Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 mars 2026, n° 25/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 3 avril 2025, N° 23/01647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02176 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7VN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01647
Jugement du Tribunal judiciaire du Havre du 03 avril 2025
APPELANTS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
LE RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
ADMINISTRATION DES DOUANES, domiciliée d’une part à la Direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 1], [Adresse 3],
représentée par la personne du Directeur régional des douanes et droit indirects du [Localité 1]
et
d’autre part à la Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Normandie, [Adresse 4], représentée par la personne du Receveur interrégional des douanes
Tous représentés par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE postulante
Ayant pour plaidant Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. TOTALENERGIE RAFFINAGE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE postulante
Ayant pour plaidant Me Vincent COURCELLE-LABROUSSE de GODIN ASSOCIES, A.A.R.P.I inter-barreaux, avocat au barreau de PARIS et MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe adjointe.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Administration des Douanes a opéré un contrôle des droits de port acquittés par la S.A.S. TotalEnergies Raffinage France sur la période du 25 novembre 2016 au 1er avril 2019 puis du 11 janvier 2021 au 22 avril 2021, à l’importation, et du 5 juillet 2018 au 1er mai 2019 puis du 6 janvier 2021 au 23 avril 2021 à l’introduction.
Ces droits de port ont été déclarés et liquidés par la société Totalenergies Raffinage France pour son propre compte.
La société Totalenergies Raffinage France avait retenu un classement de ses produits comme étant des « produits pétroliers raffinés » au sens de la section 07 de la Nomenclature Statistique des Transports (NST).
Par courrier du 17 novembre 2021, l’Administration des douanes a notifié un avis de résultat de contrôle relatif aux droits de port au terme duquel elle envisageait de procéder à un rappel de redevance pour un montant de 654.686 euros.
L’administration des douanes considérait en effet que pour déterminer le classement dans la NST des marchandises assujetties aux droits de port, il convenait d’utiliser un référentiel dénommé [C] accessible sur le site Eurostat de la Commission européenne.
Selon l’Administration des Douanes, si la société TotalEnergies Raffinage France avait suivi ce référentiel, les produits concernés auraient été classés dans la section 08 de la NST et non pas dans la section 7.
Par courrier du 20 décembre 2021, la société TotalEnergies Raffinage France a émis des observations, contestant les conclusions de l’Administration des Douanes.
Par courrier du 10 août 2022, l’Administration des Douanes a notifié un procès-verbal d’infraction, qualifiant les manquements constatés de fausses déclarations de NST dans le cadre de la liquidation des droits de port sur déclaration sur marchandises.
Le montant du redressement de droits de port à la société TotalEnergies Raffinage France s’élevait ainsi à un montant de 658.641 euros, assorti de 54.390 euros d’intérêts, soit un total de 713.031 euros.
Par courrier du 14 octobre 2022, l’Administration des Douanes a adressé à la société Totalenergies Raffinage France un avis de mise en recouvrement pour la somme de 713.031 euros.
Ce montant a été réglé.
Par courrier du 14 février 2023, la société Totalenergies Raffinage France a contesté l’avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2022.
L’Administration des douanes n’a pas répondu à ce courrier.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la société TotalEnergies Raffinage France a fait assigner l’Administration des Douanes devant le tribunal judiciaire du Havre, notamment aux fins de voir l’avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2022 annulé et la somme de 713.031 euros remboursée.
Par jugement du 3 avril 2025, tel que rectifié par jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire du Havre a :
— annulé le procès-verbal du 10 août 2022 et l’avis de mise en recouvrement n°962/22/367 du 14 octobre 2022 émis à l’encontre de la société TotalEnergies Raffinage France ;
— condamné la Direction régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société TotalEnergies raffinage France la somme de 713.031 euros ladite somme étant augmentée des intérêts courant à compter de la date de son règlement ;
— condamné la Direction régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société TotalEnergies raffinage France la somme 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du Havre aux dépens de l’instance.
Monsieur le Directeur Régional des Douanes et droits indirects du Havre, Monsieur le Receveur Régional des Douanes et l’Administration des Douanes ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 décembre 2025, Monsieur le Directeur Régional des Douanes et droits indirects du Havre, Monsieur le Receveur Régional des Douanes et l’Administrations des Douanes demandent à la cour de :
— juger Monsieur le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects du Havre, Madame la Receveuse Régionale des Douanes et l’Administration des Douanes recevables en leur appel et bien fondées en leurs demandes ;
— infirmer le jugement rendu 3 avril 2025 par la 1ère chambre du tribunal judiciaire du Havre (RG 23/01647) qui a été rectifié (matériellement) le 15 mai 2025 en ce qu’il a :
* annulé le procès-verbal du 10 août 2022 et l’avis de mise en recouvrement n°962/22/367 du 14 octobre 2022 émis à l’encontre de la société TotalEnergies Raffinage France ;
* condamné la Direction régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société TotalEnergies Raffinage France la somme de 713.031 euros ladite somme étant augmentée des intérêts courant à compter de la date de son règlement ;
* condamné la Direction régionale des Droits Indirects du Havre à payer à la société TotalEnergies raffinage France la somme 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
* condamné la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du Havre aux dépens de l’instance.
Et statuant de nouveau,
— juger réguliers et bien-fondés le procès-verbal de redressement du 10 août 2022 ainsi que l’avis de mise en recouvrement n° 962/22/367 du 14 octobre 2022 et, en conséquence, les confirmer ;
— juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société TotalEnergies Raffinage France sont intégralement dus ;
— débouter la société TotalEnergies Raffinage France de l’ensemble des demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— débouter la société TotalEnergies Raffinage France de l’ensemble des demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société TotalEnergies Raffinage France à verser à Monsieur le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects du Havre, Madame la Receveuse interrégionale des douanes et l’Administration des douanes la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société TotalEnergies Raffinage France aux dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2025, la société TotalEnergies Raffinage France demande à la cour de :
— confirmer la décision du tribunal judiciaire du Havre du 3 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 10 août 2022 ainsi que l’avis de mise en recouvrement n° 962/22/367 du 14 octobre 2022 ;
— condamner l’administration des douanes à rembourser et payer à la société TotalEnergies Raffinage France la somme de 713.031 euros avec intérêts courant depuis la date du paiement intervenu auprès de l’administration des douanes ;
— condamner l’administration des douanes à payer à la société TotalEnergies Raffinage France la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’administration des douanes aux dépens ;
— à titre subsidiaire, juger le redressement opéré par procès-verbal du 10 août 2022 infondé ;
— annuler en conséquence le procès-verbal de redressement du 10 août 2022 ainsi que l’avis de mise en recouvrement n° 962/22/367 du 14 octobre 2022 ;
— condamner l’administration des douanes à rembourser et payer à la société TotalEnergies Raffinage France la somme de 713.031 euros avec intérêts courant depuis la date du paiement intervenu auprès de l’administration des douanes ;
— condamner l’administration des douanes à payer à la société TotalEnergies Raffinage France la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’administration des douanes aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale
L’administration des Douanes expose qu’elle a opéré un contrôle des droits de port acquittés par l’intimée s’agissant des produits dénommés VGO RAT et RA HTS à l’importation et sur les produits pétroliers dénommés VGO HTS UE ARO et VGO HTS UE sur la période comprise entre le 25 novembre 2016 et le 1er avril 2019 puis entre le 11 janvier 2021 et le 21 avril 2021 à l’importation et enfin entre le 5 juillet 2018 et le 1er mai 2019 entre le 6 janvier 2021 et le 23 avril 2021 à l’introduction, que ces droits de port ont été déclarés et liquidés par la société TotalEnergies Raffinage France pour son propre compte, ces produits ayant été déclarés comme étant des produits pétroliers raffinés au sens de la section 07 de la nomenclature statistique des Transports. Elle indique avoir notifié un avis de résultat de contrôle le 17 novembre 2021 dans lequel elle indiquait envisager de procéder à un rappel de redevance pour un montant de 654 686 €.
Elle fait valoir qu’elle a considéré que pour déterminer le classement de la nomenclature uniforme de marchandises pour les statistiques de transport ou nomenclature statistique des transports (NST ) des marchandises assujetties au droit de port , la société en cause aurait dû impérativement utiliser le référentiel dénommé [C] accessible sur le site Eurostat de la Commission Européenne, ce qui lui aurait permis de constater que les produits devaient être classés dans la section 8 visant les produits chimiques et davantage taxés suivant le tarif publié annuellement par le [Localité 4] [Localité 5] [Etablissement 1] et non dans la section 07 de la NST comme elle l’a fait. Elle ajoute que le 20 décembre 2021, TotalEnergies Raffinage a émis des observations mais que le 10 août 2022, elle a notifié un procès-verbal d’infraction avec avis de paiement, un avis de mise en recouvrement ayant été notifié le 14 octobre 2022 pour un montant de 713 031 € , lequel a été contesté le 14 février 2023.
L’administration des Douanes fait valoir que le tribunal a fait une mauvaise application des textes au cas d’espèce, que les articles 67 A et 67 D du Code des Douanes sont applicables, que le respect des droits de la défense n’impose pas à l’administration d’apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable mais d’en prendre connaissance et d’en tenir compte ainsi que la jurisprudence le rappelle, que le tribunal ne pouvait juger que l’administration n’avait pas suffisamment motivé son procès-verbal de redressement. Elle souligne que TotalEnergies Raffinage France est un opérateur averti , que son avis de résultat de contrôle du 17 novembre 2021 rappelait les constatations effectuées, le tarif des droits de port et son application aux marchandises au regard de la NST et de la nomenclature combinée, les règles de classement tarifaire et le classement des produits, le droit d’être entendu, l’avis étant accompagné de 18 annexes, qu’elle a fait connaître les conclusions qu’elle entendait adopter, les textes de répression applicables et le montant détaillé de la dette, qu’ainsi cet avis était suffisamment précis et détaillé pour permettre à la société d’appréhender l’intégralité des faits rapprochés et les textes dont la Douane entendait faire application afin de fonder une notification d’infraction .
Elle souligne que le 20 décembre 2021, la société TotalEnergies Raffinage France a formulé elle-même 5 pages d’observations sans prétendre être insuffisamment informée pour le faire, portant sur la réglementation applicable, les enjeux et ses commentaires et que le procès-verbal de notification d’infraction reprend l’exposé des faits, les bases réglementaires et les conclusions sur les droits et taxe et précise que les observations formulées par courrier ont été prises en compte mais n’étaient pas de nature à faire changer de position le service, que l’avis de résultat d’enquête et le procès-verbal de notification d’infraction respectent parfaitement les dispositions de l’article 67 D1 du de codes douanes et les critères jurisprudentiels dès lors que la société en cause a été en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles ses observations et documents ont été rejetés et les redressements confirmés.
Elle ajoute que le représentant de l’intimée a signé le procès-verbal d’infraction sans aucune réserve ni questions sur les motifs du redressement. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, il ressort des dispositions de l’article 67 A et suivants, que l’administration n’a aucune obligation de répondre de manière circonstanciée à l’ensemble des éléments soulevés par le redevable, que le procès-verbal de notification d’infraction matérialise la décision prise par l’administration, que le droit d’être entendu garantit seulement que l’administration étudie de manière approfondie les éléments de réponse présentés, qu’ainsi la procédure est parfaitement régulière.
La société TotalEnergies Raffinage France réplique que par courrier du 20 décembre 2021, elle a répondu à l’avis de résultat de l’administration des douanes en contestant les conclusions, qu’elle a indiqué notamment que les produits en cause utilisés en tant que charges dans les procédés n’étaient pas repris dans la classification REACH et ne faisaient pas donc pas l’objet d’un enregistrement de la substance, qu’ils étaient achetés auprès des sociétés du groupe qui sont des raffineries, que ni le [Localité 4] [Localité 5] [Etablissement 1] ni l’administration des Douanes n’avaient diffusé une quelconque communication que ce soit quant à une obligation d’utiliser la table de concordance [C], que si pour l’année 2021 le GPMH ([Localité 4] [Localité 5] [Etablissement 1]) considérait les produits en cause comme des produits pétroliers, ces mêmes produits ne pouvaient par conséquent pour les années précédentes relever de la NST 8 et devoir acquitter la redevance pour les produits chimiques. Elle ajoute qu’elle a également indiqué qu’au regard de la capitainerie du port du [Etablissement 2], il existait des différences en matière de réglementation portuaire entre des escales de produits raffinés et celles de produits chimiques, que cette dernière estimait que l’ensemble des produits de TotalEnergie faisait partie de la liste des hydrocarbures Marpol 1 et que ces produits étaient du point de vue de la réglementation des marchandises dangereuses, considérés comme des produits pétroliers issus du raffinage, qu’ en outre aucun de ses produits n’étant répertorié dans le code IBC, il ne pouvait être considéré qu’il s’agissait de produits chimiques.
Elle fait valoir qu’en application de la jurisprudence, l’administration a bien l’obligation de faire une réponse motivée aux arguments présentés et ne peut se contenter de dire « les observations transmises ne sont pas de nature à reconsidérer la position du service » , que l’arrêt de Cassation du 18 septembre 2024 sur laquelle se fonde l’administration pour affirmer qu’elle n’avait pas à répondre à ses observations ne peut trouver application concernant un procès-verbal de redressement notifié le 28 septembre 2016, date à laquelle les dispositions de l’article 67 F D-1 du code des Douanes n’étaient pas en vigueur, que l’article 67 D aliéna 2 prévoit expressément et explicitement que lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée. Elle ajoute que les termes de la loi sont clairs, ne prescrivent pas à l’administration de prendre connaissance des observations du redevable et d’en tenir compte mais de lui faire une réponse motivée.
Elle souligne que par son procès-verbal de notification, l’administration des Douanes communique la dette fiscale qui est ensuite recouvrée par le receveur des Douanes, et que cette notification constitue dans la pratique douanière, l’acte de clôture de la procédure sous la forme d’une synthèse et qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir apposé d’observations lorsque ce procès-verbal lui a été notifié. Elle conclut à la confirmation du jugement, l’administration des Douanes ayant violé le principe des droits de la défense et l’article 67 D 1 du code des douanes.
L’article 67 A du code des Douanes dispose :
En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code.
L’article 67 D-1 du code précité dispose :
A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas de réponse de ce dernier à une communication écrite à l’issue du délai de 30 jours prévues à l’article 67 D, l’administration prend sa décision.
Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.
Il est constant que le procès-verbal de constat du 10 août 2022 ayant pour objet la notification à la société TotalEnergies Raffinage France de l’infraction de fausses déclarations de nomenclature statistique des transports dans le cadre de la liquidation des droits de port sur déclaration d’importation ou sur déclaration de marchandises, rappelle que l’avis de contrôle lui a été notifié le 17 novembre 2021 et que la société a communiqué ses observations au service par courrier du 20 décembre 2021, et qu’il comporte la mention suivante « les observations transmises par la société TERF ne sont pas de nature à reconsidérer la position du service telle que précisé dans l’avis de contrôle » .
Dans ce procès-verbal l’administration a rappelé que le tarif des droits de port communiqué annuellement par le [Localité 5] du [Etablissement 2] servait de base de calcul de la redevance marchandises que les importateurs , exportateurs ou expéditeurs devaient liquider pour les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées pour les flux nationaux ou communautaires, le tarif se présentant sous forme de tableaux, l’ensemble des documents du tarif indiquant notamment que la redevance était déterminée selon le nomenclature des transports 2007 (NST 2007 ) , obligatoire depuis cette date, la nomenclature combinée ( NC ) établie en juillet 1987 étant l’autre outil de classification des marchandises, les tableaux de correspondance entre la NC et la NST étant publiés chaque année par l’office européen EUROSTAT , dans le référentiel [C]. Elle a précisé que le tarif avait été appliqué de façon incorrecte à l’importation pour les produits pétroliers VGO, RAT et RAT HTS et à l’introduction pour les produits pétroliers dénommés VGO HTS UE ARO et VGO HTS UE pendant les années 2016 à 2021, soit une application de droits de port selon la [Etablissement 3] 07 alors que le tarif de la NST 08 aurait dû être appliqué.
Dans sa réponse du 20 décembre 2021 à l’avis de résultat de contrôle du 17 novembre 2021, la société a présenté des observations ayant trait à la non communication tant par le [Localité 4] [Localité 5] du [Etablissement 2] que par l’administration des douanes de la méthodologie à appliquer en matière de redevance des marchandises, au tarif des droits de port ne présentant aucun renvoi à une table de concordance, aux produits pouvant être qualifiés selon elle de produits pétroliers mais non de produits chimiques, et au fait que certains produits ne pouvaient être considérés que comme des produits pétroliers eu égard à d’autres réglementations et à leur mode de transport, concluant in fine que ces produits ne pouvaient pas être considérés comme des produits chimiques.
Or , ses observations n’étaient pas nouvelles , puisque il convient de constater que dans le procès-verbal de constat du 11 juillet 2019, qui comporte l’audition de M. [G] [B] chef du service Opérations Maritimes et Bureau de la Plateforme Normandie , habilité à représenter la société TotalEnergies Raffinage France , celui-ci a donné une définition des produits en cause BHC, NPCR, VGO, HTS , précisant leurs particularités et leur usage. Il a en outre clairement indiqué s’être référé au Tarif des droits de port du [Etablissement 2] en indiquant ne pas avoir connaissance des tableau de correspondance Nomenclature Combinée/Nomenclature statistique des Transports, s’être référé seulement au Tarif du [Localité 5] communiqué pour chaque année à partir de 2014, indiquant que les autres éléments justifiant la déclaration en classe 7 et non en classe 8 étaient que ces produits n’étaient pas repris dans la classification Reach, réglementation communautaire de protection de la santé humaine et de l’environnement contre les risques liés aux substances chimiques, le NPCR étant exclu de cette liste, le BHC pouvant par ailleurs être transporté sur tout type de navire y compris sur un navire de type Marpol 1.
L’administration douanière n’avait donc pas à établir une réponse distincte aux observations présentée le 20 décembre 2021 lesquelles étaient une reprise de celles formulées antérieurement à son avis de résultat de contrôle du 17 novembre 2021 dans lequel elle explicitait notamment la réglementation applicable, la vérification de la concordance entre le numéro de classement dans la nomenclature de la NST 2007 et le code de la nomenclature combinée douanière, indiquait qu’au vu des explications données par M.[B] , elle avait fait analyser le produit VGO, les résultats d’analyse n’étant pas ensuite contestés par TotalEnergies Raffinage France, l’administration concluant que le classement qui avait été fait des produits dans la nomenclature était erroné.
La procédure est donc régulière, contrairement à ce qu’à retenu le Tribunal.
Sur le redressement opéré
La société TotalEnergies Raffinage France fait valoir que l’administration des douanes a considéré que le classement des marchandises dans la NST aurait du être opéré par détermination du classement tarifaire de la marchandise dans la NC pour trouver ensuite via le référentiel Ramon le classement de celle-ci à la NST mais que cette règle est dépourvue d’existence , que les dispositions réglementaires concernant la fixation du tarif des droits de port prévoient que la redevance au poids ou à l’unité est déterminée à partir du code NST des marchandises, que les dispositions réglementaires ne font aucun renvoi à cette fin à la Nomenclature combinée, que le tarif des droits de [Localité 5] tel qu’il a été décidé pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ne comporte aucun renvoi à la nomenclature combinée ni au référentiel Ramon.
Elle souligne que si l’administration des Douanes a compétence pour percevoir au titre de l’article 285 § 4 du code des Douanes, les taxes et redevances composant le droit de port, elle ne peut modifier les règles qui en précisent la détermination, et ne peut exiger l’application d’une règle pour le classement des marchandises en vue de leur assujettissement aux droits de port, qui n’a été ni prévue par les dispositions réglementaires ni dans le tarif. Elle ajoute que l’acte réglementaire que constitue l’arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation des cadres-type des droits de port a défini qu’il était perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans les ports une redevance soit au poids, soit à l’unité déterminée en application du code NST, que le pouvoir réglementaire a donc intégré dans la constitution de l’assiette de la redevance une nomenclature parfaitement identifiée, la NST, et que conformément à cet acte réglementaire, le directoire du GPMH a fixé de 2016 à 2019 le tarif des droits de port déterminé en application du code [Etablissement 3], que ce tarif a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que les Douanes n’ont pas à appliquer d’autres décisions que celles qui ont été légalement prises et publiées.
Elle souligne que le référentiel Ramon n’est qu’un serveur sur lequel sont regroupées toutes les nomenclatures statistiques communautaires , dont la NST et la NC, qu’il ne s’agit que d’un outil mais que l’administration ne peut se prévaloir d’aucun texte qui prévoirait que la classification NST 2007 devrait s’opérer via un tableau de concordance sans valeur normatives accessible sur un serveur de l’Union Européenne, qu’au surplus la position de la Douane a pour conséquence de faire classer en produits chimiques dans la NST des produits pétroliers.
L’administration des Douanes réplique que tout produit importé doit être déclaré dans une nomenclature douanière qui permet en combinaison avec d’autres éléments de déterminer les règles applicables au produit , que le tarif douanier est fixé par un règlement communautaire n°2658/87, que l’annexe I de ce règlement fixe la nomenclature combinée qui est modifiée chaque année et publiée par règlement communautaire, qu’en outre le classement des marchandises au tarif douanier est aussi déterminé par les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature , les notes explicatives du système harmonisé et les notes explicatives de la nomenclature combinées.
Elle fait valoir que les bases réglementaires ont été rappelées dans l’avis de résultat d’enquête et dans le procès-verbal d’infraction ,qu’elle a aussi rappelé le tarif des droits de port communiqué annuellement, que sur l’ensemble des documents tarif des droits de port des années 2016 à 2019, la redevance est reprise en section II article 7 laquelle prévoit qu’il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans le [Localité 4] [Localité 5] [Etablissement 1], une redevance déterminée par application des taux indiqués dans un tableau lequel indique « 1) redevance en poids brut (en euros par tonne) selon la nomenclature statistiques des transports 2007 (NST 2007), qu’il est donc clair que c’est en fonction du numéro de nomenclature des produits dans la NST 2007 que le taux des droits de port s’applique aux marchandises.
Elle ajoute que le numéro de la nomenclature 07 de la NST désigne les marchandises suivantes « Coke et produits pétroliers raffinés (sauf 07.1 et 07.3) et le numéro de nomenclature 08 les marchandises suivantes « Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou en plastique, produits des industries nucléaires » , qu’elle a prélevé des échantillons sur les produits et les a fait analyser, et que la position tarifaire déclarée ne correspond pas au produit analysés, puisqu’il s’agit d’une huile minérale dans laquelle les composant aromatiques prédominent en poids par rapport aux composant non aromatiques, que l’analyse confirme que la position tarifaire à déclarer est 27 07 99 99 pour le produit Valgo. lle indique que la concordance entre le numéro de classement dans la nomenclature de la NST 2007 et le code de la nomenclature combinée douanière des marchandises doit être vérifiée, que la consultation des extraits des tableaux de concordance entre la NC et la NST publié par l’office européen des statistiques entre 2016 et 2021 a permis de constater que les codes NC 27 07 10 00 déclaré pour le produit PYGAS et 27 07 50 00 déclaré pour les produits BHC et NCPR relevaient des codes NST 08.2 de la NST 2007 et non 07.2 , que les redressements sont parfaitement justifiés.
'..
La Cour constate qu’alors que le moyen a été expressément soulevé par la société TotalEnergies Raffinage France, l’administration des Douanes ne se fonde sur aucun texte légal, réglementaire ou ayant une quelconque valeur normative pour justifier qu’elle ait eu recours à un tableau de concordance de nomenclatures publié par un organisme statistique européen, Eurostat. Elle constate que l’administration des Douanes ne mentionne aucun texte lui permettant d’asseoir sa position ayant consisté à rendre obligatoire la consultation et l’application de ce tableau et à ainsi contester les déclarations de la société TotalEnergies Raffinage France qui étaient conformes au tarif des droits de port communiqué annuellement par le [Localité 4] [Localité 5] [Etablissement 1] dont il n’est pas contesté qu’il a été publié au recueil des actes administratifs et qu’il a dès lors valeur obligatoire.
Faute de justifier de l’existence d’une norme supérieure à celle des actes administratifs relatifs au tarif qui ont été ainsi publiés, l’administration des Douanes ne pouvait procéder à un redressement fondé sur une telle classification découlant d’un tableau de concordance dont rien ne démontre le caractère obligatoire et normatif.
Il s’ensuit que le redressement opéré par l’administration des Douanes est infondé et qu’il convient dès lors, pour ce motif, de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le procès-verbal du 10 août 2022 et l’avis de recouvrement n° 962/22/ 367 du 14 octobre 2022 émis à l’encontre de la société TotalEnergies Raffinage France et en ce qu’il a condamné la direction régionale des Douanes et Droits Indirects du Havre à rembourser à l’intimée la somme de 713 031 € outre intérêts à compter de la date de règlement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’administration des Douanes succombant en ses prétentions, sera condamnée à payer à la société TotalEnergies Raffinage France la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais de même nature et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne l’administration des Douanes à payer à la société TotalEnergies Raffinage la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’administration des Douanes aux dépens.
La directrice des services de greffe adjointe La présidente
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