Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 23 janvier 2025, N° 25/00010;F22/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°82
CP
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Dumas
le 12.12.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Quinquis
le 12.12.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 25/00010 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 25/00010, rg n° F 22/00138 du Tribunal du Travail de Papeete du 23 janvier 2025 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°25/00009, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
L'[4] ([5]), établissement public indusrtriel et commercial, inscrite au registre du commerce et des sociétés, n° tahiti 002758, n° Cps 13916001, prise en la personne de son représentant légal, dont le siege est sis [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la selarl [3], représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [N] [X] [P] [C], né le 29 novembre 1985 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] ;
Représenté par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 octobre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez et Mme Teheiura, conseillère honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] a été engagé, à compter du 1er avril 2013, par l’Office polynésien de l’habitat ([5]) en qualité d’agent administratif, poste classé en 3ème catégorie 3ème échelon de la convention collective de travail des Agents non fonctionnaires de l’administration ([2]) de la Polynésie française, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 290 925Fcfp.
Par avenant du 29 mars 2019, le salarié a été promu à compter du même jour au poste d’ « agent instructeur », poste classé catégorie 3 échelon 4, avec ancienneté conservée.
Par avenant du 10 août 2021, il a été reclassé à compter du 1er août 2021 en qualité de « gestionnaire instructeur », poste classé en 2ème catégorie 3ème échelon, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 369 866 Fcfp.
Par requête enregistrée au greffe le 30 novembre 2022, complétée par des écritures ultérieures, M. [C] a saisi le tribunal du travail aux fins de :
Ordonner son reclassement en catégorie 2 échelon 8 à compter du 1er août 2021 ;
Enjoindre consécutivement à l’OPH, sous astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, au calcul et au paiement rétroactif des rappels de salaire depuis le 1er avril 2013 ;
Condamner l’OPH aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal du travail de Papeete a :
Ordonné le reclassement de M. [C] en catégorie 2 échelon 4 à compter du 29 mars 2019 ;
Enjoint à l’OPH, sur cette base, de régulariser la situation de M. [C] et de lui payer le rappel consécutif de salaire à compter du 29 mars 2019, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Condamné l’OPH aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 80 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’OPH a relevé appel du jugement par déclaration du 6 février 2025 et demande à la cour d’appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives du 2 octobre 2025, le salarié demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du Tribunal du Travail rendu le 23 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter l’Office [8] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Condamner l’Office [8] à payer à M. [C] la somme de 500.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local et des frais irrépétibles d’appel,
Condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives 2 déposées le 8 octobre 2025, l’OPH demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du tribunal du travail en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
débouter M. [C] de l’intégralité de ses prétentions et conclusions ;
déclarer irrecevables les demandes de M. [C] au-delà du 30 novembre 2017 au motif qu’elles sont prescrites ;
condamner M. [C] à payer la somme de 150 000 Fcpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée à la même date.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la classification
Aux termes de l’article 16, intitulé « classification et salaires », de la convention collective de travail des Agents non fonctionnaires de l’administration ([2]) de la Polynésie française du 19 octobre 1999 :
« Une classification professionnelle des emplois, ainsi que les barèmes des salaires minima applicables à chacune des catégories prévues, sont annexés à la présente convention.
A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut.
Le classement du travailleur est celui du poste qu’il occupe habituellement au sein de l’administration.
Tout travailleur a le droit de demander à son employeur de faire vérifier si l’emploi qu’il occupe effectivement correspond bien à la définition du poste de travail retenu comme base de classification.
La réclamation est introduite soit directement par l’intéressé, soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel et examiné par le chef de service.
S’il y a désaccord, les parties s’adresseront pour conciliation à l’inspecteur du travail.
La conciliation arrêtée devra toujours être motivée, et fixer la date d’effet, en cas de reclassement.
La rémunération à l’heure ou au temps est celle dans laquelle il n’est pas fait référence à une production quantitative déterminée. La rémunération au rendement pur et simple, ou la rémunération mixte feront l’objet d’entente directe entre l’employeur et les travailleurs intéressés.
Dans le cas d’une interruption de travail dont le travailleur n’est pas responsable, le temps pendant lequel le travailleur sera gardé à la disposition du chef de service sera payé au taux habituel. Mais, si pendant le temps d’arrêt, d’autres travaux sont demandés au travailleur, il est tenu de les exécuter. »
Selon l’annexe II à cette convention collective, portant sur les « Dispositions spéciales relatives aux agents de 1ère, 2e, 3e et 4e catégories » :
« 1) Avancement
Chacune des 1ère, 2e, 3e et 4e catégories est divisée en 11 échelons.
L’avancement d’échelon tient compte de l’ancienneté de l’agent et de sa manière de servir.
L’avancement normal a lieu tous les 2 ans et 1/2. Sur proposition du chef de service et selon la notation de l’agent, ce délai pourra être réduit, sans toutefois être inférieur à 2 ans ; il ne pourra excéder 3 ans. Toutefois, l’avancement du 1er au 2ème échelon est fixé à un an sans possibilité de réduction.
Un contingent de mois de bonifications égal au produit de 6 mois par la moitié du personnel susceptible de bénéficier effectivement d’un avancement pourra être utilisé par chaque chef de service qui en proposera la répartition à l’occasion de la notation.
N’entreront pas dans la détermination du personnel ci-dessus les agents qui, au premier ou au dernier échelon, ne peuvent bénéficier de réductions.
2) Promotion
Le changement de catégorie ne peut être prononcé que lorsqu’il correspond à la promotion à un emploi supérieur, classé à une catégorie plus élevée. En aucun cas, il ne peut résulter de l’ancienneté. Chaque changement de catégorie doit être subordonné à l’acquisition d’un diplôme ou à la réussite d’un concours professionnel correspondant à la nouvelle catégorie.
L’agent est reclassé à un échelon de sa nouvelle catégorie correspondant à un indice de salaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son ancienne catégorie.
(complété par avenant n° 1 du 24 mars 1971) Il conserve dans le nouvel échelon l’ancienneté acquise. (') »
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte (Ass. plén., 23 octobre 2015, pourvoi n°13-25.279, Bull. 2015, Ass. Plén, n° 6).
La Cour de cassation juge que la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié au sein de l’entreprise et de la définition des emplois donnée par la convention collective (Soc., 21 mars 1985, pourvoi n° 82-43833, Bull. V, n° 201 ; Soc., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-21.523). En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert (Soc., 19 décembre 1979, Bull. V, n° 1019).
En application des articles 4 du code de procédure civile et 1315 du code civil de la Polynésie française, le régime probatoire étant identique à celui métropolitain en la matière, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée (Soc., 10 juin 1992, pourvoi n° 88-40701, Bull. civ., V, n° 377). Il doit ainsi démontrer qu’il assure effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique (Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-15.453).
L’appréciation des fonctions exercées par le salarié relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ces derniers doivent rapprocher les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective (Soc., 26 octobre 1999, pourvoi n° 97-43.625, Bull. civ. 1999, V, n° 412). La Cour de cassation exerce un contrôle sur le rapprochement ainsi opéré et vérifie que les juges du fond ont pris en compte l’ensemble des critères conventionnels (Soc., 21 mars 2006, pourvoi n° 04-41.013, arrêt topique approuvant la cour d’appel de Papeete, qui s’étant fondée sur les fonctions effectivement exercées par la salariée, a pu décider, sans encourir le grief du moyen, qu’au vu de l’annexe I de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration qui fait référence aux emplois-types des différentes catégories, l’emploi qu’elle occupait correspondait à celui de secrétaire d’administration correspondant à la 2ème catégorie de la classification).
Au cas présent, le salarié a revendiqué son classement dans la catégorie supérieure, sur le fondement du principe d’égalité de traitement en application de l’article 16, alinéa 4, de la convention collective [2] applicable, selon lequel « Tout travailleur a le droit de demander à son employeur de faire vérifier si l’emploi qu’il occupe effectivement correspond bien à la définition du poste de travail retenu comme base de classification. »
L’employeur lui a accordé cette classification de l’emploi par avenant du 10 août 2021, après avis favorable de la commission paritaire consultative du 5 juillet 2021 sur le fondement de l’article 16 sus-visé, à la fonction de « gestionnaire instructeur » en catégorie 2 échelon 3.
Cependant, les parties s’opposent, d’une part, sur l’effet rétroactif de cette classification en catégorie supérieure et, d’autre part, sur l’échelon applicable.
Il ressort des éléments de fait et de preuve produits par le salarié, notamment le procès-verbal de la commission paritaire consultative du 5 juillet 2021 et l’attestation de M. [Y], responsable de service de la clientèle dispersé et [1] de 2016 à fin 2022, ainsi que de la comparaison entre les fiches d’emploi d’ « agent instructeur » de 2008, celle d’emploi spécifique « gestionnaire instructeur » du 25 juin 2021, celle du même emploi publiée lors de l’appel à mobilité du 5 juillet 2022 et celle d’emploi spécifique « gestionnaire de clientèle et de la proximité » du 2 novembre 2018, d’une part, que l’emploi d’ « agent instructeur » est identique à celui de « gestionnaire instructeur », en particulier les fonctions concrètement exercées par le salarié relevant des mêmes tâches selon le document intitulé « procédure de traitement des demandes » du 7 juillet 2020 et les fiches d’emploi étant identifiées par le même code ROME « M1602 ». D’autre part, cet emploi ainsi renommé n’est pas identique mais similaire à celui de « gestionnaire de la clientèle et de la proximité » créé par l’OPH en septembre 2017 et classé en catégorie 2. En particulier, si en comparaison des tâches réellement exercées le premier emploi comporte plus de tâches d’exécution et moins d’autonomie que le second, il comporte néanmoins de manière similaire un contrôle des tâches d’autres agents ainsi que la rédaction de rapports et, dans le cadre de la pesée des emplois, celui spécifique de « gestionnaire instructeur » a été évalué à 22, soit dans la tranche du poids de l’emploi générique de gestionnaire (entre 18 et 24), sous réserve de remplir la condition de niveau de recrutement prévue par l’annexe I à la convention collective applicable relative à la 2ème catégorie : « agents titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou diplôme équivalent (dont capacité en droit) ou diplôme permettant l’accès en faculté. »
M. [C] sera donc reclassifié dans la catégorie supérieure 2, avec effet rétroactif au 29 mars 2019 qui correspond à la date de sa promotion au poste d'« agent instructeur » renommé « gestionnaire instructeur ».
Concernant l’échelon applicable, si l’article 16 de la convention collective ne mentionne pas, en cas de reclassification du travailleur dans une catégorie supérieure, une obligation de maintien dans l’échelon acquis, il ne mentionne pas non plus une perte d’échelon.
En revanche, les dispositions de l’annexe II à cette convention collective invoquées par l’employeur, relatives à l’avancement et à la promotion, sont inapplicables en cas de reclassification résultant d’une décision judiciaire.
En effet, il ne s’agit pas pour le salarié concernée d’un avancement correspondant à une promotion dans le cadre du parcours professionnel, mais d’une reclassification par décision de justice sur le fondement du principe d’égalité de traitement, qui replace rétroactivement l’intéressé dans la catégorie ou l’échelon d’emploi supérieur de la grille de classification conventionnelle qu’il aurait dû occuper, correspondant aux fonctions effectivement exercées depuis son affectation au poste litigieux.
La Cour de cassation a eu l’occasion d’approuver la reclassification par décision de justice dans la catégorie 2 d’un agent, avec ancienneté conservée dans l’échelon, en application de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française (Soc., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-14.920). Elle a jugé dans le même sens à propos de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (Soc., 28 juin 2023, n° 22-13.110, 22-12.260, 22-13.111, 22-12.262, publié ; Soc., 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-13.720).
Les échelons d’avancement conventionnel acquis au regard de son ancienneté ne pouvaient dès lors être remis en cause par l’employeur, à savoir l’échelon 4 au 29 mars 2019 avec une ancienneté conservée de 1 an 7 mois et 23 jours, soit un passage à l’échelon 5 le 6 février 2020 et à l’échelon 6 le 6 août 2022.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la reclassification du salarié en catégorie 2 échelon 4 à compter du 29 mars 2019 et condamné l’OPH au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire à compter de cette date, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’OPH à payer à M. [C] la somme de 250 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne l'[4] à payer à M. [C] la somme de 250 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne l’OPH aux dépens d’appel ;
Prononcé à [Localité 6], le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Code de procédure civile
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