Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 juin 2025, n° 23/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 1 mars 2023, N° 20/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01361 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFN5
EARL [L]-[W]
c/
Madame [U] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2023 (R.G. n°20/00070) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section agriculture, suivant déclaration d’appel du 16 mars 2023.
APPELANTE :
EARL [L]-[W] immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Maître Frédéric BAUSSET de la SELAS Frédéric BAUSSET Avocat Conseil substitué par Me LE MEUR, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
[U] [A]
née le 22 Juillet 1968 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
Assistée de Me TRIBOT, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Une relation de travail s’est nouée entre les parties à compter du 9 décembre 2013
dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers successifs. Le dernier, en date du 3 juin 2019, avec une période d’essai de 4 jours, a pris fin le 5 juin 2019.
2 – Estimant avoir été liée à l’earl [L]-[W] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ne pas avoir été entièrement remplie ses droits en matière salariale et avoir été victime d’un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême par une requête reçue le 28 avril 2020. Par un jugement rendu le 1 er mars 2023, le conseil a :
— requalifié 'les contrats successifs’ conclus entre l’earl [L]-[W] et Mme [A]
en un contrat à durée indéterminée et dit le licenciement de Mme [A] sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence
— condamné l’earl [L]-[W] à payer à Mme [A] avec intérêts au taux légal :
. 1 403,41 euros net à titre d’indemnité de requalification
. 5 613,64 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 351,65 euros à titre d’indemnité conventionnelle du licenciement
. 2 806,82 euros net à titre d’indemnité de préavis
. 280,68 euros net au titre des congés payés sur préavis
. 1 597,31 euros au titre de la prime d’ancienneté
. 450 euros au titre de la prime de fin de saison
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [A] de ses demandes subsidiaires ;
— condamné l’earl [L]-[W] à remettre à Mme [A] les documents afférents à la rupture de son contrat de travail – certificat de travail, attestation Pôle Emploi et ses bulletins de salaire rectifiés – dans un délais de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
— débouté l’earl [L]-[W] de sa demande reconventionnelle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’earl [L]-[W] aux entiers dépens.
3 – L’earl [L]-[W] en a relevé appel par une déclaration du 16 mars 2023, dans ses dispositions qui requalifient les contrats successifs conclus entre l’earl [L]-[W] et Mme [A] en un contrat à durée indéterminée et dit le licenciement de Mme [A] sans cause réelle et sérieuse, qui la condamnent à payer à Mme [A] avec intérêts au taux légal 1 403,41 euros net à titre d’indemnité de requalification, 5 613,64 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 351,65 euros à titre d’indemnité conventionnelle du licenciement, 2 806,82 euros net à titre d’indemnité de préavis, 280,68 euros net au titre des congés payés sur préavis, 1 597,31 euros au titre de la prime d’ancienneté, 450 euros au titre de la prime de fin de saison et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , qui la condamnent à remettre à Mme [A] les documents afférents à la rupture de son contrat de travail – certificat de travail, attestation Pôle Emploi et ses bulletins de salaire rectifiés – dans un délais de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai , qui la déboutent de sa demande reconventionnelle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui la condamnent aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions – conclusions récapitulatives -, transmises par RPVA le 17 août 2023, l’earl [L]-[W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 1er mars 2023 en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes à titre subsidiaire ; et statuant à nouveau :
— à titre principal, déclarer Mme [A] mal fondée en ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire, en conséquence l’en débouter ;
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de Mme [A] au titre de l’article L.1235-1 du code du travail à 2 100 euros nets, fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 2 806,82 euros, constater un trop versé de 636,62 euros (2 806,82 bruts – 2 170,20 euros nets), ordonner son remboursement par Mme [A] ;
— en tout état de cause, condamner Mme [A] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions – conclusions responsives-, transmises par RPVA le 9 juin 2023, Mme [A] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prudhommes d’Angoulême du 1 er mars 2023 en toutes ses dispositions, en conséquence condamner l’earl [L]-[W] à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 date du dépôt de la requête, la somme de 1 403,41 euros à titre d’indemnité de requalification, la somme de 5 613,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1 351,65 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 2 806,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 280,68 euros de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— à titre subsidiaire, constater le caractère abusif des périodes d’essai, constater que la rupture de contrat de travail à durée déterminée est abusive, en conséquence condamner l’earl [L]-[W] à payer avec intérêts au taux légal la somme de 1 366,65 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et celle de 136,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— en tout état de cause, débouter l’earl [L]-[W] de son appel non fondé et de sa réclamation financière, la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
6 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
Moyens des parties
7 – L’earl [L]-[W] expose que tous les travaux confiés à Mme [A] étaient saisonniers par nature et justifiaient le recours aux contrats maintenant critiqués, qu’aucun n’avait pour objet ni eu pour effet de pourvoir durablement un poste permanent lié à l’activité normale de l’exploitation.
— -------------------------------------------------------------------------
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 05 juin 2025
Chambre sociale, section B N° RG 23/01361 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFN5
8 – Mme [A] réplique qu’elle a été embauchée à la fois pour des tâches saisonnières et des tâches qui ne l’étaient pas puisque pouvant être réalisées à plusieurs périodes de l’année, ainsi du marcottage, de l’entreplantation, de l’épamprage, de la conduite de quad, du ramassage des souches, de la pose et du ramassage des poches, de la pose des élastiques destinés à maintenir les pieds de vigne et de la vérification des pointes sur les piquets ; qu’elle a même signé un contrat d’une durée de deux jours, le 6 et le 7 septembre 2017 ; qu’elle était en réalité le bras droit de M. [L] et effectuait également des tâches ayant un caractère permanent, ainsi de la formation et du management du personnel envers lequel elle avait un pouvoir décisionnaire ; qu’elle gérait en outre les gîtes dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec les époux [L]-[W] ; qu’elle était employée de manière continue et permanente de décembre à juin, occasionnellement en juillet, en août , en septembre et en octobre, finalement absente en novembre uniquement.
Réponse de la cour
9 – Il ressort des dispositions de l’article L.1242-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Suivant les dispositions de l’article L.1242-2 3° du même code il est possible de conclure des contrats de travail à durée déterminée pour des emplois à caractère saisonnier ; le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicté à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Une correspondance entre les tâches offertes et l’activité saisonnière de l’entreprise est exigée et lorsque l’activité d’une société s’étend sur l’année entière.
Le contrat vendanges prévu par les articles L.718-4 et suivants du code rural et de la pêche maritime est un contrat saisonnier conclu en application de l’article L. 1242-2 3° du code du travail.
La faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.
10 – Il ressort des contrats de travail qu’elle produit que Mme [A] a été embauchée par l’earl [L]-[W] suivant les modalités suivantes :
Années
Périodes d’engagement
Tâches inscrites dans le contrat
2014
du 9/12/13 au 11/04/14
du 28/04/2014 au 8/07/14
du 15 au 31/12/ 2014
Taille Tirage Attachage
Marcottage Entreplantation ( pose de poches, de bambous, de liens…)
Ramassage de souches
Baisse des fils releveurs
Pose de fils
Attachage Epamprage Relevage
Taille Tirage
2015
du 11/03/15 au 23/04/15
du 4/05/15 au 26/06/15
du 28/09/15 au 7/10/15
du 1/12/15 au 31/12/15
Attachage Marcottage
Baisse des fils releveurs, EGO
Vendanges
Taille Tirage
2016
du 4/01/16 au 25/03/16
du 4/04/16 au 18/05/16
du 1/06/16 au 30/06/16
du 3/10/16 au 11/10/16
du 1/12/16 au 31/12/16
Taille Tirage Attachage
Marcottage Entreplantation
Epamprage Relevage
Vendanges
Tirage
2017
du 1/01/17 au 23/03/17
du 3/04/17 au 5/05/17
du 23/05/17 au 3/07/17
du 24/07/17 au 4/08/17
du 6/09/17 au 7/09/17
du 18/09/17 au 25/09/17
du 1/12/17 au 22/12/17
Tirage
Marcottage Entreplantation
Epamprage Relevage Attachage
Epamprage Relevage
Epamprage
Vendanges
Taille Tirage
2018
du 2/01/18 au 9 /04/18
du 16/04/18 au 29/05/18
du 4/06/18 au 5/07/18
du 20/09/18 au 30/09/18
du 4/12/18 au 20/12/18
Tirage
Marcottage Entreplantation
Conduite quad
Epamprage Relevage Attachage
Vendanges
Tirage
2019
du 2/01/19 au 22/02/19
du 25/02/19 au 5/04/19
du 8/04/19 au 29/05/19
du 3/06/19 au 5/06/19
Tirage
Attachage
Marcottage Entreplantation
Conduite quad
Epamprage Relevage
12 – En l’espèce,
— le calendrier des travaux saisonniers agricoles en Gironde de l’Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture de la Gironde produit par l’appelante établit que le mois de janvier est consacré à la taille et au tirage des bois, les mois de février et de mars à la taille et au tirage des bois ainsi qu’au carrassonage – activité qui consiste à retendre les fils de fer qui supporteront la végétation et changer les piquets de vigne détériorés -, le mois d’avril au palissage et aux plantations, le mois de mai à l’épamprage et aux plantations, les mois de juin et de juillet à l’épamprage, au relevage et aux plantations, le mois d’août à l’effeuillage, les mois de septembre et octobre aux vendanges, le mois de novembre au travail dans les chais, le mois de décembre à la taille et au tirage des bois ;
— il n’est pas discutable, et l’intéressée qui conclut ( conclusions intimée page 7) ' il est constant qu’en matière de viticulture, il existe des saisons telles que la saison d’hiver où il faut attacher, tirer et tailler la vigne, la saison d’été où il convient de procéder aux relevages des vignes en mai/juin, et enfin celles des vendanges aux alentours de septembre/octobre ' ne le discute pas, que les emplois occupés par Mme [A] sur la période considérée, de décembre à mars pour tirer, tailler et attacher la vigne, de avril à juin pour relever la vigne afin de positionner les rameaux sur un plan vertical, en septembre et octobre pour les vendanges, correspondent à des tâches appelées à se répéter chaque année.
13 – Au titre des tâches qu’elle considère comme n’étant pas saisonnières car pouvant être réalisées à plusieurs périodes de l’année, Mme [A] cite le marcottage, l’entreplantation, l’épamprage, le ramassage de souches, la pose et le ramassage de poches, la pose d’élastiques pour maintenir les pieds de vignes, la vérification des pointes sur les piquets, la conduite de quad.
14 – L’extrait du site Rustica et l’extrait de l’Ampélographie française de [R] [I], produits par l’appelante, établissent que le marcottage des vignes s’effectue au printemps. Il s’en déduit que les emplois occupés par Mme [A] au mois d’avril , en 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019 pour effectuer du marcottage correspondent à des tâches appelées à se répéter chaque année.
15 – Il ressort de l’extrait du site mon-viti.com produit par l’appelante, que l’entreplantation ou complantation, qui consiste à remplacer un pied de vigne mort ou malade, préalablement arraché, par un jeune plant, doit intervenir idéalement en automne ou au printemps afin de permettre aux nouveaux plants d’atteindre une végétation et un système racinaire suffisamment développés pour traverser les périodes de froid et de sécheresse. Il s’en déduit que les emplois occupés par Mme [A] au mois d’avril, en 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019 pour procéder à l’entreplantation correspondent à des tâches appelées à se répéter chaque année.
16 – Il résulte de l’extrait du site Biojardin produit par l’appelante que la vigne doit, afin de faciliter la circulation de la sève et de l’air, être débarrassée de ses pampres dès la fin du printemps. Il s’en déduit que les emplois occupés par Mme [A] en 2014 sur la période comprise entre le 28 avril et le 8 juillet, en 2016 au mois de juin, en 2017 sur la période comprise entre le 23 mai et le 7 août puis les 6 et 7 septembre, en 2018 du 4 juin au 6 juillet, en 2019 à compter du 3 juin 2019 pour une durée de 20 jours pour procéder à l’épamprage correspondent à des tâches appelées à se répéter chaque année.
17 – S’il n’est pas mentionné parmi les travaux saisonniers recensés dans le calendrier établi par l’Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture de la Gironde dont la société [L]-[W] se prévaut, le ramassage des souches prévu au contrat conclu le 28 avril 2014 figure toutefois à la suite de l’entreplantation, dont l’extrait du site mon-viti.com produit par l’appelante indique qu’elle consiste à remplacer un pied de vigne mort ou malade, préalablement arraché, par un jeune plant et qu’elle doit intervenir idéalement en automne ou au printemps. Il s’en déduit que l’emploi occupé par Mme [A] entre le 28 avril 2014 et le 8 juillet 2014 consistant à ramasser des souches correspond à une tâche appelée à se répéter chaque année.
18 – L’earl [L]-[W] indique sans être utilement contredite que la pose et le ramassage de poches sont en lien avec les opérations saisonnières de désherbage. Il s’en déduit que la pose de poches en préalable des opérations de désherbage puis leur ramassage à l’issue desdites opérations sont en lien avec l’activité saisonnière de l’entreprise.
19 – La vérification des pointes sur les piquets n’est mentionnée dans aucun des contrats conclus entre les parties.
20 – L’earl [L]-[W] conclut que la pose d’élastiques est concomittante des opérations d’attachage. Elle n’est pas utilement contredite par le témoignage de la fille de Mme [A] qui atteste avoir posé des élastiques de la fin des opérations de relevage jusqu’au 20 juillet 2018 sous la surveillance de sa mère alors qu’il ne ressort d’aucun des contrats conclus entre l’earl [L]-[W] et Mme [A] que celle-ci a travaillé dans les vignes entre le 5 juillet 2018 et le 20 septembre 2018. Il s’en déduit que la pose d’élastiques est en lien avec l’activité saisonnière de l’entreprise.
— -------------------------------------------------------------------------
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 05 juin 2025
Chambre sociale, section B N° RG 23/01361 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFN5
21 – La conduite d’un quad, dont l’earl [L]-[W] indique sans être aucunement contredite qu’il a été mis à la disposition de Mme [A] pour transporter les matériaux nécessaires au marcottage et à l’entreplantation, est en lien avec l’activité saisonnière de l’entreprise.
22 – Pour finir de répondre à Mme [A], la cour relève encore que:
— les responsabilités dont Mme [A] se prévaut, qu’il s’agisse de recevoir les instructions de M. [L] pour l’ensemble des saisonniers ou de la formation qu’elle assurait auprès des derniers arrivés, sont de nature uniquement à lui permettre de revendiquer une classification supérieure, aucunement à établir qu’elle effectuait des tâches sans lien avec l’activité saisonnière de l’entreprise
— les contrats de travail produits établissent que Mme [A] n’était pas présente sur l’exploitation en continu pendant toute l’année et qu’elle n’a jamais conclu de contrat pour le mois de novembre consacré au travail dans les chais
— la qualité du travail qu’elle fournissait pour l’entretien des gîtes dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec les époux [L]-[W] est étrangère à la requalification des contrats de travail saisonniers dont la cour est saisie.
23 – Il se déduit des éléments susmentionnés que Mme [A] a été sur la période considérée affectée exclusivement à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons, aucunement à des tâches multiples, diverses et sans corrélation avec le rythme des saisons ou à des tâches accomplies à toutes les époques de l’année. Mme [A] doit dès lors être déboutée de sa demande de requalification. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II – Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
Moyens des parties
24 – L’earl [L]-[W], qui se contente (conclusions appelante page 18) de demander à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle ordonne la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamne à payer une indemnité de requalification, ne conclut pas expressément de ce chef.
25 – Mme [A] répond qu’elle est fondée à réclamer le paiement de l’indemnité de requalification prévue à l’article L.1245-2 du code du travail, laquelle ne saurait être inférieure à la rémunération qu’elle a perçue pour le mois de mai 2019.
Réponse de la cour
26 – Suivant les dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes qui fait droit à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée accorde au salarié une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur à un mois de salaire. L’indemnité est calculée sur le salaire de base et l’ensemble des accessoires du salaire perçus avant la saisine de la juridiction prud’homale.
27 – En l’espèce, Mme [A], dont la demande de requalification de la relation de travail nouée avec l’earl [L]-[W] en un contrat de travail à durée indéterminée est rejetée, doit être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
III – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la nature de la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
28 – L’earl [L]-[W] fait valoir :
— à titre principal que Mme [A] a en réalité donné sa démission verbalement le 4 juin 2019 devant témoins, qu’invitée à la suite de cette annonce par M. [L] à restituer le matériel de l’entreprise mis à sa disposition Mme [A] s’est immédiatement exécutée en lui remettant un carton contenant les outils qu’elle conservait habituellement à son domicile et qu’elle avait pris le soin de rassembler dans le coffre de son véhicule, que Mme [A] ne fait aucunement mention d’une rupture prétendûment brutale de son contrat de travail dans le courrier particulièrement virulent qu’elle lui a adressé le 18 juin 2019 pour obtenir le paiement d’une prime d’ancienneté, que Mme [A] évoque la rupture de son contrat de travail pour la première fois le 16 août uniquement
— à titre subsidiaire que le dernier contrat, conclu le 3 juin 2019, prévoit une période d’essai, à laquelle Mme [A] a adhéré librement, parce qu’il lui fallait, compte-tenu de l’hostilité qu’elle affichait envers M. [L]-[W] depuis que son époux qui ne parvenait pas à assumer ses missions avait démissionné, apprécier la capacité de Mme [A] à continuer de travailler au sein de l’entreprise.
29 – Mme [A] fait valoir :
— à titre principal qu’elle n’a aucunement démissionné et que la relation de travail a pris fin à la seule initiative de M. [L] qui l’a informée le 5 juin 2019, au motif d’une prétendue indiscrétion de sa part, qu’il mettait fin au contrat conclu le 3 juin 2019, que si tel n’avait pas été le cas l’earl [L]-[W], qui ne peut pas sérieusement plaider l’erreur, n’aurait pas indiqué dans l’attestation destinée à Pôle Emploi que la rupture est intervenue à l’initiative de l’employeur qui a souhaité mettre fin à la période d’essai et ne lui aurait pas réglé la journée du 5 juin 2019 au titre du délai de prévenance comme mentionné dans le bulletin de salaire correspondant, que les témoignages produits sont manifestement de complaisance en ce que M. [D], qui au demeurant lit et écrit très difficilement, n’a pas souhaité prendre le risque en refusant de l’établir de perdre son emploi, en ce que M. [M] est un ami de longue date de M. [L], que le carton dont l’employeur se prévaut était en réalité en permanence dans le coffre de sa voiture et son contenu lui permettait de se changer le cas échéant et de disposer pour elle et ses collègues de tout le matériel nécessaire, que son licenciement au terme de cinq années de services exemptes d’incident ne repose sur aucune cause réelle et sérieux
— à titre subsidiaire, que la période d’essai prévue au contrat de travail conclu le 3 juin 2019 est abusive puisque les tâches prévues sont identiques à celles qu’elle avait déjà exercées, qu’en matière de contrat de travail à durée déterminée saisonnier aucune période d’essai ne peut être mentionnée dans un contrat qui porte sur le même poste, que la Cour de cassation juge que toute clause d’essai insérée dans un contrat de travail successif doit être réputée non écrite dès lors qu’en vertu du nouveau contrat de travail le salarié exerce des fonctions identiques à celles qu’il exerçait auparavant.
— -------------------------------------------------------------------------
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 05 juin 2025
Chambre sociale, section B N° RG 23/01361 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFN5
Réponse de la cour
30 – Suivant les dispositions de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La faculté laissée à l’employeur de rompre discrétionnairement le contrat de travail
pendant la période d’essai n’a de fondement que si la période d’essai n’est pas détournée de son objet, qui est de lui permettre d’évaluer les compétences du salarié.
Le caractère abusif de l’essai est caractérisé lorsque l’essai ne présente aucune utilité pour l’employeur, celui-ci ayant déjà eu, dans le passé, à connaître des aptitudes du salarié recruté.
La sanction du recours frauduleux à une période d’essai pour contourner les règles du droit du travail est l’effacement de la période d’essai par la requalification de cette période en contrat « ferme » dès la conclusion du contrat, et, par voie de conséquence, le retour au droit commun du licenciement.
31 – Le maintien d’une période d’essai dans le contrat de travail conclu entre les parties le 3 juin 2019 pour l’épamprage et le relevage de la vigne alors que Mme [A] avait épampré et relevé la vigne pour le compte de l’earl [L]-[W] en 2014, en 2016, en 2017 et en 2018, de sorte que l’entreprise avait une parfaite connaissance de ses aptitudes en matière d’épamprage et de relevage, est abusif, peu important que Mme [A] l’ait accepté, étant précisé que les interrogations de l’earl [L]-[W] sur la détermination de Mme [A] à continuer de s’engager à ses côtés auraient dû conduire la société à ne pas conclure un nouveau contrat.
32 – Le salarié en contrat de travail à durée déterminée peut démissionner s’il a trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée, en cas de faute grave de l’employeur, ou en cas de force majeure.
La démission est définie comme étant l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail. La loi n’exige aucune forme particulière pour que la démission soit valablement présentée. Elle n’a pas à être motivée ou acceptée par l’employeur. Elle peut être écrite ou orale. Elle ne se présume pas, sauf en cas d’absence volontaire et prolongée, ni justifiée ou autorisée, et il incombe à l’employeur qui se prévaut d’une démission de prouver l’existence d’une volonté claire, sérieuse et non équivoque de quitter l’entreprise. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
33 – Si M. [D], salarié de l’entreprise depuis 2006, atteste ' (…) Le mardi 4 juin (…) Lorsque Madame [A] est arrivée pour l’embauche elle s’est dirigée vers [Y] pour l’embrasser. [Y] lui a dit que ce n’était pas la peine de faire la bise quand on agit aussi sournoisement ' il fallait bien t’y attendre’ qu’elle lui a répondu. De ce fait Madame [A] a indiqué à [Y] qu’elle mettait fin à son contrat de travail. Madame [A] a récupéré ses affaires personnelles dans le local d’exploitation. [Y] lui a demandé alors de lui rendre son matériel. Quand elle a ouvert son coffre de voiture, [Y] a constaté que tout l’équipement ( chaussures de sécurité, gants, lunettes de protection, sie etc…) était bien rangé dans un carton ! Quelques minutes plus tard; [Y] est revenu vers nous, en nous disant ' je comprends maintenant toutes les affaires étaient prêtes dans un carton !' il était vraiment décontenancé et démoralisé face à cette situation ne sachant pas comment il allait effectuer le relevage de ses vignes ',
et que M. [M] témoigne : ' Le lundi 3 juin 2019 en soirée, j’ai appelé [Y] [L]-[W] pour savoir s’il pouvait me prêter un foret à béton. Le lendemain matin dès mon arrivée je me suis aperçu qu'[Y] était inquiet et préoccupé. Puis Monsieur [D] est arrivé. A ce moment là [Y] nous a expliqué qu’il ne devait pas compter sur deux de ses saisonniers ( Mme [F] et M. [E]) sous prétexte de ne pas avoir reçu de prime [H]. [Y] savait bien que Mme [A] en était l’instigatrice ( à l’origine). [Y] nous a demandé de paienter quelques minutes le temps de faire son embauche . A 7h55 Mme [A] s’est avancée nous dire bonjour et s’est dirigée vers [Y] pour l’embrasser., celui-ci a refusé en lui disant ' bonjour [K] ce n’est pas la peine de s’embrasser, au vu de la zizanie que tu as créée'. Elle lui a répondu qu’il fallait bien s’y attendre. [Y] lui a dit qu’il ne la comprenait pas. Ensuite Madame [A] lui a clairement signifié qu’elle mettait fin à son contrat de travail et reprenait ses affaires personnelles dans le local dédié aux salariés et [Y] lui a lors demande de restituer les siens. Il a donc suivi Madame [A] à sa voiture. Et quelque secondes plus tard il revenait avec un plein carton ( chaussures de sécurité, lunettes de protection, gants, scie etc ) il nous a dit qu’il comprenait mieux, tout était calculé étant donné que certaines affaires n’était pas du tout utilsé à cette saison et qu’elle n’avait pas du tout l’habitude de transporter tout ce trousseau toute l’année. Après son départ [Y] était stupéfait de sa réaction et anéanti en vue des travaux de relevage à venir', force est de relever qu’il ressort desdits témoignages que Mme [A] s’est le 4 juin 2019 présentée sur son lieu de travail à l’heure d’embauche, qu’elle s’est d’abord portée vers M. [L]-[W] pour l’embrasser, que Mme [A] a informé M. [L]-[W] qu’elle quittait l’entreprise après que celui-ci l’ait éconduite et lui ait reproché d’être responsable du départ de ses deux collègues, ce dont il se déduit que le départ précipité de Mme [A] ne caractérise pas une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de rompre le contrat de travail, une telle preuve ne pouvant résulter ni de la présence dans le coffre de la voiture de Mme [A] d’un carton contenant les équipements et outils de travail mis à sa disposition dont l’intéressée indique sans être utilement contredite qu’il s’y trouvait en permanence, ni de l’absence de reproche tenant à la rupture de la relation de travail dans le courrier de réclamation que Mme [A] a adressé à l’entreprise le 18 juin 2019, ni de l’absence de réaction de la part de Mme [A] à la réception du courrier que l’employeur lui a adressé le 20 septembre 2019 mentionnant ' (…) En l’occurence vous êtes partie de votre lieu de travail en disant que vous ne vouliez plus travailler c’est donc dans ce cas une rupture de CDD à votre initiative et certainement pas un licenciement’ .
34 – Pour finir de répondre à l’earl [L]-[W], la cour relève encore que si l’attestation rédigée par le directeur de l’ASJF confirme que l’association a établi, sans concertation préalable et de sa seule initiative, le bulletin de salaire du mois de juin 2019 mentionnant le paiement de la journée du 5 juin 2019 au titre du délai de prévenance et renseigné le motif de la rupture dans l’attestation Pôle Emploi, il en ressort également que ladite attestation a été adressée à l’entreprise qui l’a transmise à l’organisme sans y apporter de correction.
35 – Faute dans ces conditions pour l’earl [L]-[W] de rapporter la preuve d’une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de rompre le contrat de travail de la part de Mme [A], la rupture du contrat de travail lui est imputable.
36 – L 'employeur qui veut rompre un contrat à durée déterminée de façon anticipée ne peut le faire qu’en cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure, ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
37 – En l’absence de faute grave ou de faute lourde de la part de Mme [A], de force majeure ou de d’inaptitude constatée par le médecin du travail, la rupture anticipée du contrat de travail par l’earl [L]-[W] est abusive.
— -------------------------------------------------------------------------
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 05 juin 2025
Chambre sociale, section B N° RG 23/01361 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFN5
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
38 – L’earl [L]-[W] fait valoir :
— à titre principal que Mme [A] étant à l’origine de la rupture du contrat de travail ne peut valablement prétendre à quelconque indemnisation
— à titre subsidiaire que Mme [A] ne justifie d’aucun préjudice lié à la rupture du contrat de travail puisqu’elle a retrouvé du travail immédiatement et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’anxiété qu’elle allègue, de plus fort compte-tenu de son refus de signer le contrat de travail à durée indéterminée qu’elle lui a proposé au mois de janvier 2018 et de sa décision de mettre fin, en démissionnant également, au contrat de travail à durée indéterminée conclu par ailleurs avec les époux [L]-[W] pour l’entretien des gîtes.
39 – Mme [A] fait valoir :
— au principal que par l’effet de la requalification des contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation contractuelle imputable à l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au versement de première part de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait exécuté son préavis, de deuxième part de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de dernière part de dommages et intérêts pour licenciement abusif soit sur la base d’une ancienneté de 5 ans, de la perte en réalité de ses deux emplois, de l’anxiété qui en a résulté, une indemnité correspondant à 4 mois de salaire
— à titre subsidiaire, qu’elle a droit à l’indemnité de l’article L.1243-4 du code du travail et puisqu’il était prévu qu’elle travaille au moins un mois à une indemnité compensatrice de congés payés.
Réponse de la cour
40 – Mme [A], dont le contrat de travail à durée déterminée a pris fin de façon anticipée du fait de l’employeur, a droit à l’indemnité de l’article L.1243-4 du code du travail.
41 – Suivant les dispositions de l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient comme en l’espèce à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
42 – Le calcul effectué par Mme [A] à l’appui de cette demande n’est pas critiqué dans son montant par l’employeur. Il convient dès lors de fixer la somme due à Mme [A] à 1 366,65 euros, que l’earl [L]-[W] est condamnée à lui payer.
43 – L’indemnité compensatrice de congés payés est une indemnité de fin de contrat versée au salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité des congés auquel il avait droit, en raison de la rupture de son contrat de travail. Le montant de l’indemnité due au salarié en contrat de travail à durée déterminée est calculé en fonction de la durée effective du contrat à durée. Cette indemnité ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.
44 – En l’espèce, l’article 6 du contrat conclu le 3 juin 2019 prévoit ' (…) A l’expiration du présent contrat, le salarié percevra : une indemnité compensatrice de congés payés, conformément aux dispositions légales. Toutefois si une partie ou la totalité des congés payés est prise pendant la durée du contrat, l’indemnité sera réduite d’autant'.
Mme [A], dont il n’est pas discutable qu’elle n’a pris aucun congé, a droit au titre du contrat en cause à une indemnité compensatrice de congés payés s’établissant à la somme de 136,65 euros, que l’earl [L]-[W] est condamnée à lui payer.
III – Sur la demande au titre de la prime d’ancienneté
Moyens des parties
45 – L’earl [L]-[W] fait valoir que les dispositions de la convention collective applicable, qui posent une exigence de présence continue pour le versement de la prime d’ancienneté, ne s’appliquent pas pour les contrats de travail à durée déterminée saisonniers conclus avec Mme [A] qui ne sont pas successifs et que l’arrêté du 5 mai 2017 qui définit les domaines d’activité au sein desquels les contrats de travail à durée déterminée sont considérés comme successifs ne vise pas le domaine agricole.
46 – Mme [A], considérant bénéficier d’une ancienneté cumulée de 5 ans, sollicite, sous réserve de la prescription, la condamnation de l’earl [L]-[W] à lui payer un rappel de prime d’ancienneté sur le fondement des dispositions de l’article 34 de la convention collective départementale du 7 juin 1990 et fait valoir que son ancienneté doit être calculée en cumulant les durées des contrats de travail saisonniers conclus avec l’earl [L]-[W], que la Cour de cassation qualifie de successifs les contrats de travail à durée déterminée saisonniers les contrats en application desquels le salarié a été employé sur une grande partie de l’année, qu’elle travaillait pour l’earl [L]-[W] huit mois sur douze.
Réponse de la cour
47 – L’article 34 de la convention collective applicable prévoit le paiement au personnel d’exécution d’une prime d’ancienneté, versée mensuellement, calculée sur le salaire brut avant déduction des avantages en nature, dont le taux varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise:
après 1 an de services continus dans la même entreprise, 2%
après 2 ans de services continus dans la même entreprise, 3%
après 3 ans de services continus dans la même entreprise, 4%
après 4 ans de services continus dans la même entreprise, 5%
après 5 ans de services continus dans la même entreprise, 6%
après 7 ans de services continus dans la même entreprise, 7%
au-delà de 10 ans de services continus dans la même entreprise, 8 % (…)'.
48 – Dérogeant au principe posé à l’article L. 1243-11 du code du travail, l’article L. 1244-1 envisage la possibilité de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs, soit des suites de contrats à durée déterminée sans que leur soient applicables ni les dispositions limitant le nombre de reconductions ni celles imposant le respect d’un délai de carence, pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
— -------------------------------------------------------------------------
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 05 juin 2025
Chambre sociale, section B N° RG 23/01361 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFN5
Suivant les dispositions de l’article L.1244-2 du code du travail, ' Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi. Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées'.
Suivant les dispositions de l’article L.1244-2-1 du même code, dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l’application de l’article L. 1244-2, lorsqu’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
49 – En l’espèce, l’earl [L]-[W] a recruté Mme [A] pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier puisque concernant des tâches appelées à se répéter chaque année, selon une périodicté à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons, de sorte que les développements de l’earl [L]-[W] sur l’absence du domaine agricole dans la liste des branches de l’arrêté du 5 mai 2017 sont inopérants.
50 – Les 27 contrats conclus entre les parties s’analysent en des contrats de travail à durée déterminée successifs et en l’état des périodes d’emploi effectuées au sein de l’earl [L]-[W] Mme [A] justifie d’une ancienneté de plus de 5 ans.
51 – Suivant les dispositions de l’article 34 de la convention collective applicable le droit à la prime d’ancienneté est acquis aux personnels d’exécution dont le contrat de travail excède 12 mois de présence sans interruption dans l’entreprise. Mme [A], qui ne justifie pas d’une présence ininterrompue de plus de 12 mois au sein de l’exploitation, est déboutée de sa demande. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
IV – Sur la demande au titre de la prime de fin de saison
Moyens des parties
52 – L’earl [L]-[W] fait valoir que la prime renvendiquée, qu’elle ne verse pas systématiquement à tous les salariés et dont le montant varie d’une année sur l’autre,
ne résulte pas d’un usage mais d’une simple libéralité de sa part, au versement de laquelle elle est ainsi en droit de renoncer.
53 – Mme [A] fait valoir que l’employeur reste lui devoir pour 2019 une somme de 450 euros au titre de la prime de fin de saison qu’elle a perçue, s’agissant d’un usage dans l’entreprise, en 2014 pour un montant de 400 euros, en 2015 pour un montant de 600 euros, en 2016 pour un montant de 600 euros, en 2017 pour un montant de 500 euros, en 2018 pour un montant de 600 euros ; que la somme de 150 euros brut qu’elle a reçue après l’avoir réclamée ne la remplit pas entièrement de ses droits à ce titre.
Réponse de la cour
54 – Le paiement d’une prime est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement
résulte d’un usage répondant à des caractères cumulatifs de généralité, de constance et de fixité. L’avantage peut varier dans son montant dès lors que l’usage laisse apparaître une somme minimale attribuée en toutes circonstances.
55 – S’il n’est pas discuté que Mme [A] a perçu à titre de prime de fin de saison 400 euros en 2014, 600 euros en 2015 et en 2016, 500 euros en 2017, de nouveau 600 euros en 2018, il ressort des éléments du dossier, de première part que M. [Z] et M. [O], ouvrier agricole pour le premier, ouvrier occasionnel pour le second, tous les deux niveau 2, échelon 202 comme Mme [A], ne l’ont pas perçue, sur la totalité de la période considérée s’agissant de M. [X], en 2014 s’agissant de M. [O], de deuxième part qu’outre de varier d’une année sur l’autre le montant de la prime versée pour une année peut être différente d’un salarié à l’autre, ce dont il se déduit que les conditions tenant au caractère général et au caractère de fixité ne sont pas remplies. Mme [A] doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré être infirmé de ce chef.
V- Sur les autres demandes
56 – Le jugement déféré mérite, compte-tenu de l’issue du litige, confirmation dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
57 – L’earl [L]-[W], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et être en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
58 – L’équité commande de ne pas laisser à Mme [A] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. L’earl [L]-[W] est ainsi condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
59 – Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles, d’une part les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, d’autre part les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent l’earl [L]-[W] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui condamnent l’earl [L]-[W] aux dépens, qui déboutent l’earl [L]-[W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [A] :
— de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
— de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de requalification de l’article L.1245-2 du code du travail
— -------------------------------------------------------------------------
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 05 juin 2025
Chambre sociale, section B N° RG 23/01361 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFN5
— de sa demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle et des congés payés afférents
— de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle
— de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de sa demande en paiement au titre de la prime d’ancienneté
— de sa demande en paiement au titre de la prime de fin de saison ;
Déclare la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 juin 2019 imputable à l’earl [L]-[W] ;
Condamne l’earl [L]-[W] à payer à Mme [A] :
— la somme de 1 366,65 euros au titre de l’indemnité de l’article L.1243-8 du code du travail
— la somme de 136,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’earl [L]-[W] aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Baux commerciaux ·
- Bailleur ·
- Dérogatoire ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Durée ·
- Preneur ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Fondement juridique ·
- Identifiants ·
- Appel ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sciences ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Dévolution ·
- Appel ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Conseiller ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Garantie ·
- Endettement ·
- Automobile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Carrelage ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Transport ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Port de plaisance ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accord d'entreprise ·
- Régie ·
- Temps de travail ·
- Coefficient ·
- Prime ·
- Entreprise ·
- Formation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Crèche ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Titre ·
- Congés payés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Architecte ·
- Changement de destination ·
- Vente ·
- Construction ·
- Intérêt ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Compromis ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Peintre ·
- Code du travail ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.