Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 oct. 2025, n° 23/02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 avril 2023, N° 2021-00697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme NIJI, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02266 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIIM
Monsieur [G] [T]
c/
Société Anonyme NIJI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2023 (R.G. n°2021-00697) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 12 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
né le 31 Octobre 1985 à [Localité 3] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me FRALEUX
INTIMÉE :
Société Anonyme NIJI pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 439 05 5 2 78
représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me LE PEYTRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PERRAGIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juillet 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [G] [T], né en 1985, a été engagé par la SA Niji, qui intervient dans le domaine de l’accompagnement des entreprises dans leur processus de transformation numérique, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2019 en qualité d’ingénieur solution, statut cadre, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (Syntec).
Aux termes du contrat de travail, la durée du travail était fixée à 35 heures hebdomadaires et sa rémunération annuelle brute à 40 000 euros, soit 3 333,34 euros brut par mois.
Il était notamment chargé de participer au choix et recommandations de solutions digitales mobile/web, participer au développement d’applications complexes, réaliser et participer au développement d’applications mobiles/web basées sur les dernières technologies, contribuer techniquement aux spécifications, rédiger la documentation technique liée au projet, exécuter les tests unitaires et tests d’intégration.
A compter du 26 mai 2021, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
2.Par lettre recommandée datée du 28 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant notamment le non-paiement de ses heures supplémentaires et une surcharge de travail impactant son état de santé.
Par lettre recommandée datée du 9 août 2021, la société Niji, considérant que la prise d’acte du salarié était injustifiée et s’analysait en une démission, a signifié à
M. [T] que son contrat de travail prendrait fin au 31 août 2021, terme de son préavis de 3 mois.
A la date de sa prise d’acte, M. [T] avait une ancienneté d’un an et sept mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 25 novembre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant le paiement d’ un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 28 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Niji à payer à M. [T] la somme de 15 908,41 euros, outre la somme de 1 590,84 euros au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires,
— ordonné à la société Niji de délivrer à M [T] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision dans les deux mois de sa notification,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— requalifié la prise d’acte de la rupture du 28 mai 2021 en démission,
— débouté M. [T] pour le surplus de ses demandes indemnitaires,
— débouté la société Niji de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de plein droit s’attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R1545-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois étant de 3 333,34 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
— condamne la société Niji aux dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 12 mai 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2023, M. [T] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu à astreinte,
* requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 28 mai 2021 en
démission,
* débouté M. [T] pour le surplus de ses demandes indemnitaires,
* débouté M. [T] de toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du
jugement,
* dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
Et statuant à nouveau,
— juger que la prise d’acte de M. [T] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Niji à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 20 000,04 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 10 000,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 000.02 euros au titre des congés payés afférents
* 1 944,44 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification du jugement des documents suivants : bulletins de salaire rectifiés conformes aux condamnations et tenant compte des heures supplémentaires, attestation Pôle emploi conforme aux condamnations et portant la mention de « prise d’acte de rupture du contrat de travail » en lieu et place de la référence à une démission,
— condamner la société Niji aux dépens d’appel.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2025, la société Niji demande à la cour de':
— infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 15 908,41 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.590,84 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, réduire le montant des condamnations de première instance pour tenir compte de la durée du travail de M. [T] et du nombre de jours de RTT dont il a bénéficié depuis son embauche,
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL Ausone Avocats, représentée par Maître Claire Le Barazer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
8. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a fait droit à la demande du salarié, la société Niji soutient :
— que les éléments produits par M. [T] sont insuffisants à démontrer la réalisation
d’heures supplémentaires. Ses tableaux censés récapituler l’ensemble des heures qu’il aurait effectuées présentent de nombreuses incohérences et sont largement exagérés au regard des autres pièces qu’il produit relatives à ses interventions qui en outre ne concernent que la période comprise entre le 27 mars 2020 et le 11 avril 2020;
— que M. [T] n’a jamais formulé la moindre demande de paiement d’heures
supplémentaires à sa hiérarchie ni ne l’a alertée sur une quelconque surcharge de travail, alors qu’il faisait régulièrement le point sur ses missions avec son responsable;
— que le salarié était soumis à l’annualisation de son temps de travail, conformément à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail conclu le 4 décembre 2015, qui précise à l’article 13 que la durée hebdomadaire effective de travail des salariés en modalité 1, dont faisait partie M. [T], est de 37 heures, avec l’attribution de jours de récupération de travail (JRTT) pour les heures effectuées entre 35 et 37 heures ; que l’accord fixe également à l’article 14 les horaires applicables aux salariés relevant de la modalité 1, avec des plages horaires obligatoires et d’autres facultatives. le salarié ne démontrant pas être intervenu en dehors de ces plages horaires ;
— que dans l’hypothèse où la cour confirmerait la décision du conseil de prud’hommes, les 18 jours de RTT pris par M. [T] doivent être déduits de sa créance d’heures supplémentaires.
9. M. [T] conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir :
— qu’il n’a signé aucune convention individuelle de forfait en heures sur l’année, tel que prescrit par L 3121-55 du code du travail, de sorte qu’il n’était pas soumis à l’accord d’entreprise du 4 décembre 2015 mettant en place l’aménagement de la durée du travail sur l’année ; que de plus, son contrat de travail mentionne une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, avec la possibilité de faire des heures supplémentaires, ne visant à aucun moment l’accord litigieux, et ses bulletins de salaire mentionnent un temps de travail de 151,67 heures, de sorte qu’il était assujetti à la durée légale du travail et au système légal de majoration des heures supplémentaires ;
— qu’il produit un décompte précis des heures de travail qu’il a accomplies, l’employeur ne produisant de son côté aucune donnée relative à son temps de travail, alors qu’il lui incombe d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées;
— qu’au regard des tâches qui lui étaient confiées et expressément demandées par son responsable, il était contraint de réaliser de nombreuses heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine. Il a notamment travaillé sur deux projets à la fois à compter du mois de mars 2020 pendant plusieurs semaines, commençait à travailler régulièrement avant 8h du matin et finissait souvent après 20h, généralement avec de courtes pauses déjeuner inférieures à une heure, comme le démontrent les pièces qu’il produit.
Réponse de la cour
Sur l’application de l’accord d’entreprise du 4 décembre 2015 portant aménagement du temps de travail
10. Ledit accord énonce qu’il a pour objet de fixer un nouveau cadre contractuel applicable en matière d’aménagement et de durée du temps de travail au sein de l’entreprise, qu’il repose sur l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, et qu’il s’applique à l’ensemble des salariés de la société Niji.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2016.
Il stipule :
3.1 Article 11 : PRINCIPES
En continuité avec l’aménagement actuel du temps de travail, Niji a choisi de retenir 2 modalités de l’accord SYNTEC :
— modalité 1 : modalité 'standard’ pour les salariés ETAM et cadre non affecté à la modalité 3 ;
— modalité 3 : modalité 'réalisation de missions avec autonomie complète'
(…)
3.2 MODALITE 1 : STANDARD
3.2.1 Article 12 : Population éligible
À l’exception des personnes en modalité 3, l’ensemble des salariés de Niji est affecté à la modalité 1. Il s’agit des cadres et des ETAM (…)
3.2.2 Article 13: Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures en moyenne par semaine dans la limite de 1607 heures par an. L’entreprise met en place une annualisation du temps de travail avec une durée hebdomadaire effective du travail de 37 heures, soit 35 heures et 2 heures de récupération par semaine.
La rémunération mensuelle n’est pas affectée par ces variations.
L’attribution de douze jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) compense annuellement ces 2 heures de travail de récupération hebdomadaires.
3.2.4 Article 14 : Horaire
les salariés en modalité 1 suivent un horaire variable avec des plages de présence obligatoire. La semaine de travail de 37 heures se décompose en 4 journées de travail de 7h30 (du lundi au jeudi) et une journée de sept heures le vendredi (…).
L’arrivée se fait entre 8 heures et 9h30 le matin et le départ le soir entre 17h30 et 20 heures. La pause déjeuner est à organiser entre 12 h et 14 heures. Les établissements de Niji ne sont pas ouverts en dehors des horaires de 8 h à 20 h.
Afin de favoriser le travail en commun au sein de nos équipes et les échanges avec nos clients, il existe deux plages de présence obligatoire :
— plage matin : de 9h30 à 12 heures, soit une durée de 2h30 ;
— plage après-midi : de 14 heures à 17h30, soit une durée de 3h30.
Afin d’effectuer les 7h30 de travail en moyenne de la journée, 1h30 de travail complète les 6 heures de travail des deux plages de présence obligatoire et est à organiser par le salarié en accord avec son management opérationnel, le matin après 8h pendant la plage obligatoire, entre 12 heures et 14 heures sur la plage de déjeuner, le soir pendant la plage obligatoire et avant 20 h.
Un niveau de souplesse permet, avec le management opérationnel, d’organiser le temps de travail de chaque jour de la semaine avec des journées de 7h30 et d’autres de durées différentes mais avec l’obligation d’effectuer une durée de travail hebdomadaire de 37 heures. Cette organisation du travail doit respecter les contraintes de 10 heures de travail maximal dans la journée et de 11 heures de repos entre 2 journées de travail.
En cas de mission chez un client, le salarié applique les horaires de son contrat de travail Niji. Les spécificités seront précisées dans un ordre de mission.
Niji intégrera dans les clauses générales des contrats de prestations que les horaires de travail sont par défaut ceux en vigueur chez Niji.
3.2.6 Article 15 : Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT)
La période de référence associée au JRTT est l’année civile. Les 12 JRTT s’acquiérent sur le rythme d’un jour par mois. À l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles, pendant les périodes d’absence (maladie, congé sans solde) il n’y a pas d’acquisition de JRTT (…).
Chaque fin d’année civile, l’employeur propose la liste des JRTT 'employeur’ qu’il souhaite imposer lors d’une information/consultation du CE et fixe le résultat de la concertation (avec au maximum 50 % de JRTT 'employeur') via une note de service.
Les autres JRTT, JRTT 'salarié', sont pris par le salarié, par demande du salarié et approbation de son management opérationnel. La prise de JRTT se fait sur la base du capital de JRTT acquis et pouvant se prendre par 1/2 journée.
Les JRTT doivent être pris sur l’année en cours sans report sur l’année suivante. Au mois de décembre de chaque année, les soldes de JRTT intégrant les droits du mois de décembre sont arrondis à la 1/2 journée supérieure.
3.2.7 Article 16 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures de travail accompli à la demande de l’employeur, au-delà de la durée conventionnelle du travail soit compte- tenu de l’annualisation du temps de travail, au-delà de 37 heures par semaine.
Les heures supplémentaires et complémentaires s’apprécient à la semaine et sont déclarés avec l’outil de gestion en vigueur dans l’entreprise. Les 20 minutes de pause obligatoire par tranche de 6 heures de travail consécutif, appréciées à la journée, se retire du calcul des heures supplémentaires (obligation de respect des normes de santé).
(…)
Les heures supplémentaires sont rémunérées et majorées. Cependant si le salarié en est d’accord, l’employeur pourra opter pour l’attribution d’un repos compensateur équivalent, appelé repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ainsi, par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 150 % peut être remplacé par un repos d’une durée d’une heure et 30 minutes.
Le taux de majoration est de 25 % pour chacune des huit premières heures (à compter de la 38ème heure dans le cadre d’une durée de travail de 37 heures par semaine) et de 50 % ensuite (…).
3.2.9 Article 17 : Suivi et décompte temps de travail
La contrepartie indispensable aux contraintes liées à l’aménagement du temps de travail est la nécessité de rechercher une meilleure productivité globale. Ainsi, chaque salarié est responsable de la déclaration de son temps travail sous le contrôle de son management opérationnel Niji.
Le décompte du temps de travail se fait avec l’outil de gestion des temps de l’entreprise, avec lequel chaque salarié déclare mensuellement son temps de travail et ses absences. La déclaration est spontanée et obligatoire. Les demandes d’absence, sauf imprévu, doivent impérativement être soumises préalablement à la date de l’événement.
Une évolution de cet outil est prévue, pour permettre :
— de déclarer la durée quotidienne du travail ;
— de déclarer le respect de la durée du travail en vigueur de 37 heures ;
— ou bien de déclarer une éventuelle demande d’heures supplémentaires (payées ou sous forme de repos compensateur) qui sera validée par le management opérationnel.
L’entreprise s’engage à avoir démarré la mise en place de cette évolution aux plus tard six mois après la mise en place de l’accord.
Pour les salariés intervenant dans le cadre de mission chez nos clients, un ordre de mission matérialise le suivi de l’horaire variable de Niji avec la souplesse nécessaire pour s’adapter aux plages de présence obligatoire de nos clients.
Dans l’attente de la mise en 'uvre d’un outil adapté, la déclaration des heures supplémentaires/complémentaires se fait par un mail hebdomadaire auprès de sa hiérarchie. Étant entendu que les heures supplémentaires/complémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel.
11. Contrairement à ce que prétend M. [T], l’accord litigieux n’instaure pas une forfaitisation en heures sur l’année, mais organise l’aménagement du temps de travail sur l’année en application des articles L 3121-41 et L 3121-44 du code du travail, la durée annuelle du travail étant fixée à 1 607 heures et la durée moyenne hebdomadaire à 37 heures, de sorte que son application n’est pas soumise à la signature par le salarié d’une convention individuelle de forfait.
De plus, la société Niji ne remet pas en cause le fait que la rémunération mensuelle versée au salarié corresponde à 35 heures de travail par semaine comme prévu au contrat de travail, soit à 151,67 heures travaillées par mois comme le mentionnent ses bulletins de paie.
Elle fait seulement valoir que M. [T] a bénéficié des jours de RTT tels que prévus par l’accord, ce qu’il ne dément pas, et ce que démontrent les bulletins de paie produits. Elle verse d’ailleurs les mails de la direction en date des 8 novembre 2019 et 10 novembre 2020 (pièce 14) adressés à l’ensemble des salariés leur rappelant les règles pour solder leurs jours de RTT, qu’ils peuvent consulter leur compteur sur le logiciel Syges, et leur communiquant les dates des jours RTT 'employeur'.
12. L’accord, en vigueur dans l’entreprise depuis le 1er janvier 2016, était en conséquence applicable à M. [T], engagé le 21 octobre 2019.
Sur les heures supplémentaires réclamées par M. [T]
13. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er , L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
14. En l’espèce, M. [T] produit :
— un tableau comptabilisant le nombre d’heures de travail qu’il dit avoir accomplies chaque jour et chaque semaine, sur la période du 21 octobre 2019 au 31 mai 2021;
— différents mails professionnels échangés avec son responsable M. [P] et ses collègues de travail, les justificatifs de conversations téléphoniques relatives aux projets dont il avait la charge, et les journaux de commits représentant les sauvegardes de ses interventions informatiques dans les projets confiés, pièces desquelles il ressort que le salarié travaillait sur plusieurs projets en même temps, parfois tôt le matin et à des heures tardives le soir.
Ces éléments sont suffisamment précis quant au nombre d’heures de travail que le salarié prétend avoir accomplies pour que l’employeur puisse y répondre en produisant ses propres éléments.
15. La société Niji ne produit aucun élément ni aucune pièce quant au nombre d’heures de travail qu’auraient réalisées M. [T], alors qu’il lui appartenait de contrôler la durée du travail du salarié, et qu’au surplus l’accord d’aménagement du temps de travail dont elle se prévaut prévoit expressément (article 17) que le temps de travail du salarié doit être décompté et enregistré dans l’outil de gestion des temps de l’entreprise, cet outil devant permettre au salarié de déclarer sa durée quotidienne de travail et de formuler une demande d’heures supplémentaires.
La société reste taisante quant à l’existence dans l’entreprise de cet outil de gestion du temps de travail.
16. La cour considère en conséquence que le nombre d’heures de travail que le salarié déclare avoir accomplies sur la période du 21 octobre 2019 au 31 mai 2021, mentionnées dans son tableau, doit être retenu.
17.En revanche, si la créance chiffrée par M. [T] au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires s’élève à 15 908,41 euros brut, il convient, comme le fait valoir à juste titre la société Niji, de déduire le montant des 18 jours de RTT dont le salarié a bénéficié en application de l’accord d’entreprise, soit la somme de 2 768,76 euros brut, ces jours de RTT étant attribués en contrepartie des 2 heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
18. Le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué, et la société Niji condamnée à payer à M. [T] la somme de 13 139,65 euros brut, outre 1 313,96 euros brut d’indemnité de congés payés y afférent.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
19. L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable
à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie
ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’élément intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie.
20. Comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, le salarié n’a jamais, avant son courrier de prise d’acte, alerté son employeur sur sa charge de travail et sur le fait qu’elle le contraignait à travailler plus de 37 heures par semaine.
En outre, selon l’accord d’entreprise du 4 décembre 2015, le temps de travail pouvait être aménagé selon des plages horaires variables, entre 8 heures et 20 heures et M. [T] effectuait ses fonctions principalement en télétravail.
21. Il n’est en conséquence pas démontré que la société Niji a intentionnellement omis de mentionner sur les bulletins de paie du salarié les heures supplémentaires réalisées.
La demande n’est pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
22. Pour voir infirmer le jugement entrepris qui a rejeté sa demande, M. [T] soutient que les durées maximales de travail et la durée minimale de repos fixées aux articles L 3120-21, L 3121-22 et L 3131-1 du code du travail n’ont pas été respectées, et rappelle la jurisprudence constante selon laquelle le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, qui porte atteinte à la santé et à la sécurité du salarié, ouvre droit à réparation.
Il ajoute que sa surcharge de travail est à l’origine d’un épuisement professionnel ayant conduit à son arrêt de travail le 26 mai 2021.
23. La société Niji réplique qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait failli à son obligation de sécurité.
Elle fait valoir en substance que la preuve du non- respect des durées maximales de travail et de la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec une surcharge de travail n’est pas rapportée par M. [T].
Réponse de la cour
24. La preuve du respect des durées maximales de travail prévues aux articles
L3120-21 et L 3121-22 du code du travail et de la durée minimale de repos prévue à l’article L 3131-1 incombe à l’employeur.
De plus, le seul constat du dépassement de ces durées qui cause nécessairement préjudice au salarié, ouvre droit à réparation.
25. En l’espèce, il ressort du décompte d’heures produit par M. [T] qu’au cours de la relation de travail, ce dernier a travaillé à 6 reprises plus de 48 heures dans la semaine, la société intimée ne produisant aucune pièce contredisant ce décompte.
En ne s’assurant pas du respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, la société a manqué à son obligation de sécurité.
26. Elle sera en conséquence condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur les effets de la prise d’acte
27. M. [T] soutient que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, l’ampleur des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et le non-respect des durées maximales de travail constituent des manquements graves de l’employeur justifiant sa prise d’acte qui doit en conséquence produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ajoute que ces manquements ont été continus tout au long de la relation de travail et ont entrainé la dégradation de son état de santé.
28. La société Niji réplique que le salarié n’apporte pas la preuve des manquements qu’il allègue ni de leur caractère suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Elle fait valoir que M. [T] concentre son argumentaire sur une période de trois semaines antérieure de plus d’un an à sa prise d’acte et qu’il ne s’est jamais plaint avant celle-ci d’une surcharge de travail, en déduisant que les manquements invoqués ne sont pas contemporains à la prise d’acte et n’empêchaient pas la poursuite de la relation de travail.
Réponse de la cour
29. La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
30. En l’espèce, le non paiement récurrent des heures supplémentaires dues à M. [T], qui au vu du décompte d’heures qu’il produit, s’est poursuivi tout au long de la relation de travail, ainsi que le non-respect à plusieurs reprises de la durée maximale de travail hebdomadaire en violation par l’employeur de son obligation de sécurité, constituent des manquements suffisamment graves empéchant la poursuite du contrat de travail.
La circonstance que le salarié n’ait pas formulé de réclamation avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail n’est pas de nature à ôter à ces manquements leur caractère de gravité.
31. Dès lors, la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
Sur les conséquences financières
* sur l’indemnité compensatrice de préavis
32. M. [T] réclame la somme de 10 002,02 euros d’indemnité compensatrice au titre du préavis fixé à 3 mois par la convention collective.
33. Or, comme le fait valoir justement la société intimée, il ressort de l’examen des bulletin de paie des mois de juin à août 2021 que le salarié a perçu l’intégralité de son salaire jusqu’au 30 août 2021, terme du délai de préavis, l’employeur ayant maintenu son salaire pendant son arrêt de travail pour maladie.
La demande n’est dès lors pas fondée.
* sur l’indemnité de licenciement
34. M. [T] réclame le paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de 1/3 de mois de salaire par année de présence dans l’entreprise.
35.Toutefois, comme le fait valoir à bon droit l’intimée, l’article 4.5 de la convention collective stipule que pour les ingénieurs et cadres ayant une ancienneté inférieure ou égale à 2 ans, l’indemnité de licenciement est égale à 1/4 de mois de salaire par année de présence.
36. En conséquence, l’ancienneté du salarié, qui doit inclure la durée du préavis, étant d’une année et 10 mois, et le salaire de référence s’élevant à 3 333,34 euros, la société Niji sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 527,77 euros d’indemnité de licenciement.
* sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
37. En application de l’article L 1235-3 du code du travail, M. [T], dont l’ancienneté s’élève à une année complète, peut prétendre à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut, la société Niji employant à titre habituel plus de 10 salariés.
38. L’appelant se bornant, à l’appui de sa demande, à invoquer l’ampleur des manquements de l’employeur, sans expliciter le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, la société Niji sera condamnée à lui payer l’indemnité minimale de 3 333,34 euros.
Sur les autres demandes
39. La société Niji devra délivrer à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
40. La société Niji, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés dans l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté les demandes de M. [T] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la société Niji aux dépens de première instance.
L’infirme pour le surplus.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte par M. [T] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Niji à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 13 139,65 euros brut au titre des heures supplémentaires et 1 313,96 euros brut d’indemnité de congés payés y afférent,
— 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 1 527,77 euros d’indemnité de licenciement,
— 3 333,34 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la société Niji devra délivrer à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu’une attestation France Travail rectifiée en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Condamne la société Niji aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Niji de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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