Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/06009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06009 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QO4H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 24/00181
APPELANTE :
Madame [U] [G]
née le 21 Février 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me TAKROUNI substituant Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011977 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [T] [K]
né le 03 Août 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 19 janvier 2022, ayant pris effet le 25 janvier 2022, M. [T] [K] a donné à bail à Mme [U] [G] un immeuble à usage d’habitation, avec emplacement de stationnement, situé [Adresse 1], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 720 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 80 euros.
Par acte du 10 novembre 2023, M. [K] a fait signifier à Mme [G] un commandement de payer la somme principale de 2 952,81 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, M. [K] a assigné Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
— déclarer recevable l’action en référé,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 janvier 2022 et ayant pris effet le 25 janvier 2022 entre M. [K] et Mme [G] concernant l’immeuble à usage d’habitation, avec emplacement de stationnement (n°7), situé [Adresse 1], [Localité 5] sont réunies à la date du 11 janvier 2024,
— condamné Mme [G] à payer à M. [K] la somme provisionnelle de 5 305,62 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 14 octobre 2024, mensualité du mois d’octobre comprise,
— autorisé Mme [G] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 148 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette,
— précisé que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Mme [G] :
— sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
— qu’à défaut pour Mme [G] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
— devra payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le Il janvier 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le- cas échéant, indexation selon -les dispositions contractuelles,
— débouté M. [K] de ses autres demandes,
— condamné Mme [G] aux dépens,
— dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [G],
— condamné Mme [G] à payer à M. [K] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire,
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département.
Par déclaration reçue le 4 décembre 2024, Mme [G] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 3 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 janvier 2025, Mme [G] demande à la cour, de :
— réformer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré l’action en référé recevable et débouté M. [K] de ses autres demandes,
— statuant à nouveau :
— constater le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault par décision du 12 mars 2024, notifiée le 13 mars 2024,
— constater la contestation de M. [K] de cette décision,
— suspendre en conséquence les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation,
— et à l’issue, en cas de rejet de la contestation contre la décision de la commission de surendettement:
— suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement,
— juger que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué si elle s’acquitte du paiement des loyers et des charges pendant le délai de deux ans,
— en cas de réformation de la décision de commission de surendettement, lui accorder 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, juger que si les délais accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué,
— en tout état de cause, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] à verser à Maître Thomas-Combres la somme de 2 000 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
À l’appui de ses prétentions, Mme [G] fait valoir que :
— un recours est formé contre la décision de la commission de surendettement. Dès lors, le premier juge ne pouvait que suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur sa contestation.
— elle a repris le paiement mensuel de son loyer et de ses charges, soutenant que, dans ces conditions, la clause résolutoire doit être réputée n’avoir jamais été acquise.
Par conclusions du 19 mars 2025, formant appel incident, M. [K] demande à la cour, de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et ce faisant en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en référé, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 janvier 2024, condamné Mme [G] à lui payer la somme provisionnelle de 5 305,62 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 14 octobre 2024, mensualité du mois d’octobre comprise, condamné Mme [G] aux dépens et dit que s’il devait être exposés à des dépens pour l’exécution de l’exécution de la décision, ils seraient pris en charge par Mme [G],
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a autorisé Mme [G] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 148 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette, précisant que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, disant que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Mme [G] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues et qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, et il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles et elle devra payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 11 janvier 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, et l’a débouté de ses autres demandes,
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et ce faisant en ce qu’il a déclaré recevable l’action en référé, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 janvier 2024, condamné Mme [G] à lui payer la somme provisionnelle de 5 305,62 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 14 octobre 2024, mensualité du mois d’octobre comprise et a autorisé Mme [G] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 148 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette, et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, disant que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Mme [G] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,, qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, et il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles et qu’elle devra payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 11 janvier 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, et condamné Mme [G] aux dépens, disant que s’il devait être exposés à des dépens pour l’exécution de l’exécution de la décision, ils seraient pris en charge par Mme [G],
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
— en tout état de cause, statuant à nouveau et tenant les sommes dues postérieurement à l’ordonnance dont appel,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— constater le rétablissement des effets de la clause résolutoire intervenue le 11 janvier 2024 en raison du défaut de paiement de Mme [G],
— déclarer en conséquence Mme [G] occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Mme [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement sis [Adresse 1], [Localité 5] ainsi que du parking situé au second sous-sol (lot 7 ' numéro 207),
— condamner à titre de provision, Mme [G] à lui payer la somme de 8 748,40 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus arrêtés au 14 mars 2025,
— condamner Mme [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges dû à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée, suivant les règles légales et conventionnelles précédemment applicables, tout comme le loyer,
— condamner, à titre de provision, Mme [G] à lui payer une somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Il fait valoir en substance que :
— le premier juge a bien accordé à l’appelante des délais de paiement afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette, en tenant compte de la procédure en cours devant la commission de surendettement,
— il ne perçoit plus de loyer depuis le 16 octobre 2024 et que, même avant cette date, la locataire n’effectuait que des paiements sporadiques, insuffisants pour couvrir l’intégralité des loyers dus,
— les effets de la clause résolutoire ne sauraient être suspendus pendant deux ans, Mme [G] n’ayant pas respecté les termes de l’ordonnance du 13 novembre 2024,
— la défaillance de la locataire compromet gravement sa situation financière, lui causant ainsi un préjudice considérable.
— la clause résolutoire a pleinement retrouvé ses effets en raison de la défaillance persistante de Mme [G].
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date 29 avril 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article.
Le bail comprend une telle clause résolutoire (article VIII) et le commandement de payer en date du 10 novembre 2023, vise ce délai de deux mois.
En application de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 722-5 alinéa 1 du même code fait interdiction au débiteur, à compter de la décision de recevabilité de sa demande, de régler tout ou partie des créances autres qu’alimentaires, y compris donc ses loyers impayés.
Ainsi, la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d’exécution, l’interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la condition résolutoire est alors acquise et la procédure d’expulsion peut suivre son cours. Le preneur peut seulement obtenir, sur le fondement de l’article 24 paragraphe V, la suspension des effets de cette clause.
En l’espèce, il résulte du décompte, arrêté à la date du 10 février 2025, versé aux débats, que Mme [G] n’a pas réglé les causes du commandement du 10 novembre 2023, dans les deux mois de sa délivrance.
La décision de recevabilité de la commission de surendettement de l’Hérault est intervenue le 30 janvier 2024, soit postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire. Elle n’a donc aucune incidence sur celle-ci.
Dans ces conditions, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail étaient réunies à la date du 11 janvier 2024.
Il en résulte que Mme [G] est occupante sans droit du logement depuis la résiliation. Cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire et complétée quant aux effets de la résiliation concernant la libération des lieux et l’expulsion deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux infructueux.
2 -sur le paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A compter de la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée par le premier juge, sans contestation à hauteur de cour, à un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, il ressort du décompte versé par le bailleur qu’à la date du 10 février 2025 (terme de janvier 2025 inclus et déduction faite des frais d’huissier et article 700), Mme [G] était redevable d’une somme de 8 225,10 euros (8 748,40 ' 200 ' 151,19 – 172,11) au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, ce que cette dernière ne conteste pas.
Si la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 12 mars 2024 a retenu une somme de 4 251,65 euros au titre de la dette locative arrêtée à cette date, comprenant une partie de l’arriéré locatif réclamé dans la présente instance, celle-ci a fait l’objet d’un recours, de sorte que ni le montant réclamé, ni le point de départ de l’indemnité d’occupation ne sont sérieusement contestables.
Au vu de ces éléments, l’ordonnance déférée sera confirmée sur le principe de la condamnation à titre provisionnel du locataire à s’acquitter de l’arriéré locatif et à verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et provisions sur charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et amendée quant au montant de la provision au titre de l’arriéré locatif.
3- sur les délais de grâce
En application de l’article 24 V, VI, VII et VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023,
V- Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI- Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VIII- Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Ainsi, lorsque le locataire, dont la procédure de surendettement est en cours d’instruction, a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d’une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu’à l’élaboration des mesures imposées.
Il est établi que la décision de la commission de surendettement de l’Hérault en date du 12 mars 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [G] a été contestée par M. [K], de sorte que les dispositions relatives à la suspension de la clause de résiliation de plein droit pendant deux années sont inapplicables, la suspension ne pouvant intervenir que jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Toutefois, cette suspension suppose que le locataire ait repris le paiement des loyers et charges à partir de la date de la décision d’effacement total, puisque l’exécution du contrat de bail n’est pas affectée par le délai de suspension.
En l’espèce au vu du décompte produit par le bailleur, Mme [G] ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant intégral avant l’audience devant le premier juge le 15 octobre 2024, depuis la recevabilité de la procédure de surendettement le 30 janvier 2024 et depuis la décision de rétablissement personnel le 12 mars suivant ; elle ne peut bénéficier de la suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire.
Sa demande de demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire ne peut prospérer sur ce fondement.
Mme [G] justifie percevoir un salaire de l’ordre de 1 200 euros par mois dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et des allocations versées par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à hauteur de 1 388,71 euros par mois (allocation logement comprise).
La commission de surendettement de l’Hérault a retenu des charges, en ce compris le logement, de 2 592 euros par mois, Mme [G] ayant trois enfants à charge.
Au vu de ces éléments, cette dernière ne démontre pas davantage avoir, en application de l’article 1345-5 du code civil, les capacités financières lui permettant de s’acquitter à la fois d’un plan d’apurement de sa dette locative et de son loyer et charges courantes, en sus. Aucun délai de paiement ne peut lui être accordé sur ce fondement.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a accordé des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, disant que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et qu’à défaut, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, et débouté M. [K] de ses autres demandes.
4- sur les autres demandes
Mme [G], débitrice, sera tenue aux frais de l’exécution forcée en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Partie succombante, elle sera condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il n’y ait lieu, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-674 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu’elle a condamné Mme [G] à verser la somme provisionnelle de 5 305,62 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 14 octobre 2024, mensualité du mois d’octobre comprise et l’a autorisée à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 148 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette, suspendant les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés et disant que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et dit qu’en revanche, à défaut, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, et a débouté M. [K] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Constate que la décision du 12 mars 2024 de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U] [G] fait l’objet d’un recours ;
Condamne Mme [U] [G] à payer à M. [T] [K] la somme provisionnelle de 8225,10 euros représentant l’arriéré de loyers, de charges, d’assurance privilège et d’indemnités d’occupation échus, arrêté à la date du 10 février 2025 (mensualité du mois de janvier 2025 comprise) sous réserve de l’issue du recours formé à l’encontre de la décision du 12 mars 2024 de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault ;
Condamne Mme [U] [G] à payer à M. [T] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et provisions sur charges, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, applicable au jour de la résiliation du bail, à compter du 11 janvier 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles sous réserve de l’issue du recours formé à l’encontre de la décision du 12 mars 2024 de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault ;
Dit qu’à défaut pour Mme [U] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, M. [T] [K] pourra procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux ;
Ordonne la transmission du présent arrêt par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Rejette les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, formées par Mme [U] [G] ;
Confirme l’ordonnance de référé déférée pour le surplus ;
Rappelle que Mme [U] [G] sera tenue aux frais de l’exécution forcée en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-674 du 10 juillet 1991 ;
Condamne Mme [U] [G] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier la présidente
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