Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 1er avr. 2025, n° 23/14667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2023, N° 2022038647;641686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NIPPON EXPRESS FRANCE, société anonyme simplifiée c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société APERAM ALLOYS [ Localité 9 ] SAS, société à responsabilité limitée européenne, société européenne immatriculée sous le HRB Munich 208312, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, ( |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 1er AVRIL 2025
(n° 19 /2025 , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14667 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Paris (3e chambre) rendu le 6 juillet 2023 sous le numéro de RG 2022038647
APPELANTE
Société NIPPON EXPRESS FRANCE
société anonyme simplifiée
immatriculée au RCS de sous le n° 331 597 005
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant : Me Monique STENGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0895
INTIMEES
Société APERAM ALLOYS [Localité 9] SAS
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 440 326 692
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
(compagnie apéritrice)
société européenne immatriculée sous le N°HRB Munich 208312
ayant son siège: [Adresse 11] (ALLEMAGNE)
prise et élisant domicile chez ALLIANCE GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE), ayant son siège social : [Adresse 14]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 487 424 608
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société XL INSURANCE COMPANY SE
société à responsabilité limitée européenne
domiciliée : [Adresse 5], ci-devant et actuellement [Adresse 16] (IRLANDE), compagnie d’assurance autorisée et controlée par le Central Bank of Ireland, inscrite sous le n° 641686
élisant domicile chez sa succursale en France XL INSURANCE COMPAGNY SE ayant son siège social : [Adresse 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 419 408 927
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société GENERALI IARD
société anonyme
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 552 062 663
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal, président du Conseil d’administration
Société HDI GLOBAL SE
société de droit étranger dont le siège est à [Localité 8],
prise en son établissement en France immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 478 913 882, ayant son siège social : [Adresse 15]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant tous pour avocat: Me Pierre-Yves GUERIN membre de LMT AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, référence du dossier : 20220234, toque : R 169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Christine SOUDRY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel interjeté contre un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre) dans un litige opposant la société Nippon Express France SAS (ci-après désignée : « la société NEF ») aux sociétés Aperam Alloys Imphy SAS (ci-après désignée : « la société Aperam »), Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SE, Generali Iard et HDI Global SE (ensemble : « les intimées »).
2. Suivant commande adressée à la société NEF le 23 avril 2021, la société Aperam a demandé à cette dernière de procéder à l’enlèvement de deux caisses de marchandises d’un poids brut total de 2 176 kilogrammes à destination de la société Haynes International située à Mountain Home aux Etats-Unis.
3. Le différend à l’origine de cette décision porte sur la perte de ces deux caisses survenue au cours de l’opération de transport.
4. Par acte du 24 mai 2022, la société Aperam et ses assureurs ont fait assigner en responsabilité la société NEF et la société Nippon Express Co Ltd.
5. Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
« Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
60. Dit irrecevables les demanderesses en leur action dirigée contre la société de droit Japonaise NIPPON EXPRESS. CO LED,
61. Se déclare compétent et dit que la loi française est applicable au présent litige,
62. Dit recevables les demandes formées par les COMPAGNIES ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, XL INSURANCE COMPANY SE, GENERALI lARD ET HDI GLOBAL SE vis-à-vis de la SAS NIPPON EXPRESS FRANCE,
63, Condamne la SAS NIPPON EXPRESS FRANCE à payer à la société APERAM ALLOYS [Localité 9] SAS les sommes de 1 500 et 2 459,68 euros au titre des préjudices subis par cette dernière, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2022, avec anatocisme.
64. Condamne la SAS NIPPON EXPRESS FRANCE à payer aux COMPAGNIES ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, XL INSURANCE COMPANY SE, GENERALI lARD ET HDI GLOBAL SE les sommes de 43 249,50 euros et 1 995 euros au titre des préjudices subis par ces dernières, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2022, avec anatocisme.
65. Condamne la société APERAM ALLOYS [Localité 9] SAS et les COMPAGNIES ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, XL INSURANCE COMPANY SE, GENERALI lARD ET HDI GLOBAL SE à payer à la Société de droit Japonaise NIPPON EXPRESS. CO LED la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 CPC,
66. Condamne la SAS NIPPON EXPRESS FRANCE à payer à la société APERAM ALLOYS [Localité 9] SAS et aux COMPAGNIES ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, XL INSURANCE COMPANY SE, GENERALI lARD ET HDI GLOBAL SE la somme globale de 12 000 euros en application de l’article 700 CPC,
67. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
68. Condamne la SAS NIPPON EXPRESS FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24' dont 28,33' de TVA ".
6. La société NEF a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 août 2023.
7. La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l’audience a été fixée au 10 décembre 2024.
8. Par demande de notes en cours de délibéré notifiée par voie électronique le 4 mars 2025, le président a invité les parties à faire connaître leurs observations sur l’applicabilité au litige de la limitation d’indemnité exprimée selon le tonnage de la marchandise, stipulée à l’article 7.2.1 des conditions générales de vente de la société Nippon Express France en date du 19 octobre 2016, et sur les modalités de calcul de cette limitation en l’espèce.
9. Les parties ont répondu à cette demande, le 18 mars 2025 pour les intimées et le 24 mars 2025 pour la société NEF.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
10. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société NEF demande à la cour de bien vouloir :
« Infirmer le jugement du 6 Juillet 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS, en ce qu’il a :
— dit la loi française applicable,
— dit recevables les demandes formées par ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, XL INSURANCE COMPANY, GENERALI IARD et HDI Global SE,
— condamné la société NIPPON EXPRESS France à payer à la société APERAM ALLOYS [Localité 9] les sommes de 1 500 ' et 2 459,68 ' au titre des préjudices subis par cette dernière avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 avec anatocisme,
— Condamné la société NIPPON EXPRESS France à payer à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, XL INSURANCE COMPANY, GENERALI IARD et HDI Global SE les sommes de 43 249,50 ' et 1 995 ' au titre des préjudices subis par ces derniers avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 avec anatocisme,
— Condamné la société NIPPON EXPRESS France à payer à APERAM ALLOYS [Localité 9], ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, XL INSURANCE COMPANY, GENERALI IARD et HDI Global SE la somme globale de 12 000 ' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens
— Ordonné l’exécution provisoire
Statuant à nouveau,
— Donner acte à la Société NIPPON de la communication de la traduction en français des pièces 1, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 conformément à la demande des intimées,
— Ecarter des débats la pièce n°7 des intimées à défaut de traduction en Français,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la loi applicable au présent litige et dire que la loi française n’est pas applicable, seules les règles du Carriage of goods by sea Act (Cogsa) devant trouver application pour évaluer l’indemnisation due par NEF.
Dire en conséquence que l’indemnisation pouvant être allouée est limitée à la somme totale de 1.000 $ selon la limitation COGSA
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que NEF était responsable d’une faute dolosive ou inexcusable au sens de l’article 13.2 du Contrat Type, à supposer que ce contrat type soit applicable,
— Débouter les demanderesses de leur appel incident et, en particulier, de leur demande d’indemnisation à hauteur de la valeur de la marchandise.
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter les demanderesses de toutes les demandes supplémentaires, dont les pièces justificatives n’ont même pas été communiquées à leur propre expert, le Cabinet CL SURVEYS.
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeter les demandes supplémentaires d’ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, XL INSURANCE COMPANY, GENERALI IARD et HDI Global SE, limitant l’indemnisation à la somme totale de 1.000 $.
— Condamner les intimées solidairement à payer la somme de 15 000 euros à la Société NIPPON EXPRESS SAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les intimées solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ".
11. Par note en délibéré en date du 24 mars 2025, la société NEF demande que : " A titre subsidiaire, il convient de confirmer que si une limitation de responsabilité devait être retenue, autre que celle invoquée à titre principal en vertu du COGSA, cette limitation devrait être évaluée selon le calcul 2.176 KG x 17,25 = 37.536 ' selon l’article 7.2.1 des conditions générales de la Société NIPPON. "
12. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, les intimées demandent à la cour de bien vouloir :
Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539,
« Ecarter des débats toutes pièces de l’appelante qui ne feraient pas l’objet
— d’un bordereau conforme et détaillé, notamment ses pièces 4 et 5,
— et de la traduction exigée par les textes, notamment ses pièces 1 puis 6-1, 6-2, 6-3 et 6-4. Et vu les traductions enfin communiquées le 6 Novembre 2024 par les appelants Statuer ce que de droit au vu des pièces produites.
SUR LES PIECES DES CONCLUANTS
Sur la demande de rejet par l’appelants de la pièce n°7 des concluants, sans la moindre sommation préalable, sollicitée le 6 novembre 2024.
Dire n’y a avoir lieu à écarter des débats la pièce 7 des concluants qui est communiquée avec sa traduction, à l’appui des présentes (Pièce 15 : en couleur et Pièce 16 : traduction en français).
SUR LE FOND
Confirmer le jugement en ce qu’il (ces chefs n’étant plus critiqués par l’appelante) :
— se déclare compétent
— dit recevables les demandes formées par ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, XL INSURANCE COMPANY, GENERALI IARD et HDI Global SE vis-à-vis de la SAS NIPPON EXPRESS FRANCE,
Confirmer également le Jugement en ce qu’il :
— dit que la loi française est applicable au présent litige
— décide de ne pas appliquer le COGSA
— Condamne la société NIPPON EXPRESS France à payer à la société APERAM ALLOYS [Localité 9] les sommes de 1 500 ' et 2 459,68 ' au titre des préjudices subis par cette dernière avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 avec anatocisme,
— Condamne la société NIPPON EXPRESS France à payer à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, XL INSURANCE COMPANY, GENERALI IARD et HDI Global SE les sommes de 43 249,50 ' et 1 995 ' au titre des préjudices subis par ces derniers avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 avec anatocisme,
— Condamne la société NIPPON EXPRESS France à payer à APERAM ALLOYS [Localité 9], ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, XL INSURANCE COMPANY, GENERALI IARD et HDI Global SE la somme globale de 12 000 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Et y ajoutant
Vu les nouvelles affirmations et pièces produites par l’appelante principale,
Déclarer que la faute de NIPPON EXPRESS FRANCE SAS n’est pas seulement inexcusable, mais dolosive.
En toute hypothèse confirmer de plus fort le jugement, fut-ce par substitution de motifs, notamment pour faute inexcusable de NIPPON EXPRESS FRANCE SAS et de ses substitués.
En toute hypothèse
Prendre acte que selon les appelants les échanges confirment que la perte des marchandises est survenue aux Etats-Unis, entre le CFS (Container Freight Station) à [Localité 12] – dû à une erreur de tri par Vanguard USA – et [Localité 6], où cette inversion a été ensuite identifiée.
Déclarer que le transport terrestre aux USA n’est soumis à aucune limitation de responsabilité et que la limitation COGSA est dès lors inapplicable, comme l’a justement retenu le Tribunal.
SUR le quantum des demandes
1- Déclarer que aucune limitation ne pourra être appliquée à la perte de la marchandise, justement chiffrée par le jugement,
Encore plus subsidiairement
En l’absence de faute dolosive ou inexcusable comme de fraude ou d’infidélité,
Fixer pour les seules pertes à la marchandise, la limite de responsabilité éventuellement applicable à la somme de 37 536 Euros en principal.
Entrer de plus fort en voie de condamnation au profit des concluants.
2- Déclarer que le fret de 2 459,68 ' et les frais d’expertise de 1 995 ' sont de surcroit dus, ce quel que soit la limitation applicable.
Entrer de plus fort en voie de condamnation au profit des concluants.
3- Déclarer que toutes sommes allouées aux concluants seront majorées des intérêts légaux comme l’a décidé le Tribunal avec anatocisme et statuer de plus fort au bénéfice des concluants comme précédemment requis.
Débouter par voie de conséquence la société NIPPON EXPRESS France SAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.
Statuer comme ci-après requis sur l’article 700 du CPC et les dépens
Sur l’appel incident de APERAM
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner NIPPON EXPRESS FRANCE SAS à prendre en charge l’indemnité allouée à NIPPON EXPRESS CO. LED représentée dans cette affaire par son agent NIPPON EXPRESS France, à l’encontre des demandeurs APERAM ALLOYS [Localité 9] SAS d’une part, les assureurs ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, XL INSURANCE COMPANY SE (anciennement AXA CS), GENERALI IARD et HDI global SE d’autre part, soit une somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Constater que les intimés n’ont pas spécifiquement répliqué à l’appel incident formé de ce chef.
Sur les frais et dépens d’appel
Condamner en outre NIPPON EXPRESS FRANCE SAS à régler aux concluants la somme complémentaire globale de 12 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamner en outre NIPPON EXPRESS FRANCE SAS aux entiers dépens d’appel et aux frais d’exécution ".
13. Dans leur note en délibéré notifiée le 18 mars 2025, les intimées font valoir que la limitation la plus favorable, soit en l’espèce celle calculée sur la base du poids brut de la marchandise, est seule applicable pour les dommages à la marchandise, avec un plafond de 60 000 euros.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de rejet de pièces communiquées
14. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la société NEF a sollicité le rejet de la pièce communiquée par les intimées sous le numéro 7, à savoir le rapport établi par la société CL Surveys le 18 mai 2022, faute d’être traduit en français.
15. Par note en délibéré du 14 décembre 2024, dont la remise a été autorisée par la cour avant la clôture des débats, la société NEF a renoncé à cette demande au motif que la traduction sollicitée avait été communiquée par les intimées le 12 novembre 2024.
16. Il convient dès lors de lui donner acte de la renonciation à cette demande.
17. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, les intimées ont sollicité le rejet de toute pièce de la société NEF qui ne fait pas l’objet d’un bordereau conforme et détaillé, notamment les pièces numéros 4 et 5, ou d’une traduction en français, notamment les pièces numéros 1, 6-1, 6-2, 6-3 et 6-4.
18. Par note en délibéré, dûment autorisée, en date du 17 décembre 2024, les intimées ont expressément renoncé à cette demande. Il convient dès lors de leur en donner acte.
2.Sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SE, Generali Iard et HDI Global SE
19. Dans sa déclaration d’appel en date du 21 août 2023 et ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la société NEF sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit recevables les demandes formées par les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SE, Generali Iard et HDI Global SE en tant qu’assureurs sur facultés de la société Aperam, sans énoncer de moyens au soutien de cette demande.
20. L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que : " La cour ne statue
que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. "
21. En outre, aux termes des cinquième et sixième alinéas de cet article, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque et la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
22. En l’espèce, les conclusions de la société NEF ne contiennent aucun moyen au soutien de son appel tendant à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré les assureurs de la société Aperam, exerçant l’action subrogatoire, recevables en leurs demandes.
23. Les intimées, quant à elles, sollicitent la confirmation de ce chef du dispositif du jugement déféré mais n’énoncent aucun moyen nouveau au soutien de la recevabilité de l’action subrogatoire des assureurs sur facultés de la société Aperam, de sorte qu’elles sont réputées s’approprier les motifs du jugement y afférents.
24. La cour n’est donc saisie d’aucun moyen de la part de l’appelante au soutien d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir des assureurs de la société Aperam et d’une critique des motifs du jugement déféré que les intimées sont réputées s’approprier.
25. Le jugement déféré doit dès lors être confirmé en ce qu’il a déclaré les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SE, Generali Iard et HDI Global SE recevables en leurs demandes.
3. Sur la nature et le régime du contrat conclu entre les sociétés NEF et Aperam
Enoncé des moyens
26. La société NEF fait valoir que les conditions générales applicables dans sa relation avec la société Aperam pour l’organisation du transport des deux caisses entre la France et les Etats-Unis qui lui a été confiée par cette dernière sont celles figurant au verso du connaissement qu’elle a émis auquel la société Aperam est partie pour y figurer en qualité d’expéditeur de la cargaison.
27. Elle en déduit qu’il convient de faire application de la loi américaine et plus précisément des règles du Carriage of goods by sea Act (COGSA) conformément aux stipulations de ces conditions générales, en ce compris la limitation de responsabilité prévue par le COGSA.
28. La société NEF soutient en outre que les transports qui lui sont confiés par la société Aperam demeurent régis par les conventions internationales et les conditions particulières applicables à chacun des transports et, qu’en l’occurrence, s’agissant d’un transport maritime international de marchandises entre la France et les Etats-Unis, il convient de faire application de la clause stipulée dans le connaissement prévoyant l’application des règles du COGSA, non seulement pour la phase maritime du transport mais pour toute la période pendant laquelle les marchandises sont sous la responsabilité de la société NEF.
29. Elle fait valoir que les deux sociétés sont en relation d’affaires établie depuis 2016, qu’il est procédé à des expéditions de façon quasi quotidienne, qu’il en résulte que la société Aperam est réputée avoir connaissance des conditions figurant sur les documents de transport et les avoir acceptées, les mêmes stipulations se retrouvant sur tous les connaissements émis par la société NEF, que la société Aperam reçoit les originaux de ces connaissements, dont les clauses sont lisibles, pour chaque opération et qu’elle n’en a jamais contesté l’opposabilité et l’applicabilité.
30. La société NEF en conclut que seules les conditions générales figurant au verso des connaissements qu’elle émet sont applicables, à l’exclusion des stipulations du contrat type de commission de transport dont le tribunal de commerce a fait application en l’espèce.
31. Elle soutient que, s’il devait être jugé que les clauses figurant au verso du connaissement qu’elle a émis ne s’appliquent pas, il conviendrait alors de faire application de ses conditions générales de vente qui ont été signées et acceptées par la société Aperam au moment de l’ouverture de son compte le 19 octobre 2016, lesquelles prévoient que les clauses des connaissements ont vocation à primer dans la relation avec le donneur d’ordre.
32. En réponse, les intimées font valoir que la société NEF est intervenue en qualité de commissionnaire de transport chargé d’organiser l’opération de transport des marchandises qui lui ont été confiées de bout en bout, de sorte qu’elle est responsable à la fois de sa faute personnelle et de celle de ses substitués.
33. Les intimées soutiennent que la relation contractuelle entre la société NEF et la société Aperam est soumise à la règlementation française de la commission de transport, la loi américaine ne pouvant avoir éventuellement vocation à s’appliquer que dans le cadre des relations entre la société NEF et ses substitués.
34. Elles font valoir que s’il devait être fait application des conditions générales de la société NEF de 2016, il conviendrait de retenir qu’elles prévoient l’application de la loi française et qu’elles ne font aucune référence au COGSA.
35. Les intimées contestent que les conditions générales figurant au verso du connaissement émis par la société NEF prévoyant l’application du COGSA pour les envois concernant les Etats-Unis leur soient opposables, faute d’acceptation par la société Aperam, car la commande de transport de cette dernière est antérieure de plus d’un mois à l’émission du connaissement, qu’elles sont en contradiction avec les conditions générales de vente de la société NEF de 2016, qu’elles sont illisibles de sorte qu’il n’est pas établi que le connaissement en cause contienne les clauses invoquées et que la société NEF avait en réalité seule la qualité de chargeur de la marchandise comme l’établit le connaissement émis au port d’embarquement par la société Vanguard Logistics le 25 mai 2021.
36. Elles soutiennent que la clause 7(b) des conditions générales des connaissements de la société NEF est en tout état de cause nulle car la responsabilité de la société NEF est recherchée en qualité de commissionnaire de transport de droit français.
37. Les intimées font valoir qu’il est à présent reconnu par la société NEF que la perte de la marchandise est intervenue au cours des opérations de transport terrestre aux Etats-Unis, ce qui exclut l’application du COGSA qui ne régit que le transport maritime international de marchandises.
38. Enfin, les intimées soutiennent que l’absence d’appel en garantie de ses substitués par la société NEF constitue un aveu implicite de sa responsabilité.
Appréciation de la cour
39. La société Aperam a adressé une « demande de fret » portant la référence BIC n°160034 à la société NEF le 23 avril 2021 pour organiser le transport de deux colis d’un poids brut total de 2176 kilogrammes entre ses entrepôts situés à [Localité 9] (58) en France et ceux de la société Haynes International situés à Mountain Home aux Etats-Unis (pièce n°7 des intimées : annexe 3 au rapport d’expertise établi par CL Surveys).
40. Par courriel du même jour, la société NEF a confirmé son intervention pour l’organisation de ce transport en indiquant à la société Aperam la référence de son document de transport combiné, à savoir « PACLPOE29203 » (pièce n°3 de l’appelante).
41. La société NEF a émis ce document de transport combiné, intitulé « Waybill », le 25 mai 2021 y indiquant la société Aperam à [Localité 9] comme expéditeur et la société Haynes International à son adresse de Mountain Home comme destinataire (pièce n°2 de l’appelante).
42. Il en résulte que la société NEF est intervenue en qualité de commissionnaire de transport pour l’organisation de bout en bout d’une opération de transport combiné entre la France et les Etats-Unis, dans le cadre d’un contrat de commission de transport conclu en France entre deux sociétés de droit français.
43. Ce contrat est donc soumis aux dispositions de la loi française, plus spécifiquement aux dispositions des articles L.132-1 à L.132-9 du code de commerce et aux stipulations du contrat-type de commission de transport résultant du décret n°2013-293 du 5 avril 2013.
44. En l’espèce, si les intimées font référence à la responsabilité du commissionnaire de transport du fait des commissionnaires intermédiaires et transporteurs qu’il se substitue, elles fondent leurs demandes indemnitaires sur des moyens uniquement afférents à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport à l’égard de son commettant.
45. Or, les règles régissant la responsabilité du commissionnaire de transport pour ses fautes personnelles ne sont pas d’ordre public et peuvent faire l’objet d’un aménagement conventionnel comme le prévoit les dispositions de l’article L. 132-5 du code de commerce.
46. Les parties reconnaissent que les sociétés Aperam et NEF sont en relation d’affaires courante depuis 2016, la société NEF étant chargée de l’exécution de l’organisation du transport des marchandises de la société Aperam en vertu d’un contrat « d’opérateur de transport et/ou de logistique » régi par les « conditions générales de vente » de la société NEF acceptées et signées par la société Aperam le 19 octobre 2016 (pièce n°8 de l’appelante).
47. Ces conditions générales, dont l’article 14 prévoit qu’elles sont soumises à la loi française, contiennent notamment une clause limitative de responsabilité personnelle du commissionnaire de transport, dérogeant aux limites de responsabilité prévues par le contrat-type de commission de transport.
48. La société NEF soutient cependant que ces conditions générales ne sont pas applicables à l’opération de transport en cause au motif qu’il conviendrait de faire application, dans sa relation avec son donneur d’ordre, des conditions de transport stipulées au verso du document de transport combiné qu’elle a émis le 25 mai 2021 (pièces n°2 et 2bis de l’appelante).
49. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société NEF, ces conditions générales ne prévoient pas que des conditions particulières stipulées dans les documents de transport puissent primer et s’y substituer. Elles stipulent au contraire à l’article 1 ce qui suit : « Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et nous-mêmes » et précisent à l’article 14 qu’elles « sont applicables à toutes les prestations vendues par Nippon Express France S.A.S. à compter du 01/01/2012. »
50. En deuxième lieu, la société NEF ne justifie pas que ce document de transport combiné ait été signé par la société Aperam.
51. Il a été émis plus d’un mois après la formation du contrat de commission de transport qui résulte de la commande faite par la société Aperam le 23 avril 2021 et de son acceptation par un courriel du même jour émanant de la société NEF. Il ne caractérise donc pas les clauses et conditions du contrat connues à la date de sa conclusion, alors que les conditions de transport qui y sont énoncées, au surplus de façon illisible, dérogent aux stipulations des conditions générales de vente de la société NEF acceptées par la société Aperam le 19 octobre 2016 régissant la relation d’affaires entre ces deux sociétés.
52. La société NEF ne justifie pas davantage avoir spécialement attiré l’attention de la société Aperam sur les stipulations spécifiques que contient ce document de transport combiné, notamment sur l’application des règles du Carriage of goods by sea Act (COGSA) à tout transport organisé à destination des Etats-Unis, ni avoir cherché à recueillir l’accord de son donneur d’ordre sur cette stipulation non prévue dans ses conditions générales de vente du 19 octobre 2016.
53. Afin de caractériser cette information et une acceptation tacite par la société Aperam, la société NEF invoque l’existence entre elles d’un courant d’affaires régulier depuis 2016 et l’envoi dans ce cadre de plusieurs centaines de documents de transport combiné contenant les mêmes stipulations.
54. Toutefois, le tableau énumérant les opérations de transport confiées à la société NEF par la société Aperam en 2021 (pièce n°7 de l’appelante) et l’exemple de dossier documentaire envoyé à la société Aperam par la société NEF (pièce n°11 de l’appelante), n’établissent pas l’envoi habituel et régulier à la société Aperam de documents de transport combiné contenant au verso des conditions générales de transport lisibles et systématiquement identiques pour toutes les opérations de transport effectuées. Il résulte au contraire des pièces communiquées par la société NEF que les conditions générales de transport invoquées en l’espèce diffèrent de celles figurant au verso du spécimen original de document de transport combiné versé aux débats par la société NEF, lesquelles en l’espèce sont seules lisibles, du moins dans leur production en format A3 (pièces n°2 et 2 bis de l’appelante).
55. Il en résulte que les règles du Carriage of goods by sea Act ne régissent pas la responsabilité pour faute personnelle de la société NEF dans le cadre du contrat de commission de transport conclu avec la société Aperam.
4. Sur de la nature de la faute personnelle de la société NEF et l’application de limitations de responsabilité
(i) Sur la faute personnelle de la société NEF
Enoncé des moyens
56. La société NEF précise qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la société Aperam. Elle conteste toutefois que sa responsabilité puisse être engagée au-delà des limitations de responsabilité édictées par le contrat-type de commission de transport pour cause de faute dolosive ou inexcusable au sens de l’article 13.2 de ce contrat-type.
57. Elle soutient que les intimées n’apportent pas la preuve d’une abstention délibérée de sa part de vérifier les documents nécessaires, de suivre le transport et d’en rendre compte.
58. Elle fait valoir qu’elle démontre au contraire avoir immédiatement tout entrepris pour obtenir des informations utiles sur le déroulement du transport tant en France qu’aux Etats-Unis et que des échanges sont intervenus régulièrement avec la société Aperam alors qu’elle effectuait ces démarches de recherche de la cargaison, soutenant que cette dernière n’a pas fait preuve de diligence quant à elle pour faire valoir ses propres intérêts.
59. La société NEF conclut qu’il résulte des échanges de courriels qu’elle verse aux débats que la perte des deux caisses transportées est intervenue aux Etats-Unis au « Container Freight Station » de [Localité 12] du fait d’une erreur de tri commise par la société Vanguard USA.
60. Les intimées soutiennent que la société NEF a commis une faute dolosive, son inaction caractérisant un refus d’accomplir ses obligations de commissionnaires de transport. Elles lui reprochent de s’être délibérément abstenue de suivre le bon déroulement de l’expédition et de vérifier le sort de la marchandise dont elle connaissait pourtant la nature (des bobines de câbles en nickel), la valeur et le caractère sensible pour être également intervenue en qualité de déclarant en douane, en gardant en outre le silence sur son sort à l’égard de son donneur d’ordre.
61. Les intimées en concluent que la société NEF a fait preuve de déloyauté à l’égard de la société Aperam, en dissimulant le dommage causé à l’expéditeur de la marchandise comme à son destinataire, y compris à l’expert désigné par la société Aperam afin d’effectuer un traçage de la marchandise.
62. Elles font valoir que si la qualification de faute dolosive ne devait pas être retenue, il conviendrait alors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la société Nef a commis une faute inexcusable.
63. Elles soutiennent que la faute inexcusable du commissionnaire de transport telle que définie à l’article L. 133-8 du code de commerce est caractérisée en l’espèce en raison de l’accumulation inexpliquée de manquements de la société NEF à ses obligations de suivi de l’expédition et d’information de son donneur d’ordre, avec pour conséquence la perte définitive pour la société Aperam de toute possibilité de récupérer une marchandise de valeur.
Appréciation de la cour
64. Selon l’article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
65. En application de l’article 5-1 du contrat type de commission de transport, le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d’une obligation générale de résultat.
66. L’article 13-2 du contrat-type stipule que : « Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l’indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après. »
67. En matière de commission de transport, la faute inexcusable du commissionnaire de transport s’entend de celle qui est définie à l’article L. 133-8 du code de commerce comme suit : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
68. Au titre des obligations qui lui sont propres, le commissionnaire de transport doit suivre le déroulement du transport des marchandises qui lui ont été confiées pendant toute la période de l’acheminement dont il assume la responsabilité, mettre en 'uvre toute diligence afin de permettre le règlement d’incidents ou difficultés notables intervenant au cours de cette période et rendre compte à son commettant des incidents rencontrés.
69. En l’espèce, il est établi que les deux caisses contenant des bobines de câbles métalliques objet de la « demande de fret » de la société Aperam du 23 avril 2021 ont été empotées dans un conteneur de groupage n° OOLU9673761 chargé à bord du navire « Ever Lasting » au port [Localité 7] au plus tard le 25 mai 2021, l’arrivée de ce navire au port de déchargement, à [Localité 12], étant prévue au 2 juin 2021 (pièces n°7 et 16 des intimées : annexe 10 au rapport d’expertise de CL Surveys).
70. Il est constant que ces deux caisses n’ont pas été livrées à leur destinataire, la société Haynes International située à Mountain Home aux Etats-Unis, la confirmation de leur perte à la société Aperam ayant été adressée par la société NEF par courriel du 17 novembre 2021 pour la première fois dans les termes suivants : « La marchandise est déclarée perdue par le co-leader » (pièces n°7 et 16 des intimées : annexe 7 au rapport de CL Surveys).
71. Il ressort des échanges de courriels produits en cause d’appel par la société NEF que l’information du défaut de livraison des deux caisses à la société Haynes International à Mountain Home a été donnée par la société Aperam USA à la société Bolloré Logistics USA le 3 juillet 2021, qui l’a transmise à la société Nippon Express USA le 6 juillet 2021, suivie d’une réitération par la société Aperam USA à la société Nippon Express USA le 7 juillet 2021 (pièces n°6-4 de l’appelante).
72. Ces courriels attestent également que Nippon Express USA a informé NEF de l’absence de livraison d’une autre cargaison destinée à la société Rolled Alloys située à [Localité 13], Illinois le 7 juillet 2021 (pièce n°1 de l’appelante, courriel de [P] [C] NE USA à [Localité 10], NEF) et qu’il y a été répondu par la société NEF le 15 juillet 2021 dans les termes suivants : « We are checking with Vanguard. Keeping you updated », ce qui signifie : « Nous vérifions avec Vanguard. Nous vous tiendrons au courant. » (pièce n°1 de l’appelante)
73. Par courriel du 20 juillet 2021, la société Aperam USA a informé la société Nippon Express USA qu’elle avait retrouvé la cargaison destinée à la société Rolled Alloys située à Streamwood et qu’elle avait été délivrée à la société Haynes International située à Mountain Home (pièce n°1 de l’appelante).
74. En outre, par courriel du 29 juillet 2021, la société Aperam USA a transmis cette information à la société Bolloré Logistics et à nouveau à la Nippon Express USA (pièces n°6-4 de l’appelante).
75. S’il est établi que la société Nippon Express USA est intervenue afin qu’il soit procédé à la récupération de la cargaison destinée à la société Rolled Alloys auprès de la société Haynes International et à son transport de Mountain Home à Streamwood le 10 août 2021 (pièce n°6-3 de l’appelante), il n’est pas justifié en revanche par la société NEF de l’obtention d’un quelconque document émanant des intervenants à l’opération de transport permettant de déterminer ce qu’il était advenu de la cargaison destinée à la société Haynes International.
76. Entre le 7 et le 28 juillet 2021, la société NEF ne justifie d’aucune démarche effective auprès de ses agents et substitués afin d’identifier le statut de la cargaison destinée à la société Haynes International située à Mountain Home (pièce n°5 de l’appelante, échanges de courriels entre NEF et Vanguard Logistics à compter du 28 juillet 2021).
77. A cet égard, il est établi que la société NEF n’a pas été en mesure de remettre à l’expert désigné par les assureurs de la société Aperam pour procéder à une recherche de la cargaison les pièces qui lui ont été demandées par ce dernier les 25 février, 25 mars et 28 Avril 2022, notamment les réserves formulées à l’encontre du transporteur routier américain, le bon de livraison à destination, le bon de remise à Bolloré Logistics au port de [Localité 12] et l’identité exacte des intervenants mandatés pour exécuter l’opération de transport (pièces n°7 et 16 des intimées).
78. La société NEF ne justifie en effet d’aucun document afférent à l’opération de transport après l’embarquement du conteneur n° OOLU9673761 à bord du navire « Ever Lasting » au port [Localité 7]. Aucun rapport de désempotage du conteneur dans la station de groupage de conteneurs de la société Vanguard USA à [Localité 12], aucun document de transport terrestre des deux caisses en cause, aucun document de livraison de ces deux caisses à la société Rolled Alloys à Streamwood, Illinois, à supposer qu’une interversion de cargaisons soit intervenue comme cela est soutenu par la société NEF, ne sont produits.
79. Il n’est également justifié par la société NEF d’aucune intervention de sa part afin de s’assurer du bon déroulement de l’opération de transport jusqu’à la destination finale des marchandises avant que l’expéditeur lui-même ne signale le défaut de livraison, le 3 juillet 2021, et ce alors que le déchargement du conteneur de groupage était prévu au port de [Localité 12] le 2 juin 2021. Elle s’est révélée dans l’incapacité de renseigner la société Aperam sur le sort de la cargaison et de fournir une explication circonstanciée lorsqu’elle lui a confirmé la perte de la cargaison quatre mois plus tard, le 17 novembre 2021. La société NEF n’a pris connaissance des faits que par l’information donnée par son donneur d’ordre, ce qui atteste de son inaction initiale.
80. Il en résulte que la société NEF a manqué tant à ses obligations de surveillance de la marchandise confiée et de suivi du déroulement de l’opération de transport qu’à son obligation de rendre compte des difficultés rencontrées à son commettant. La perte des deux caisses de bobines de câbles métalliques est imputable à ces manquements dès lors qu’il en résulte l’absence de toute diligence appropriée afin d’opérer un traçage de ces caisses en temps utiles et de corriger l’incident survenu au cours de leur acheminement.
81. Toutefois, les circonstances de la perte de la cargaison et de son éventuelle inversion avec une autre cargaison au cours de son acheminement demeurent indéterminées, de sorte qu’il ne peut être imputé la commission d’une faute dolosive à la société NEF, la survenance du dommage dans des circonstances indéterminées excluant une telle qualification de même que toute caractérisation d’une fraude ou déloyauté contractuelle du commissionnaire de transport.
82. En outre, s’il résulte des faits de l’espèce une négligence grave de la part de la société NEF dans le suivi de l’opération de transport et la mise en 'uvre de recherches effectives réalisées sans retard afin d’identifier le sort donné à la cargaison au cours de son acheminement, il n’en découle pas pour autant la caractérisation d’un manquement délibéré à ses obligations, quand même elle était susceptible de connaître la nature et l’attractivité de la cargaison exportée par la société Aperam en raison de la relation d’affaires établie qui liait les deux sociétés depuis 2016, puisque, d’une part, il ne peut lui être reproché un refus d’agir en l’état des interventions qui ont été les siennes et celles de son agent aux Etats-Unis et que, d’autre part, les informations qui lui ont été directement transmises par la société Aperam étaient elles-mêmes imprécises visant initialement le défaut de livraison de la cargaison destinée à la société Rolled Alloys située à Streamwood, sans référence à la cargaison, finalement perdue, qui était destinée à la société Haynes International située à Mountain Home (pièce n°1 de l’appelante).
83. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la faute commise par la société NEF avait la nature d’une faute inexcusable privative de tout droit à limitation de responsabilité d’origine conventionnelle ou règlementaire, la qualification de faute dolosive soutenue en cause d’appel par les intimées devant en outre être rejetée.
(ii) Sur l’existence d’une déclaration de valeur
Enoncé des moyens
84. Les intimées font valoir que la société NEF intervient comme déclarant en douane de la société Aperam depuis l’origine de leur relation d’affaires et que la société Aperam avait bien déclaré la valeur de la marchandise pour une somme de 56 612,56 euros dès le 27 avril 2021, valeur qu’il appartenait à la société NEF, en tant que commissionnaire en douane, d’intégrer dans son propre réseau interne pour la porter à la connaissance de ses services intervenant en tant que commissionnaire de transport.
85. Elles en déduisent que la société NEF n’est pas fondée à invoquer l’application de limitations de responsabilité en l’espèce.
86. La société NEF réplique que les intimées ne prouvent pas qu’une déclaration de valeur ait été souscrite au moment de l’ordre de transport établi par la société Aperam et souligne que cette dernière ne demande et ne souscrit jamais auprès de la société NEF d’assurance ad valorem depuis le début de la relation d’affaires.
Appréciation de la cour
87. Aux termes de l’article 13-3 du contrat-type de commission de transport, la déclaration de valeur est une prestation accessoire qui n’est fournie par le commissionnaire de transport que sur demande de son commettant, sur la base d’une valeur fixée par ce dernier et acceptée par le commissionnaire de transport, faisant l’objet de la facturation au commettant d’une rémunération supplémentaire au profit du commissionnaire de transport.
88. La déclaration de valeur est expresse et ne peut résulter d’une éventuelle connaissance indirecte de la valeur de la cargaison que le commissionnaire de transport pourrait avoir en raison de son intervention également en tant que commissionnaire en douane.
89. Par suite, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, constatant que la société Aperam ne démontrait pas avoir effectué une déclaration de valeur spécifique pour l’expédition en cause et avoir payé une rémunération supplémentaire à ce titre, ont débouté les intimées de leur demande tendant à voir écarter les limitations de responsabilité de la société NEF sur ce fondement.
(iii) Sur la limitation conventionnelle de responsabilité de la société NEF
90. L’article 7 « Responsabilité » des conditions générales de vente de la société NEF acceptées par la société Aperam le 19 octobre 2016 stipule ce qui suit en son paragraphe 2 :
« 7.2. Responsabilité personnelle :
Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité que nous assumons.
7.2.1. Pertes et avaries :
Dans le cas où notre responsabilité personnelle serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée pour tous les dommages à la marchandise imputables à l’opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à 17,25 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2 850 euros avec un maximum de 60 000 euros par évènement. " (pièce n°8 de l’appelante)
91. Les intimées sollicitent l’application de cette clause à titre subsidiaire et indique que le poids brut en kilogrammes de la cargaison confiée à la société NEF étant de 2 176 kilogrammes, la limitation d’indemnité applicable est d’un montant de 37 536 euros correspondant au produit de ce poids brut total et de la limitation de 17,25 euros par kilogramme.
92. Par note en délibéré du 24 mars 2025, la société NEF confirme que la limitation d’indemnité applicable au litige en vertu des stipulations de l’article 7.2.1 de ses conditions générales de vente est la limitation calculée sur la base du poids brut en kilogrammes de la marchandise perdue.
93. Par suite, la limitation maximale applicable en l’espèce est de 2 176 kilogrammes brut multipliés par 17,25 euros soit 37 536 euros.
94. Les intimées sollicitent en outre la condamnation de la société NEF à les indemniser, pour la société Aperam, du fret payé pour une prestation qui n’a pas été exécutée à bonne fin, soit la somme de 2 459,68 euros et, pour ses assureurs, du montant des frais d’expertise réglés à la société CL Surveys, soit la somme de 1 995 euros.
95. Il a été fait droit à ces demandes par les premiers juges.
96. Au soutien de sa demande d’infirmation de ces chefs du dispositif du jugement déféré, la société NEF, qui ne soutient pas que ces postes de préjudices sont inclus dans la limitation d’indemnité stipulée dans ses conditions générales de vente, indique qu’aucune pièce justificative n’est produite.
97. Les intimées produisent cependant les factures de prestations émises par la société NEF, dont cette dernière ne conteste pas avoir reçu paiement, ainsi que la facture émise par le cabinet CL Surveys le 18 mai 2022 et la dispache de paiement émis par la société Cabinet Bessé intervenant pour le compte des assureurs sur facultés de la société Aperam (pièces n°4, 5, 8 et 9 des intimées).
98. La société NEF n’est donc pas fondée en sa contestation de ces chefs du dispositif du jugement entrepris.
99. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ses condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de la société NEF, sauf sur le quantum de l’indemnité allouée aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SE, Generali Iard et HDI Global SE au titre de la réparation de la perte de la cargaison qui, par application de la limitation conventionnelle de responsabilité de la société NEF, doit être limité à la somme de 36 036 euros, après déduction du montant de la franchise de 1 500 euros dont les parties ne contestent pas l’application sur le montant total de l’indemnisation de la perte de la cargaison au profit de la société Aperam.
5. Sur l’appel incident des intimées
100. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les intimées sollicitent la condamnation de la société NEF à prendre en charge l’indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros qu’elles ont été condamnées à payer à la société Nippon Express Co Ltd par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement déféré aux motifs que l’assignation délivrée à cette dernière n’a pas été déclarée nulle, que le tribunal a déclaré l’action irrecevable à l’égard de la société Nippon Express Co Ltd alors pourtant qu’il n’existait aucun motif d’irrecevabilité de la demande, l’assignation ayant au surplus été valablement remise à la société NEF, en tant qu’agent en France de la société Nippon Express Co Ltd.
Sur ce,
101. Dans le jugement déféré, les premiers juges ont déclaré les intimées irrecevables en leur action formée à l’encontre de la société Nippon Express Co Ltd au motif que les modalités de notification de l’assignation à cette dernière, domiciliée au Japon, prévues dans la convention de La Haye du 15 novembre 1965 n’avaient pas été respectées.
102. L’appel incident des intimées ne portent ni sur ce chef du dispositif du jugement entrepris ni sur leur condamnation à payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros à la société Nippon Express Co Ltd en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière n’étant pas partie à l’instance d’appel.
103. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’il y a faute d’un tiers, en l’occurrence l’agent de la société Nippon Express Co Ltd ayant reçu l’assignation pour cette dernière, susceptible de présenter un lien de causalité avec une condamnation au paiement d’une indemnité de procédure qu’elle ne critique pas par voie d’appel.
104. Les intimées seront donc déboutées de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la société NEF.
6. Sur les frais du procès
105. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
106. Partie perdante en appel, la société NEF sera en outre condamnée aux dépens de l’instance d’appel en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, étant ici rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais d’exécution dont le sort est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables aux mesures d’exécution éventuellement mises en oeuvre.
107. Pour ce motif, la société NEF sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, sur ce fondement, la somme globale de 12 000 euros aux intimées, prises collectivement.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Prend acte de la renonciation, d’une part, de la société par actions simplifiée Nippon Express France et, d’autre part, des sociétés Aperam Alloys [Localité 9] SAS, Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SE, Generali Iard et HDI Global SE de leur demande respective de rejet de pièces communiquées ;
2) Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf sur le quantum de l’indemnité pour cause de perte de la cargaison due aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SE, Generali Iard et HDI Global SE ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
3) Condamne la société par actions simplifiée Nippon Express France à payer aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SE, Generali Iard et HDI Global SE la somme de 36 036,00 euros au titre de l’indemnisation de la perte de la cargaison en litige ;
4) Déboute les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SE, Generali Iard et HDI Global SE de leur plus ample demande formée au titre de l’indemnisation de cette perte ;
Y ajoutant,
5) Déboute les sociétés Aperam Alloys [Localité 9] SAS, Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SE, Generali Iard et HDI Global SE de leur demande indemnitaire formée à titre d’appel incident à l’encontre de la société par actions simplifiée Nippon Express France ;
6) Condamne la société par actions simplifiée Nippon Express France aux dépens ;
7) Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande des sociétés Aperam Alloys [Localité 9] SAS, Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SE, Generali Iard et HDI Global SE de condamnation de la société par actions simplifiée Nippon Express France à payer les frais d’exécution ;
8) Déboute la société par actions simplifiée Nippon Express France de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
9) Condamne la société par actions simplifiée Nippon Express France à payer la somme globale de douze mille euros (12 000,00 euros) aux sociétés Aperam Alloys [Localité 9] SAS, Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SE, Generali Iard et HDI Global SE, prises collectivement, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-293 du 5 avril 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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