Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/15496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15496 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 11-22-001055
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (MAURITANIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/506805 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND; Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT; Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [S] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 289,30 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,70 %, le TAEG s’élevant à 6,04 %, soit une mensualité avec assurance de 314,10 euros.
Par avenant du 11 septembre 2019, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 15 915,09 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 221,61 euros assurance comprise, sur 99 mois du 10 novembre 2019 au 10 janvier 2028.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 16 décembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 12 mai 2023 :
— a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
— a constaté l’acquisition de la déchéance du terme’du contrat de prêt,
— a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— a condamné M. [S] au paiement de la somme de 6 515,82 euros arrêtée au 16 décembre 2022, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation,
— a débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. [S] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la notice d’assurance produite n’était ni signée, ni paraphée ni datée ; que si la synthèse des assurances était produite elle ne pouvait valoir notice d’assurance.
Il a déduit du capital emprunté les sommes versées et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
'
'''''''''''Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 12 mai 2023, en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de production conforme de la notice d’assurance,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— de condamner M. [S] à lui payer une somme de 14 234,08 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 17 mai 2022, jusqu’au jour du parfait paiement, y compris l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû d’un montant de 994,33 euros,
— à titre subsidiaire,
— de constater que M.[S] a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillant dans le remboursement de son contrat de crédit,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 19 mai 2017 entre elle et M. [S],
— en conséquence, de condamner M. [S] à lui payer une somme de 14 234,08 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la présente assignation, jusqu’au jour du parfait paiement, y compris l’indemnité légale d’un montant de 994,33 Euros,
— en tout état de cause,
— de condamner M. [S] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [S] en tous les dépens dont distraction en appel au profit de Maître Sophie Müh, Avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle conteste que la notice d’assurance doive être signée, paraphée et datée ; elle souligne que l’offre de prêt comporte une mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire de la synthèse d’assurances, que cette reconnaissance figure dans l’encart d’acceptation de la souscription à l’assurance et qu’elle la produit.
Elle ajoute que M. [S] a signé et daté le 19 mai 2017 la synthèse des garanties des contrats d’assurances facultatives, qui indique s’appliquer aux « contrats collectifs d’assurance n° 90.193/90.194 (Garanties Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail) et n° 98.210 (Garantie Perte d’Emploi) ['] souscrits par Sogefinancement auprès de SOGECAP pour les garanties Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente Partielle, Incapacité Temporaire de Travail et auprès de SOGESSUR pour la garantie Perte d’Emploi » et que l’entête de la notice d’assurance indique clairement que celle-ci est « relative aux contrats d’assurance collective n°90.193, 90.194 et 98.210 présentés par la Société Générale ['] en sa qualité de courtier d’assurances et souscrits par Sogefinancement ci-après dénommée 'le Préteur'', pour les garanties Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité Permanente Partielle, Invalidité Permanente Totale, Incapacité Temporaire de Travail auprès de SOGECAP et de SOGECAP RISQUES DIVERS pour la garantie Perte d’Emploi, dénommés génériquement ''l’Assureur'' », de sorte qu’il ne saurait y avoir de doute quant au rattachement de la notice d’assurance au contrat souscrit par M. [S], le numéro de contrat 90.193/90.194 étant apposé sur l’entête de la notice d’assurance, qu’elle verse aux débats, ainsi que sur la synthèse des garanties des contrats d’assurances.
Elle ajoute verser aux débats toutes les pièces utiles pour justifier qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [S] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Par conclusions déposées par voie électronique le 19 février 2024, M. [S] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence,
— débouter la société Sogefinancement,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
Il soutient que la déchéance du droit aux intérêts décidée par le premier juge doit être confirmée, précisant ne savoir ni lire ni écrire et n’avoir donc dès lors pas pu comprendre ce qu’il signait tant au niveau du prêt qu’au niveau des assurances.
Il estime ne pas avoir bénéficié d’explications personnalisées.
Il ajoute avoir déposé un dossier de surendettement, dont fait partie la créance de la société Sogefinancement, qui a été déclaré recevable le 19 juillet 2022 et que depuis le 25 octobre 2022 il bénéficie d’un plan de remboursement sur 84 mois prévoyant des échéances de 167,13 euros par mois ; il précise respecter ce plan.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre en compte la fusion-absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance le 7 mai 2024 au vu de l’attestation de parution communiquée à la Cour.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 mai 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge.
La notice d’assurance
''''''''''''L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Contrairement à ce que soutient la banque, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l’espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise de la synthèse des garanties des contrats d’assurance DIT et perte d’emploi figurant dans les documents annexés le tout représentant 19 pages formant une convention unique et indivisible.
Dans l’encart par lequel M. [S] demande à adhérer à l’assurance facultative, il est précisé que le contrat assurance « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité travail » n° 90193'90194 souscrit par Sogefinancement auprès de Sogecap et à l’assurance « perte d’emploi » n° 98 210 souscrit par Sogefinancement auprès de société Sogecap risques divers Sogessur. Cette clause est ainsi particulièrement précise puisqu’elle mentionne le numéro de la notice et figure dans le document relatif à l’adhésion à l’assurance.
Or, la synthèse des garanties des contrats d’assurance signée le 19 mai 2017 par M. [S] à deux endroits distincts précise les risques couverts et que ces garanties s’appliquent aux contrats collectifs d’assurance n° 90-193, 90-194 et 98- 210.
Enfin, la banque produit la notice d’information de huit pages relatives aux contrats d’assurance collective n° 90- 193,90-194 et 98-210.
Dès lors, il convient de considérer que la clause-pré imprimée signée par M. [S] est corroborée par la production de la synthèse des garanties des contrats d’assurance faisant l’objet de la notice d’assurance et de la notice d’assurance elle-même ; que par conséquent la banque démontre suffisamment avoir remis le document et la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue de ce chef.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 avril 2022 enjoignant à M. [S] de régler l’arriéré de 723,60 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 17 mai 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues ce qu’il convient de constater.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 108,05 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 11 708,12 euros au titre du capital restant dû
— 423,58 euros au titre des intérêts échus au 5 décembre 2022
soit un total de 13 239,72 euros majorée des intérêts au taux de 5,70 % à compter du 17 mai 2022 sur la seule somme de 12 816,17 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 994,33 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur le quantum et M. [S] condamné à payer ces sommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[S] qui succombe en son appel doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
Au regard de la situation économique respective des parties ,la société Franfinance conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme et condamné M. [R] [S] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
''''''''''''Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [R] [S] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 13 239,72 euros majorée des intérêts au taux de 5,70 % à compter du 17 mai 2022 sur la seule somme de 12 816,17 euros, outre la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 ;
Condamne M. [R] [S] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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