Infirmation partielle 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 23/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 20 mars 2023, N° 20/00030;F21/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°15
CP
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Feuillet,
le 12.02.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Chicheportiche,
le 12.02.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 février 2026
RG 23/00020 ;
Décision déférée à la cour : Décision déférée à la Cour : jugement n°20/00030, rg n° F 21/00202 du Tribunal du Travail de Papeete du 20 mars 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00016 le 16 mai 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour sous le n° RG 23/soc/2020 ;
Appelant :
L’Agent Judiciaire de l’Etat, [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl [1], représentée par Me Laurent Chicheportiche, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [P] [K] épouse [Z], née le 16 août 1974 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Guillaume Feuillet, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 août 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K], engagée en qualité de professeur contractuel d’anglais par le vice-rectorat de la Polynésie française par contrat à durée indéterminée du 11 juillet 2012, a refusé de signer un nouveau contrat relevant du droit public national, dans le cadre de la réforme statutaire des agents contractuels de l’Etat en Polynésie française et souhaité conserver son statut de droit privé polynésien.
Elle a saisi le tribunal du travail de Papeete par requête enregistrée au greffe le 26 novembre 2021, aux fins de :
— dire qu’elle est liée a vice-rectorat par un contrat de droit privé,
— dire que ce contrat est régi par la convention collective des ANFA de l’Etat en Polynésie française,
— enjoindre consécutivement au vice-rectorat de réévaluer sa rémunération,
— condamner le vice-rectorat à lu i payer un rappel de salaire de 2 922 414 Fcfp bruts,
— le condamner aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal du travail de Papeete a :
Dit que la convention collective des ANFA de l’Etat est applicable ;
Dit qu’au 13 mars 2012, la réequérante aurait dû ête classée au 4ème échelon, avec un maintien d’ancienneté de 1 an, puis au 5ème échelon au 13 septembre 2013, puis au 6ème écheon au 13 mars 2016, puis au 7ème échelon au 13 septembre 2018, puis au 8ème échelon au 13 mars 2021 ;
Condamné l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement du différentiel depuis le 1er janvier 2017, par application de la prescription quadriennale, entre le salaire dû au titre du barème de la convention collective des ANFA et le salaire effectivement perçu, intégrant les éventuelles majorations liées à l’ancienneté ;
Condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. ;
Par déclaration d’appel du 16 mai 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
Par arrêt avant dire droit du 14 novembre 2024, la cour d’appel de Papeete a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur l’arrêt du 8 juin 2023 opposant M. [T] à l’Agent judiciaire de l’Etat et réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°4 déposées sur RPVA le 10 juillet 2025, Mme [K] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du 20 mars 2023en tant qu’il dit que la convention collective des ANFA de l’Etat est applicable au litige ;
Et statuant à nouveau,
— Dire qu’au 13 avril 2012, Mme [P] [K] aurait dû être classée au 4ème échelon avec maintien d’ancienneté de 1 an et 3 mois, puis passer au 5ème échelon le 13 juillet 2013, puis au 6ème échelon le 13 janvier 2016, puis 7ème échelon le 13 juillet 2018, puis au 8ème échelon le 13 janvier 2021, puis au 9ème échelon le 13 juillet 2023 ;
— Condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [P] [K] le différentiel depuis le 1er janvier 2017 jusqu’au 31 mai 2025, par application de la prescription quadriennale, entre le salaire dû au titre du barème de la convention collective ANFA et le salaire effectivement perçu, d’un montant de 15.261.257 XPF, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus à compter du 22 février 2022 ;
— Dire qu’il appartiendra à L’Etat de délivrer à Mme [P] [K] ses bulletins de paie depuis le 1er janvier 2017 corrigés en fonction des dispositions de l’arrêt à intervenir ;
— dire qu’il appartiendra à l’Etat de déclarer à la caisse de prévoyance sociale (CPS), mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l’arrêt à intervenir ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens et au paiement à Mme [P] [K] d’une somme de 300 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions rectificatives déposées sur RPVA le 17 juillet 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour d’appel de :
D’infirmer le jugement du Tribunal du 20 mars 2023 ;
Statuant à nouveau :
Dire qu’au 13 mars 2012, Madame [Z] née [K] aurait dû être reclassée à l’échelon 3 avec une ancienneté conservée de 2 ans et 5 mois, puis :
— le 13 avril 2012 à l’ échelon 4 avec 1 an et 3 mois d’ancienneté conservée,
— le 13 juillet 2013 à l’ échelon 5,
— le 13 janvier 2016 à l’échelon 6,
— le 13 juillet 2018 à l’échelon 7;
— le 13 janvier 2021 à l’échelon 8,
— le 13 juillet 2023 à l’échelon 9.
Limiter les prétentions Madame [Z] née [K] au titre du rappel de rémunérations à de plus justes proportions, sans que le montant brut total ne puisse excéder 14 200 493,31 xpf (soit 119 001,87 euros) ;
Débouter Mme [Z] née [K] de toute demande au surplus ;
Limiter ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
Motifs de la décision :
Sur l’application de la convention collective des ANFA de l’Etat aux contractuels de droit privé :
Il résulte des écritures ci-dessus visées que l’appelant ne conteste plus le jugement en ce qu’il a dit que la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de l’Etat en Polynésie française du 19 octobre 1999 (ANFA) est applicable au litige.
La Cour de cassation a en effet récemment jugé par un arrêt du 12 mars 2025 (Soc., 12 mars 2025, pourvoi n° 23-19.781) que :
9. La convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de l’Etat en Polynésie française du 19 octobre 1999 dispose, en son article 1er qui définit son champ d’application, que ladite convention concerne l’ensemble des personnels contractuels d’État recrutés en Polynésie française, et l’annexe 1 de cette convention prévoit au titre de la classification des agents que les agents non fonctionnaires de l’administration de l’État sont classés dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 5 détaillées ci-dessous, que les emplois énumérés dans ces diverses catégories constituent des emplois types et que ceux qui n’y figurent pas seront classés en se référant à ces emplois types.
10. En conséquence, la cour d’appel, qui a relevé que la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration de l’Etat en Polynésie française du 19 octobre 1999 ne prévoyait pas d’exclusion de son champ d’application pour les personnels enseignants, a exactement retenu que le contrat de travail de la salariée, recrutée en qualité de professeur contractuel 1ère catégorie d’espagnol par le vice-rectorat de Polynésie française, relevait de ladite convention de sorte que celle-ci devait bénéficier d’une indemnité de préavis telle que prévue à l’article 36 de cette convention.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
C’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a appliqué cette convention collective [2] à l’enseignante intéressée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le reclassement de la salariée :
Il résulte des écritures ci-dessus visées que l’appelant ne conteste plus le reclassement proposé par la salariée, s’agissant de sa reprise d’ancienneté lorsqu’elle résidait en métropole, soit un maintien d’ancienneté de 7 ans et trois mois, ainsi que des modalités d’avancement (conclusions de l’appelant p. 5, conclusions de la salariée, p.10 à 12).
En application des articles 12, 16 et 17, A, de la convention collective des ANFA de l’Etat et de l’annexe I à cette convention, et au regard de la situation particulière de l’intéressée, il y a ainsi lieu de dire qu’au 13 avril 2012, Mme [K] aurait dû être classée au 4ème échelon avec maintien d’ancienneté de 1 an et 3 mois, puis passer au 5ème échelon le 13 juillet 2013, puis au 6ème échelon le 13 janvier 2016, puis 7ème échelon le 13 juillet 2018, puis au 8ème échelon le 13 janvier 2021, puis au 9ème échelon le 13 juillet 2023.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande en rappel de salaire :
Moyens des parties :
L’Agent judiciaire de l’Etat soutient que le rappel de salaire dû correspond à la différence entre le traitement brut perçu et celui qui aurait dû être accordé en application des grilles de la convention collective des ANFA de l’Etat, dont il entend soustraire les différentes indemnités brutes versées qui ne relèvent pas de la convention ANFA, ainsi que le montant de l’exécution provisoire déjà versé.
L’intimée réclame paiement du différentiel entre le salaire dû en application du barème de la convention collective des ANFA de l’Etat et le salaire effectivement perçu, ne contestant plus qu’il faut en déduire les différentes indemnités brutes non prévues dans la convention ANFA, dont l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, la prime de résidence et la prime [P] d’éducation prioritaire. En revanche, elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’en déduire la somme de 1 057 915 Fcfp déjà versée, alors que le jugement ne prévoit pas d’exécution provisoire et que cette somme sera nécessairement déduite par l’administration du montant restant à devoir.
Réponse de la cour :
Les parties s’accordent pour dire que la demande en rappel de salaire coure dans la limite de la prescription quadriennale prévue par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, soit à compter du 1er janvier 2017.
Sur l’assiette de calcul du rappel de salaire, le premier juge a retenu à bon droit que celle-ci doit prendre en compte le différentiel entre le salaire dû au titre du barème de la convention collective des ANFA et le salaire effectivement perçu, intégrant les éventuelles majorations liées à l’ancienneté. Afin d’établir un juste compte entre les parties, il convient en outre d’en déduire les sommes déjà effectivement versées.
D’abord, la convention collective des ANFA de l’Etat prévoit un barème de salaire sous forme de grille indiciaire en fonction de l’échelon et de la catégorie du salarié concerné (pièce n°10 des intimés, JOPF du 17 mars 2017), lequel a été modifié au 1er janvier 2019, au 1er juillet 2022 et au 1er juillet 2023. Ce barème correspond au traitement brut, indiqué en ligne TB1 des bulletins de salaire de la salariée (pièces n°8 et 21 de la salariée), auquel elle a droit avec revalorisation en fonction de son échelon dans la grille correspondant à sa catégorie des ANFA.
Ensuite, la convention collective des ANFA de l’Etat, dans sa rédaction issue de la convention du 19 octobre 1999 ou celle du 1er mars 2023 (pièce n°14 de l’intimée), ne prévoit pas le paiement des primes allouées aux fonctionnaires ou aux contractuels de l’Etat, dès lors que les ANFA sont des agents salariés relevant de contrats de droit privé. Ces primes doivent ainsi être déduites du rappel de salaire dû, à savoir notamment l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, l’indemnité forfaitaire CE/CPE, l’indemnité pour mission particulière, l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE), la prime de résidence et la prime [P] d’éducation prioritaire (REP), ce que l’intéressée ne conteste plus (pièce n°6 de l’appelant).
Enfin, il convient de déduire du rappel de salaire dû la somme de 1 057 915 Fcfp que l’Agent judiciaire de l’Etat justifie avoir déjà versée à la salariée (pièce n°8 de l’appelant), par application du jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal du travail de Papeete nonobstant l’absence d’exécution provisoire, montant dont le versement effectif n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressée.
Sur le quantum du rappel de salaire, si les décomptes actualisés des parties selon tableaux produits indiquent un montant identique quant au salaire ANFA dû, le traitement brut sur contrat diffère sur une dizaine de francs pacifique chaque mois, soit un total annuel différent d’une centaine de francs et un total global différent d’un millier de francs, soit un différentiel égal à 17 983 143 Fcfp selon l’Agent judiciaire de l’Etat et de 17 985 992 Fcfp selon la salariée (pièce n°9 de l’appelant; conclusions de l’intimée, p. 16 et 17 et pièces n°17 et 20). En l’état de cette légère différence expliquée par la salariée du fait que l’Agent judiciaire de l’Etat n’a pas appliqué le barème en vigueur à compter de juillet jusqu’à fin décembre 2023, outre à considérer le cas échéant qu’elles n’ont pas appliqué le même taux de conversion entre le traitement brut exprimé en euros sur les bulletins de paye de la salariée (pièces n°8 et 21) et les tableaux exprimés en francs pacifique, il y a lieu de retenir comme base de calcul la somme totale proposée la plus favorable à la salariée.
Le décompte s’établit ainsi : la différence entre le salaire ANFA catégorie 1 et le traitement brut perçu s’élève à 17 985 992 Fcfp, dont à déduire :
1 057 915 Fcfp déjà versé,
2 724 734,68 Fcfp, arrondi à 2 724 735 Fcfp par la salariée elle-même (ses conclusions p.18) au titre des différentes indemnités brutes ne relevant pas de la convention ANFA,
Soit un rappel de salaire de 14 203 342 Fcfp.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022, tel que demandé par la salariée (ses conclusions p.19), étant observé le dépôt de sa requête au greffe du tribunal du travail le 25 novembre 2021, avec capitalisation annuelle des intérêts échus.
4- Sur les demandes de délivrance des bulletins de paie et de déclaration à la Caisse de prévoyance sociale :
En exécution du présent arrêt, il appartiendra à l’Etat, qui y consent, de délivrer à la salariée ses bulletins de paie depuis le 1er janvier 2017 corrigés et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale (CPS), mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu du présent arrêt.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la salariée la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu’il a dit la convention collective des ANFA de l’Etat applicable et que l’Agent judiciaire de l’Etat devait être condamné au paiement à Mme [K] du différentiel depuis le 1er janvier 2017, par application de la prescription quadriennale, entre le salaire dû au titre du barème de la convention collective des ANFA et le salaire effectivement perçu, intégrant les éventuelles majorations liées à l’ancienneté ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que Mme [K] aurait dû être classée au 4ème échelon au 13 avril 2012 avec maintien d’ancienneté de 1 an et 3 mois, puis passer au 5ème échelon le 13 juillet 2013, puis au 6ème échelon le 13 janvier 2016, puis 7ème échelon le 13 juillet 2018, puis au 8ème échelon le 13 janvier 2021, puis au 9ème échelon le 13 juillet 2023 ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [K] la somme de 14 203 342 Fcfp à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 et capitalisation annuelle des intérêts échus ;
Y ajoutant,
Dit qu’il appartiendra à l’Etat, en exécution du présent arrêt, de délivrer à Mme [K] ses bulletins de paie depuis le 1er janvier 2017 corrigés et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale (CPS), mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu du présent arrêt ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [K] la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Prononcé à [Localité 1], le 12 février 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C Prieur
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Boulangerie ·
- Requalification ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Visite de reprise ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Mainlevée ·
- Conseil ·
- Pacte ·
- Mesures conservatoires ·
- Associé ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Autorisation ·
- Avertissement ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Frais de gestion ·
- Sécurité
- Optique ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Société par actions ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Loyer ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Chambre d'agriculture ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Qualités ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mandataire ad hoc ·
- Dividende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Composante ·
- Indemnité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Référence ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Prêt ·
- Rééchelonnement
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Administration fiscale ·
- Suisse ·
- Droits de succession ·
- Prescription ·
- Action ·
- Étranger ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Recouvrement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Courriel ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Identité ·
- Électronique ·
- Paiement ·
- Ordre ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.