Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 9 octobre 2025, n° 21/15740
CA Aix-en-Provence
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de manoeuvres dolosives

    La cour a estimé que la locataire n'a pas prouvé l'existence de manoeuvres dolosives de la part du bailleur, et que le quitus donné après la signature du bail prouve que les travaux ont été acceptés sans réserve.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations du bailleur

    La cour a jugé que la locataire n'a pas démontré que les défauts relevés étaient de nature à nuire à son activité ou à sa jouissance paisible des lieux.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations de paiement

    La cour a constaté que la locataire n'a pas entièrement acquitté ses obligations financières, justifiant ainsi le refus de restitution du dépôt de garantie.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'inexécution des obligations du bailleur

    La cour a jugé que la locataire n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice matériel résultant de l'inexécution des obligations du bailleur.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'inexécution des obligations du bailleur

    La cour a estimé que la locataire n'a pas démontré l'existence d'un préjudice moral justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Christobale a fait appel d'un jugement qui l'avait déboutée de ses demandes de nullité du bail commercial et de remboursement des loyers indûment versés. Elle soutenait que le bailleur, la SAS Todel, avait commis des réticences dolosives concernant la réalisation de travaux essentiels, notamment l'accès pour les palettes et le cloisonnement coupe-feu.

La cour d'appel a rejeté la demande de nullité du bail. Elle a estimé que la SAS Christobale n'avait pas prouvé les manœuvres dolosives de la SAS Todel, notamment car elle avait accepté les travaux sans réserve et n'avait pas démontré que ces défauts étaient déterminants de son consentement initial.

La cour a également débouté la SAS Christobale de sa demande de résolution judiciaire du bail. Elle a considéré que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une telle résolution et que la locataire n'avait pas prouvé avoir subi un préjudice significatif.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 9 oct. 2025, n° 21/15740
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/15740
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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