Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 15 mai 2025, n° 24/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01826 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDCV
[L]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01826 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDCV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 juillet 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [P] [K] [L]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BRAHIN de la SELARL CABINET BRAHIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
Madame [O] [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [P] [L] a interjeté appel le 19 juillet 2024 d’une ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ayant notamment :
— écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [L] tirée de la prescription ;
— dit que Mme [O] [L] était parfaitement recevable en ses demandes ;
— condamné M. [P] [L] au versement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
Sur la date de naissance de l’obligation de déclaration du compte bancaire à l’étranger,
— juger que la date de l’obligation de déclaration fiscale du compte à l’étranger ne saurait être postérieure au 1er janvier 2008, date de la naissance du fait générateur de l’obligation de déclarer sur le plan juridique et fiscal l’existence du compte bancaire à l’étranger, soit plus de cinq ans avant l’action judiciaire du 04 novembre 2022 de Mme [O] [L] ;
Sur la date de prise de connaissance de l’obligation de déclaration
— juger que Mme [O] [L] connaissait l’existence du compte bancaire en Suisse et que cette prise de connaissance est la date à laquelle court le délai de la prescription fiscale qui sera retenue, soit depuis la date du décès de sa mère ouvrant la succession et la réception de fonds sur son compte bancaire à l’étranger, c’est-à-dire le 02 octobre 2007, soit 15 ans avant l’action judiciaire du 04 novembre 2022 :
— soit, ou à défaut par la cour d’appel de retenir cette date, la date de prise de connaissance faisant courir le délai de prescription sera la date du jour de la déclaration de la succession signée chez le Notaire, c’est-à-dire le 15 avril 2008, soit 14 ans avant son action judiciaire,
— soit, ou à défaut par la cour d’appel de retenir cette deuxième date, la date de prise de connaissance faisant courir le délai de la prescription quinquennale qui sera retenue sera la date à laquelle est née l’obligation déclarative fiscale en France de l’existence du compte bancaire litigieux à l’étranger (en Suisse) de Mme [O] [L], c’est-à-dire le 15 septembre 2016 (date de la rectification fiscale sur l’imprimé fiscal de déclaration de Succession) ou le 4 octobre 2016 (date d’expédition de son courrier), soit 6 ans avant son action judiciaire devant le tribunal des Sables d’Olonne du 4 novembre 2022,
— déclarer en conséquence l’action judiciaire de Mme [O] [L] contre son frère M. [P] [L] prescrite et irrecevable et ce par application des dispositions de l’article 2224 du code civil,
— condamner Mme [O] [L] à payer à M. [P] [L] la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre de :
— juger Mme [O] [L] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter purement et simplement M. [P] [L] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
— juger que le point de départ du délai de prescription de l’action civile correspond à la date de mise en recouvrement des droits d’enregistrement mis à la charge de Mme [L] au titre de la solidarité fiscale, soit le 07 mai 2018,
— débouter M. [P] [L] de sa demande tendant à faire juger la créance de Mme [O] [L] à son encontre prescrite,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [L] tirée de la prétendue prescription.
A l’appui de sa demande de réformation, M. [P] [L] fait valoir que quelle que soit la date retenue l’action judiciaire menée par sa soeur contre lui est prescrite. Elle avait une parfaite connaissance de son obligation déclarative. Le fait générateur de l’obligation de déclarer le compte à l’étranger avait plus de cinq années avant l’action en justice. Enfin, il démontre que la date à laquelle le prétendu délai de prescription de cinq ans que sa s’ur entend se prévaloir ne saurait lui être opposé puisqu’il n’a pas été le destinataire de la lettre de proposition de rectification à laquelle elle entend se prévaloir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [L] fait valoir que le 2 octobre 2007 ne constitue pas le point de départ de la prescription puisque la dette fiscale payée par elle, pour le compte de son frère, sur laquelle se fonde la présente action civile, n’avait même pas été mise en recouvrement voire n’existait pas. Le droit d’enregistrement dont le paiement est désormais sollicité ayant été mis en recouvrement par AMR le 7 mai 2021, c’est cette date qui constitue le point de départ de la prescription de l’article 2224 du code civil. Par ailleurs, la résidence fiscale en Suisse de M. [P] [L] ne l’exonère pas de son obligation fiscale vis-à-vis de l’administration fiscale en France. De plus, le dépôt d’un dossier de mise en conformité n’a aucune incidence sur le recouvrement des droits d’enregistrement, puisqu’il n’implique aucun examen immédiat de la DGFIP.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 05 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 29 septembre 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025.
SUR QUOI
[F] [Z], veuve [L], est décédée à l’âge de 69 ans aux [Localité 12], le [Date décès 5] 2007.
Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants majeurs issus de son union avec son défunt mari [H] [L], à savoir :
— Mme [D] [L], épouse [I] ;
' M. [P] [L] ;
' Mme [O] [L].
La déclaration de succession faite en 2008 a mentionné un actif successoral de 90.613,39 euros, au titre d’avoirs bancaires français. Aucun des cohéritiers n’a alors été imposable au titre de la succession.
[F] [Z], veuve [L] était également titulaire d’un compte bancaire à l’étranger, ouvert auprès de société de droit suisse '[10]', avec, à son décès, un solde créditeur de 1.039.831,11 euros. Ce montant n’a pas été déclaré par les cohéritiers.
Le tiers de cette somme revenant à Mme [O] [L], après partage, a été placé sur un compte ouvert à son nom auprès de la même banque, à compter du 2 octobre 2007. Les fonds ont été par la suite virés sur un nouveau compte ouvert à son nom auprès d’une autre banque suisse, la société '[9]', à compter du 15 mai 2008. Le premier compte a été clôturé le 11 novembre 2009.
La disparition du secret bancaire est devenue effective au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de l’accord du 26 octobre 2004 entre la confédération suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international.
Le 21 juin 2013, le ministre du budget a adressé à ses services une circulaire modifiée par une circulaire du 12 décembre 2013, précisant les modalités de traitement des déclarations rectificatives adressées par les contribuables détenant des avoirs à l’étranger non déclarés à l’administration fiscale.
Le 6 avril 2016, Mme [O] [L] a révélé à l’administration fiscale, par l’intermédiaire de son conseil sous le bénéfice de ces deux circulaires, l’existence de son compte bancaire ouvert à l’étranger auprès de la société [9].
Le 4 octobre 2016, elle a adressé à l’administration fiscale un dossier de régularisation, parallèlement à un règlement d’un montant de 59.713 euros en paiement du supplément de droits de succession et d’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des exercices 2007 à 2014. A la suite du dépôt du dossier de mise en conformité de ses avoirs détenus à l’étranger, Mme [O] [L] a conclu deux transactions avec l’administration fiscale, portant le montant total de l’imposition supplémentaire à 88.054 euros au titre des droits de succession et 26.402 euros au titre de l’ISF. Compte tenu de son premier versement antérieur, Mme [O] [L] s’est acquittée du solde restant dû suivant deux virements du 4 octobre 2017 pour 31.825 euros et 22.918 euros.
Le 6 novembre 2017, l’administration fiscale a adressé à Mme [O] [L] une proposition de rectification tenant compte de sa propre situation déjà régularisée, et de celle des deux autres cohéritiers pour un montant total du rappel d’imposition au titre des droits de succession de 263.756 euros.
L’administration fiscale a maintenu les rectifications proposées en totalité après avoir reçu les observations du conseil de Mme [O] [L], et de ses cohéritiers.
L’impôt dû au titre des droits de succession de [F] [Z], veuve [L] s’est établi à 263.756 euros détaillé comme suit : Mme [D] [I] : 87.851 euros, M. [P] [L] 87.851 euros, Mme [O] [L] 88.054 euros.
le 6 novembre 2017, l’administration fiscale a adressé à Mme [O] [L] un courrier mentionnant le montant total d’imposition au titre des droits de succession, soit 263.756 euros. L’administration fiscale a poursuivi directement le recouvrement du solde restant dû sur cette somme soit 175.702 euros correspondant à la part à acquitter par ses frère et soeur, cohéritiers, au moyen de saisies sur les comptes et avoirs de Mme [O] [L].
Par acte d’huissier de justice en date du 4 novembre 2022, Mme [O] [L] a assigné M. [P] [L] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en paiement de la somme en principal de 87.851 euros au titre de sa part contributive due au titre du rappel des droits de succession de [F] [Z], veuve [L], outre une indemnité de 6.000 euros pour frais irrépétibles et les entiers dépens, avec l’exécution provisoire de droit.
Sur le point de départ de la prescription de l’action personnelle de Mme [O] [L]
Il résulte de l’article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 que :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
En l’espèce M. [P] [L] estime que sa soeur ne pouvait ignorer la circonstance qu’il existait une créance dès l’ouverture de la succession et que trois héritiers venaient à la succession, solidaires des dettes de celle-ci.
Il considère que c’est par malice que sa soeur a différé la déclaration de l’existence de ce compte en Suisse et a attendu le dernier moment pour respecter ses obligations alors que les héritiers ont l’obligation de procéder à la déclaration dans les délais sans pouvoir invoquer un litige entre les héritiers pour s’y soustraire.
Il soutient en outre que le fait générateur de la créance correspond au fait générateur de l’imposition et non la proposition de rectification ou la mise en recouvrement conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
Il propose par conséquent trois dates susceptibles d’être retenues pour fixer le départ de la prescription quinquenale soit :
— au moment où elle a encaissé les fonds sur son propre compte en Suisse le 2 octobre 2007,
— au moment de la déclaration de succession le 15 avril 2018,
— au moment où elle a régularisé l’existence du compte suisse auprès de l’administration française le 4 octobre 2016.
Quelle que soit la date retenue la prescription était en tout état de cause acquise lorsqu’elle a introduit son action en paiement.
Il résulte cependant des pièces au dossier que l’intimée a entrepris dès le 6 avril 2016 de procéder à une déclaration rectificative de succession afin de porter à la connaissance de l’administration fiscale l’existence des sommes détenues en Suisse et ce conformément aux circulaires du ministre chargé du budget ; Mme [L] [O] agissait ainsi pour se mettre en conformité aux dispositions prises notamment par la France pour lutter contre la fraude fiscale qui prévoyaient en outre des pénalités et amendes pour manquement délibéré ou pour non déclaration de comptes.
Ce premier courrier était suivi en octobre 2016 d’une proposition de l’intéressée de réglement des droits de succession et sur l’impôt sur la fortune sur la part dont elle avait hérité et du versement spontané de la somme de 59.713 euros (pièces 8 et 9).
Ce faisant Mme [O] [L] a effectivement agi de bonne foi pour régulariser sa situation fiscale alors que ses soeur et frère restaient quant à eux taisants.
M. [P] [L] est par conséquent malvenu de venir reprocher à sa soeur d’avoir agi tardivement.
Il résulte par ailleurs des pièces communiquées qu’à la suite des échanges de 2016 l’administration fiscale a entrepris d’abord une transaction avec Mme [L] [O] quant aux majorations et amendes dues (courrier du 2 octobre 2017) puis lui a adressé une proposition de rectification le 6 novembre 2017 récapitulant les sommes dues par chaque héritier soit un total de 263.756 euros (pièce 11), proposition confirmée après observations par un nouveau courrier du 13 février 2018 qui rappelait en outre le principe de solidarité entre les héritiers.
Suivant courrier du 7 mai 2018 de l’administration fiscale, Mme [E] [L] était mise en demeure de régler la somme de 263.756 euros puis le 22 mai 2018 une nouvelle mise en demeure était adressée à l’intimée d’acquitter la somme de 175.702 euros correspondant au solde des sommes dues après les versements déjà effectués.
Cette somme faisait enfin l’objet d’un avis à tiers détenteur auprès de la [8] qui regularisait le paiement.
Il résulte des pièces susvisées que la dette solidaire qu’a acquitté l’intimée pour ses frère et soeur a été connue effectivement par elle suivant courrier du 6 novembre 2017 mais que c’est suivant la mise en demeure du 7 mai 2018 que cette dette est devenue certaine et exigible, faisant à cette date courir le délai de prescription de cinq ans de l’action en recouvrement des sommes réglées pour l’appelant soit jusqu’au 7 mai 2023.
L’action en paiement engagée contre l’appelant par l’intimée devant la juridiction de premier degré le 4 novembre 2022, consécutive d’ailleurs à une première action en 2018 contre la soeur des parties, n’était par conséquent pas prescrite.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera par conséquent confirmée.
M. [P] [L] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens, il sera en outre condamné à payer à Mme [O] [L] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [L] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [P] [L] à verser à Mme [L] [O] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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