Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 19 déc. 2025, n° 25/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 20 mars 2025, N° 11-24-1581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48O
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02466 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEPE
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
Société [Localité 7] [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-1581
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Olivier TOMAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005132 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
Société [Localité 7] [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Frédérique PARINAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0964
INTIMEE – non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 janvier 2023, M. [M] a saisi la [4], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 mars 2023.
Par lettre du 14 septembre 2024, M. [M] a saisi le juge chargé du surendettement aux fins de suspension de la procédure d’expulsion engagée à son encontre par [Localité 7] [6].
Par jugement rendu le 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a déclaré le recours irrecevable.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 28 mars 2025, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 25 mars 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 21 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 17 avril 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [M], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Son conseil, Me Tomas, a informé la cour de ce que son client se désistait de son appel par courriel du 13 octobre 2025.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, par la voix de son conseil, M. [M] s’est désisté purement et simplement de son appel.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard desquelles il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelant, emportant extinction de l’instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d’appel de M. [Y] [M], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [4], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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