Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 févr. 2026, n° 26/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00777 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWVD
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2026, à 12h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Q] [P]
né le 27 Janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
demeurant : Chez [S] [M] [H], [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Q] [P], enregistré sous le N° RG 26/744 et celle introduite par le préfet du Val d’Oise, enregistrée sous le N° RG 26/738, déclarant le recours de M. [Q] [P] recevable, disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [Q] [P], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val d’Oise, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Q] [P] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [Q] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 février 2026, à 10h18, par le conseil du préfet du Val-d’Oise ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [P], de nationalité srilankaise, a été placé en rétention sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [P], en raison de l’irrégularité du contrôle d’identité initial.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 11 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs qu’il s’agit d’un contrôle routien en application de l’article R. 233-1 du code de la route.
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce le préfet soutient que le contrôle routier intial pouvait justifier un contrôle des documents permettant la conduite d’un véhicule. A cette occasion, il a été constaté l’absence de permis de conduire et de documents d’identité de M. [P].
S’il est constant que l’article R. 233-1 du code de la route indique expressément que 'lorsque les dispositions du présent code l’exigent, tout conducteur (est tenu de présenter (des documents d’identité)', il ressort des pièces de la procédure qu’en l’espèce cette disposition n’a été ni visée ni citée dans la procédure, les fonctionnaires de police se bornant à relever qu’ayant constaté qu’un véhicule en doublait un autre, ils décidaient de procéder à un contrôle de l’individu ayant doublé.
Or il n’appartient pas au juge de procéder à la qualification du contrôle ainsi intervenu, qui a conduit au constat des infractions de 'conduite sans permis’ et 'séjour irrégulier’ et à un placement en garde à vue dans le cadre de la flagrance, si l’on en croit les premiers procès-verbaux.
Le moyen présenté par le préfet n’est donc pas fondé, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la route.
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