Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 21/09079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 novembre 2021, N° 19/3243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/09079 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAHO
S.A.S. ADEQUAT 065
C/
[H]
S.A. SOC [Localité 8] PARC AUTO POUR REALISAT GESTION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : 19/3243
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 13 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. ADEQUAT 065
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Louise FLEUROT, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
[U] [H]
né le 10 Novembre 1993 à BOLOGHINE (Algerie)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON
Société [Localité 8] PARC AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte [Localité 8] Parc Auto est spécialisée dans les services auxiliaires de transports terrestres. Elle emploie plus de 100 salariés et applique la convention collective de l’automobile.
La société Adequat 065 exploite des agences de travail temporaire. Elle emploie plus de 600 salariés, lesquels relèvent des accords collectifs relatifs au personnel intérimaire des entreprises de travail temporaire.
M. [U] [H] a été mis à la disposition de la société Lyon Parc Auto (LPA) par la société Adequat 065 en qualité d’agent d’exploitation multi parcs, suivant 252 contrats de mission à temps plein entre le 3 mai 2017 et le 17 septembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 25 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a notamment :
Requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2017 ;
Condamné la société Lyon Parc Auto à verser à M. [H] la somme de 2 200 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Condamné la société Adequat 065 à verser à M. [H] la somme de 1 900 euros à titre d’indemnité pour non transmission des contrats dans le délai de deux jours ouvrables ;
Condamné in solidum la société Lyon Parc Auto et la société Adequat 065 à verser à M. [H] les sommes suivantes :
2 187,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 218,79 euros de congés payés afférents ;
1 298,01 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 062,50 euros de rappel de primes exceptionnelles et complémentaires 2018 et 2019 ;
5 856,78 euros de rappel de prime d’intéressement 2017, 2018 et 2019 ;
2 640,89 euros de rappel de prime de participation 2017, 2018 et 2019 ;
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné le remboursement in solidum par la société Lyon parc Auto et la société Adequat 065 aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [H] à concurrence de six mois ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société Lyon Parc Auto et la société Adequat 065 aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2021, la société Adequat 065 a interjeté appel des chefs de jugement la condamnant.
Par déclaration du 23 décembre 2021, la société Lyon Parc Auto a interjeté appel de cette décision sur la requalification des contrats de mission et sur les condamnations mises à sa charge.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 septembre 2024, la société Adequat 065 demande à la cour de :
Annuler, sinon infirmer ou réformer la décision déférée sur la requalification, l’indemnité pour non transmission des contrats dans le délai de deux jours ouvrables, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les rappels de primes, le remboursement des indemnités chômage et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Jugeant à nouveau, débouter M. [H] de l’ensemble des demandes qu’il formule à son encontre ;
A titre subsidiaire, juger que les demandes de M. [H] au titre de la rupture de son contrat de travail ne sauraient excéder 1 999,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, 1 999,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 199,84 euros de congés payés afférents et 1 000,67 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
En tout état de cause, condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 13 septembre 2022, la société Lyon Parc Auto demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée sur la requalification, l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les rappels de primes, le remboursement des indemnités chômage et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, débouter M. [H] des demandes qu’il formule à son encontre ;
Condamner M. [H] à lui restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée ;
A titre subsidiaire, cantonner les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 mois de salaire, soit 1.992,60 euros ; juger que les autres demandes de M. [H] au titre de la rupture de son contrat de travail ne sauraient excéder 1.992,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et 871,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement et cantonner les dommages et intérêts au titre de l’indemnité de requalification à 1 mois de salaire, soit 1.992,60 euros ;
Débouter M. [H] de ses demandes de rappels de primes ;
En tout état de cause, condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens ;
Prononcer la compensation entre les condamnations à intervenir et les sommes versées à M. [H] au titre de l’exécution provisoire de la décision querellée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 septembre 2022, M. [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Adequat 065, l’indemnité de requalification, l’indemnité pour non transmission des contrats dans le délai de deux jours ouvrables, les conséquences financières de la requalification, sur le rappel de primes exceptionnelles et complémentaire 2018 et 2019, le remboursement des indemnités chômage, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification ;
Requalifier à compter du 3 mai 2017 la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à l’égard de la société LPA ;
Condamner la société Adequat à lui verser la somme de 2 400,50 euros à titre d’indemnité pour non transmission de contrat de mission dans le délai de 2 jours ouvrables ;
Condamner la société LPA à lui verser la somme de 9 600 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Condamner, in solidum, les sociétés Adequat 065 et LPA à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal, 24 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire nul, à titre subsidiaire, 8 401,75 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
4 801 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 480,10 euros de congés payés afférents ;
1 423,62 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
6 061,58 euros de rappel de prime d’intéressement 2017, 2018 et 2019 ;
8 553,44 euros de rappel de prime de participation 2017, 2018 et 2019 ;
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
Par ailleurs, M. [H] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Adequat 065 et, à titre infirmatif, la requalification de ces mêmes contrats en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Lyon Parc Auto.
Or dans son dispositif, le juge départiteur n’a pas précisé à l’encontre de quelle société il prononçait la requalification. Il convient donc d’interpréter son jugement.
Dans la motivation, il est écrit que « le salarié peut faire valoir auprès de [la société [Localité 8] parc Auto] les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 3 mai 2017 ».
Puis le juge a considéré que la méconnaissance par l’entreprise de travail temporaire de ses obligations la rendait « responsable avec l’entreprise utilisatrice des conséquences financières de la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée, sauf en ce qui concerne l’indemnité de requalification qui n’est supportée que par l’entreprise utilisatrice ».
La cour en déduit que le juge départiteur n’a entendu prononcer la requalification qu’à l’égard de la société Lyon Parc Auto, en condamnant toutefois in solidum les deux sociétés à en supporter les conséquences financières, à l’exception de l’indemnité de requalification.
Il convient en conséquence de considérer que M. [H] demande la requalification des contrats de mission à l’égard des deux sociétés.
Enfin, la cour n’a pas à ordonner ni le remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire, ni leur compensation avec les sommes dues en exécution du présent arrêt, lesquelles découlent du dispositif de celui-ci.
1-Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée
1-1-Sur la prescription
L’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail applicable à l’espèce dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai en matière de requalification dépend du moyen soulevé.
Lorsque l’action se fonde sur le recours abusif à des contrats de mission pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ainsi que le soutient M. [H] à l’encontre de la société [Localité 8] Parc Auto, le délai de prescription commence à courir à l’échéance du dernier contrat.
Il convient à cet égard de relever que, contrairement à ce que soutient la société Lyon Parc Auto, les contrats de mission se sont succédé de façon très rapprochée, tous les mois, voire même se sont chevauchés, la plus longue interruption n’ayant pas excédé 17 jours. Ces contrats doivent donc être qualifiés de successifs.
Le dernier contrat a pris fin le 19 septembre 2019 et le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 20 décembre 2019, soit moins de 2 ans plus tard. Son action en requalification à l’égard de la société [Localité 8] Parc Auto est parfaitement recevable, ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes.
A l’encontre de la société Adequat 065, le salarié fait valoir qu’elle n’a respecté ni délai de carence entre les contrats de mission imposé par les articles L.1251-36 et L.1251-36-1 du code du travail ni son obligation de transmission et de signature des dits contrats dans le délai de 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition, prévu par l’article L.1251-17 du même code. Il se fonde donc sur des irrégularités formelles et la prescription a commencé à courir le premier jour du contrat de mission concerné.
Sur le non-respect du délai de carence, le salarié n’évoque que des contrats de mission ayant débuté avant le 20 décembre 2017. La prescription était donc acquise lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 20 décembre 2019.
Sur le défaut de respect de l’obligation de transmission des contrats de mission dans les deux jours ouvrables, M. [H] fait valoir plusieurs contrats de mission sur toute la période de travail temporaire. Il est donc recevable à demander la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2017.
1-2-Sur le fond
1-2-1-Sur le recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale permanente de l’entreprise utilisatrice, quel que soit son motif.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas qu’il prévoit, dont « l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise » ou le remplacement d’un salarié absent.
L’article L.1251-40 du code du travail dispose que « lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7 et L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. »
Il appartient à l’entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire, le recours aux contrats précaires ne pouvant s’inscrire ni dans un accroissement durable et constant d’activité, ni dans le cadre d’une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
En l’espèce, les contrats de mission ont été conclus essentiellement pour remplacer un salarié absent, et parfois pour faire face à un surcroît d’activité.
Or force est de constater que la société ne justifie pas de ces absences et qu’elle se contente d’évoquer un surcroît d’activité lié à la forte fréquentation d’un parc pour un motif non précisé, ou en raison du retour de vacances, de manifestations sportives ou de soldes, sans apporter aux débats la moindre preuve à l’appui.
Les contrats de mission seront donc requalifiés à l’égard de la société Lyon Parc Auto en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 mai 2017, premier jour de la première mission irrégulière, en confirmation du jugement.
1-2-2 Sur la transmission et la signature des contrats de mission
La société Adequat 065 soutient que le jugement est entaché de nullité dans la mesure où le juge départiteur a requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à son égard au motif du défaut de signature des contrats de mission alors que le salarié n’avait pas soulevé ce moyen dans ses écritures, et ce sans débat contradictoire préalable.
Il apparaît pourtant à la lecture des conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes par M. [H] que celui-ci soutenait que le délai légal de transmission et de signature des contrats de mission avait été violé à de multiples reprises. Le juge départiteur était donc saisi d’un moyen portant tant sur la transmission des contrats que sur leur signature et les parties étaient en état d’en débattre contradictoirement.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation du jugement.
En application des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail, chaque contrat de mission doit être établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
L’article L.1251-40 alinéa 2 du même code, dans sa version applicable aux contrats conclus après le 23 septembre 2017, dispose par ailleurs que la méconnaissance par l’entreprise de travail temporaire de l’obligation de transmission ne saurait à elle seule entraîner la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, le salarié fait valoir que, régulièrement, les contrats de mission ne lui étaient transmis qu’après la fin du délai légal de 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition de l’entreprise utilisatrice, si bien qu’il aurait accompli des missions sans avoir signé le moindre contrat.
Il apparaît toutefois que M. [H] était bien en possession de chacun des contrats de mission, puisqu’il les verse aux débats, et qu’il avait connaissance des missions puisqu’il les a accomplies. Le salarié ne justifie d’ailleurs d’aucune contestation qu’il aurait adressée à son employeur concernant la remise tardive d’un contrat de mission, alors même qu’il aurait été largement en mesure de le faire compte tenu des nombreuses missions effectuées.
Il ne peut donc se prévaloir du défaut de signature dans le délai légal pour demander la requalification des contrats de mission. De même, le défaut de transmission du contrat de mission en lui-même dans le délai ne saurait fonder la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée.
M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande de requalification présentée à l’encontre de la société de travail temporaire.
2-Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés Adequat 065 et [Localité 8] Parc Auto
Même s’il ressort des développements précédents que l’entreprise de travail temporaire a, pendant plus de deux années, mis M. [H] à disposition de la société [Localité 8] Parc Auto quasiment sans interruption, à temps plein et sur des postes d’agent d’exploitation et qu’elle ne lui a proposé aucune mission, il n’en demeure pas moins qu’elle n’était pas tenue de vérifier la réalité des motifs de recours au travail temporaire invoqués par l’entreprise utilisatrice.
Dans la mesure où la majeure partie des contrats de mission étaient conclus en remplacement de salariés absents, elle ne pouvait donc savoir que l’entreprise utilisatrice y avait recours pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
La cour considère que la preuve d’une entente frauduleuse entre les deux sociétés n’est pas rapportée, si bien que la société Adequat 065 ne sera pas condamnée in solidum avec la société Lyon parc Auto à indemniser le salarié des conséquences de la requalification.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour non-transmission des contrats de mission dans le délai légal
Le salarié n’établit pas qu’il a subi un préjudice du fait de la remise éventuellement tardive des contrats de mission. Le jugement sera donc infirmé et il sera débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
4-Sur le rappel de primes
La requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, qui confère à M. [H] le statut de salarié permanent de la société [Localité 8] Parc Auto, a pour effet de le replacer dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il a donc droit aux primes qui ont été versées aux salariés de l’entreprise sur la totalité de sa période d’emploi, soit du 3 mai 2017 au 17 septembre 2019, terme du dernier contrat de mission, donc de la rupture des relations.
4-1-Sur les primes exceptionnelles 2018 et 2019 et la prime complémentaire 2019
Il est constant que les accords NAO 2018 et 2019 ont instauré le versement d’une prime exceptionnelle de 1 500 euros bruts, payable respectivement à tous les salariés présents au 30 novembre 2017 et au 30 novembre 2018. Tel est bien le cas de M. [H], même s’il n’était pas mis à disposition de la société Lyon Parc Auto entre le 25 novembre et le 3 décembre 2017, puisque la relation a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2017 et que les relations ont été rompues le 17 septembre 2019 seulement.
Une prime complémentaire de 500 euros a également été payée aux salariés dont le salaire mensuel brut à temps plein n’était pas supérieur à 2 996,94 euros au 31 décembre 2018. M. [H] faisant partie de cette catégorie de salariés, il peut y prétendre.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de primes exceptionnelles et de prime complémentaire, que la société [Localité 8] Parc Auto sera seule condamnée à verser au salarié, en infirmation du jugement.
4-2-Sur les primes d’investissement 2017, 2018 et 2019
La société Lyon Parc Auto a conclu le 20 juin 2018 un accord d’intéressement pour les exercices 2018 à 2020, aux termes duquel elle devait verser une prime d’intéressement à ses salariés comptant au moins 3 mois d’ancienneté et ce par répartition équitable entre eux proportionnellement à leurs jours de présence dans l’entreprise.
Il est constant que le même accord était applicable pour l’exercice précédent.
Il ressort du rapport de la commission intéressement 2018 que pour un agent à temps plein n’ayant pas été absent, l’intéressement brut était au minimum de 2 845,20 euros bruts. La cour relève toutefois avec l’employeur que l’intégration de M. [H] dans le groupe de salariés entre lesquels la masse financière globale à répartir a mathématiquement pour effet de réduire la part de chacun et donc la sienne en particulier.
Il apparaît en conséquence que la somme de 5 856,78 euros nets devra être versée par la société au titre des primes d’intéressement 2017, 2018 et 2019, soit 1 652,94 euros pour 2017, 2 553,21 euros pour 2018 et 1 650, 63 euros pour 2019, et ce en infirmation du jugement.
4-3-Sur les primes de participation 2017, 2018 et 2019
Aux termes de l’accord conclu entre la société [Localité 8] Parc Auto et ses partenaires sociaux le 1er mars 2000, tous les salariés comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise sont bénéficiaires de la réserve spéciale de participation au prorata de leur durée de présence.
La cour relève avec l’employeur que l’intégration de M. [H] dans le groupe de salariés entre lesquels la masse financière globale à répartir a mathématiquement pour effet de réduire la part de chacun et donc la sienne en particulier.
Il apparaît en conséquence que la somme de 2 640,89 euros nets devra être versée par la société au titre des primes de participation 2017 à 2019, soit 614 euros pour 2017, 1 297,05 euros pour 2018 et 729,84 euros pour 2019, et ce en infirmation du jugement.
5-Sur la rupture
5-1-Sur la discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l’espèce, : «Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
D’après les articles L.3221-8 et L.1144-1 du même code, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée notamment le sexe.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [H] prétend avoir été victime d’une discrimination fondée sur la consonance étrangère de son nom, sur son lieu de résidence ([Localité 9]), sur ses convictions religieuses et sur son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, laquelle se serait traduite par le refus de réserver une suite favorable à ses demandes d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée et par la rupture des relations de travail à l’issue du dernier contrat de mission, le 17 septembre 2019.
Il justifie avoir postulé à plusieurs reprises sur des postes en contrat de travail à durée indéterminée et s’être heurté à des refus systématiques et non motivés et fait valoir que des intérimaires moins anciens que lui ont été recrutés, ce qui ne ressort pas des pièces qu’il verse aux débats sur les périodes concernées par ses demandes d’embauche.
Il ressort de son avis d’imposition sur les revenus 2018 qu’il était domicilié à [Localité 7], et non à [Localité 9].
Par ailleurs, il produit les attestations de M [D], directeur d’exploitation au sein de la société Lyon Parc Auto de mars 2010 à juillet 2019 et de M. [L], ancien manager, lesquelles doivent être prises en compte avec circonspection puisque ces deux salariés ont été licenciés, le premier pour faute et le second pour faute grave.
Enfin, la simple lecture du tableau des embauches entre mai 2017 et septembre 2019 permet de constater que des personnes portant des noms à consonnance étrangère ont été recrutés en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agents d’exploitation.
La cour considère en conséquence, comme le juge départiteur, que M. [H] échoue à présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire, donc nul.
5-2-Sur les conséquences financières de la rupture
Les contrats de mission ayant été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation contractuelle intervenue à l’initiative de l’employeur sans énonciation de ses motifs constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si bien que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts.
La convention collective fixe à 2 mois la durée du préavis lorsque l’ancienneté est supérieure à 2 ans. Le salarié peut donc prétendre au paiement à ce titre de la somme qu’il aurait perçue si la relation de travail s’était poursuivie pendant 2 mois supplémentaires dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
L’indemnité compensatrice de préavis sera donc fixée à la somme de 3 536,94 euros, outre les congés payés afférents.
Les parties s’opposent sur le calcul du salaire de référence devant servir à déterminer le montant de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts.
En application de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
— soit la moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédents ;
— soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Les primes sont incluses, mais pas l’indemnité de précarité et les indemnités de congés payés, ni les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation, lesquelles dépendent des résultats de l’entreprise et n’ont pas le caractère de salaire.
La moyenne des salaires sur les 12 derniers mois est de 1 863,21 euros, tandis que celle des salaires sur les 3 derniers mois s’élève à 2 117,60 euros. C’est ce montant qui devra donc être pris comme salaire de référence.
Conformément à l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans.
La société [Localité 8] Parc Auto devra donc verser à M. [H] la somme de 1 235,27 euros à ce titre.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l’ancienneté au jour de la rupture était de 2 ans, une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire brut.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L.1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L.1235-12, L.1235-13 et L.1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. »
En l’espèce, au vu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié lors de la rupture (2 ans), de son âge à cette date (25 ans), sachant que sa situation au regard de l’emploi n’est pas connue au-delà de novembre 2019, la cour fixera le montant des dommages et intérêts dus par la société Lyon Parc Auto à la somme de 6 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
6- Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L.1251-41 du code du travail, M. [H] a droit à une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Cette indemnité est à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Vu la durée de la relation qui a lié les parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [Localité 8] Parc Auto à verser à M. [H] la somme de 2 200 euros à ce titre.
7-Sur la capitalisation des intérêts
Ainsi que le demande le salarié, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
8-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
9-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Lyon Parc Auto.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement entrepris ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de requalification présentée à l’encontre de la société [Localité 8] Parc Auto et requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la société Lyon Parc Auto à compter du 3 mai 2017, en ce qu’il a débouté M. [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, en ce qu’il a condamné la société [Localité 8] Parc Auto à verser à M. [U] [H] la somme de 2 200 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [U] [H] de sa demande de requalification présentée à l’égard de la société Adequat 065 et de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Lyon Parc Auto et Adequat 065 ;
Déboute M. [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non transmission des contrats de mission dans le délai de 2 jours ouvrables suivant la mise à disposition ;
Condamne la société Lyon Parc Auto à verser à M. [U] [H] les sommes suivantes :
3 062,50 euros bruts à titre de rappel de primes exceptionnelles 2018 et 2019 et de prime complémentaire 2019 ;
1 652,94 euros nets au titre de la prime d’investissement pour 2017, 2 553,21 euros nets au titre de la prime d’investissement pour 2018 et 1 650, 63 euros nets au titre de la prime d’investissement pour 2019 ;
614 euros nets au titre de la prime de participation pour 2017, 1 297,05 euros nets au titre de la prime de participation pour 2018 et 729,84 euros nets au titre de la prime de participation pour 2019 ;
3 536,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 353,69 euros de congés payés afférents ;
1 235,27 euros d’indemnité de licenciement ;
6 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Ordonne à la société [Localité 8] Parc Auto de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [U] [H], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Lyon Parc Auto ;
Condamne la société [Localité 8] Parc Auto à payer à M. [U] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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