Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 13 mars 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 janvier 2024, N° 23/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 97
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me BOUMBA
le 14 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me LAMOURETTE
le 14 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBWE-V-B7I-VRI ;
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé n°5, RG n° 23/00160 en date du 8 janvier 2024 rendue par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 30 janvier 2024 ;
Appelant :
[R] [M], né le 16 février 1966, de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
[F] [S] [V], né le 2 décembre 1966 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme GUENGARD, présidente de la chambre civile, lesquels ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2018, M. [F] [V] a donné à bail à M. [R] [M] une maison d’habitation située à [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 80 000 F CFP.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2022, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire était délivré à M. [M].
Par assignation du 19 juin 2023 notifiée au Président de la Polynésie française et requête du 27 juin 2023, M.[V] a attrait M. [M] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance du tribunal de Papeete.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge des référés tribunal civil de première instance de Papeete a :
— constaté que le bail était résilié de plein droit à la date du 30 décembre 2022,
— ordonné à M. [M] de quitter les lieux ainsi que tous occupants de son chef sous peine d’être expulsé avec le concours de la force publique,
— condamné M. [M] à payer à M. [V] la somme provisionnelle de 1 160 000 F CFP correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 30 mai 2023.
Par requête du 30 janvier 2024, M. [M] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 janvier 2024, M. [M] demande l’infirmation de l’ordonnance de référé et le rejet de toutes les demandes de M. [V].
Il soutient essentiellement qu’il existe une contestation sérieuse tenant au droit de propriété de M. [V]. Il expose, en effet, que si M. [V] s’est vu attribuer aux termes d’un acte de partage le lot 3 lot B du lieu dit [Localité 2] d’une superficie de 3 407 m2 d’une terre dénommée [Adresse 3], le procès verbal de bornage renvoie à un certain nombre d’actes juridiques qui laissent apparaître des droits indivis sur la parcelle litigieuse notamment ceux de sa belle-mère.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 mai 2024, l’intimé demande la confirmation de l’ordonnance de référé et l’octroi de la somme 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient essentiellement qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, son titre de propriété ne pouvant être remis en cause au vu de l’acte de partage successoral et de l’extrait du plan cadastral.
Il ajoute que l’appelant ne pouvait ignorer cet acte de partage antérieur de cinq ans à la location du bien donné à bail situé sur cette parcelle et qu’il est de mauvaise foi en refusant de payer ses loyers, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation sérieuse :
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.
En l’espèce, le droit de propriété de M. [V] n’est pas sérieusement contestable. En effet, il résulte de l’acte de partage successoral en date du 6 août 2013 que M. [V] a la pleine propriété de la parcelle de terre dénommée [Adresse 3] lot 3 lot B lieu dit '[Localité 2]' d’une superficie de 3 407 m2 cadastrée B N°[Cadastre 1] commune de [Localité 4]. L’extrait de plan cadastral fait figurer à la matrice cadastrale du lot B 498 de la terre [Adresse 3] lot B le nom du propriétaire M.[V].
Il n’existe aucune mention d’un droit indivis sur la dite parcelle.
En conséquence, il n’existe aucune contestation sérieuse sur le droit de propriété de M. [V].
Sur la résiliation du bail :
Le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’intimé a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et régulièrement dénoncé par acte d’huissier au Président du Pays, commandement qui est resté infructueux pendant plus de deux mois.
M. [M] est devenu occupant sans droit ni titre et l’occupation du local d’habitation constitue un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion du locataire.
Sur la provision :
Le juge des référés peut toujours allouer une provision dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. [M] ne conteste pas qu’il a cessé de payer les loyers qui sont dûs selon le contrat de bail conclu entre les parties.
En conséquence, il y lieu d’allouer à M. [V] la somme provisionnelle de 1 160 000 F CFP correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés à la date du 30 mai 2023.
L’ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à l’intimé la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 8 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [R] [M] à payer à M. [F] [S] [V] la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [M] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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