Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 7 octobre 2025, n° 23/02266
CPH Bordeaux 28 avril 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur, notamment le non-paiement des heures supplémentaires et le non-respect des durées maximales de travail, étaient suffisamment graves pour justifier la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a retenu que les éléments fournis par le salarié étaient suffisants pour établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées, et a condamné l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que le salarié avait travaillé plus de 48 heures par semaine à plusieurs reprises, ce qui constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Préjudice résultant de la rupture

    La cour a estimé que le salarié avait subi un préjudice en raison de la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [G] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires et une surcharge de travail. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour que cette prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant diverses indemnités.

Le Conseil de Prud'hommes a requalifié la prise d'acte en démission, tout en condamnant la société Niji à payer une somme au titre des heures supplémentaires. Monsieur [T] a fait appel de cette décision.

La Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société Niji à verser diverses sommes à Monsieur [T] au titre des heures supplémentaires, du manquement à l'obligation de sécurité, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 oct. 2025, n° 23/02266
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02266
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 avril 2023, N° 2021-00697
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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