Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/04220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04220 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5XX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER – N° RG 22-001392
APPELANTES :
Madame [S] [X],
née le 04 Janvier 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
— ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [B] [X], né le 29 mars 1965 à [Localité 7] et décédé le 31 juillet 2022 à [Localité 3] -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l’audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [O] [J] veuve [X]
née le 04 Juin 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l’audience Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMES :
Maître [E] [N] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Tech Energie, Société par action simplifiée à associé unique au capital de 30 000,00 ', immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°539 161 638 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
assignée par acte en date du 20 octobre 2023 remis à domicile
S.A. CA Consumer Finance – Société anonyme au capital de 554 482 422,00 euros immatriculée au RCS de EVRY sous le n°542.097.522, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l’audience Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Suivant bon de commande du 29 septembre 2016 signé à la suite d’un démarchage à domicile, M. [B] [X] et Mme [O] [X] ont confié à la SASU Tech Energie la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaiques au prix de 13400'.
2. Suivant offre de prêt signée le même jour, les époux [X] ont
souscrit auprès de la société CA Consumer Finance un contrat de prêt affecté au financement d’un système photovoltaïque d’un montant de 13400' remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 4,9%.
3. Les travaux d’installation ont été réceptionnés sans réserves le 24 novembre 2016.
4. Par acte d’huissier en date du 23 juin 2022, M. et Mme [X] ont fait assigner la société Tech Energie prise en la personne de Maître [N] mandataire liquidateur et la SA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier pour voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle subséquente du crédit affecté .
5. M. [X] est décédé le 31 juillet 2022.
6. Mme [S] [X] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’ayant-droit de M. [X].
7. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a:
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [S] [X],
— déclaré irrecevable l’action de Mmes [X] à l’encontre de la société Tech energie et de la SA Consumer Finance pour non-respect des formalités dans le bon de commande comme étant prescrite,
— déclaré recevable l’action fondée sur le dol,
— débouté Mmes [X] de leurs demandes de nullité pour dol,
— condamné Mmes [X] aux entiers dépens
— condamné Mmes [X] à payer à la SA Consumer Finance la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
8. Mmes [S] et [O] [X] ont relevé appel du jugement le 11 août 2023.
9. Par dernières conclusions remises par voie éléctronique le 14 février 2025, Mmes [X] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a':
Déclaré irrecevable l’action de Mmes [X] formée à l’encontre de la SASU Tech energie prise en la personne de Maître [N], mandataire liquidateur et de la SA CA Consumer Finance pour non-respect des formalités dans le bon de commande, comme étant prescrite,
Débouté Mmes [X] de leurs demandes de nullité pour dol,
Condamné Madame [O] [X] et Madame [S] [X] aux entiers dépens,
Condamné Madame [O] [X] et Madame [S] [X] à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 1'000' au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Confirmer le jugement pour le surplus.
— Statuant à nouveau et au besoin y ajoutant ,
Déclarer les demandes de Mmes [X] recevables et bien-fondées';
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Tech Energies et M. et Mme [X];
Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Tech Energies l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir;
Prononcer la nullité du contrat de prêt aff ecté conclu entre M. et Mme Monsieur [B] et la SA Consumer Finance ;
Déclarer que la SA Consumer Finance a commis une faute au préjudice des consorts [X] devant entraîner la privation de sa créance de restitution';
Condamner la SA CA Consumer Finance à verser à Mmes [X] l’intégralité des sommes suivantes':
— 13'900' correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution ;
— 8'205,40' correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [X] à la SA CA Consumer Finance en exécution du prêt’souscrit ;
— Condamner solidairement et en tout état de cause la société Tech Energie et la SA CA Consumer Finance à verser à Mmes [X] les sommes suivantes':
— 5'000,00 ' au titre du préjudice moral';
— 4'000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
En tout état de cause,
Condamner la SA CA Consumer Finance à garantir la liquidation judiciaire de la société Tech Energie dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge
par la présente juridiction';
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Consumer Finance';
Condamner la SA Consumer Finance à rembourser à M. et Mme [X] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement';
Lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts';
Débouter la SA CA Consumer Finance et la société Tech Energie de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ';
Condamner solidairement la société Tech Energie et la SA CA Consumer Finance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance';
10. Par dernières conclusions remises par voie éléctronique le 19 février 2025, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la dire bien-fondée,
— In limine litis,
Juger M. et Mme [X] irrecevables en leurs demandes
tendant à voir :
« Condamner la société CA Consumer Finance à garantir la liquidation judiciaire de la société Tech Energie dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société SA CA Consumer Finance, condamner la SA CA Consumer Finance à rembourser à M. et Mme [X] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; Lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ; »
Sur le fond,
A titre principal :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
Si la cour infirmait le jugement entrepris et faisait droit à la demande de
nullité du contrat de vente :
Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,
Juger que les parties devront être remises dans leur état antérieur,
En conséquence :
Condamner les consorts [X] à la restitution du capital emprunté, soit la somme de 13400',
Débouter Les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et
prétentions
En tout état de cause et y ajoutant :
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
11. La déclaration d’appel a été signifiée à Mtre [N] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Tech Energie par acte remis à domicile le 20 octobre 2023. Il n’a pas constitué avocat.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2025.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la nullité du contrat principal fondée sur le dol
14. Par de justes motifs que la cour ne pourra qu’adopter le premier juge a débouté Mmes [X] de leur action en nullité fondée sur le dol faute de rapporter la preuve de ce que l’auto-financement serait entré dans le champ contractuel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action en nullité du contrat principal pour vices de forme et nullité subséquente du contrat de crédit.
15. Mmes [X] poursuivent la nullité du contrat principal conclu avec la SARL SAQ et la nullité subséquente du contrat de prêt pour non-respect des dispositions du code la consommation en ce que les mentions impératives telles que les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la date d’exécution des prestations, la possibilité de recourir à un médiateur, font défaut dans le bon de commande litigieux.
16. Selon l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
17. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
18. Mmes [X] font grief au premier juge d’avoir déclaré leur action en nullité pour vices de forme du bon de commande irrecevable comme étant prescrite, le juge ayant retenu pour point de départ de la prescription la date de signature du bon de comamnde.
19. Elles se fondent notamment sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne imposant aux juridictions internes de veiller au respect du principe de l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour demander à la cour qu’elle écarte la présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités d’un contrat au profit du principe d’une 'connaissance effective'. Elles ajoutent qu’eu égard à la référence erronée dans le bon de commande litigieux des dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation alors que celles dans leur rédaction postérieure issues de l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1 er juillet 2016, elles n’étaient pas en mesure de connaître les irrégularités dont il était atteint et que dès lors la prescription n’est pas acquise.
20. Les dispositions applicables à la forme obligatoire du contrat de vente à domicile sont, à la date de sa signature, les articles L.221-5, L.221-8, L221-9, L.111.1 et R111-1 du code de la consommation imposant à peine de nullité un certain nombre de mentions et informations obligatoires telles que le délai de livraison, la possibilité de recourir à un médiateur, les conditions d’exercice du droit de rétractation.
21. Si la simple lecture du bon de commande permet de constater l’absence de mention du délai de livraison et du droit de recourir à un médiateur, la reproduction des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation qui n’étaient plus applicables au regard de la date de signature du contrat, n’a pas mis en mesure les consorts [X] d’exercer leurs droits, étant relevé que le délai d’exercice du droit de rétractation de sept jours auquel il est fait référence est erroné, ce délai étant de 14 jours à la date de signature du contrat.
22. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré irrcevable l’action en nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
23. Sur le fond, ainsi que précédemment relevé, le bon de commande est affecté d’irrégularités tenant à l’absence de mentions obligatoires et de mention erronée qui justifient le prononcé de sa nullité.
24. Par application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit l’annulation du crédit affecté. Ces annulations conduisent à la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur, sous réserve d’échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds.
25. Il est constant en l’espèce que la SA CA Consumer Finance, professionnelle du crédit, et notamment du financement des opérations de vente et d’installations photovoltaïques ,n’a procédé à aucune vérification même sommaire du bon de commande qui lui était transmis, ce qui lui aurait révélé les diverses irrégularités relevées notamment celle relative au délai de rétractation.
26. S’agissant du préjudice subi par Mmes [X], elles établissent par la production d’un courriel de la société Enedis que l’installation n’a jamais fait l’objet d’un raccordement de production de sorte qu’elles ne retirent aucune bénéfice de celle-ci . En tout état de cause, du fait de l’annulation du contrat principal, elles ne sont plus propriétaires de l’installation acquise et seront dans l’impossibilité d’obtenir la restitution des fonds de la part du vendeur en liquidation judiciaire.
27. La faute de la banque ayant contribué à cette situation selon le principe de l’équivalence des conditions, Mmes [X] justifient d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du contrat de vente annulé en lien de causalité avec la faute de la banque de sorte que la SA CA Consumer Finance sera privée de sa créance de restitution et sera condamnée à verser à Mmes [X] l’intégralité des sommes versées en principal, intérêts et frais réglées au titre du remboursement du prêt.
28. Outre que la demande tendant à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels est sans objet au regard des dispositions qui précèdent, elle est irrecevable comme étant nouvelle en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
29. La demande tendant à la condamnation de la SA CA Consumer Finance à garantir la société Tech Energie du paiement des sommes mises à sa charge sera également rejetée, aucune condamnation en paiement ne pouvant être prononcée à l’encontre de ladite société au regard de sa liquidation judiciaire.
— sur la demande indemnitaire
30. Mmes [X] ne justifiant d’aucun préjudice moral en lien avec la faute de la SA CA Consumer finance seront déboutées de leur demande indemnitaire.
31. Partie succombante la SA CA Consumer Finance supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [S] [X] et débouté Mmes [O] [X] et [S] [X] de leur action en nullité fondée sur le dol .
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en nullité fondée sur l’irrégularité du bon de commande,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [X] le 29 septembre 2016.
Prononce la nullité subséquente du contrat de prêt conclu entre M.et Mme [X] et la SA CA Consumer Finance le 29 septembre 2016.
Prive la SA CA Consumer Finance de sa créance de restitution du capital emprunté,
Condamne en conséquence la SA CA Consumer Finance à restituer à Mmes [O] [X] et [S] [X] l’intégralité des sommes versées en principal, intérêts et frais réglées au titre du remboursement du prêt.
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit de la SA CA Consumer Finance aux intérêts contractuels,
Déboute Mmes [O] [X] et [S] [X] du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA Ca Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SA Ca Consumer Finance à payer à Mmes [O] [X] et [S] [X] la somme de 2500' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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