Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 janv. 2025, n° 22/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[14]
C/
Société [10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [14]
— Société [7]
SUPERMARCHE
— Me Audrey MOYSAN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Audrey MOYSAN
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/00186 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKE6 – N° registre 1ère instance : 20/01668
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 25 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Mme [V] [S], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [P] [Z], salariée de la société [10] en qualité d’équipier de commerce, déclarait avoir été victime d’un accident du travail le 17 mai 2019 à 12h50.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 11 juin 2019 faisait état des circonstances suivantes :
« la salariée renseignait des clients à l’accueil du magasin. La salariée déclare qu’elle aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ».
Il était mentionné que l’accident avait été connu de l’employeur le jour même à 15h00.
Le certificat médical initial établi le 17 mai 2019 à 14h30 faisait état d’une « douleur épaule gauche ».
L’employeur émettait des réserves par courrier du 21 juin 2019 au motif que Mme [P] [Z] ne faisait état d’aucun événement traumatique, de sorte que la douleur trouvait nécessairement son origine dans un état antérieur sans rapport avec l’activité professionnelle.
Il précisait qu’à l’occasion de la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 23 juin elle avait dit au revoir à sa collègue en l’avisant de ce qu’elles ne se reverraient qu’à son mariage le 7 juillet 2019, ce dont il résultait qu’elle entendait déjà prolonger son arrêt jusqu’à cette date au moins.
Par décision du 10 décembre 2019, la [12] (ci-après [13] ou la caisse) a pris en charge l’accident de Mme [P] [Z] au titre de la législation professionnelle.
La société [10], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable (ci-après [15]) puis le 10 février 2020 elle a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 27 août 2020 d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [15].
Par jugement du 25 novembre 2021, dont le chapeau indique que la demanderesse est la société [8], le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort.
DIT la décision de la [11] de prise en charge de l’accident de Mme [P] [Z] du 17 mai 2019 inopposable à la société [10].
DÉBOUTE la société [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la [12] aux dépens.
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille ».
Notifié à la [14] le 31 décembre 2021, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier du 12 janvier 2022 de Mme [G] [I], munie d’un pouvoir spécial de la directrice de la caisse.
Cet appel est général et dirigé contre la société [8].
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 3 septembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [14] demande à la cour de :
D’infirmer le jugement déféré et rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille déclarant inopposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Mme [P] [Z], le 17 mai 2019.
De dire bien fondée la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 mai 2019 dont Mme [Z] a été victime aux temps et lieu du travail au titre de la législation sur les risques professionnels et de l’ensemble des arrêts de travail et soins en résultant.
De dire ces prises en charge opposables à la société [7].
De débouter la société [7] de toutes ses fins et demandes.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne la demande en annulation de la déclaration d’appel.
Le recours a été formé devant le tribunal par la société [10] avec la mention par cette dernière d’une adresse erronée.
Le tribunal a enregistré ce recours au nom de la société [8] et le jugement indique cette société comme partie à la procédure. La confusion commise par le tribunal s’est perpétuée tout au long de la procédure.
Cette confusion n’a cependant aucune influence sur le fond.
Elle n’a fait que reprendre le nom de la partie adverse figurant sur les actes de procédure.
Sur la matérialité de l’accident.
Cette matérialité est établie par les déclarations de la salariée complétées par la déclaration des faits à l’employeur et l’établissement du certificat médical initial le jour-même, par la concordance des lésions décrite par ce dernier avec les déclarations de la salariée et par l’existence d’une personne avisée.
Sur le respect du principe du contradictoire dans l’instruction du dossier.
La caisse ne saurait être responsable d’une carence des services postaux qui n’ont pas vérifié que le destinataire de l’accusé de réception avait bien signé celui-ci, qu’au regard des délais habituels d’acheminement du courrier on doit considérer que la société [7] a reçu le courrier le 22 novembre 2019, que l’employeur a bien bénéficié d’un délai de consultation de 18 jours ce qui est largement supérieur à 10 jours. Par ailleurs, le non-respect par la caisse des délais d’instruction n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour l’assuré.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts successifs.
La société [7] n’apporte aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une pathologie antérieure ou d’une cause étrangère à l’origine des lésions déclarées.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 24 juin 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [10] demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal
DECLARER l’appel interjeté par la [14] nul et de nul effet,
A titre subsidiaire
DECLARER recevable mais mal fondé l’appel formé par la [14] à l’encontre du jugement du 25 novembre 2021,
En conséquence,
DEBOUTER la [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement du 25 novembre 2021 rendu en première instance en ce qu’il déclare la décision de la [11] de prise en charge de l’accident de Mme [P] [Z] du 17 mai 2019 inopposable à la société [10].
Et statuant à nouveau,
A titre très subsidiaire,
DECLARER inopposables les arrêts et soins prescrits à Mme [Z] au titre du sinistre du 17 mai 2019 et octroyés à Mme [Z] à compter du 4 août 2019.
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission, en procédant contradictoirement, de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Z] établi par la caisse primaire,
Déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêt de travail exclusivement liés à l’accident du 17 mai 2019 déclaré par Mme [Z],
Fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation relative directe et exclusive avec ce sinistre,
Dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable au sinistre déclaré, détailler ces arrêts et soins et fournir tous renseignements utiles sur ceux-ci celui-ci et sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant et évoluant pour son propre compte,
Fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique indépendant et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec le sinistre déclaré,
Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [Z],
CONDAMNER la [12] à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise judiciaire,
RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure en ouverture du rapport d’expertise.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la [12] à payer à la société [10] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la [12] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit :
En ce qui concerne sa demande d’annulation de la déclaration d’appel.
L’accident a impacté le compte employeur de la société [10] et tous les actes de procédure ont été rédigés au nom et pour le compte de cette dernière qui est par ailleurs visée par le dispositif du jugement déféré.
La caisse aurait dû, et ce à peine de nullité de sa déclaration d’appel, viser la société [10] et non la société [8] comme partie intimée.
Compte tenu de cette irrégularité de forme la déclaration d’appel de la [14] encourt la nullité.
En ce qui concerne sa demande subsidiaire d’inopposabilité pour violation du principe du contradictoire.
La caisse ne prouve pas avoir respecté le délai de 10 jours francs dont bénéficie l’employeur.
En ce qui concerne la matérialité de l’accident litigieux.
La salariée n’a fait état d’aucun évènement accidentel à l’origine de la douleur qu’elle a déclarée.
La matérialité de l’accident ne repose que sur les seules déclarations de la salariée qui ne sont corroborées par aucun élément objectif.
La salariée présente en outre un état pathologique antérieur qu’elle a elle-même reconnu.
A titre infiniment subsidiaire, en ce qui concerne les soins et arrêts successifs litigieux.
Les éléments sur l’existence d’un état antérieur justifient l’organisation d’une mesure d’expertise.
A l’audience, le président a soulevé d’office, pour l’hypothèse où la cour ne prononcerait pas la nullité de la déclaration d’appel, la nécessité d’une rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’il faut lire [10] au lieu et place de [8] dans son chapeau et il a autorisé les parties à adresser sur ce point une note en délibéré à la cour dans un délai de trois semaines.
Par note en délibéré du 17 septembre 2024, la caisse fait en substance valoir que la nullité de sa déclaration d’appel ne saurait être retenue tandis que par note en délibéré du 24 septembre 2024 la société [10] fait remarquer que la caisse ne répond pas au moyen soulevé d’office et elle sollicite, pour le cas où la cour n’accueillerait pas sa demande d’annulation de la déclaration d’appel, qu’elle ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le chapeau du jugement.
Motifs de l’arrêt
SUR LES NOTES EN DELIBERE.
Aux termes de l’article 445 du nouveau code de procédure civile :
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il résulte de ce texte que sont irrecevables les notes en délibéré non sollicitées par le président ou les développements de ces notes étrangers aux explications sollicitées par ce dernier.
En l’espèce, la note de la caisse porte uniquement sur la demande de la société [10] en prononcé de la nullité de sa déclaration d’appel tandis que celle de la société porte pour l’essentiel sur cette même question et se conclut par la demande de rectification de l’erreur matérielle affectant le chapeau du jugement pour l’hypothèse où la cour n’accueillerait pas sa demande d’annulation de la déclaration d’appel.
Seule la conclusion de la note en délibéré de [10] peut être prise en considération par la cour tandis que le surplus des notes en délibéré des parties apparaît étranger aux explications sollicitées par le président et doit donc être écarté des débats.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [10] EN ANNULATION DE LA DECLARATION D’APPEL .
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile les parties ont la charge, à l’appui de leurs prétentions, d’alléguer les faits propres à les fonder et aux termes de l’article 9 du même code il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l’article 933 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire que la déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57 à savoir notamment pour les personnes morales l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Il résulte de la combinaison des articles 6, 9 et 114 du code de procédure civile que le demandeur à la nullité d’un acte pour vice de forme doit alléguer et prouver le grief que lui prouve l’irrégularité invoquée.
En l’espèce, l’intimée soutient que la caisse aurait dû viser la société [10] dans sa déclaration d’appel et non la société [8] et que sa déclaration d’appel est affectée de nullité, compte tenu de cette irrégularité de forme.
Cependant, elle n’allègue aucunement et prouve encore moins avoir subi un quelconque préjudice du fait de cette erreur.
Sa demande en nullité de la déclaration d’appel doit donc être rejetée.
SUR LA RECTIFICATION D’OFFICE DE L’ERREUR MATERIELLE AFFECTANT LE JUGEMENT DEFERE.
Aux termes de l’article 462 du nouveau code de procédure civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle mentionne comme employeur la société [9] et indique le numéro de siret de l’établissement d’attache de la salariée comme étant le [N° SIREN/SIRET 3] ce qui correspond à un établissement de la société [10] dont le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est le [N° SIREN/SIRET 2].
Un coût d’incapacité temporaire de catégorie 6 a été imputé sur le compte de l’établissement précité au titre de l’accident.
La caisse a pris en charge l’accident par courrier du 10 décembre 2019 adressé à la société [10].
Cette dernière, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi la commission de recours amiable de la caisse de son recours en inopposabilité puis, sur rejet de ce recours par la commission, elle a saisi le tribunal judiciaire de Lille.
C’est ensuite la société [10] qui a comparu et soutenu ses prétentions et moyens devant le tribunal, comme en font foi les énonciations du jugement déféré, et c’est bien cette société qui est considérée par le tribunal dans le rappel des faits et de la procédure et dans sa motivation ainsi que dans son dispositif comme étant l’employeur de Mme [Z], la seule référence à la société [8] étant contenue dans le chapeau du jugement.
Il n’existe donc strictement aucun doute sur le fait que la société [8] n’est aucunement concernée par le présent litige et que c’est par une simple erreur matérielle que le chapeau du jugement la mentionne comme partie à la procédure en lieu et place de la société [10], seule concernée.
Il convient donc d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle selon ce qui est indiqué au dispositif du présent arrêt.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’INOPPOSABILITE POUR IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT LITIGIEUX.
Vu l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
Selon ce texte, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception , l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.
Pour l’application de ce texte, le délai de dix jours francs qu’il prévoit court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme (en ce sens 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-15.102 faisant courir le délai à partir de la date du retrait du courrier par l’employeur) ce dont il résulte que la preuve du respect du délai n’est pas rapportée lorsque la date de réception de l’avis de clôture n’est pas déterminée (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-23.139).
En l’espèce, la caisse a adressé à la société [10] un courrier du 20 novembre 2019 l’avisant de la clôture de la procédure et de la possibilité de venir consulter en ses services les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 10 décembre 2019.
Ce courrier a été reçu par sa destinataire comme en témoigne la signature de son accusé de réception.
Cependant, ce dernier ne comporte aucune date d’émargement ce dont il résulte que la date de réception de l’avis de clôture n’est pas déterminée et que la preuve du respect du délai de 10 jours francs par la caisse ne peut être rapportée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ses dispositions déclarant la décision de prise en charge inopposable à la société [10], sauf à préciser que cette inopposabilité est prononcée pour le motif tiré du non-respect du délai de 10 jours laissé à l’employeur pour prendre connaissance du dossier d’instruction de la caisse avant l’intervention de la décision de prise en charge.
SUR LA CONTESTATION SUBSIDIAIRE DE LA MATERIALITE DE L’ACCIDENT LITIGIEUX.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère à celui-ci (en ce sens, entre autres, l’arrêt de la chambre sociale du 16 avril 1986 pourvoi n° 84-16838 au Bull 1986 V n° 142 p 111 et ceux de la 2e chambre civile du 30 mai 2013 pourvoi n° 12-18205 et du 22 janvier 2015 pourvoi n° 14-10180) et que dès lors que le salarié rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier (en ce sens parmi de multiples autres arrêts celui de la chambre sociale du 8 juin 1995 pourvoi n° 93-17804 publié au Bulletin 1995 V n° 191 p 141 et celui de la 2e chambre civile du 31 mai 2005 pourvoi n° 03-30729).
Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un ou plusieurs indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomptions graves et concordantes, la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail (en ce sens notamment 2e civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12.801 approuvant les juges du fond de ne pas avoir retenu le caractère professionnel de l’accident au motif que « la certitude des faits invoqués n’était pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes »).
En l’espèce, la salariée a déclaré selon l’employeur avoir ressenti le 17 mai 2019 à 12h50 une douleur à l’épaule gauche alors qu’elle renseignait des clients en surface de vente.
Dans son questionnaire, elle précise qu’elle se trouvait en caisse et qu’elle a ressenti une douleur en déplaçant un pack d’eau, qu’elle avait déjà eu une tendinite à cette épaule en janvier et qu’elle avait demandé en vain à l’employeur de la changer de côté en caisse.
La déclaration d’accident du travail indique que l’accident a été connu par les préposés de l’employeur le jour même à 15 heures et il résulte du certificat médical initial que la salariée a consulté son médecin traitant à 14h30, après son service du matin prévu de 8h45 à 13 heures.
Ce certificat médical initial fait état au titre des constatations détaillées d’une « douleur épaule gauche ».
L’employeur soutient quant à lui que la preuve d’un évènement traumatique brutal et soudain n’est pas rapportée.
Ce moyen manque en droit, le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits n’ayant pas à établir que la preuve de la réalité de la lésion et n’ayant pas à établir l’existence d’un fait générateur particulier à l’origine de cette dernière.
L’employeur soutient ensuite que la matérialité de l’accident ne repose que sur les seules déclarations de la salariée et que ces dernières ne sont corroborées par aucun élément objectif et notamment aucun témoin.
Cependant, force est de constater l’existence d’un faisceau suffisant de présomptions constituées par la consultation de la salariée chez son médecin-
traitant le jour-même, après son service du matin, par la déclaration de la salariée aux préposés de l’employeur le jour même à 15 heures et par la concordance entre le siège des lésions constatées par le médecin auteur du certificat médical initial et celle déclarée par la salariée à l’employeur.
La matérialité de la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail est donc établie.
L’employeur fait ensuite valoir que l’accident proviendrait d’un état antérieur constitué par une tendinite et indiquant que rien ne permet de démontrer que l’origine des arrêts et soins est exclusivement lié à l’évènement du 17 mai 2019, formulation assez ambiguë dont l’on déduit qu’il appartiendrait à la caisse de démontrer que l’accident ne procède d’aucun état antérieur.
Ce faisant l’employeur inverse la charge de la preuve et en toute hypothèse ne démontre aucunement l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident, tant lui-même que son médecin-conseil ne procédant que par voie d’affirmations non étayées.
Il convient d’ailleurs de relever qu’il résulte des propres explications du médecin-conseil de l’employeur qu’une lésion est bien survenue à la suite d’un traumatisme le 17 mai 2019 puisqu’il soutient qu’à la date du 4 août 2019 la symptomatologie post-traumatique avait épuisé ses effets, reconnaissant ainsi la matérialité de l’accident et le fait que la lésion a été au moins en partie provoquée par ce dernier et ne résulte pas d’une cause totalement étrangère à l’accident.
Il convient donc, réparant l’omission de statuer des premiers juges de ce chef, de débouter la société [10] de sa contestation du caractère professionnel de l’accident dans ses rapports avec la caisse.
SUR LA CONTESTATION INFINIMENT SUBSIDIAIRE DES SOINS ET ARRETS SUCCESSIFS.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23414 ; dans le même sens, 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n°13-20323 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-18497 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-16314 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n°11-26.311 ; 2e Civ 28 avril 2011, pourvoi n°10-15.835 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981, Bull II n°49; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414- 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, pourvoi n°21-12.490 ; 2 juin 2022, pourvoi n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, pourvoi n°06-12.885 ; 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, pourvoi n°12-22.807 ; 7 mai 2015, pourvoi n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, pourvoi n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.
En l’espèce, l’employeur et son médecin-conseil se contentent d’alléguer l’existence d’un état antérieur, d’ailleurs reconnu par la salariée elle-même, mais il ne résulte aucunement de leur argumentaire de démonstration ou de tentative de démonstration que cet état antérieur pourrait être la cause exclusive de tout ou partie des soins et arrêts successifs.
N’est en particulier aucunement étayée l’affirmation du médecin-conseil de l’employeur selon laquelle la symptomatologie post-traumatique aurait épuisé ses effets à la date du 4 août 2019.
Il convient donc également, réparant également l’omission de statuer des premiers juges de ce chef, de débouter la société [10] de sa contestation de l’imputabilité des soins et arrêts successifs à compter du 4 août 2019 et de sa demande d’expertise judiciaire.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
La solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, ajoutant au jugement, la condamnation de la caisse aux dépens d’appel et le débouté des prétentions additionnelles en cause d’appel de la société [10] au titre des frais non répétibles.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les notes en délibéré des parties à l’exception des développements de celle de la société [10] relatifs à la rectification de l’erreur matérielle affectant le chapeau du jugement pour l’hypothèse où la cour n’accueillerait pas sa demande d’annulation de la déclaration d’appel.
Déboute la société [10] de sa demande d’annulation de la déclaration d’appel.
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le chapeau du jugement déféré en ce qu’il faut y lire que la demanderesse est la société [10] en lieu et place de [8].
Rappelle que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux est prononcée pour le motif tiré du non-respect du délai de 10 jours laissé à l’employeur pour prendre connaissance du dossier d’instruction de la caisse avant l’intervention de la décision de prise en charge.
Et ajoutant au jugement déféré et réparant les omissions de statuer des premiers juges,
Déboute la société [10] de sa contestation du caractère professionnel de l’accident dans ses rapports avec la caisse ainsi que de sa contestation de l’imputabilité des soins et arrêts successifs à compter du 4 août 2019 et de sa demande d’expertise judiciaire.
Déboute la société [10] de sa demande additionnelle en cause d’appel au titre des frais non répétibles et condamne la [14] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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