Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 23/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 novembre 2025
N° RG 23/01238 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBJQ
— PV- Arrêt n°
[V] [C], [T] [A] / [Z] [X] épouse [B], [I] [X], Compagnie d’assurance SWISSLIFE
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 05 Juin 2023, enregistrée sous le n° RG 21/00196
Arrêt rendu le MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [C]
et Mme [T] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Matthieu JOANNY, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [Z] [X] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Mme [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentées par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d’assurance SWISSLIFE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [C] et Mme [T] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 13] (Cantal) et cadastrée section AS numéro [Cadastre 1], Par acte authentique du 26 mars 2015, qu’ils ont achetée à Mme [G] [K] (actuellement décédée), Mme [W] [X] épouse [B] et Mme [I] [X] moyennant le prix de 125.000,00 €.
Après s’être installés dans cette maison en novembre 2015, ils disent avoir constaté l’apparition de microfissures derrière un bardage disposé sur le pignon ouest venant vers la façade sud et avoir déclaré ce sinistre à leur assureur [Adresse 12] la société SWISS LIFE. Ce bardage avait été installé par les vendeurs antérieurement à la vente. Saisi par assignations en référé des 5 avril et 28 juin 2018, le Président du tribunal de grande instance d’Aurillac a notamment ordonné le 14 août 2018 une mesure d’expertise judiciaire sur cette maison, confiée à M. [Y] [E], expert en construction près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission avec le concours de deux sapiteurs en géotechnique et bureau d’études structure, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 23 janvier 2021.
Par assignations du 16 juillet 2020 et du 10 mai 2022 (en cours d’expertise judiciaire), M. [V] [C] et Mme [T] [A] ont assigné Mme [W] [X] épouse [B] et Mme [I] [X] ainsi que la société d’assurances SWISSLIFE afin d’obtenir indemnisation de leurs préjudices résultant de cette situation, en allégation de vices cachés à l’encontre de leurs vendeurs et en qualité d’assureur de catastrophe naturelle à l’encontre de leur assureur.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire d’Aurillac a, suivant un jugement n° RG-21/00196 rendu le 5 juin 2023 :
— débouté M. [C] et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [B] et à Mme [X] ;
— débouté M. [C] et Mme [A] de leur demande d’expertise judiciaire formulée à l’égard de la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné solidairement M. [C] et Mme [A] à payer à Mme [B] et à Mme [X] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement M. [C] et Mme [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 juillet 2023, le conseil de M. [C] et Mme [A] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la réformation, l’infirmation ou l’annulation de la décision rendue en ce qu’elle : DÉBOUTE Monsieur [V] [C] et Madame [T] [A] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [W] [B] et à Madame [I] [X], DÉBOUTE Monsieur [V] [C] et Madame [T] [A] de leur demande d’expertise judiciaire formulée à l’encontre de la compagnie SWISS LIFE, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [T] [A] à verser à payer à Madame [W] [B] et à Madame [I] [X] la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [T] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. M. [C] et Mme [A] ayant notamment été débouté de leurs demandes tendant à : – Dire et juge que les vendeurs, Madame [I] [X] et Madame [W] [B], sont responsable de la dissimulation de vices cachés dont ils avaient connaissance lors de la vente de la maison d’habitation située [Adresse 8] à Madame [T] [A] et à Monsieur [V] [C] ; – Condamne in solidum Madame [I] [X] et Madame [W] [B] à payer et porter à Madame [T] [A] et à Monsieur [V] [C] les sommes suivantes :
' 273.195,92 euros indexée BT 01 valeur 109,7, septembre 2018, représentant le coût de la remise en état du pavillon et de ses infrastructures et assortie des intérêts légaux à compter du 28 juin 2018 ; ' 45.703,20 euros correspondant aux frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles assortis des intérêts légaux à compter du 28 juin 2018 ; ' 15.000 euros au titre des préjudices moraux ; – Condamne in solidum Madame [I] [X] et Madame [W] [B] à payer et porter à Madame [T] [A] et à Monsieur [V] [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire ('). ».
Suivant une ordonnance rendue le 20 juin 2024, le Conseiller de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande formée par M. [C] et Mme [A] aux fins d’organisation d’une seconde mesure d’expertise judiciaire, en l’état actuel de la procédure ;
— décliné la compétence du Conseiller de la mise en état au profit de celle de la formation collégiale de la Cour d’appel devant juger en fond en ce qui concerne :
o la fin de non-recevoir soulevée par la SA SWIFTLIFE ASSURANCE DE BIENS au titre de forclusion ;
o l’irrecevabilité soulevée par la SA SWIFTLIFE ASSURANCE DE BIENS au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 11 septembre 2025, M. [V] [C] et Mme [T] [A] ont demandé de :
— au visa des articles 1641 et suivants et notamment 1645, 1137 du Code civil et des articles L.125-1 du code des assurances ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 5 juillet 2023, et en conséquence ;
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence ;
— à titre principal ;
— décider que les vendeurs, Mme [X] et Mme [B], sont responsables de la dissimulation envers Mme [A] et à M. [C] de vices cachés dont ils avaient connaissance lors de la vente de la maison d’habitation située [Adresse 9] [Localité 13] ;
— condamner in solidum Mme [X] et Mme [B] à payer à Mme [A] et à M. [C] les sommes suivantes :
o 268.575,60 € indexée BT01 valeur 109,7, septembre 2018, représentant le coût de la remise en état du pavillon et de ses infrastructures, avec intérêts légaux à compter du 28 juin 2018 ;
o 45.703,20 € correspondant aux frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles, assortis des intérêts légaux à compter du 28 juin 2018 ;
o 15.000,00 € au titre des préjudices moraux ;
— débouter la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, Mme [X] et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes et notamment de leurs demandes incidentes ;
— à titre subsidiaire ;
— décider que les vendeurs, Mme [X] et Mme [B], ont manqué à leur obligation d’information et à leur devoir général de loyauté en dissimulant intentionnellement à Mme [A] et à M. [C] la présence de fissures sur l’immeuble, objet de la vente et décider que la réticence dolosive est constituée;
— condamner in solidum Mme [X] et Mme [B] à payer à Mme [A] et à M. [C] les sommes suivantes :
o 268.575,60 € indexée BT01 valeur 109,7, septembre 2018, représentant le coût de la remise en état du pavillon et de ses infrastructures et assortie des intérêts légaux à compter du 28 juin 2018 ;
o 45.703,20 € correspondant aux frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles assortis des intérêts légaux à compter du 28 juin 2018 ;
o 15.000,00 € au titre des préjudices moraux ;
— compte tenu de l’appel en cause de la société SWISS LIFE, condamner cette dernière à indemniser M. [C] et Mme [A] au titre de la garantie catastrophes naturelles, et en conséquence, la condamner à payer aux concluants la somme de :
o 268.575,60 € indexée BT01 valeur 109,7, septembre 2018, représentant le coût de la remise en état du pavillon et de ses infrastructures, assortie des intérêts légaux à compter du 28 juin 2018 ;
o 45.703,20 € correspondant aux frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles assortis des intérêts légaux à compter du 28 juin 2018 ;
o 15.000,00 € au titre des préjudices moraux ;
— ordonner l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire confiée à un autre expert que M. [Y] [E] avec pour mission de chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remettre en état la maison d’habitation viciée sur la base des travaux des sapiteurs CPR et IGC précédemment intervenus et de déterminer les désordres affectant la maison vendue par les consorts [X], à la date du 1 er juillet 2018, les travaux nécessaires à la reprise des désordres existants au 1 er juillet 2018, ou dont l’origine des désordres préexistait au 1 er juillet 2018, ainsi que les désordres et les travaux résultants du phénomène de sécheresse, objet de l’arrêté catastrophe naturelle du 18 juin 2019 ;
— en tout état de cause, condamner in solidum Mme [X] et Mme [B] ainsi que la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS :
o à payer à Mme [A] et M. [C] une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire, des frais de constat d’huissier de justice (Me [S] et Me [H]).
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 3 septembre 2025, Mme [Z] [F] et Mme [I] [X] ont demandé de :
— au visa des articles 1137, 1641 et suivants du Code civil et de l’article l125-1 du code des assurances ;
— [à titre principal], confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [C] et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [B] et Mme [X] ;
— « subsidiairement et dans tous les cas » ;
— débouter M. [C] et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formées en cause d’appel à l’encontre de Mme [B] et de Mme [X] pour réticence dolosive afin de leur payer in solidum les sommes de :
o 273.195,92 € outre indexation ;
o 45.703,20 € au titre des frais de relogement déménagement et garde-meuble outre intérêt au taux légal ;
o 15.000,00 € au titre des préjudices moraux ;
— dans tous les cas juger que le coût total des travaux propres à remédier aux désordres chiffrés par l’expert s’élève à la somme de 49.268,4 26 € TTC de laquelle devrait être soustraite celle de 32.498,00 € d’ores et déjà réglée par l’assureur multirisque habitation aux consorts [C] [A] en réparation de leurs désordres ;
— plus globalement écarter toutes demandes indemnitaires plus amples et contraires formulées au titre de la remise en état du pavillon, des frais de relogement, déménagement, garde meuble ou encore préjudices moraux et article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les consorts [C] [A] de leurs demandes de nouvelle expertise ;
— condamner solidairement M. [C] et Mme [A] :
o à payer à Mme [B] et à Mme [X] une indemnité de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o aux entiers dépens d’instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 28 août 2025, la SA SWIFTLIFE ASSURANCE DE BIENS a demandé de :
— au visa des articles 122 et 564, 146, 232 et 472 du code de procédure civile et de l’article L.114-1 du Code des assurances ;
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel en ce qu’il est dirigé à l’encontre de Mme [B] et Mme [X] ;
— réformer le jugement entrepris et, statuant sur l’appel incident de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS :
— à titre principal ;
— dire irrecevable comme prescrite l’action des consorts [O] à l’encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS ;
— prononcer en conséquence l’extinction de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables comme nouvelles devant la Cour les demandes des appelants tendant à la condamnation de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS ;
— en tout état de cause ;
— débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner les consorts [O] à payer :
o à la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 22 septembre 2025 à 15h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à 'Constater que'', 'Dire et juger que'', 'Juger que'', 'Dire que'' ou 'Donner acte…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’appel ne seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions et donnant lieu à motivation.
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et redondantes, qui seront en conséquence lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission au fond.
2/ Sur la fin de non-recevoir
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, définissant notamment la prescription comme une fin de non-recevoir constitutive d’irrecevabilité de la demande sans examen au fond, et de l’article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances, suivant lequel « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui donne naissance. », la société SWISS LIFE soulève l’irrecevabilité de l’ensemble de l’action et des prétentions formé à son encontre par les consorts [C] [A].
En l’occurrence, c’est effectivement à juste titre qu’elle fait observer que ce n’est que dans leurs conclusions d’appelant du 26 octobre 2023 que les consorts [C] [A] ont initié leur action en garantie à son encontre en qualité d’assureur incluant la garantie Catastrophes naturelles dont ils demandent la mobilisation, au demeurant à titre subsidiaire, en arguant de la survenance de l’épisode de sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2019 (paru au Journal officiel le 17 juillet 2019). De plus, ce n’est que par acte d’huissier de justice du 10 mai 2022 que les consorts les consorts [C] [A] ont assigné au fond la société SWISS LIFE, sans pour autant former de quelconques demandes à son encontre à l’exception d’une demande de déclaration de jugement commun, ce que retranscrit le jugement de première instance du 5 juin 2023 qui est exclusif de toute demande formée à l’encontre de la société SWISS LIFE de la part de l’une quelconque des parties et donc de tout arbitrage judiciaire à l’égard de cet assureur.
Enfin, la société SWISS LIFE communique l’entier cahier des Conditions générales du contrat de garantie [Adresse 15] n° AP 013951985 qu’elle avait consenti à M. [C] sur la maison litigieuse à compter du 27 octobre 2016, dont l’article 5.7 – Prescription reproduit in extenso à l’intention de l’assuré l’ensemble des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances en ce qui concerne le régime spécifique de la prescription biennale en matière d’assurances et en substance les causes d’interruption de cette prescription avec références de l’article L.114-2 du code des assurances ainsi que des articles 2240 à 2246 du Code civil.
Force donc est de constater que les consorts [C] [A] étaient censés être suffisamment informés de la situation pouvant leur permettre d’agir à l’encontre de leur assureur au titre de sa garantie contractuelle Catastrophes naturelles dès la date du 17 juillet 2019 de publication au Journal officiel de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2019 incluant leur commune de résidence. Il en est de même en ce qui concerne l’arrêté du 29 avril 2020 de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle incluant la commune de [Localité 13], publié au Journal Officiel le 12 juin 2020. En tout état de cause, ce délai biennal ne pouvait aucunement commencer à courir au-delà de la date du 23 janvier 2021 à laquelle l’expert judiciaire commis a déposé son rapport d’expertise judiciaire donnant pleine et entière connaissance factuelle et technique de l’ensemble de la situation litigieuse. Dans ces conditions, l’action en garantie qui n’a été en définitive exercée par les consorts [C] [A] que le 26 octobre 2023 se trouve dans tout les cas de figure atteinte par cette prescription biennale.
L’ensemble des demandes nouvellement formé en cause d’appel au titre de la garantie Catastrophes naturelles par les consorts [C] [A] à l’encontre de la société SWISS LIFE sera en conséquence jugé irrecevable pour cause de prescription biennale, sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur la seconde fin de non-recevoir soulevée par cette dernière au visa de l’article 564 du code de procédure civile. Compte tenu de cette décision d’irrecevabilité pour cause de prescription biennale, la demande subséquente de la société SWISS LIFE tendant à « PRONONCER en conséquence l’extinction de l’instance (') » dirigée à son encontre est inutile et redondante.
3/ Sur le fond
L’examen du rapport d’expertise judiciaire du 23 janvier 2021 de M. [Y] [E] amène notamment à constater et à retenir que :
' en ce qui concerne la consignation préalable des griefs allégués, les consorts [C] [A] se sont plaints de l’existence de plusieurs fissurations au niveau de l’angle du pignon ouest de la maison d’habitation qu’ils ont achetée le 26 mars 2015, alors que ces fissurations se trouvaient sous un bardage qui avait été posé en 2011 et qu’ils ont fait deposer, puis d’une généralisation de ces fissurations à l’extérieur et à l’ntérieur de leur bâti d’habitation ;
' l’expert judiciaire a pu effectivement constater plusieurs fissures : une fissure intérieure en diagonale dans des joints de carrelage avec léger décollement de la plinthe de ce carrelage dans l’angle est, de nombreuses fissures dans la pièce se situant à l’étage à l’aplomb de cette pièce avec impossibilité d’ouvrir la fenêtre et plusieurs fissures à l’extérieur, notamment une fissure importante en diagonale gauche en partie supérieure d’une porte, une fissure horizontale à mi-hauteur de ce qui précède et une fissure au droit des appuis de fenêtres du pignon bardé ;
' cette maison a été construite dans les années 1970 sur un terrain argileux en déblais-remblais avec des murs en maçonnerie d’agglomérés de ciment et un niveau de rez-de-chaussée constitué d’un dallage sur terre-plain ;
' un rapport géotechnique IGC mentionne que ces désordres ont pour unique origine des tassements de dessiccation des sols argileux qui sont extrêmement sensibles aux mouvements hydriques, causant une très grande fragilisation de l’ouvrage avec des désordres potentiellement évolutifs ;
' la zone concernée par le sinistre est visible en pignon ouest et dans l’angle sud-ouest de la maison, les fissures du sol étant en interne uniquement marquées dans le séjour et n’affectant pas les autres pièces du rez-de-chaussée ;
' seuls le pignon ouest et une partie des façades nord et sud doivent être pris en compte ;
' l’immeuble n’est pas impropre à sa destination à l’exception de la chambre de l’étage au droit du séjour ;
' les travaux nécessaires pour la reprise de l’ensemble des désordres extérieurs et intérieurs sont estimés à une durée de l’ordre de quatre mois pour un montant total de 49.268,86 € TTC.
En cause d’appel, les consorts [C] [A] demandent, d’une part à titre principal au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, par infirmation du jugement de première instance, de déclarer les consorts [X] responsables de la dissimulation de vices cachés à l’occasion de cette vente immobilière, et d’autre part à titre subsidiaire au visa de l’article 1137 du Code civil, nouvellement en cause d’appel, de les déclarer responsables de dissimulation intentionnelle constitutive de dol et de résistance dolosive au visa de l’article 1137 du Code civil à l’occasion de cette même vente immobilière. Ils réclament en conséquence à leurs vendeurs les sommes respectives de 268.575,60 € outre indexation au titre du coût de remise en état de leur pavillon, de 45.703,20 € outre intérêts légaux au titre de leurs frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles outre intérêts légaux pendant la durée des travaux et de 15.000,00 € au titre de leurs préjudices moraux.
En ce qui concerne l’allégation de vices cachés développée à titre principal par les consorts [C] [A] au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, l’acte de vente du 26 mars 2015 stipule explicitement une clause d’exonération des vices cachés de l’immeuble vendu. Ils doivent en conséquence démontrer que les consorts [X] avaient au moment de cette vente immobilière connaissance de ces éléments argués de vices cachés, conformément aux dispositions de l’article 1643 du Code civil suivant lesquelles « [le vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé a aucune garantie. ». En ce qui concerne l’allégation de dol développée à titre subsidiaire par les consorts [C] [A] au visa de l’article 1137 du Code civil, ces derniers doivent également démontrer que les consorts [X] avaient au moment de cette vente connaissance des éléments litigieux qu’ils auraient dès lors intentionnellement et frauduleusement dissimulés en connaissance de leur caractère déterminant pour les acheteurs. Dans ces deux recherches de responsabilités pour connaissance de vices cachés (à titre principal) et pour dissimulation dolosive d’éléments essentiels à l’acte de vente (à titre subsidiaire), il incombe donc pareillement aux consorts [C] [A] d’apporter préalablement la preuve que les consorts [X] avaient connaissance au moment de la négociation et de la conclusion de cette vente immobilière de l’ensemble des fissurations apparaissant sur le pignon ouest de la maison litigieuse et qu’ils auraient à dessein dissimulées sous un bardage de façade ultérieurement déposé.
En effet, en ce qui concerne toutes les autres fissurations extérieures et intérieures de cette maison d’habitation, il importe de considérer, soit qu’elles étaient de toute évidence apparentes au moment de la vente et qu’elles ont dès lors été acceptées en l’état par les acquéreurs, soit qu’elles se sont révélées postérieurement à la vente, vraisemblablement alors pour les raisons d’épisodes climatiques de sécheresses et de mauvaise qualité géotechnique du sol d’emprise de la maison qui ont été documentées en hypothèse principale par l’expert judiciaire et qui par définition ne peuvent donc être imputables aux vendeurs.
En cette double occurrence, la recherche de la mauvaise foi formée à l’encontre des consorts [C] [A] se heurte à la charge de la preuve. En effet, les consorts [X] objectent avec pertinence et vraisemblance que ce bardage a été posé en 2011 par un professionnel du bâtiment sur le pignon ouest de la maison d’habitation de leurs parents en raison du fait qu’il s’agissait du côté de la maison le plus exposé aux intempéries. Ce n’est en outre qu’en septembre 2016, soit 18 mois après leur acte d’acquisition du 26 mars 2015 qu’ils disent avoir constaté l’apparition de microfissures provenant de l’arrière depuis le bardage du pignon ouest. Ce délai de l’ordre de 18 mois ne permet donc pas d’établir avec certitude que ces microfissures étaient déjà existantes sous le bardage au moment de cette vente. Les consorts [C] [A] versent aux débats des photographies qui ont été prises avant les travaux de 2011 par l’entrepreneur ayant constitué ce bardage, qui attesteraient selon eux de la présence de fissures sur ce pignon avant la pose de ce bardage et donc antérieurement à cette vente immobilière. Or, la consultation de ces deux clichés photographiques sous forme de photocopies faisant l’objet de leur pièce n° 3 ne permet aucunement de déterminer si cette façade avant travaux de bardage était ou non déjà recouverte de microfissures. À supposer donc que des microfissures étaient existantes sous ce bardage avant la vente, celles-ci n’avaient de toute évidence aucun caractère sinistrant et ne se sont en tout cas aggravées que postérieurement pour des raisons d’épisodes climatiques de sécheresses. Enfin, les témoins qui avaient été posés sur des microfissures pour en surveiller l’évolution étaient parfaitement apparents au moment de la vente du bien immobilier litigieux, permettant donc d’alerter les candidats acquéreurs de risques de fissurations évolutives.
Dans ces conditions, aucune preuve de prise de connaissance de fissurations sous le bardage du pignon ouest de la maison d’habitation litigieuse et de dissimulation intentionnelle de ces fissurations ne pouvant être établie par les consorts [C] [A] à l’encontre des consorts [X], le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a écarté l’allégation de vices cachés soulevée par les consorts [C] [A], ces derniers devant dès lors être déboutés de leur demande de reconnaissance de man’uvres dolosives. Ils seront en consequence déboutés de leurs demandes principales de condamnation des consorts [X] à leur payer les sommes précitées de 268.575,60 € outre indexation en allégation de coût de remise en état de leur pavillon et de ses infrastructures, de 45 703,20 € en allégation de frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles pendant les travaux de reprise outre intérêts légaux et de 15.000,00 € en allégation de préjudices moraux.
4/ Sur les autres demandes
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal concernant l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société SWISS LIFE et le rejet des demandes formées à l’encontre des consorts [X] en allégation de vices cachés connus du vendeur ainsi que de man’uvres dolosives de la part du vendeur, la demande subsidiaire de seconde expertise judiciaire formée par les consorts [C] [A] sera purement et simplement rejetée, par confirmation sur ce point du jugement de première instance.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal concernant l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [C] [A] à l’encontre de la société SWISS LIFE, la demande formée par les consorts [X] tendant à faire fixer le chiffrage du coût des travaux de reprise des désordres de la maison d’habitation litigieuse dans le cadre des rapports hors contentieux entre la société SWISS LIFE et les consorts [C] [A] doit être purement et simplement rejetée.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [X] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge des consorts [C] [A].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société SWISS LIFE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €, à la charge des consorts [C] [A].
Enfin, succombant à l’instance, les consorts [C] [A] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
JUGE IRRECEVABLE, pour cause de prescription biennale, l’ensemble des demandes formé par M. [V] [C] et Mme [T] [A] à l’encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS au titre de la garantie Catastrophes naturelles.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00196 rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Aurillac.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [V] [C] et Mme [T] [A] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— une indemnité de 3.000,00 € au profit de Mme [W] [X] épouse [B] et Mme [I] [X] ;
— une indemnité de 2.000,00 € profit de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [V] [C] et Mme [T] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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