Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 25 mai 2023, n° 19/17290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 octobre 2019, N° 16/03946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/146
N° RG 19/17290 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEQC
Société SYNDICAT DES PROPRIETAIRES ET/OU USAGERS DES VOIES
C/
[V] [I]
[T] [F]
[E] [K]
SAS EIC
SCP EZAVIN – THOMAS
SARL NARDELLI TP
Compagnie d’assurances SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICCI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 15 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03946.
APPELANTE
SYNDICAT DES PROPRIETAIRES ET/OU USAGERS DES VOIES DU DOMAINE GUSTAVIN, domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Maître [V] [I], Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité d’Administrateur Judiciaire du Lotissement GUSTAVIN, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Pierre FABRE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS ,
Monsieur [T] [F]
né le 10 Avril 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué à l’audience par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [K], liquidateur amiable de la SAS EIC à l’enseigne BET [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS EIC à l’enseigne B.E.T [K], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [E] [K], domiciliée [Adresse 4]
défaillante
SCP EZAVIN – THOMAS, Mandataires Judiciaires, agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire du Lotissement GUSTAVIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-pierre FABRE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS ,
SARL NARDELLI TP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurances SMABTP en sa qualité d’assureur de LIZEE et d’ERG, domiciliée [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère, (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angeline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Madame Béatrice MARS, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et Angeline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant ordonnance de M. le Président du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 septembre 2003, Me [V] [I] a été désigné en qualité de syndic judiciaire du Lotissement Gustavin à l’effet de faire procéder à l’exécution des travaux de réfection concernant la viabilité et l’assainissement du lotissement Gustavin sis à [Adresse 5], en remplacement de M. [J].
M. [T] [F], architecte, a été désigné en qualité de sapiteur par ordonnance du 23 juin 2005.
Une commande avait été réalisée auprès du bureau d’études BET [K] Ingénierie afin d’établir les pièces techniques d’un marché de travaux.
Le 30 novembre 2009, le marché de réalisation des travaux a été confié à la SARL Nardelli TP (assurée auprès de la SMABTP), sous la maîtrise d''uvre complète de M. [F].
Un procès-verbal de réception, à effet au 19 juillet 2011, a été établi le 29 août 2011, sans réserve concernant la route, et avec réserves quant à l’assainissement, la végétation et le mobilier urbain.
Se plaignant de désordres affectant la voirie et notamment d’un affaissement de la chaussée, l’Association Syndicale Libre du Domaine de Gustavin a sollicité le prononcé d’une expertise qui a été ordonnée par ordonnance du 17 juin 2014.
L’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2015.
Par acte des 5, 6, 7, 8 et 11 juillet 2016, l’Association Syndicale Libre du Domaine de Gustavin
a assigné Me [V] [I], M. [T] [F], la SARL Nardelli, la SMABTP et la SAS EIC, à l’enseigne BET [K] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir condamner in solidum M. [F], le BET [K], la SARL Nardelli et la SMABTP à lui payer la somme de 139 541,60 euros au titre des travaux de réparation, celle de 5000 euros de dommages et intérêts pour limitation de la circulation durant les travaux, outre la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi depuis 2012 et de condamner la SCP [I]-Thomas, ès qualités d’administrateur judiciaire, au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour négligence dans le suivi du marché des travaux.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a':
— dit l’action recevable à l’encontre de la SAS EIC ;
— débouté la SAS EIC de son moyen de forclusion ;
— mis Maître [V] [I] hors de cause ;
— débouté l’ASL Domaine de Gustavin de ses demandes à l’encontre de Maître [V] [I] et de la SCP Ezavin Thomas ;
— la condamnée à payer à la SCP Ezavin Thomas, qui vient aux droits de Maître [V] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné in solidum la SARL Nardelli TP et son assureur la SMABTP, M. [T] [F], ainsi que la SAS EIC à payer à l’ASL Domaine de Gustavin la somme de 118 296 euros hors taxes, outre la TVA applicable ;
— débouté l’ASL Domaine de Gustavin de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudices
de jouissance ;
— condamné in solidum la SARL Nardelli TP et son assureur la SMABTP, M. [T] [F] et la SAS EIC à payer à l’ASL Domaine de Gustavin la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que le montant des condamnations susvisées devra être réparti, dans leurs rapports respectifs à raison de 20 % à la charge de la SAS EIC, 30 % à la charge de M. [F] et 50 % à la charge de la SARL Nardelli TP ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné in solidum la SARL Nardelli TP et son assureur la SMABTP, M. [T] [F] et la SAS EIC aux entiers dépens de la présente instance dans lesquels entreront les frais d’expertise judiciaire mais non le coût des constats d’huissier, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Association Syndicale Libre Syndicat des Propriétaires et/ou Usagers des Voies et Assainissements Domaine Gustavin a relevé appel de cette décision le 12 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions de l’Association Syndicale Libre dénommée Syndicat des Propriétaires et/ou Usagers des Voies et Assainissements Domaine Gustavin notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022 au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— réformer le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu’il a :
*mis Maître [V] [I] hors de cause
*débouté l’ASL Domaine Gustavin de ses demandes à l’encontre de Maître [V] [I] et de la SCP Ezavin – Thomas
*condamné l’ASL Domaine Gustavin à payer à la SCP Ezavin – Thomas qui vient aux droits de Maître [V] [I], la somme de 2000 euros à titre de dommages ei intérêts pour procédure abusive,
*condamné in solidum la SARL Nardelli TP et son assureur la SMABTP, M. [T] [F], ainsi que la SAS EIC à payer à l’ASL Domaine Gustavin la somme de 118 296 euros hors Taxes, outre la TVA applicable.
*débouté l’ASL Domaine de Gustavin de ses demandes de dommages intérêts pour préjudices de jouissance.
*débouté l’ASL Domaine de Gustavin de ses demandes tendant à voir :
— condamner in solidum M. [F], le bureau d’études BET [K], la SARL Nardelli et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 139 541,60 euros au titre des travaux de réparation, celle de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour limitation de la circulation durant les travaux, outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi depuis 2012
— condamner la SCP [I] Thomas, es qualité d’administrateur judiciaire, au paiement d’une somme de 10 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence dans le suivi du marché des travaux
— débouter l’ensemble des défendeurs de leurs prétentions contraires.
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1792 du code civil,
— condamner in solidum M. [F], la SAS EIC, la SARL Nardelli et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des propriétaires et/ou usagers des voies et assainissements du Domaine Gustavin :
*la somme de 143 881,60 euros outre la TVA applicable de 10 % soit la somme de 158 269,76 euros TTC correspondant au devis réactualisé du 22/11/22 de l’entreprise Lassauge Frères,
*la somme de 9 416 euros TTC correspondant aux travaux d’urgence préconisés par l’expert et réalisés en juillet 2016,
*la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la limitation de circulation qui sera occasionnée par les travaux à venir,
*la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice de jouissance,
Vu l’article 1241 du code civil,
— dire et juger que Maître [I] a commis des fautes et des négligences dans l’accomplissement de sa mission,
— condamner Maître [I] et la SCP Ezavin Thomas au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouter les parties de leurs appels incident et de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires,
— condamner in solidum Maître [I], la SCP Ezavin Thomas, SARL Nardelli TP et son assureur la SMABTP, M. [T] [F], ainsi que la SAS EIC au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de Maître [V] [I], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire du lotissement Gustavin et la SCP Ezavin-Thomas venant aux droits de Maître [I] agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire du lotissement Gustavin, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 14 et 122 du CPC, 1240 et 1353 du code civil,
— rejeter comme irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’ASL Du Domaine Gustavin, et de la société EIC prétendument « représentée par son liquidateur amiable »,
— réformer le jugement entrepris sur ce point,
Subsidiairement,
— débouter l’ASL Domaine Gustavin et la société EIC représentée par son liquidateur amiable, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à défaut de rapporter la preuve d’une faute imputable aux concluants en lien causal direct avec un préjudice certain,
— condamner l’ASL Domaine Gustavin à verser aux concluants une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum l’ASL Domaine Gustavin et M. [K] en qualité de liquidateur amiable de la société EIC à leur verser une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— les condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. [T] [F], notifiées par voie électronique le 9 mars 2020 au terme desquelles il est demandé à la cour de'
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1383 ancien du code civil,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 15 octobre 2019 en ce qu’il a condamné M. [F] in solidum avec la SARL Nardelli TP et son assureur SMABTP et la SAS EIC à payer à l’ASL Domaine de Gustavin la somme de 118 296 euros Hors Taxes, outre TVA applicable.
— constater que M. [F] n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission
En conséquence,
— débouter purement et simplement l’ASL Domaine Gustavin de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [F] ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum l’entreprise Nardelli TP et son assureur la société SMABTP, ainsi que la société EIC à relever et garantir M. [F] pour toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement l’ASL Domaine Gustavin de sa demande relative à un prétendu préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement entrepris sur ce point,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dístraits au
profit de Maître Magnan, avocat, sur son offre de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SMABTP et de la SARL Nardelli TP, notifiées par voie électronique le 5 mai 2020 au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L.112-6 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [R],
A titre principal sur la réformation partielle du jugement critiqué':
— juger qu’il ressort des photos prises et des PV de constat d’huissier produits que les désordres objets du rapport de M. [R] n’affectent qu’une partie des voiries du lotissement.
— juger que la réparation des désordres doit être limitée aux seules surfaces de chaussées présentant des affaissements, altérations d’enrobés et orniérages.
— juger que la société Nardelli produit un chiffrage satisfactoire des seuls désordres représentant une surface totale de 600 m², pour un montant de 50 815 euros HT outre la TVA applicable (taux réduit de 10% s’agissant de voiries accessoires à des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans).
— juger que les autres parties de chaussées refaites en 2010, ne présentent pas de dommages visibles de sorte qu’il ne serait pas justifié d’envisager leur réparation au prétexte qu’elles sont susceptibles d’être affectées de désordres futurs, non démontrés de manière certaine,
— juger que l’ASL ne saurait alléguer de préjudices de jouissance, qui plus sont chiffrés arbitrairement,
— juger qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] que la responsabilité du maître d''uvre, M. [F] et du bureau d’étude [K] sont prépondérantes dans ce litige ;
Par voie de conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné les requis dont les concluantes au paiement de la somme de 130 125,60 euros au titre de la reprise de la totalité de la voirie,
— réformer le jugement en ce qu’il a imputé à la société Nardelli TP et à la SMABTP, 50% des condamnations qui correspondraient à une part proportionnelle de responsabilité dans l’apparition des désordres,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation des prétendus préjudice de jouissance de l’ASL ;
— condamner les requis et notamment la SARL Nardelli TP et la SMABTP, au profit de l’ASL Domaine Gustavin, au paiement de la somme correspondant aux travaux de reprise partielle de la chaussée selon devis Nardelli précité de 50 815 euros HT outre la TVA applicable (taux réduit de 10% s’agissant de voiries accessoires à des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans) ;
— juger que la société Nardelli T P et la SMABTP ne saurait se voir imputer une participation supérieure à 20% des condamnations, les 80% devant être assumés in solidum par M. [F], la SAS EIC sous l’enseigne BET [K] et M. [K],
A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement quant au quantum des condamnations,
Si par extraordinaire, la cour rejette les demandes de réformation du jugement quant au montant des travaux de reprise :
— confirmer le jugement quant au quantum des condamnations et le rejet de l’intégralité des demandes de l’ASL dénommée « Domaine Gustavin »,
— juger que s’agissant des travaux dits d’urgence, il est inconcevable d’octroyer à l’ASL dénommée « Domaine Gustavin » les deux sommes sollicitées puisque la réfection partielle fait doublon avec la réfection totale réclamée,
En conséquence :
— débouter l’ASL Domaine Gustavin de ses demandes de condamnation à ce titre,
— juger que l’expert judiciaire n’a pas retenu les préjudices invoqués par l’ASL dénommée « Domaine Gustavin » et que cette dernière n’apporte par le moindre élément de preuve s’agissant des préjudices allégués ;
En conséquence
— débouter l’ASL Domaine Gustavin de ses demandes de condamnation formulées au titre des dommages et intérêts,
— le jugement sera donc intégralement confirmé,
A titre infiniment subsidiaire, sur les recours, si par extraordinaire, une nouvelle condamnation est prononcée à l’encontre de la société Nardelli TP et de la SMABTP, en sus de celles qui résultent du jugement critiqué, elles devront être relevées et garantie par M. [F], la SAS EIC sous l’enseigne BET [K] et M. [K],
— juger qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] que la responsabilité du maître d''uvre, M. [F] et du bureau d’étude [K] sont prépondérantes dans ce litige,
— juger que dans le cadre de leurs recours respectifs, la cour ne saurait mettre à la charge de la société Nardelli TP et la SMABTP une participation supérieure à 20% des condamnations, les 80% devant être assumés in solidum par M. [F], la SAS EIC sous l’enseigne BET [K] et M. [K],
Ce faisant
— condamner in solidum [F], la SAS EIC sous l’enseigne BET [K] et M. [K] à relever et garantir la société Nardelli TP et la SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
Sur l’opposabilité des franchises
— juger que la SMABTP est recevable et fondée à opposer à l’ASL la franchise contractuelle de 10 890 euros s’agissant de préjudices immatériels,
— juger que toute condamnation de la SMABTP au titre des préjudices immatériels devra être réduite de la franchise contractuelle de 10 890 euros laquelle devra restée à la charge de l’ASL ;
Sur les frais irrépétibles
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur le BET [K]':
Il résulte de l’extrait KBis produit aux débats que la SAS EIC a fait l’objet d’une dissolution amiable le 31 décembre 2015, M. [E] [K] étant nommé liquidateur amiable, puis d’une radiation du registre du commerce et des société le 27 décembre 2017 avec effet au 31 août 2017 pour clôture des opération de liquidation amiable, avec publication au BODACC le 4 janvier 2018.
Aux termes de l’article L 237-2 code du commerce et des sociétés’ la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il apparaît qu’à la date du jugement déféré, la SAS EIC avait été dissoute, liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture des opérations de liquidation, avec publication ce qui l’a rend opposable aux tiers.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision du premier juge qui a condamné «' la SAS EIC » et de déclarer irrecevables les demandes formées par les parties à son encontre. Les conclusions signifiées le 2 novembre 2022 par «' M. [E] [K] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS EIC » ne peuvent être prises en considération puisqu’il n’avait plus qualité à agir. Enfin, les demandes formées à l’encontre de «' M. [K] », sans plus de précision, seront rejetées.
— Sur la responsabilité de Maître [I] et la SCP Ezavin Thomas':
L’ASL Domaine Gustavin recherche la responsabilité de Maître [I] et de la SCP Ezavin Thomas sur le fondement de l’article 1241 du code civil. Elle leur reproche le retard pris dans l’exécution de la mission confiée, dans son déroulement et ses conséquences, ce qui a entraîné un préjudice financier.
Maître [I] et la SCP Ezavin Thomas soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre et font valoir qu’ils ont été assignés «' en qualité d’administrateur judiciaire du lotissement Gustavin » alors qu’il est recherché leur responsabilité personnelle.
La demande ne saurait prospérer dès lors que la responsabilité de Maître [V] [I] et de la SCP [I] Thomas est recherchée en leur qualité d’administrateur judiciaire du lotissement Gustavin, les fautes reprochées par l’ASL ayant été commises dans l’exercice de leur mission.
Maître [I] et la SCP Ezavin Thomas soulèvent également l’irrecevabilité comme nouvelles en appel des demandes présentées par l’ASL Domaine de Gustavin quant à la responsabilité recherchée au titre d’un retard dans l’exécution de la mission confiée et de l’absence de coordination des travaux avec la société Veolia.
Cependant, cette demande sera rejetée en ce que les prétentions ne sont pas nouvelles puisqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Enfin, l’ASL Domaine de Gustavin, qui a pour mission de gérer l’entretien des voies d’accès et des équipements collectifs, peut solliciter la réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant ces voies et des préjudices annexes.
Maître [V] [I] a été nommé en remplacement de M. [W] [J] par ordonnance du tribunal de grande instance de Nice du 19 septembre 2003 aux fins': de faire procéder à l’exécution des travaux de réfection concernant la viabilité et l’assainissement des voies du lotissement Gustavin à [Localité 6].
Dans son rapport du 10 juin 2005, Maître [I] relate les démarches entreprises et souligne les difficultés importantes rencontrées (recollement des pièces en possession de la famille de M. [J] décédé, documents parcellaires, contacts avec la Mairie de [Localité 6]….) qui l’ont conduit, en l’absence de plans précis sur les travaux à exécuter, à solliciter auprès du tribunal de grande instance de Nice la nomination d’un sapiteur aux fins notamment de consulter l’ensemble des pièces transmises, déterminer et évaluer le coût des travaux. Il ne peut donc être soutenu que les documents remis à Maître [I] étaient complets et permettaient la mise en 'uvre immédiate des travaux. Ce dernier précise également dans son rapport que le syndic doit procéder à la vérification de l’identité de l’ensemble des propriétaires et leur faire injonction de produire leur titre de propriété.
Par ordonnance du 23 juin 2005, M. [F] a été désigné et a déposé un rapport le 21 mai 2006.
Le PV d’assemblée générale du 18 juillet 2008 fait état d’une subvention accordée par la mairie de [Localité 6] et souligne la nécessité, quant au coût des travaux, de diligenter une nouvelle assemblée
générale en l’absence de quorum, concluant que les résolutions quant aux partages du coût des travaux n’ayant pu être adoptées à la majorité requise «'les travaux qu’ils soient d’assainissement, de voirie et de réseaux ne pourront débuter ». Ce n’est que par assemblée générale du 27 février 2009 que le coût des travaux sera adopté, décision d’ailleurs contestée par certains copropriétaires.
A la suite des appels d’offre, le 30 novembre 2009 un marché de travaux a été confié à la SARL Nardelli TP.
En conséquence, au vu de ces éléments et des diligences nécessaires entreprises, il n’est pas établi que «' la négligence de Maître [I] a entraîné un retard de 8 ans entre sa nomination et le début des travaux réalisés ».
L’ASL Domaine Gustavin reproche également à Maître [I] et la SCP [I] Thomas, sans distinction, d’avoir fait perdre, du fait des retards dans l’exécution des travaux, à l’ensemble des propriétaires un avantage de remboursement des avances octroyées par la Mairie de [Localité 6]. Elle soutient en effet que le conseil municipal avait accordé au syndicat des propriétaires du Domaine Gustavin une subvention de 50% pour le montant de la dépense de l’avenue principale et de 33% pour les voies en impasse'; que le remboursement de la part des propriétaires devait s’effectuer en 5 annuités égales sans intérêts, à compter d’une année après la date d’achèvement des travaux.
L’ASL produit à ce titre un courrier de la Mairie de [Localité 6] datée du 9 octobre 2000 qui mentionne': il vous est confirmé que (') il a été octroyé des avances de fonds (') de 2 200 000 francs. La réalisation de cette opération ayant pris du retard (') il est apparu opportun de ne pas bloquer ces crédits (') en conséquence à ce jour le disponible s’élève à 1 363 843 francs (') vous indiquiez que votre projet diffère de celui envisagé par votre prédécesseur (') ce n’est qu’une fois ce montant connu qu’il pourra être procédé par l’administration municipale au réajustement de crédit. Ce seul courrier ne peut démontrer la perte invoquée par l’ASL Domaine de Gustavin.
L’ASL reproche également à Maître [I] et la SCP [I] Thomas une négligence dans le suivi des travaux. Elle expose qu’il leur appartenait de veiller à ce que les factures des prestations des intervenants figurent au dossier’et que la société Veolia Eau s’est plaint d’un défaut d’information.
En l’espèce, Maître [I] a sollicité la désignation d’un sapiteur, afin notamment d’un suivi des travaux comprenant la vérification des factures des intervenants, ce qui est hors la mission qui lui a été confiée et telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 19 septembre 2003. De même, à la suite du courrier de l’ASL Domaine de Gustavin qui reprochait à la société Veolia le fait que ses travaux entraînant la présence de tranchées dans la voirie n’aient pas été réalisés en même temps que ceux de réfection consécutivement aux désordres constatés, cette société indique dans sa lettre du 26 avril 2012': il est dommageable que le maître d''uvre n’ait pas pris la peinte d’informer les différents concessionnaires, ce qui aurait permis de programmer les renouvellements des branchements avant la réfection des voiries. La coordination du chantier échappait à la mission de Maître [I].
En conséquence, la décision du premier juge qui a mis hors de cause Maître [V] [I] et la SCP Ezavin Thomas sera confirmée.
— Sur les désordres':
L’expert constate sur la voirie la présence d’orniérages, de trous profonds de plusieurs centimètres, un revêtement de chaussée et ponctuellement des trottoirs présentant des effondrements, pelages, fissurations avec une faiblesse générale du liant autour des agrégats; dans la deuxième antenne': un effondrement important près de 10 cm, une fissuration importante de la couche de roulement et de légers affaissements autour du regard central.
Sur la cause de ces désordres, après des prélèvements effectués sur la couche de fondation, l’expert indique que l’épaisseur du béton bitumineux est systématiquement inférieure aux 6 cm prescrits dans le cahier des charges et constate l’absence de géotextile pourtant prévu au marché.
Il conclut que la structure de chaussée mise en place est particulièrement insuffisante et que les désordres, rendant la chaussée impropre à sa destination, proviennent d’une conception laissant par à de mauvaises interprétations, suivie d’une malfaçon dans la mise en 'uvre avec non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art et de négligences dans la surveillance des travaux réalisés, retenant une responsabilité partagée entre la conception, la réalisation des travaux et leur contrôle.
— Sur les responsabilités :
M. [F], maître d''uvre, conteste sa responsabilité et soutient que les désordres résultent uniquement de fautes d’exécution commises par la SARL Nardelli TP.
Dans son rapport, l’expert souligne que les missions confiées à M. [F] consistaient notamment à vérifier l’avancement des travaux et contrôler leur conformité avec les pièces du marché. Il précise que l’absence de pose du géotextile ne pouvait normalement passer inaperçue et, concernant l’épaisseur de grave ou de béton bitumineux, qu’au delà d’un contrôle visuel, la vérification des bons de livraisons de matériaux auraient pu permettre de déterminer les volumes utilisés et donc le non respect des prescriptions. Il conclut également à une absence de facture probante pour l’ensemble des prestations.
Ainsi, alors qu’il était confié au maître d''uvre, selon le contrat conclu, la direction et comptabilité des travaux, le non-respect par la SARL Nardelli TP des prescriptions quant à l’épaisseur du béton bitumineux, dont l’expert indique qu’elle est systématiquement inférieure aux 6 cm prescrits, et l’absence totale de géotextile ne pouvaient échapper à un maître d''uvre normalement vigilant et relève d’une carence caractérisée dans la surveillance des travaux et des paiements.
La responsabilité de M. [F] sera donc retenue.
La SARL Nardelli TP ne conteste pas sa responsabilité dans les désordres mais demande, avec la SMABTP, qu’elle ne soit retenue qu’à hauteur de 20 %.
En l’espèce, l’expert relève une malfaçon dans la mise en 'uvre des travaux avec une non-conformité aux documents contractuels et aux règles de l’art. En effet, préalablement à son intervention, la SARL Nardelli TP n’a pas réalisé les sondages et études de structure de chaussée demandés, le BPU (bordereau prix unitaires) de l’offre émanant de cette société présentant même des valeurs incohérentes (structure de grave chiffrée de façon anormalement basse, géotextile chiffré anormalement haut). Au cours des travaux, les carottages ont démontré la non conformité des prestations réalisées par la SARL Nardelli l’expert soulignant même que devant l’absence évidente de contrôles continus, l’entreprise a continué à réduire ses prestations sur l’ensemble du chantier (épaisseur d’enrobé': 2 à 3 cm au lieu des 6 prescrits et absence de géotextile).
En conséquence, au vu des éléments ci dessus rappelés, la responsabilité de M. [F] sera retenue à hauteur de 30 % et celle de la SARL Nardelli TP à hauteur de 70 % et les demandes de relevés et garantis rejetées.
— Sur les préjudices':
L’expert fixe à la somme de 130 125,60 euros TTC le montant des travaux réparatoires en préconisant, aux fins de remédier aux désordres, la démolition complète du revêtement de chaussée pour une surface estimée à 2544 m².
La SARL Nardelli TP et la SMABTP font valoir que les désordres n’affectent qu’une partie de la voirie'; que la mobilisation de la garantie décennale pour des désordres futurs ne peut avoir lieu que s’il est démontré qu’ils revêtiront de manière certaine les caractéristiques d’un désordre de nature décennale dans les 10 ans à compter de la réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La SARL Nardelli TP et la SMABTP proposent donc la réparation des seuls désordres constatés représentant une surface totale de 600 m², pour un montant de 50 815 HT outre TVA applicable. '
L’expert indique que le défaut d’épaisseur du revêtement et l’absence de géotextile ont été constatés sur toutes les parties affectées de désordres, ce qui atteste d’une mauvaise exécution générale de ses travaux par la SARL Nardelli TP. Il précise, au surplus, avoir constaté durant son intervention que les désordres ont fait l’objet d’une forte évolution depuis les premières constatations, dès que la fissuration de surface, due à la faiblesse de l’épaisseur du revêtement, permet des pénétrations d’eau de ruissellement, les remontées d’argile provoquent un matelassage très rapide, l’absence de géotextile aggravant ce phénomène.
Il apparaît dès lors que les désordres se sont déjà manifestés tant sur la route principale que celles secondaires du lotissement, ce qui nécessite la réfection de l’intégralité de la voirie telle que prévue par l’expert, ce dernier précisant qu’au regard de la plateforme du terrain naturel formée de cailloutis calcaire à matrice argileuse, la structure de la chaussée mise en place est insuffisante et préconise une épaisseur de GNT de 25 cm.
L’ASL Domaine de Gustavin sollicite, au titre des travaux réparatoires, une somme de 158 269,76 euros TTC qui correspond à un devis réactualisé en date du 10 janvier 2020 émanant de la société Lassauge Frères.
Ce devis d’un montant de 151 113,60 euros TTC prévoit la réfection, telle que retenue par l’expert dans son rapport du 20 novembre 2015, d’une surface de 2544 m² avec une mise en 'uvre de TV 31,5 sur 0,25 et sera donc retenu.
La demande formée au titre de travaux d’urgence préconisés par l’expert (9 416 euros TTC) sera rejetée, ceux-ci n’ayant pas été réalisés en temps utiles et alors que la voirie a vocation à faire l’objet d’une réfection totale.
Il en sera de même des demandes présentée par l’ASL Domaine de Gustavin au titre d’un préjudice pour les co-lotis lié à la limitation de circulation occasionnée par les travaux réparatoires et d’un préjudice de jouissance. Une association syndicale libre ne saurait solliciter l’indemnisation des préjudices subis par ses membres, cette demande devant être formée et justifiée par les personnes concernées.
— Sur la demande de dommages et intérêts':
Maître [V] [I], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire du lotissement Gustavin et la SCP [I]-Thomas venant aux droits de Maître [I] agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire du lotissement Gustavin, se bornent à affirmer que les demandes de l’ASL Domaine de Gustavin dirigées à leur encontre sont abusives et mal fondées, sans démontrer la faute à l’origine d’un préjudice indemnisable, étant précisé qu’une simple erreur sur l’étendue de ces droits et conduisant au rejet de la demande ne suffit pas à considérer l’action comme abusive. Ces parties seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages-intérêts et la décision du premier juge sur ce point infirmée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de l’ASL Domaine de Gustavin les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [T] [F], la SARL Nardelli TP et la SMABTP seront condamnés in solidum à lui payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros. De même, l’ASL Domaine de Gustavin sera condamnée à payer à Maître [V] [I] et de la SCP Ezavin Thomas, ensemble, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant publiquement par défaut':
Infirme le jugement en date du 15 octobre 2019, sauf dans ses dispositions ayant mis Maître [V] [I] hors de cause ; débouté l’ASL Domaine de Gustavin de ses demandes à l’encontre de Maître [V] [I] et de la SCP Ezavin Thomas et débouté l’ASL Domaine de Gustavin de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SAS EIC’et de M. [K] ;
Condamne in solidum M. [T] [F], la SARL Nardelli TP et la SMABTP, à payer à l’ASL Domaine Gustavin la somme de 151 113,60 euros TTC en réparation du préjudice matériel';
Dit que le montant de cette condamnation sera répartie, dans leur rapport entre eux, à raison de 30 % pour M. [T] [F] et 70 % pour’ la SARL Nardelli TP, garantie par son assureur la SMABTP';
Déboute Maître [V] [I] et la SCP Ezavin Thomas de leur demande de dommages et intérêts';
Condamne in solidum M. [T] [F], la SARL Nardelli TP et la SMABTP, à payer à l’ASL Domaine Gustavin une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l’ASL Domaine Gustavin à payer à Maître [V] [I] et la SCP Ezavin Thomas, ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum M. [T] [F], la SARL Nardelli TP et la SMABTP aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE REGULIREMENT EMPÊCHÉE, LA CONSEILLERE
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