Confirmation 17 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 17 avr. 2024, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU17 AVRIL 2024
REFERE N° RG 24/00040 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE4I
Enrôlement du 05 Mars 2024
assignation du 29 Février 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER du 21 Septembre 2023
DEMANDERESSES AU REFERE
Madame [S], [N], [Y], [D] [X] épouse [E]
née le 23 Mars 1945 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [W], [T] [E] épouse [F]
née le 03 Juillet 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ensemble représentées par Maître SEEBERGER substituant Maître Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [C] [J]
né le 09 Octobre 1959 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 20 mars 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de bail du 1er mars 2024, feu Monsieur [R] [E], Madame [S] [E], et leur fille Madame [W] [E], ont donné à bail à Monsieur [C] [J] des parcelles agricoles situées sur les communes de [Localité 4] et [Localité 6].
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier a :
* condamné Monsieur [C] [J] à payer à Madame [S] [E] et Madame [W] [E] la somme de 58.648 euros hors taxes au titre des dégradations subies,
* débouté Madame [S] [E] et Madame [W] [E] de leur demande indemnitaire formulée au titre du préjudice financier,
* condamné Monsieur [C] [J] à payer à Madame [S] [E] et Madame [W] [E] la somme de 1.000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur [C] [J] aux entiers dépens,
* constaté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 18 octobre 2023, Monsieur [C] [J] a relevé appel de cette décision.
Par requête du 29 février 2024, les consorts [E] sollicitent, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les consorts [E] demandent au premier président de :
* ordonner le retrait du rôle de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/05031,
* débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner Monsieur [J] à payer aux consorts [E] la somme de 2.160 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, à laquelle il indique ne plus soutenir l’irrecevabilité de la demande de radiation, Monsieur [J] demande au premier président de :
* débouter les consorts [E] de leurs demandes,
* laisser à leur charge les dépens.
MOTIFS
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Madame [S] [E] et Madame [W] [E] font valoir que Monsieur [C] [J] n’a pas procédé à l’exécution de la décision rendue, et qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des baux ruraux de Montpellier du 21 septembre 2023 aurait des conséquences manifestement excessives.
Il convient toutefois de relever que l’audience devant la cour d’appel de Montpellier a été fixée au 22 avril 2024 et la date de clôture des débats était le 29 février 2024. L’examen de l’affaire au fond devant ainsi intervenir rapidement, une mesure de radiation serait dans ces circonstances disproportionnée eu égard au but poursuivi d’assurer une bonne administration de la justice.
Dans ces conditions, il n’apparaît nullement opportun d’ordonner la radiation de l’affaire en raison de la fixation très prochaine de l’audience d’appel, étant ici rappelé qu’il s’agit d’une simple faculté pour le premier président.
La demande de Madame [S] [E] et Madame [W] [E] sera donc rejetée, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens, aucune somme ne devant être arbitrée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de radiation formée par Madame [S] [E] et Madame [W] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Conseiller ·
- Message ·
- Délais ·
- Réponse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Licenciement verbal ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Concubinage ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- Prestations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissimulation ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caraïbes ·
- Air ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Poste ·
- Travailleur handicapé ·
- Reclassement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Lien ·
- Professionnel ·
- La réunion ·
- Reconnaissance ·
- Fait ·
- Altération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Visa ·
- Électronique ·
- Obligation de délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Rappel de salaire ·
- Homme ·
- Durée ·
- Travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Durée ·
- Heure de travail ·
- Sociétés ·
- Hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Accord
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Dépens ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Construction ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Enrichissement injustifié ·
- Ouvrage ·
- Finances ·
- Code civil ·
- Oeuvre ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.