Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 22 janv. 2026, n° 24/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 13 mai 2024, N° PC2024/71;20230001326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° 30
CP
— -----------
Copie authentique délivrée à :
— Me Mikou
— M. [I]
— Me Rousseau Wiart
— Le Ministère public
— Le greffier de commerce
— Le Rcs
le 22.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 janvier 2026
N° RG 24/00137 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° PC 2024/71, rg n° 2023 0001326 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 13 mai 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 16 avril 2024 ;
Appelant :
M. [W] [M], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7], de nationalité française,NT B 72301 à l’enseigne [Adresse 5] demeurant [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki legal représenté par Me Mourad Mikou, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [P] [I] , Es qualité de Mandataire liquidateur de M. [W] [M], [Adresse 4] ;
Assigné à la personne le 23 avril 2024 ;
Ayant conclu ;
La Société de financement du développement de la Polynésie française (SOFIDEP) immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro [Localité 3] B, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Christophe Rousseau Wiart, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 10 octobre 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Madame Prieur, conseillère, désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez,conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, en chambre du conseil, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 16 octobre 2023, la société de Financement du développement de la Polynésie française (SOFIDEP) a saisi le tribunal mixte du commerce d’une demande d’ouverture de procédure collective en faveur de M. [M], exerçant à l’enseigne « [Adresse 5] » une activité de perliculteur de l’île de Mangareva dans l’archipel des Gambiers, en raison d’une dette pour la somme de 5 707 704 Fcfp au titre du remboursement d’un prêt auquel il a été condamné par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 22 février 2022.
Par jugement contradictoire du 26 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Prononcé la liquidation judiciaire de M. [M] ;
Fixé la date de cessation des paiements au 16 octobre 2023 ;
Désigné M. [T] en qualité de juge commissaire et Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ;
Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions du 24 avril 2024, M. [I] demande de :
infirmer le jugement de liquidation judiciaire rendu le 26 février 2024 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
renvoyer l’affaire devant le tribunal mixte de commerce afin de permettre au débiteur de présenter un plan d’apurement du passif dans le cadre d’un plan de redressement par voie de continuation.
Par avis du 27 mai 2024, le Ministère public a déclaré s’en rapporter.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire qui est attachée à ce jugement.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 21 mai 2025, M. [M] demande :
infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 26 février 2024 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau, évoquer l’affaire, ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [M] et désigner les organes de la procédure qu’il plaira, et renvoyer l’affaire par devant le tribunal en première instance ;
renvoyer l’affaire devant le tribunal civil de première instance de Papeete ou le tribunal mixte de commerce de Papeete.
Par conclusions récapitulatives du 22 mai 2025, la SOFIDEP demande de :
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur la demande de mise en redressement en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire ;
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur la demande d’évocation de l’affaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Nulle partie ne le contestant, il y a lieu de déclarer l’appel interjeté par M. [M] recevable, en application des articles 336 et 440-16 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française, es exceptions de procédure « doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Aux termes de l’article 38, al. 1, « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Aux termes de l’article L. 621-5, al. 1, du code de commerce de la Polynésie française, « Le tribunal compétent est le tribunal mixte de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métier. Le tribunal de première instance est compétent dans les autres cas. S’il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent. »
Au cas présent, M. [M], dont il n’est pas contesté qu’il exerce une activité civile de perliculteur, soulève à hauteur d’appel l’exception d’incompétence du tribunal mixte de commerce de Papeete au profit du tribunal civil de première instance de Papeete.
Cependant, s’agissant d’une exception de procédure, il était tenu de la soulever en première instance avant toute défense au fond.
Il ne pouvait en effet ignorer lors de l’audience du 23 octobre 2023 à laquelle il a comparu, faisant valoir en défense au fond ne pas contester sa dette et solliciter un échéancier, qu’il comparaissait devant le tribunal mixte de commerce, dès lors qu’il ressort du dossier de première instance que l’acte d’assignation du 28 septembre 2023 remis à sa personne avec sa signature sur le certificat de remise, mentionne expressément « ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE PAPEETE», précision faite de la requête en redressement judiciaire adressée « à Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs du Tribunal mixte de commerce de Papeete, statuant en matière de procédures collectives », outre les mentions claires et précises figurant sur la requête jointe à l’acte.
Il est donc irrecevable en son exception d’incompétence soulevée à hauteur d’appel.
Sur l’état de cessation des paiements et le bien-fondé de la liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 620-2, aliéna 1, du code de commerce de la Polynésie française, «Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé. »
Aux termes de l’article L. 621-1, alinéa 1, du même code, « La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l’article L. 620-2, qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. »
Aux termes de l’article L. 622-1, alinéa 1, du même code, « La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d’observation à l’égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l’activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible. »
La Cour de cassation exerce un contrôle sur la caractérisation par les juges du fond de l’état de cessation des paiements, qui implique qu’il soit procédé au rapprochement entre actif disponible et passif exigible, à la date de la décision, dont l’existence et le montant doivent être précisés ;Com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.028, Bull. 2014, IV, n° 163 ; Com., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-17.438, Bull. 2014, IV, n° 171 ; Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-18.450, publié).
Plus précisément, le passif exigible est composé en principe de toutes les dettes échues au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. L’actif disponible comprend outre les liquidités de l’entreprise, toutes les valeurs détenues par le débiteur mobilisables à très court terme et les sommes dont le débiteur peut immédiatement disposer telles que les réserves ou ouvertures de crédit.
Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, il suffit que sa créance soit certaine, liquide et exigible (Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-10.025, Bull. 2017, IV, n° 93).
Au cas présent, il ressort des éléments de fait et de preuve que M. [M] exploite depuis 2017 une ferme perlière située dans le lagon de Mangareva, pour laquelle il bénéficie d’une concession maritime renouvelée par arrêté n°12560 MED/DRM du 18 novembre 2021 (pièces n°1, 2 et 3 de M. [M]).
Il justifie par les pièces produites, notamment les factures de janvier 2024 et mars 2024 de 18 millions chacune et l’extrait de compte bancaire au 31/03/2024 (pièces n°7, 8 et 9), d’un actif disponible de 14 642 535 Fcfp sur son compte bancaire. Il justifie en outre détenir plusieurs actifs pour son exploitation professionnelle, constitués de deux véhicules et d’un camion (pièces n°10, 11 et 12).
Le passif exigible est composé des dettes échues, soit selon les déclarations de créance reçues par Me [I] ès qualités, la somme de 4 395 732 Fcfp correspondant à :
4 273 704 Fcfp au titre du solde restant dû à la SOFIDEP, déduction faite du virement de 1 500 000 Fcfp (pièce n°4 de M. [M])
33 628 Fcfp au titre de la créance déclarée par la CPS,
88 400 Fcfp au titre d’une créance déclarée par le Trésor.
Il en résulte que l’actif disponible couvre le passif exigible, dans une large proportion de plus de dix fois.
Le débiteur démontre dès lors l’absence d’état de cessation des paiements et sa capacité à honorer ses dettes, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, en proposant un plan de continuation avec paiement du passif en une seule échéance.
Au demeurant, Me [I] ès qualités est favorable au renvoi du dossier devant le tribunal mixte de commerce afin de permettre au débiteur de présenter un plan d’apurement du passif dans le cadre d’un plan de redressement par voie de continuation, la SOFIDEP s’en rapportant à la sagesse de la Cour.
Sur les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] ;
Déclare irrecevable M. [M] en son exception d’incompétence ;
Infirme le jugement rendu le 26 février 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Statuant à nouveau,
Renvoie l’affaire et les parties devant le Tribunal mixte de commerce de Papeete, afin de permettre à M. [M] de présenter un plan d’apurement du passif dans le cadre d’un plan de redressement par voie de continuation ;
Rejette les plus amples ou contraires demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Prononcé à [Localité 7], le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : M. Oputu-Teraimateata Signé : C. Prieur
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