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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 janv. 2025, n° 24/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 15 octobre 2024, N° 19/2445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 18]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01827 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FML6
arrêt du 15 Octobre 2024 Cour d’Appel d’ANGERS
RG N° 19/2445
ARRET DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [G] [W]
né le 09 Juin 1964 à [Localité 20] (44)
[Adresse 15]
[Localité 12]
Madame [I] [X] épouse [W]
née le 31 Août 1964 à [Localité 18] (49)
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentés par Me Anne-laure LE BLOUC’H de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Madame [F] [T] épouse [N]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Monsieur [U] [T]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Madame [M] [V] épouse [T]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [W] et Mme [I] [X] épouse [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 15] à [Localité 20], cadastrée section WC, n° [Cadastre 4]. Ils ont pour voisins les consorts [T], à savoir :
M. [U] [T] et son épouse Mme [M] [V] épouse [T], propriétaires des parcelles cadastrées section WC, nos [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ainsi que de la moitié indivise de la parcelle n° [Cadastre 3] ;
Mme [F] [T] épouse [N] et son époux M. [D] [N], propriétaires des parcelles cadastrées section WC, nos [Cadastre 1], [Cadastre 3] pour l’autre moitié indivise, [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Par arrêt du 15 octobre 2024, la cour a :
Infirmé le jugement qui avait été rendu entre les parties par le tribunal de grande instance d’Angers le 26 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la parcelle située à [Localité 20] et cadastrée section WC, n° [Cadastre 4], bénéficiait par destination du père de famille sur la parcelle contiguë n°[Cadastre 3] d’une servitude de passage à pieds ou en véhicule, et ce, au profit des propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 4], des membres de leur famille, de leur personnel, de leurs amis et de leurs visiteurs ;
Dit que l’assiette de cette servitude était constituée d’une bande de terrain qui, de même largeur que l’ouverture existant entre l'[Adresse 19] et la parcelle n° [Cadastre 3], prolongeait cette ouverture directement vers le portail qui se trouvait en face d’elle sur la parcelle n° [Cadastre 4] ;
Dit que la publication de la présente décision serait faite par la partie la plus diligente et à ses frais ;
Condamné M. [U] [T], Mme [M] [V] épouse [T], M. [D] [N] et Mme [F] [T] épouse [N] à remettre à M. [G] [W] et Mme [I] [X] épouse [W] une clé du portail séparant l'[Adresse 19] de la parcelle n° [Cadastre 3] précitée, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, du fait de M. [U] [T], Mme [M] [V] épouse [T], M. [D] [N] et Mme [F] [T] épouse [N], ces derniers seraient redevables d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de quatre mois à l’issue de laquelle il serait de nouveau statué en tant que de besoin ;
Condamné M. [U] [T], Mme [M] [V] épouse [T], M. [D] [N] et Mme [F] [T] épouse [N] au paiement de cette astreinte ;
Condamné M. [U] [T], Mme [M] [V] épouse [T], M. [D] [N] et Mme [F] [T] épouse [N] aux dépens, comprenant les dépens de l’instance de référé antérieure mais pas les frais de constats d’huissier ;
Accordé le bénéfice de l’article 699 à l’avocat de M. [G] [W] et Mme [I] [X] épouse [W] ;
Condamné M. [U] [T], Mme [M] [V] épouse [T], M. [D] [N] et Mme [F] [T] épouse [N] à verser à M. [G] [W] et Mme [I] [X] épouse [W] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes des parties.
Par requête 'en rectification d’erreur matérielle’ reçue au greffe le 23 octobre 2024, M. et Mme [W], faisant valoir que le dispositif de l’arrêt omettait de mentionner les dommages et intérêts que les motifs leur allouaient, ont demandé qu’il soit indiqué dans ce dispositif la condamnation des consorts [T] à leur verser les sommes de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 1000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle seuls M. et Mme [W] étaient représentés.
Préalablement, par message électronique du 25 novembre 2024, l’avocat des consorts [T] avait fait savoir qu’il n’entendait faire aucune remarque sur la requête.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
La cour a ensuite indiqué aux parties qu’elle envisageait de requalifier la demande en requête en omission de statuer, et qu’elles avaient la possibilité de faire des observations sur ce point. Seul l’avocat de M. et Mme [W] a répondu, en indiquant que cela ne lui posait pas de difficulté.
MOTIVATION :
Il est constant que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de sa décision (Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-10.918, publié ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.363).
Il convient donc, en application de l’article 12 du code de procédure civile, selon lequel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, de traiter la présente demande comme une requête en omission de statuer.
Aux termes de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, alors que dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2022 M. et Mme [W] demandaient que les consorts [T] soient condamnés à leur verser la somme de 4000 euros en réparation du préjudice résultant de la dépossession et celle de 2500 euros en réparation de leur préjudice moral, la cour n’a pas statué sur ces prétentions dans le dispositif de son arrêt. Il convient donc de compléter celui-ci.
À cet égard, la cour fait à nouveau sienne la motivation de sa précédente décision, selon laquelle il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier du 31 août 2017 et de nombreuses attestations établies lors de cette même année que l’exercice par M. et Mme [W] de la servitude de passage litigieuse, dont ils ont toujours et constamment revendiqué l’existence auprès des consorts [T], a été, en 2017, entravée de différentes manières (changement de la serrure du portail et fermeture de celui-ci, stationnement de différents véhicules). Pour les années postérieures, M. et Mme [W] indiquent, sans être contredits par les consorts [T] qui se sont toujours opposés jusqu’à maintenant à la servitude, que « Monsieur et Madame [N] s’évertuent à fermer de façon très régulière [le] portail », « au gré de leurs envies ». Tout cela, ainsi que les tracas qui en ont résulté, ont causé durant plusieurs années, du fait des consorts [T], un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral à M. et Mme [W], qui méritent d’être réparés à hauteur de 2000 euros pour le premier ' il est tenu compte à cet égard de l’existence d’un autre accès sur le devant de la propriété de M. et Mme [W] ', et de 1000 euros pour le second.
Le dispositif de l’arrêt du 15 octobre 2024 sera donc complété en ce sens.
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Complétant son arrêt rendu entre les parties le 15 octobre 2024 :
Condamne M. [U] [T], Mme [M] [V] épouse [T], M. [D] [N] et Mme [F] [T] épouse [N] à verser à M. [G] [W] et Mme [I] [X] épouse [W], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
1000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Y ajoutant :
Met les dépens de la présente procédure aux fins de complément de l’arrêt à la charge de l’État.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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