financière au regard des allocations de chômage versées sur cette base erronée.
Le préjudice subi par le salarié, distinct de celui causé par la rupture injustifiée du contrat de travail, en raison des mentions erronées affectant les attestations destinées à Pôle emploi successivement établies, sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris
Le salarié fait valoir que malgré un paiement partiel et tardif de ses indemnités de congés payés dues au titre des congés 2019 par la [5], il n’a pas été réglé de l’indemnité compensatrice de congés payés et demande l’indemnisation de son préjudice à ce titre à hauteur de 3 580 euros correspondant à la valeur des 49 jours de congés à indemniser selon le dernier bulletin de paie.
La société indique avoir régularisé sa situation après de la [4], que le certificat de congés payés a été remis au salarié à l’audience de référé et qu’elle n’est plus redevable du paiement des congés payés, que dans le secteur du bâtiment, les salariés ne perdent pas leur droit à congés dès lors qu’ils continuent à exercer leur profession et peuvent donc bénéficier des congés payés acquis et non pris auprès de leur nouvel employeur.
En l’espèce, comme vu plus haut, le salarié justifie ne pas avoir retrouvé à ce jour d’emploi salarié après son licenciement, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de bénéficier des congés payés acquis et non pris dans le cadre de son contrat de travail avec la société [1].
Au regard du calcul présenté par le salarié, non contesté, conforme à ses droits, il convient de lui allouer des dommages et intérêts pour privation fautive de l’indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris au terme du contrat de travail pour le montant demandé.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, la société devra remettre au salarié un bulletin de paye récapitulatif, une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail et un certificat de congés payés en original et double exemplaire, conformes aux dispositions du présent arrêt, le jugement étant ainsi infirmé sur ce point.
Le prononcé d’une astreinte n’étant pas nécessaire, il convient de rejeter cette demande comme retenu par le jugement.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision qui les fixe, soit le présent arrêt.
Les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’intimée est condamnée aux dépens d’appel, qui ne comprennent pas les frais d’exécution qui ne sont qu’éventuels, ainsi qu’à payer à l’appelant la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes concernant la rupture du contrat de travail, en ses condamnations à paiement des sommes de 5 662 euros brut à titre de rappel de salaire pour baisse unilatérale du salaire contractuel, en ses rejets des demandes de rappel de salaire pour les mois de septembre 2019, décembre 2019 et février 2020, de dommages et intérêts pour privation fautive des indemnités de congés payés afférents aux rappels de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu’il statue sur la remise de documents,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail,
DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [U] [R] [V] les sommes suivantes :
* 5 973,64 euros bruts à titre de rappel de salaire pour baisse unilatérale du salaire contractuel entre juin 2018 et février 2020,
* 597,36 euros à titre de dommages et intérêts pour privation fautive des indemnités de congés payés incidents,
* 3 355,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2019, décembre 2019 et février 2020,
* 335 euros à titre de dommages et intérêts pour privation fautive des indemnités de congés payés incidents,
* 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 380 euros à titre de dommages et intérêts pour privation fautive des indemnités de congés payés incidents,
* 3 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi erronée,
* 3 580 euros à titre de dommages et intérêts pour privation fautive de l’indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris au terme du contrat de travail,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions légales,
ORDONNE à la société [1] la remise à M. [U] [R] [V] d’un bulletin de paye récapitulatif, d’une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail et d’un certificat de congés payés en original et double exemplaire, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [U] [R] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Cause ·
- Titre ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Dol ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Salarié ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Souffrir ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consommation ·
- Hospitalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Maroc ·
- L'etat ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Concept ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.