Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 22 mai 2025, n° 23/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°180
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me QUINQUIS
le 22.05.2025
Copie authentique délivrée à Me LENOIR
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 mai 2025
N° RG 23/00175 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/47, n° RG 22/00181 rendu par la 2ème chambre du Tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 2 juin 2023 ;
Appelante :
Madame [G] [W], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana TANG & Sophie DUBAU, représentée par Me Hubert LENOIR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
L’EPIC OFFICE POLYNESIEN DE L’HABITAT (OPH), dont le siège social est sis [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl JURISPOL, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025 devant Mme MARTINEZ, conseillère, faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 1983, l’Epic Office Polynésien de l’Habitat (OPH) donnait à bail à Mme [G] [W] un logement type F5 situé dans le lotissement Erima 1 Social et référencé sous le lot n°62 moyennant un loyer mensuel de 3 000 F CFP outre les taxes et fournitures individuelles mises à la charge du locataire.
En 2013, le montant du loyer passait à la somme mensuelle de 18 310 F CFP.
Le bail prévoyait expressément qu’au bout de deux ans de location sans incident, le contrat initial de location se transformait en contrat de location d’une durée globale de 25 ans assortie d’une promesse de vente.
En 2006, le conseil des ministres actait la mise en oeuvre du processus de vente des logements du lotissement social Erima afin de permettre l’accession à la propriété des locataires ayant rempli la condition citée précédemment à savoir une location durant 25 ans.
Par courrier du 9 janvier 2014, le ministre du logement informait l’ensemble des locataires, y compris Mme [G] [W] de ce que les modalités financières de mise en accession à la propriété avaient été approuvées par délibération du conseil d’administration de l’OPH le 23 novembre 2013 rendue exécutoire par le conseil des ministres le 8 janvier 2014.
Il était précisé dans le courrier que 'les équipes de l’OPH, notamment la cellule accession à la propriété, restent à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche qui est une priorité du gouvernement'.
Concernant le logement de Mme [W], le prix de vente était fixé à la somme de 2 223 000 F CFP.
Mme [G] [W] cessait de régler le loyer.
Le 21 septembre 2021, l’agent comptable de l’OPH notifiait entre les mains de la CPS un avis à tiers détenteur portant sur la somme de 952 545 F CFP correspondant aux loyers dus depuis le mois de novembre 2016 ainsi que les charges annexes.
Par courrier du 13 janvier 2021, Mme [W] saisissait le directeur de l’OPH d’une demande portant contestation de la créance réclamée.
Aucune réponse n’était donnée à ce courrier.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 mai 2022 et requête déposée au greffe le 12 mai 2022, Mme [W] faisait assigner l’OPH devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir juger indue la demande en paiement d’un montant de 952 545 F CFP eu égard à sa qualité de propriétaire.
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete la déboutait de sa demande et la condamnait aux dépens.
Par requête du 2 juin 2023, Mme [W] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 septembre 2024, Mme [W] demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
— juger non fondées les prétentions de l’OPH tendant au versement de la somme de 952 545 F CFP au titre des loyers et des charges pour l’occupation de son logement durant la période de novembre 2016 à novembre 2021,
— annuler l’avis à tiers détenteur du 21 septembre 2021 délivré par l’OPH et reçu le 30 septembre 2021,
— annuler le refus implicite de l’OPH opposé à sa demande du 31 janvier 2022,
— condamner l’OPH à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, elle soutient essentiellement que le juge judiciaire peut annuler une décision prise par une personne publique dès lors que le contentieux oppose un usager à un établissement public industriel et commercial, en l’occurrence l’ OPH, que la cour peut donc parfaitement annuler la décision de refus implicite de refus de l’OPH opposée à la demande de Mme [W] et constater que tant la délibération du 23 novembre 2013 que l’arrêté d’approbation du 9 janvier 2014 du président du conseil d’administration de l’OPH reconnaissant que Mme [W] peut accéder à la propriété de son logement ont créé des droits au profit de Mme [W].
Elle ajoute que l’OPH ne lui a jamais fait de proposition expresse d’achat du logement et qu’elle n’a jamais renoncé à l’achat ni de façon expresse ni de façon implicite, qu’elle a formulé une demande verbale d’acquisition de son logement et qu’elle est toujours en droit de demander à l’OPH de lui présenter une proposition d’acquisition, que dès lors qu’elle est en phase d’acquisition de son logement, l’OPH ne peut lui réclamer des loyers.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que si elle a renoncé à acquérir son logement, l’OPH lui doit alors restitution de la somme de 4 368 000 F CFP représentant la différence entre le montant des loyers payés et le prix de vente du logement fixé à la somme de 2 223 000 F CFP.
Quant aux factures d’eau, elle en conteste le bien fondé, le tarif appliqué par l’OPH n’étant pas celui fixé par la commune d'[Localité 2].
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 octobre 2024, l’OPH demande la confirmation du jugement et en tout état de cause que la demande de Mme [W] soit déclarée irrecevable, qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient essentiellement que la demande de Mme [W] est irrecevable au motif que le titre exécutoire à savoir l’avis à tiers détenteur est devenu définitif pour ne pas avoir été contesté dans un délai de deux mois.
Sur le fond, elle rappelle que les rapports entre l’OPH et Mme [W] relèvent du droit privé et que Mme [W] n’est pas propriétaire du bien dont elle a la jouissance, que si elle répondait aux conditions d’accès à la propriété, elle n’a jamais manifesté sa volonté de devenir propriétaire et qu’en l’absence de transfert effectif de propriété, elle demeure locataire de l’OPH.
Sur le montant de sa créance, elle indique que les virements effectués par Mme [W] ont bien été pris en compte dans l’avis à tiers détenteur et que le prix de l’eau a été fixé par le syndic en assemblée générale conformément à la demande de l’association des locataires du lotissement [Adresse 3].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Mme [W] demande que la cour annule l’avis à tiers détenteur émis par l’OPH entre les mains de la CPS.
En application de l’article 84 de la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics : 'constituent des titres exécutoires de plein droit les recettes que la Polynésie française ou ses établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.'
La contestation du titre exécutoire doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article 10 de l’ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998.
Mme [W] indique avoir saisi l’administrateur général des finances publiques d’une opposition à l’avis à tiers détenteur. L’administrateur général a constaté la régularité de l’avis et son incompétence en matière de contestation de l’assiette.
Elle n’a pas saisi l’autorité compétente du contentieux de l’assiette alors qu’elle était parfaitement avisée du délai et des voies de recours.
Le titre exécutoire est devenu définitif et Mme [W] ne pouvait pas saisir le tribunal pour remettre en cause une décision administrative devenue définitive passé le délai de deux mois.
Sa demande est donc irrecevable.
Sur l’article 407 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 3 février 2023 en ce qu’il a déclaré la demande recevable ;
Statuant à nouveau ;
Déclare les demandes d’annulation de l’avis à tiers détenteur et de la décision implicite de rejet irrecevables ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [W] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 5], le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé: I. SOUCHÉ Signé: I. MARTINEZ
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