Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/10236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2022, N° 22/00523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/10236 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2RZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 11] RG n° 22/00523
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304
INTIMEE
[10] – GIRONDE
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [Adresse 8] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 15 novembre 2022 dans un litige l’opposant à la [6].
EXPOSE DU LITIGE
Par recours envoyé le 20 juin 2022 au tribunal judiciaire d’Evry, la SAS [Adresse 8] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 juin 2022 infirmant la notification du 18 mars 2022 de la [6] attribuant au jour de consolidation fixé au 18 février 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à sa salariée Mme [C] suite à l’accident du travail du 8 août 2029 dont elle a été victime, et ramenant ce taux à 10 %.
Ce tribunal a, par jugement rendu le 15 novembre 2022 :
— déclaré recevable le recours formé,
— débouté la société de son recours et de ses demandes,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % (8 % de taux médical et 2 % de taux professionnel) attribué par la [7] (sic) le 7 juillet 2022 à la salariée, suite à l’acciclent du 8 août 2029, est opposable à l’employeur,
— condamné la société aux dépens.
Le 13 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [Adresse 8] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry, en ce qu’il a :
* déclaré recevable son recours,
* débouté la société de son recours et de ses demandes,
* dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % (8 % de taux médical et 2 % de taux professionnel) attribué par la [7] le 7 juillet 2022 à la salariée, suite à l’acciclent du 8 août 2029, est opposable à l’employeur,
En conséquence,
A titre principal : Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle,
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 5 %,
A titre subsidiaire : Sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert avec mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise, et s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelque soit l’issue du litige.
Aux termes de ses conclusions, la [5] requiert de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter les demandes de la société,
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Mme [C] a été victime le 28 août 2019 est justement évalué.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera observé qu’à tort, dans son dispositif, le tribunal a mentionné la [7] au lieu de la Gironde. S’agissant d’une erreur purement matérielle, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, il sera procédé à une rectification.
La caisse a notifié à Mme [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 18 février 2022 relevant : Persistance d’une névrose post-traumatique invalidante suite à une agression sur son lieu de travail. La commission médicale de recours amiable a ramené ce taux à 10 %.
La société sollicite une réduction du taux opposable à l’employeur à 5 %, invoquant un état antérieur chronique et cliniquement marqué et s’en rapporte, au plan technique, aux observations du Dr [H].
La caisse demande la confirmation du taux de 10 %. Elle explique que le barème des maladies professionnelles est indicatif, qu’il prévoit pour une névrose post-traumatique un taux de 20 à 40 %, que si le médecin conseil a retenu un taux de 15 %, il a été ramené par la commission médicale de recours amiable à 10 % et que la société n’apporte aucun élément nouveau justifiant un taux moindre.
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Ainsi, le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Dans sa note médicale du 27 mai 2022, le Dr [H] relève notamment que:
— Mme [C] était reconnue en affection de longue durée pour dépression depuis 2013 avec un suivi au [9],
— suite à l’agression du 28 août 2019, des cauchemars sont apparus de plus en plus obsédants et le 5 novembre 2019, elle était devenue incapable de revenir travailler dans le magasin,
— le rapport d’IPP du médecin conseil montre un état antérieur chronique et cliniquement marqué pour un état dépressif avec suivi régulier par psychiatre et infirmière,
— le fait relaté le 28 août 2019 a entraîné une exacerbation du syndrome anxieux nécessitant une majoration temporaire du traitement anxiolytique sans hospitalisation, ni prise en charge en hôpital de jour,
— le taux d’incapacité permanente partielle doit tenir compte d’un important état antérieur au sens où la prise en charge au titre d’une ALD repose sur des critères de chronicité et de gravité et ne peut être qu’inférieur à 10 %, soit 5 %.
Si aucune des parties ne produit ou même ne vise le rapport de la commission médicale de recours amiable, celle-ci a pourtant ramené ce taux à 10 % alors même que le barème des maladies professionnelles certes indicatif prévoit pour une névrose post-traumtique un taux de 20 à 40 %. On peut donc considérer qu’elle a assurément tenu compte d’un état antérieur.
Or, si le Dr [H], mandaté par l’employeur, considère que les éléments fournis ne permettent pas de conclure au-delà de 5 %, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les membres de la commission, médecins indépendants dont un sinon spécialiste du moins compétent pour le litige d’ordre médical considéré, auraient commis une erreur d’appréciation, ne critiquant que le rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse et non le rapport médical de la commission.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis de la commission médicale de recours amiable, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que le taux d’incapacité permanente partielle contesté devait être fixé à 10 % dans les rapports entre la société demanderesse et la caisse, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RECTIFIE l’erreur matérielle du jugement en ce qu’il a indiqué dans son dispositif la [7], à la place de la [4],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement ainsi rectifié,
CONDAMNE la SAS [Adresse 8] aux dépens.
La greffière La présidente
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