Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 3 juillet 2025, n° 24/06009
CA Montpellier
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

    La cour a estimé que la décision de recevabilité de la commission de surendettement est intervenue après l'acquisition de la clause résolutoire, n'ayant donc pas d'incidence sur celle-ci.

  • Rejeté
    Reprise du paiement des loyers

    La cour a jugé que Mme [G] ne justifie pas avoir repris le paiement intégral des loyers avant l'audience, ce qui empêche la suspension de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Existence d'une obligation locative

    La cour a constaté que l'arriéré locatif n'est pas sérieusement contestable et a confirmé la condamnation de Mme [G] au paiement de l'arriéré.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a confirmé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, justifiant ainsi l'expulsion.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/06009
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/06009
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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