Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 janv. 2026, n° 24/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE
EXPÉDITION à :
Mme [M] [I]
Pole social du TJ de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 24/02497 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCEE
Décision de première instance : Pole social du TJ de CHATEAUROUX en date du 18 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [M] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno AGLIANY, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [O] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 04 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [I], salariée intérimaire de la société [5], employée en qualité d’agent de fabrication polyvalente, a été victime d’un accident de trajet le 30 mai 2016 dans les circonstances suivantes : « la victime, en voulant se rendre à son domicile, s’est fait percuter l’arrière de sa voiture par un camion qui sortait d’un parking ». Le certificat médical établi par le Centre hospitalier d'[Localité 4] le même jour mentionne « traumatisme cervical et costal droit ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre, selon notification du 9 juin 2016.
L’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé à la date du 29 décembre 2017, selon notification du 9 février 2018.
Mme [I] a présenté un certificat médical de rechute le 30 octobre 2018 mentionnant un « choc psychologique, trouble post-traumatique, aggravation de la symptologie anxieuse) ». Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 6 décembre 2018.
L’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé à la date du 8 mars 2022, selon notification du 31 janvier 2022.
Saisie par Mme [I], la commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 12 avril 2022, confirmé la date de consolidation au 8 mars 2022.
Par requête du 1er juin 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision de la Caisse fixant la date de consolidation au 8 mars 2022.
Par jugement avant dire droit du 21 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Ordonné une expertise médicale de [M] [I],
Désigné le docteur [V] [Y], pour y procéder avec pour mission de déterminer la date de consolidation de la blessure liée à la rechute du 30 octobre 2018 de l’accident du travail du 30 mai 2016,
Désigné le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux comme magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties,
Réservé les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 30 juin 2023.
Par jugement du 18 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre en ce qu’elle a fixé la date de consolidation de l’état de santé d'[M] [I] à la suite de la rechute de l’accident du travail du 30 mai 2016 intervenue le 30 octobre 2018 au 8 mars 2022,
Débouté [M] [I] de l’intégralité de ses autres demandes,
Condamné [M] [I] aux dépens,
Rappelé que les frais d’expertise sont pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Le jugement ayant été notifié, Mme [I] en a relevé appel par déclaration du 17 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience du 4 novembre 2025, Mme [I] demande de :
Vu les articles 1240 du code civil, 12 et 16 du code de procédure civile, L.321-1, L.443-3, L.442-6 et R.433-17 du code de la sécurité sociale,
La dire recevable en son appel,
L’y dire bien fondée,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris,
Dire le rapport définitif du Docteur [V] [Y], expert judiciaire, daté du 30 juin 2023, comme inopposable en partie à son encontre, au motif que le dire à expert du Docteur [T] [E], médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre, du 6 juin 2023, a été en réalité tardivement transmis à l’expert judiciaire ; ce retard ne lui permettant pas d’en prendre connaissance antérieurement au 30 juin 2023 et d’y répondre en raison du dépôt du rapport définitif intervenu le 30 juin 2023,
Annuler le rapport de la commission de médicale de recours amiable (CMRA) du 13 avril 2022 arrête la date de consolidation de son état de santé au 8 mars 2022,
Dire ce rapport nul et de nul effet,
Annuler la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre en ce qu’elle a fixé la date de consolidation de son état de santé à la suite de la rechute de l’accident du travail du 30 mai 2016 intervenue le 30 octobre 2018 au 8 mars 2022,
Dire cette décision nulle et de nul effet,
Dire que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 8 mars 2022 et qu’il ne l’est toujours pas à ce jour,
Constater qu’au vu des certificats médicaux, avis des praticiens médicaux et rapports d’expertise judiciaire du docteur [Y], elle était dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle entre le 8 mars 2022 et le 3 août 2023,
Dire que cette période doit donc être couverte par des arrêts de travail en maladie,
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre à lui régler la somme de 34 581,92 euros au titre des indemnités journalières dues entre le 8 mars 2022 et le 3 août 2023, soit 514 jours pendant laquelle elle n’a perçu aucune indemnité,
Dire que cette somme sera assortie des intérêts aux taux légaux à compter de la notification de l’arrêt à venir,
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier due à l’absence de versement de ses indemnités sur la période du 8 mars 2022 au 3 août 2023,
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre à lui régler la somme de 11 550 euros au titre de la régularisation du montant de ses indemnités journalières sur la période courant entre le 3 août 2023 et le 4 novembre 2025, somme à parfaire à l’audience, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno Agliany sur son affirmation de droit,
Dire que cette décision sera exécutoire de plein droit nonobstant pourvoi en cassation.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience du 4 novembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre demande de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 18 juin 2024,
Confirmer la consolidation des séquelles de Mme [I] à la date du 8 mars 2022,
Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et notamment sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700,
Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Mme [I] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre fixant la date de consolidation de son état de santé à la suite de la rechute de son accident du travail du 30 mai 2016 intervenue le 30 octobre 2018 au 8 mars 2022. Elle critique le jugement en ce qu’il a repris in extenso un avis du Dr [E] du 6 juin 2023 transmis tardivement à l’expert judiciaire, qu’elle n’a pas pu discuter contradictoirement. Elle considère que le tribunal ne pouvait fonder sa motivation sur le rapport définitif du Docteur [Y] ni le dire déposé tardivement par le Docteur [E], médecin conseil. Elle critique également le jugement en ce qu’il a considéré que son état de santé n’a plus évolué entre le 18 mars 2022 et le 30 juin 2023, soit pendant plus d’un an, alors que le Docteur [W] a constaté une amélioration discrète mais progressive, également retenue par l’expert. Elle affirme que son état de santé s’est continuellement amélioré depuis le dépôt du rapport de l’expert, de sorte que son état ne pouvait être consolidé au 8 mars 2022.
La Caisse primaire d’assurance maladie sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle admet que ses dires ont été transmis tardivement à l’expert, mais rappelle qu’ils ont été également transmis à Mme [I] dans le cadre de la première instance, en vue de l’audience du 20 février 2024, l’assurée ayant ainsi pu en discuter contradictoirement. Elle rappelle que ces dires n’ont eu aucune conséquence dans le rapport de l’expert. Quant à la date de consolidation, elle rappelle que Mme [I] a bénéficié d’une prise en charge adaptée qui a permis la stabilisation de son état de santé. Elle fait ainsi valoir que, même s’il persiste des troubles, on ne peut que constater la stabilisation de l’état de santé de l’assurée permettant la consolidation de son état.
Appréciation de la Cour.
— Sur la prise en compte des dires à expert tardifs de la Caisse.
Mme [I] demande que les dires à expert de la Caisse du 6 juin 2023 soient écartés des débats au motif qu’elle n’a pas pu en débattre contradictoirement dans le cadre de l’expertise, le rapport ayant été déposé le 30 juin 2023.
Il y a toutefois lieu de relever que ces dires n’ont pas modifié les conclusions de l’expert qui a précisé dans son rapport : « je reçois tardivement, pourtant daté du 06/06/2023, le rapport du médecin conseil que je joins à mon rapport du 10 mai 2023 sans le modifier à mon sens ».
De plus, les dires du médecin conseil ont été produites par la Caisse à tout le moins en cause d’appel, de sorte que Mme [I] a pu faire valoir ses observations relativement à ces dires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Il n’y a pas lieu non plus de déclarer le rapport d’expertise inopposable à Mme [I].
— Sur la date de consolidation.
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après avis du médecin traitant ».
L’article R.433-17 du même code dispose : « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre 1er.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la Caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
La consolidation se définit comme étant le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident sous réserve des rechutes et révisions possibles.
La consolidation correspond soit à la guérison complète sans séquelle de la victime, soit à la stabilisation de son état même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond ainsi au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé et n’est plus évolutif, même si des soins et traitements sont encore nécessaires.
En l’espèce, Mme [I] a été victime d’un accident de trajet le 30 mai 2016, dont elle a été déclarée consolidée le 29 décembre 2017. Elle a déclaré une rechute relative à cet accident le 30 octobre 2018 consistant en « choc psychologique, trouble post-traumatique, aggravation de la symptomatologie anxieuse ».
La Caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié le 31 janvier 2022 la consolidation de sa rechute : « Après analyse de votre situation, le médecin conseil de l’assurance maladie estime que votre état de santé se stabilise. Aussi il envisage de fixer votre consolidation au 8 mars 2022. Votre médecin traitant en a été informé », étant précisé en bas de page : « Vous êtes consolidé(e) quand votre état de santé n’évolue plus et que les soins éventuels en cours constituent un traitement d’entretien ».
Saisie par l’assurée, la commission médicale de recours amiable a examiné le dossier lors de sa séance du 12 avril 2022. Elle a pris en compte les conclusions du médecin conseil qui a examiné Mme [I] le 25 janvier 2022 : « en l’absence de soins actifs, devant un état clinique non évolutif => consolidation au 08/03/2022 d’une rechute du 30/10/2018 (AT du 30/5/2016) ». La commission a également pris en compte l’avis du Dr [W], psychiatre sapiteur du 18 mars 2022, avis rendu postérieurement à la date de consolidation arrêtée par le médecin conseil : « Le trouble présenté est celui d’un état de stress post-traumatique qui s’est compliqué d’un trouble phobique anxieux.
Il semblerait cependant qu’il y ait une amélioration discrète mais progressive avec notamment la possibilité de reconduire en ville et une reprise de quelques-unes de ces activités.
La consolidation me semble prématurée, et il me paraît nécessaire de proposer auparavant une psychothérapie plus spécifique de type TCC ou hypnose et réévaluer le traitement médicamenteux avec notamment des antidépresseurs pour donner toutes ses chances de guérison de ce trouble dans un délai qui peut aller jusqu’à la fin de cette année 2022 ».
La commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [I] qui estimait son état évolutif et confirmé la date de consolidation au 8 mars 2022 : « Après 3 ans d’évolution, avec prise en charge adaptée et traitement médical bien suivi, son état présente un caractère définitif et stable, et qui correspond à son état décrit à la date initiale de consolidation ».
Le Docteur [Y], expert médical désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a rendu son rapport le 30 juin 2023. Il a examiné Mme [I] et a retenu : « D’emblée, on proposera un taux prévisionnel, mais aussi la nécessité de revoir cette patiente dans six mois sur deux arguments, l’un médical, l’autre juridique : « Sur le plan médical, cette dame déclare qu’à la suite de l’avis sapiteur dans le cadre de cette contestation, elle a été placée sous antidépresseur qu’elle ne prenait pas antérieurement avec un traitement qui comportait essentiellement un neuroleptique atypique Risperdal et des benzodiazépines. Elle prend maintenant, ordonnance consultée, Risperdal, Mirtazapine, Alprazolam. Elle explique qu’en particulier les éléments de phobie de la conduite auraient tendance à s’améliorer.
L’autre argument est juridique puisque la consolidation, d’après le conseil de madame, aurait été antérieure à l’avis sapiteur réalisé par le Docteur [W] sur le plan psychiatrique le 18/3/2022 (consolidation 10 jours plus tôt) ».
Il conclut : « Reste, comme rappelé en introduction, qu’on proposera de revoir cette dame dans six mois avec à la fois le problème juridique de cet avis sapiteur intervenu après la date posée en consolidation, mais aussi cette discrète amélioration constatée, ainsi qu’une pris en charge spécifique sur le centre régional de psycho traumatologie du Val de Loire.
Au total, on proposera donc de différer la consolidation définitive dans six mois ».
Dans sa note du 6 juin 2023, le docteur [E], médecin conseil, rappelle que « l’assurée a eu à plusieurs reprises des antidépresseurs : Cymbalta en 2016, Mirtazapine, Deroxat en 10/2018 dans le cadre de sa rechute, Brintellix 04/2019 sans effet sur les troubles de la conduite et les angoisses phobiques et elle bénéficie d’une psychothérapie avec son psychiatre depuis décembre 2016.
Lors de la convocation du 28/1/2020, l’assurée était sous Deroxat et déclarait « ne pas pouvoir conduire sur les autoroutes mais conduire sur des petits trajets. Elle angoissait lorsqu’elle voyait et croisait un camion.
Elle tenait des propos identiques lors que de la convocation au service médical le 25/01/2022 alors qu’elle n’était plus sous antidépresseur.
La prescription d’antidépresseurs n’a donc aucun effet sur les troubles de la conduite et les angoisses phobiques présentés par l’assurée et ce depuis de nombreuses années ».
Le médecin a pris en considération l’examen de l’expert et constate qu’il « persiste donc un état de stress post-traumatique avec des troubles anxieux résiduels, des conduites d’évitement d’allure phobique chroniques non réversibles.
Les doléances et les données de l’examen clinique décrites lors de l’expertise du Dr [W] sont superposables à celles lors de la convocation au service médical du 25/01/2022.
Tous ces éléments décrivent un état clinique stable, et confirment la consolidation du 8/03/2022 de la rechute du 30/10/2018 de l’accident du 30/05/2016 ».
Il conclut que « l’état de Madame est consolidé au sens médicolégal du terme, l’avis sapiteur postérieur à la date de consolidation vient confirmer la stabilité clinique de Mme [I] ».
Pour contester la date de consolidation arrêtée au 8 mars 2022, Mme [I] produit un certificat de son médecin traitant, le Docteur [B], daté du 11 février 2022, qui : « certifie que celle-ci est suivie par le Docteur [Z] psychiatre,
Estime ne pas être consolidée,
Et conteste la date de consolidation au 08/03/2022.
Elle adresse donc une réclamation comme prévu à la commission d'[Localité 6] ».
Elle produit également un certificat médical du Dr [Z], psychiatre, du 24 janvier 2022, qui atteste que « Mme [I] [M] souffre d’un trouble post-traumatique consécutif à un AVP. Ce trouble se manifeste par des crises d’angoisse survenant en voiture, même comme passagère. Elle est incapable d’emprunter des routes où elle est susceptible de croiser des poids lourds.
Ce trouble anxieux est enkysté, n’évolue plus, le traitement atténue la symptomatologie. Le pronostic fonctionnel est médiocre. La poursuite des soins de façon très prolongée est nécessaire ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que depuis 2018, date de la rechute et jusqu’en 2022, Mme [I] prend un traitement médicamenteux comprenant déjà des anti-dépresseurs, ainsi que l’a rappelé le médecin conseil dans sa note du 6 juin 2023 qui dispose de l’ensemble du dossier médical de l’assurée, et bénéficie d’un suivi psychiatrique pour améliorer son stress post-traumatique. Le médecin conseil a conclu ainsi que l’état de santé de Mme [I] n’évolue plus, ce qui justifie la fixation d’une date de consolidation, cette date n’impliquant pas que l’assurée soit guérie, mais que l’état de santé n’évolue plus, quand bien même le médecin expert aurait noté une « discrète amélioration » constatée 10 jours seulement après la date de consolidation retenue par la caisse.
Mme [I] soutient au contraire que son état de santé a continué à évoluer depuis 2022, et se réfère aux conclusions des docteurs [W] et [Y] qui retiennent chacun une amélioration discrète mais progressive de l’état de santé de l’assurée. Il convient toutefois de relever que cette « amélioration discrète mais progressive » retenue par les médecins précités ne résultent que des dires de l’assurée, repris par les médecins et ne sont appuyés par aucune autre attestation ou élément médical.
Il y a également lieu de relever que le Docteur [Z], psychiatre de Mme [I], dont l’assurée produit elle-même le certificat médical du 24 janvier 2022, atteste que « le trouble anxieux n’évolue plus » et conclut à la poursuite prolongée du suivi psychiatrique.
Ainsi, il ressort de ces éléments que le tableau clinique de Mme [I] est le même depuis 2022, que son état de santé n’a pas plus évolué depuis cette date et que c’est juste titre que la Caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de Mme [I] au 8 mars 2022, Mme [I] n’apportant en outre aucun élément médical nouveau démontrant une évolution significative de son état de santé de nature à différer la date de consolidation.
Le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en celles l’ayant déboutée de ses demandes de rappel d’indemnités journalières.
Mme [I] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice, la Caisse ayant fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit du dossier, elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Partie succombante, Mme [I] sera condamnée aux dépens de l’appel. En équité, il n’y pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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