Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 févr. 2025, n° 22/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 mars 2022, N° 2020F00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Localité 6 ] IMMOBILIER c/ S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2025
N° RG 22/01566 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUCJ
S.A.S. [Localité 6] IMMOBILIER
c/
S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
S.E.L.A.R.L. [U] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2022 (R.G. 2020F00703) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 6] IMMOBILIER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Fazimah BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 478 440 480, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FLAT LEASE GROUP, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [U] [J], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FLAT LEASE GROUP, domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
Représentée par Maître Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La SAS [Localité 6] Immobilier a conclu le 27 octobre 2011 un contrat d’exploitation de site internet avec la société Futur Digital, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer de 150 euros HT. Le contrat a été cédé à la société Flat Lease Group laquelle l’a par la suite cédé à la société Aqui PME le 23 novembre 2011.
Le contrat est arrivé à son terme le 30 novembre 2015.
Les parties sont en désaccord sur une éventuelle prolongation du contrat par tacite reconduction.
Par courrier du 21 décembre 2016, la société Flat Lease Group a mis en demeure la société [Localité 6] Immobilier d’avoir à lui régler les sommes dues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 février 2017, la société Flat Lease Group a résilié unilatéralement le contrat aux torts exclusifs de la locataire. A ce titre, elle a sollicité le règlement de la somme de 4 752 euros TTC au titre des loyers dus jusqu’à la résiliation, majorée des intérêts de retard, ainsi que la restitution du site.
Le 18 février 2020, le président du tribunal de commerce de Versailles a fait droit à la saisie conservatoire sollicitée par la société Flat Lease Group, notifiée à la société [Localité 6] Immobilier le 27 mars 2020.
Par ordonnance du 15 mai 2020, le président a fait droit à la requête de la société bailleresse et a enjoint la société [Localité 6] Immobilier à régler à la société Flat Lease Group la somme en principal de 5832 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 13 novembre 2019, outre la somme de 280,30 euros au titre des frais accessoires. L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée au preneur le 05 juin 2020, lequel a formé opposition le 23 juin 2020. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Bordeaux en application de l’article 1408 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Dit la société [Localité 6] Immobilier SAS recevable en la forme à son opposition à l’injonction de payer ;
— Débouté la société [Localité 6] Immobilier SAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la société [Localité 6] Immobilier à payer à la société Flat Lease Group la somme de 4'752 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016 ;
— Débouté la société Flat Lease Group SAS de sa demande d’indemnisation pour non-restitution du site internet ;
— Débouté la société Flat Lease Group SAS de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la société [Localité 6] Immobilier SAS à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [Localité 6] Immobilier SAS aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 29 mars 2022, la SAS [Localité 6] Immobilier a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Flat Lease Group.
La société Flat Lease Group a formé un appel incident.
Par arrêt prononcé le 28 novembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Flat Lease Group. La SELARL [U] [J], administrateur judiciaire, et la SCP Silvestri-Baujet, mandataire judiciaire ont été assignées en intervention forcée à la procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Localité 6] immobilier demande à la cour de :
Vu les dispositions du code civil,
Vu les dispositions du code de procédure civile,
Vu les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement de redressement judiciaire du 10 mars 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux à l’égard de la Société Flat Lease Group ,
Vu la désignation de la SCP Silvestri-Baujet, ès qualité de mandataire judiciaire de la Société Flat Lease Group ,
Vu la désignation de la SELARL [U] [J] ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société Flat Lease Group ,
— D’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 mars 2022 en ce qu’il a débouté la Société [Localité 6] Immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’il a condamné la Société [Localité 6] Immobilier à payer à la Société Flat Lease Group la somme de 4 752 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016, en ce qu’il a condamné la Société [Localité 6] Immobilier à payer à la Société Flat Lease Group la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et plus généralement de toutes les dispositions non visées au dispositif faisant grief à l’appelante selon les moyens qui ont été développés dans les conclusions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Constater l’absence de qualité à agir de la Société Flat Lease Group,
— Débouter la Société Flat Lease Group de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger infondée la Société Flat Lease Group en toutes ses prétentions, fins et conclusions.
— Débouter la Société Flat Lease Group de l’ensemble de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
— Dire que la Société Flat Lease Group ne peut prétendre à une somme supérieure à 900 euros en application de l’article 17.3 des conditions générales.
En tout état de cause,
— Dire et juger bien fondé la Société [Localité 6] Immobilier en ses demandes.
— Condamner la société Flat Lease Group à payer à la Société [Localité 6] Immobilier la somme de 108,33 euros au titre de son préjudice financier.
— Condamner la Société Flat Lease Group à payer à la Société [Localité 6] Immobilier la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile.
— Fixer la créance de la Société [Localité 6] Immobilier au passif du redressement judiciaire de la Société Flat Lease Group à hauteur de 12 806,60 euros décomposée comme suit :
la somme de 7 698,27 euros versée par la Société [Localité 6] Immobilier à la Société Flat Lease Group en exécution du jugement du 10 mars 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux. ;
la somme de 108,33 euros au titre du préjudice financier ;
la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [U] [J] ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société Flat Lease Group à payer à la Société [Localité 6] Immobilier la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SCP Silvestri-Baujet ès qualité et la Selarl [U] [J] ès qualité aux dépens.
— Dire que les dépens de l’instance ne comprennent pas les frais inhérents à la saisie conservatoire.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group et la SELARL [U] [J] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux (anciennement 1134 alinéa 1 et 3) et 1709 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
Vu le contrat signé le 27 octobre 2011 et les pièces versées aux débats
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 mars 2022 en ce qu’il a :
Débouté la société [Localité 6] Immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la société [Localité 6] Immobilier à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 4752 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016,
Condamné la société [Localité 6] Immobilier à verser à la société Flat Lease Group la somme de 1000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [Localité 6] Immobilier aux entiers dépens de l’instance
L’infirmer au surplus et le reformant :
A titre principal,
— Débouter la société [Localité 6] Immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins et
prétentions,
— Condamner la société [Localité 6] Immobilier à verser à la société Flat Lease Group au titre des loyers impayés et de la résiliation unilatérale du contrat, la somme principale de 4752 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2016, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
— Condamner la société [Localité 6] Immobilier à verser à la société Flat Lease Group au titre de l’indemnité pour non restitution, la somme principale de 1080,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2016 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
A titre subsidiaire (si la caducité était retenue) :
— Condamner la société [Localité 6] Immobilier à réparer intégralement le préjudice de la société Flat Lease Group et à lui verser la somme totale de 4 752,00 euros
Et en tout état de cause :
— Condamner la société [Localité 6] Immobilier à verser à Flat Lease Group la somme 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de l’article 1147 et suivant du code civil ;
— Condamner la société [Localité 6] Immobilier à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [Localité 6] Immobilier aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la qualité à agir de la société Flat Lease Group
1. L’article 31 du code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
2. Au visa de ces textes, la société [Localité 6] Immobilier demande à la cour de constater l’absence de qualité à agir de la société Flat Lease Group et en tire la conséquence du débouté des demandes de l’intimée.
L’appelante fait valoir que, en vertu du contrat conclu le 27 octobre 2011 avec la société Futur Digital, elle a donné son consentement anticipé à la cession de ce contrat à la société Flat Lease Group puis à la société Aqui Pme, mais qu’elle n’a jamais consenti à une troisième cession de la société Aqui Pme à la société Flat Lease Group, de sorte que cette troisième cession est nulle faute de son accord, ce par application des articles 1216 et suivants du code civil ; elle lui est à tout le moins inopposable faute de lui avoir été notifiée.
La société [Localité 6] Immobilier ajoute que l’intimée ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle aurait racheté le contrat litigieux à la société Aqui Pme, avec laquelle elle n’avait d’ailleurs plus de relations contractuelles depuis mai 2015, de sorte que la cession alléguée, datant de décembre 2015, n’est pas possible ; qu’elle a au surplus reçu le 12 décembre 2016 une mise en demeure délivrée par la société Aqui Pme, ce qui démontre que celle-ci était toujours titulaire du contrat de location financière.
3. La société Flat Lease Group répond qu’elle a certes cédé temporairement ses droits à la société Aqui Pme mais qu’elle les a intégralement repris le 1er décembre 2015 ; qu’il ne s’agissait que d’une délégation des loyers à percevoir pendant une période initiale de 48 mois, de sorte que la société Flat Lease Group est restée le bailleur de l’appelante, seul le destinataire des loyers ayant changé.
L’intimée indique enfin que la mise en demeure adressée à l’appelante par la société Aqui Pme postérieurement au rachat du contrat démontre simplement que la société [Localité 6] Immobilier avait des impayés auprès du prestataire initial.
Sur ce,
4. Il n’est pas discuté que la société [Localité 6] Immobilier a consenti à la cession du contrat de location du site internet litigieux à la société Flat Lease Group. Il doit être relevé qu’elle a également consenti à la cession, en suivant, de ce contrat à la société Aqui Pme puisque celle-ci est co- signataire le 27 octobre 2011 du contrat initial de licence d’exploitation de ce site internet.
L’intimée verse aux débats le document en date du 23 novembre 2011 par lequel la société Flat Lease Group cède à la société Aqui Pme ses droits tirés du contrat de location conclu avec la société [Localité 6] Immobilier, ce à compter du 1er décembre suivant, et s’engage à les racheter le 30 novembre 2015 au prix hors taxes de 15 euros, la société Aqui Pme s’engageant de son côté à les vendre à la même date.
La société Flat Lease Group produit également à son dossier les éléments relatifs au rachat auquel elle s’était engagé : courrier d’information de la société Aqui Pme, liste des contrats concernés dont celui de la société [Localité 6] Immobilier et extrait du relevé des mouvement de s de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale attestant du paiement qui y est relatif le 2 décembre 2015.
Enfin, l’examen des mouvements du compte de la société [Localité 6] Immobilier dans les livres de la société Aqui Pme met en évidence le fait qu’y étaient inscrits des défauts de paiement de l’appelante à compter du mois de janvier 2015, soit antérieurement à la rétrocession, par la société Aqui Pme, de ses droits sur le site internet loué à l’appelante, ce qui est de nature à justifier la mise en demeure adressée ensuite à la société [Localité 6] Immobilier par la société Aqui Pme, créancière de ces loyers.
5. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la société Flat Lease Group rapportait la preuve de sa qualité à agir contre la société [Localité 6] Immobilier.
2. Sur les demandes en paiement de la société Flat Lease Group
6. La société [Localité 6] Immobilier fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à la société Flat Lease Group la somme principale de 4.752 euros en exécution du contrat conclu le 27 octobre 2011.
L’appelante soutient que ce contrat a été résilié par l’effet de la cessation des relations contractuelles le 26 juin 2015 entre la société Futur Digital et la société Flat Lease Group ; que, dans le cadre du contrat de licence d’exploitation du site internet, la société Futur Digital avait en effet la charge de l’hébergement et de la maintenance du site loué à la société Flat Lease Group par la société [Localité 6] Immobilier et percevait une rémunération à ce titre prélevée par la société Flat Lease Group sur le loyer servi par la société [Localité 6] Immobilier ; que le défaut de respect de cette obligation par la société Flat Lease Group a, en raison de l’interdépendance des relations tripartites, a nécessairement entraîné la caducité du contrat de location financière.
La société [Localité 6] immobilier en titre la conséquence du caractère inopérant du moyen de l’intimée fondé sur la reconduction tacite du contrat de location financière et le rejet de la demande en paiement à ce titre.
L’appelante ajoute que, du strict point des relations bilatérales, la société Flat lease Group ne peut réclamer le paiement de prestations qu’elle n’a pas fournies au cours de la période de prolongation tacite et dont elle n’établit pas qu’elle les aurait confiées à une autre société.
7. La société Flat Lease Group lui oppose les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat, selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
L’intimée fait valoir que les stipulations contractuelles prévoient expressément les formes selon lesquelles le locataire doit manifester son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles ; que faute pour la société [Localité 6] Immobilier de s’y être conformée, le principe conventionnellement prévu de la reconduction tacite du contrat doit être appliqué.
Sur ce,
8. L’article 5 du contrat du 27 octobre 2011 stipule :
« Si le client a souscrit des prestations séparées d’hébergement, de maintenance et de référencement auprès de Futur Digital, le cessionnaire peut être chargé de l’encaissement des sommes dues à Futur Digital au titre de ces prestations et d’un commun accord entre les trois parties. L’encaissement se fera par le biais de l’autorisation de prélèvement signé du client au profit du cessionnaire. Le client est cependant rendu attentif à l’indépendance juridique existante entre le contrat de licence d’exploitation du site Internet et les prestations d’hébergement, de maintenance et de référencement, dont les difficultés d’exécution ne sauraient justifier le non paiement des échéances.»
9. Au soutien de son argumentation relative au principe de l’interdépendance de plusieurs contrats, l’appelante verse aux débats la copie d’une convention de partenariat conclue le 28 novembre 2012 entre les sociétés Futur Digital et Flat Lease Group, qui n’est donc pas applicable au contrat litigieux puisqu’elle lui est postérieure.
De plus, la société [Localité 6] Immobilier n’établit pas qu’elle aurait souscrit des prestations séparées auprès de la société Futur Digital dont l’attestation établie le 8 décembre 2020 ne porte que sur le principe de la propriété du nom de domaine.
Le principe d’une relation tripartite n’est donc pas démontré.
10. Par ailleurs, l’article 3 du contrat litigieux précise que la société Flat Lease Group est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l’architecture technique et la charte graphique du site créé par la société Futur Digital et qu’elle en concède à la société [Localité 6] Immobilier la licence d’exploitation. Il s’agit donc de la contrepartie du versement du loyer qui était réclamé à la société cliente.
11. Puisqu’il n’est pas discuté que l’appelante n’a pas respecté les conditions contractuelles relatives au délai et à la forme de résiliation de la convention, c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la locataire était redevable d’une somme de 4.320 euros compte tenu de la poursuite tacite de ce contrat de location.
12. Toutefois, en considération des conditions dans lesquelles les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies, il apparaît que la clause pénale -ainsi expressément qualifiée à l’article 16 du contrat- est manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Elle sera donc ramenée à la somme de 1 euro.
13. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en son principe mais de ramener la condamnation à paiement à la somme de 4.321 euros.
14. C’est également par des motifs détaillés et pertinents qui ne sont pas utilement critiqués en cause d’appel et que la cour fait siens, que le tribunal de commerce a débouté la société Flat Lease Group de sa demande en paiement relatives à l’indemnisation du défaut de restitution du site internet.
15. Enfin, l’intimée fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts. Toutefois, elle ne fait pas la preuve d’un préjudice lui ouvrant droit à une indemnisation à ce titre.
3. Sur les demandes de la société [Localité 6] Immobilier
16. L’appelante tend tout d’abord à l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le caractère abusif de l’action en justice de la société Flat Lease Group n’est pas établi puisque la cour confirme la condamnation à paiement au profit de cette société.
17. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la société [Localité 6] Immobilier en remboursement des frais bancaires liés à l’exécution d’une saisie conservatoire de son compte bancaire à la demande de l’intimée.
18. Enfin, les chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance seront confirmés ; y ajoutant, la cour condamnera l’appelante à payer les dépens de l’appel et laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre la société [Localité 6] Immobilier.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société [Localité 6] Immobilier à payer la somme de 4.321 euros à la société Flat Lease Group au titre de l’exécution du contrat conclu le 27 octobre 2011.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [Localité 6] Immobilier à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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