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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 26 mars 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 12 août 2025, N° 25/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 12 mars 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 décembre 2025,
Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00156 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JR2X du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. [O] OPTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Emmanuel BEUCHER, avocat au barreau de SENLIS
Assignant en référé suivant exploit du 22 décembre 2025, d’un jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Senlis, décision attaquée en date du 12 août 2025, enregistrée sous le n° 25/00135.
ET :
SCI [S] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Défenderesse au référé.
Mme la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Emmanuel BEUCHER,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Xavier PERES .
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé a:
— constaté la résiliation par l’effet de la clause résolutoire à compter du 22 février 2025 du bail renouvelé en date du 8 juin 2017 portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 3] entre les parties ;
— dit que la société par actions simplifiée [O] OPTIQUE devra libérer les lieux et qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société par actions simplifiée [O] OPTIQUE à payer à la société civile immobilière [S] la somme de 4549,32 euros à titre de provision à valoir sur factures impayées à la date de résiliation du bail le 22 février 2025 ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance ;
— condamné la société par actions simplifiée [O] OPTIQUE à payer à la société civile immobilière [S] la somme de 9202,96 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due du 23 février 2025 à la date de l’ordonnance ;
— rejeté l’application des pénalités contractuelles ;
— condamné la société par actions simplifiée [O] OPTIQUE au paiement des entiers dépens de l’instance de référé y compris le coût de 201,30 euros TTC au titre du commandement de payer du 21 janvier 2025 ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La société [O] OPTIQUE a formé appel de cette décision par déclaration reçue le 23 octobre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la société par actions simplifiée [O] OPTIQUE a fait assigner la société civile immobilière [S] à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande de:
— arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;
— condamner la société civile immobilière [S] aux dépens.
Au soutien de sa demande la société [O] OPTIQUE fait valoir pour l’essentiel que:
— elle cherche à vendre son fonds de commerce dont la valeur est au minimum de 165.000 euros s’agissant de sa valeur d’achat en 2017 ;
— elle présente un bilan 2024 avec un chiffre d’affaires de 245.846 euros ;
— la résiliation du bail l’expose à la perte du fonds de commerce sans indemnité ce qui constitue une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire ;
— par ailleurs, elle entend contester le montant des sommes dues relativement à l’application de la clause d’échelle mobile insérée au bail applicable à la révision annuelle du montant du loyer et estime que la quote-part de taxe foncière mise à sa charge n’est pas jutifiée ;
— la dette locative doit tenir compte des versements opérés soit 20.500 euros au cours de l’année 2025 ;
— dans ces conditions, elle sera en mesure de présenter devant la cour un plan d’apurement total de le dette et de demander des délais de paiement ainsi que l’autorise l’article L.145-41 du code de commerce qui renvoie expressement à l’article 1343-5 du code civil.
Par conclusions en réponse transmises le 8 janvier 2026, la SCI [S] fait valoir que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies en ce que:
— les arriérés de loyers réclamés ne souffrent d’aucune contestation ayant été réévalués en application de la clause d’indexation prévue au bail ;
— avant la délivrance du commandement de payer, la société [O] OPTIQUE n’a jamais contesté le montant du loyer ;
— quoi qu’il en soit le désaccord ne peut pas s’élever à 10.000 euros montant de l’arriéré de l’année 2024 outre celui de 5706 euros en 2023 ;
— devant la cour, la SCI [S] justifiera au centime près du montant de l’arriéré ;
— l’acquisition de la clause résolutoire est acquise dès lors qu’aucun versement n’est intervenu dans le délai d’un mois suivant le commandement visant la clause résolutoire ;
— c’est la première fois que la société [O] OPTIQUE fait état du projet de céder son fonds de commerce alors qu’elle ne produit aucune évaluation sérieuse et ne justifie d’aucune démarche en vue de la vente.
Ainsi, la SCI [S] demande de débouter la société [O] OPTIQUE de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la SCI [S] est propriétaire à Chambly d’un immeuble situé [Adresse 3] comprenant un local commercial loué à la société SHYA OPTIQUE suivant bail authentique en date du 08 juin 2017, le contrat de bail prévoyant une révision annuelle de loyer sur la base de l’indice des prix des locaux commerciaux.
Par acte en date du 29 août 2017, la société SHYA OPTIQUE a cédé son fonds de commerce à la société [O] OPTIQUE.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 21 janvier 2025 à la requête de la SCI [S] pour réglement de la somme de 17.258,41 euros à titre de loyers impayés et remboursement de taxe foncière.
La société [O] OPTIQUE qui n’a pas comparu en première instance fait valoir qu’il existe une contestation ancienne relativement au calcul du loyer actualisé par application de la clause d’indexation prévue au bail et de la part de taxe foncière qui lui est demandé, les appels de loyers étant rarement adressés.
Par ailleurs, la société [O] OPTIQUE justifie des versements suivants:
— 7000 euros le 24 avril 2025
— 7000 euros le 23 mai 2025
— 3500 euros le 18 juillet 2025
— 3000 euros le 17 octobre 2025.
Or, il est notable que l’ordonnance dont appel a condamné la société [O] OPTIQUE à payer à la SCI [S] la somme de 4549,32 euros à titre de provision à valoir sur les factures impayées à la date de la résiliation du bail soit le 22 février 2025, sans indiquer précisément comment ont été imputé les versements opérés par la société [O] OPTIQUE au jour de l’audience devant le juge des référés qui s’est tenue le 1er juillet 2025 soit 14.000, alors que le commandement de payer lui faisait obligation de régler la somme de 17.258,41 euros suivant décompte arrêté au 21 janvier 2025.
L’ordonnance ne précise pas plus le détail des sommes qu’elle a accordé à titre provisionnel s’agissant des indemnités d’occupation échues depuis la date à laquelle la clause résolutoire du bail a produit son effet un mois après le commandement du 21 janvier 2025 jusqu’à la date de l’ordonnance, soit 9202,96 euros comme indiquée à l’ordonnance frappée d’appel, alors que le juge des référés devait statuer dans les limites des demandes formées par la SCI [S] telles qu’elles résultent de son assignation en date du 2 avril 2025 aux termes de laquelle elle demandait que la société [O] OPTIQUE soit condamnée à lui payer une indemnité d’occupation de 70,28 euros à compter du 1er mars 2025 et ce jusqu’à la remise des clefs et la libération effective des lieux.
Enfin, si la société [O] OPTIQUE ne conteste pas être débitrice de sommes dues à titre de loyers et taxe foncière, elle a par ses versements conséquents manifesté sa bonne foi et son intention de parvenir à l’apurement de sa dette, étant de ce fait bien fondée à demander des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire du bail en application de l’article
L.145-41 du code de commerce qui dispose : 'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
Ainsi, la société [O] OPTIQUE justifie de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance dont appel, la résiliation du bail qui a été constatée dans les termes rappelés ci-dessus ayant des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle prive la société [O] OPTIQUE de la possibilité de conserver son droit au bail et/ ou de le céder.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de faire droit à la demande de la société [O] OPTIQUE et de suspendre l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dont appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SCI [S] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déclarons la société [O] OPTIQUE recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé en date du 12 août 2025,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI [S] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 26 mars 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Lépeingle, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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