Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 25/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 16 janvier 2025, N° 2024J00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MT2A
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024J00005)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 16 janvier 2025 , suivant déclaration d’appel du 13 mars 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. EMILE LORFEUVRE SAS au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 844 876 029, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.R.L. ALPHADIS au capital social de 30 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 813 074 549, représentée par son gérant en exercice domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
A l’audience sur incident du 05 décembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment condamné la société Emile Lorfeuvre SAS à payer à la société Alphadis les sommes de 16. 224 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement et de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 13 mars 2025 formée par la société Emile Lorfeuvre SAS;
Vu les conclusions d’incident déposées le 15 octobre 2025 par la société Emile Lorfeuvre SAS qui demande au conseiller de la mise état au visa de l’article 909 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les conclusions de la société Alphadis notifiées le 9 octobre 2025,
— condamner la société Alphadis à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimé, elle fait valoir que :
— elle a notifié ses conclusions d’appelant le 12 juin 2025, de sorte que la société Alphadis disposait d’un délai pour conclure allant jusqu’au 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile,
— or, ce n’est que le 9 octobre 2025 que la société Alphadis a notifié ses conclusions,
— les conclusions de la société Alphadis notifiées le 9 octobre 2025 sont donc irrecevables.
La société Alphadis n’a pas conclu sur le présent incident.
Par message RPVA adressé au conseiller de la mise en état le 18 octobre 2025, la société Alphadis a indiqué accepter l’irrecevabilité de ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appelante a notifié ses conclusions à la société Alphadis le 12 juin 2025.
La société Alphadis disposait donc d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu’au 12 septembre 2025.
Or, la société Alphadis a déposé ses conclusions d’intimé le 9 octobre 2025.
Par conséquent, les conclusions de la société Alphadis doivent être déclarées irrecevables comme tardives.
La société Alphadis qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à la société Emile Lorfeuvre SAS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable les conclusions d’intimé déposées le 9 octobre 2025 par la société Alphadis.
Condamnons la société Alphadis aux dépens de l’incident.
Déboutons la société Emile Lorfeuvre SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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