Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 déc. 2024, n° 22/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 16 mai 2022, N° 20/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01822 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VH6A
AFFAIRE :
S.A.R.L. ALT’EAU Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
C/
[O] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DREUX
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 20/00018
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. ALT’EAU Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 435 07 0 7 84
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Michel BOUTICOURT de la SELASU SELASU BOUTICOURT AVOCAT,avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 25
****************
INTIMÉ
Monsieur [O] [V]
né le 17 Octobre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
Substitué par : Me Frnaçois PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Alt-Eau, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1] est spécialisée dans le secteur d’activité de la plomberie-sanitaires-chauffage-couverture. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990.
M. [O] [V], né le 17 octobre 1975, a été engagé par la société Alt-Eau selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 septembre 2016 à effet au 22 mai 2017, en qualité de plombier, ouvrier professionnel, coefficient 230.
Le 9 octobre 2018, M. [V] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2019.
Au terme de la visite de reprise du 5 septembre 2019, M. [V] a été déclaré inapte dans les termes suivants : 'inapte au poste de plombier chauffagiste, mais peut travailler sur le poste de reclassement proposé comme commercial. Peut conduire un véhicule possédant le levier de vitesse au plancher'.
Le 10 septembre 2019, M. [V] a été de nouveau placé en arrêt de travail pour accident du travail (prolongation) jusqu’au 24 septembre puis jusqu’au 3 décembre 2019.
Par courrier du 12 septembre 2019, la société Alt-Eau a indiqué à M. [V] que, compte tenu de son refus du poste de commercial proposé le 6 septembre 2019, elle envisage son licenciement.
Par courrier du 13 septembre 2019, la société Alt-Eau a convoqué M. [V] à un entretien préalable prévu le 25 septembre 2019.
Par courrier du 17 septembre 2019, la société Alt-Eau a indiqué à M. [V] que, dans la mesure où la médecine du travail le recevra à nouveau le 25 septembre 2019 pour statuer sur son aptitude à son poste, l’entretien du 25 septembre 2019 est annulé.
Sur demande du salarié, le médecin du travail a reçu M. [V] le 25 septembre 2019 et a émis la proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail suivante : 'n’est pas en mesure de reprendre son poste pour le moment, doit revoir le spécialiste et relève encore de la médecine de soins. A revoir dès que possible avec l’avis du spécialiste pour statuer sur l’aptitude.'
Par courrier du 15 octobre 2019, la société Alt-Eau a proposé à M. [V] un reclassement dans un poste d’employé, avec un délai de réflexion jusqu’au 22 octobre 2019.
Par courrier du 23 octobre 2019, la société Alt-Eau a informé M. [V] de l’impossibilité de le reclasser faute de réponse favorable de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite.
Par courrier du 24 octobre 2019, la société Alt-Eau a convoqué M. [V] à un entretien préalable prévu le 4 novembre 2019.
Par courrier en date du 12 novembre 2019, la société Alt-Eau a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Nous avons organisé un entretien préalable en vue de votre licenciement, lequel s’est déroulé le lundi 4 novembre 2019.
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des raisons qui nous ont amenés à envisager une telle mesure à votre encontre et avons recueilli vos observations et explications au sujet de cette procédure.
Toutefois, après réflexion, nous sommes au regret de prononcer, à votre encontre, une mesure de licenciement.
Les raisons de notre décision vous sont exposées ci-après.
Aux termes d’une étude de poste et des conditions de travail, le médecin du travail a conclu à une inaptitude à votre poste de plombier chauffagiste, selon les conclusions suivantes :
«Inapte au poste de plombier chauffagiste, mais peut travailler sur le poste de reclassement proposé comme commercial. Peut conduire un véhicule possédant le levier de vitesse au plancher ».
Le 6 septembre 2019, nous vous avons proposé d’être reclassé, conformément aux préconisations du médecin du travail, sur un poste de commercial.
Vous n’avez toutefois pas pris la peine de répondre à cette offre de reclassement.
Par courrier du 15 octobre 2019, nous vous avons proposé, une nouvelle fois, un reclassement au poste de commercial au sein de notre société, en fixant un délai de réflexion jusqu’au 22 octobre 2019.
Vous n’avez cependant pas répondu favorablement à cette offre de reclassement dans le délai imparti.
Par courrier en date du 23 octobre 2019, nous vous (avons) indiqué que votre reclassement apparaissait impossible en raison de votre refus d’accepter la proposition de reclassement que nous vous avons faite et du fait qu’il n’existait pas d’autres emplois disponibles au sein de notre société susceptibles de vous être proposés.
Force est de constater qu’en dépit des multiples démarches que nous avons entreprises en vue de votre reclassement et du temps que nous y avons consacré, celui-ci s’avère impossible.
C’est pourquoi, après réflexion, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans notre société s’est révélé impossible.
Votre licenciement prend effet à la date de l’envoi de la présente, soit le 12 novembre 2019.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale.
Nous vous informons, par ailleurs, que vous bénéficiez des garanties en matière de prévoyance et de santé au titre des dispositions applicables au sein de notre société.».
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux des demandes suivantes :
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— remise sous astreinte de 100 euros par jour, passé le délai de deux mois, à compter du jugement, de l’ensemble des bulletins de paie,
— exécution provisoire.
La société Alt-Eau avait, quant à elle, demandé que M. [V] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2021 et les conseillers s’étant mis en partage de voix, elle a été évoquée devant la formation de départage à l’audience du 21 février 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2022, la formation de départage de la section industrie du conseil de prud’hommes de Dreux a :
— condamné la société Alt-Eau à payer à M. [V] les sommes suivantes :
. indemnité pour licenciement nul : 19 000 euros,
. indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— dit que ces dommages et intérêts sont assortis des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, avec capitalisation à l’issue d’une année entière,
— débouté les parties de leurs autres chefs de demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Alt-Eau aux dépens de la présente instance.
La société Alt-Eau a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juin 2022.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société Alt-Eau demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement du salarié était nul et condamné la société Alt-Eau au paiement de dommages-intérêts de ce chef, et à la somme de 2 000 euros au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
. débouter le salarié de sa demande en paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Alt-Eau à régler au salarié la somme de 19 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
statuant à nouveau,
. condamner la société Alt-Eau à régler au salarié la somme de 11 368 euros à titre de licenciement nul, correspondant à 6 mois de salaire,
— débouter le salarié de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 mars 2023, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [V] était nul et octroyé des dommages-intérêts de ce chef,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 19 000 euros l’indemnité au titre de la nullité du licenciement,
statuant à nouveau,
— condamner la société Alt-Eau à payer à M. [V] la somme de 25 000 euros d’indemnité au titre de la nullité du licenciement,
y ajoutant,
— condamner la société Alt-Eau à payer à M. [V], en cause d’appel, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alt-Eau aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, la cour relève qu’elle n’est pas saisie d’un appel sur la décision ayant débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [V] soutient que son licenciement est nul pour discrimination liée à son état de santé puisqu’il ne repose sur aucune inaptitude constatée par le médecin du travail, la société Alt-Eau l’ayant licencié sans attendre l’avis définitif du médecin du travail sur son aptitude.
Il expose qu’à compter du 3 septembre 2019 et avant toute visite de reprise, il a exercé les fonctions de commercial, ce qui constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; qu’à la suite de l’avis médical d’inaptitude rendu le 5 septembre 2019, il ne s’est vu proposer aucune offre officielle de reclassement et conteste s’être vu remettre en main propre une proposition de reclassement le 6 septembre 2019. Il en conclut qu’il n’a donc pas pu refuser une offre de reclassement. Il soutient avoir continué à être employé aux fonctions de commercial sans avenant au contrat de travail et en violation des préconisations du médecin du travail dès lors qu’il conduisait un véhicule avec vitesse au tableau de bord et non au plancher. Il indique qu’ayant ressenti une douleur au bras le 10 septembre 2019, il a consulté son médecin traitant qui a prolongé son arrêt de travail. Il estime que par son courrier du 17 septembre 2019, l’employeur a renoncé à la procédure de licenciement qu’il avait initiée et qu’il était conscient qu’il devait attendre les conclusions du médecin du travail du 25 septembre 2019 avant de le licencier.
La société Alt-Eau réplique que le licenciement n’est pas nul ou discriminatoire à raison de l’état de santé dès lors qu’il est postérieur à l’avis d’inaptitude du 5 septembre 2019 qui a mis fin à la suspension du contrat de travail, qui s’impose aux parties et au juge faute d’avoir été contesté, et que le seul poste disponible au sein de la société conforme à l’avis du médecin du travail a été proposé au salarié.
Elle indique que pendant son premier arrêt de travail, M. [V] s’est rendu à plusieurs reprises au siège de la société et a eu des discussions avec sa gérante, Mme [G], pour reprendre un emploi de commercial en lieu et place de son poste de plombier-chauffagiste, son inaptitude à ce poste étant envisagée dès le mois de juillet 2019 par le médecin du travail et M. [V] ayant déjà exprimé le souhait de voir évoluer sa carrière. Elle fait valoir que conformément aux préconisations du médecin traitant, M. [V] a repris son travail les 3 et 4 septembre 2019 avec une activité de commercial légère, dans l’attente de la visite de reprise programmée le 5 septembre ; qu’à la suite de l’avis médical d’inaptitude du 5 septembre 2019, elle a remis à M. [V] le 6 septembre un courrier lui confirmant qu’elle lui proposait un reclassement en qualité de commercial ; que le 10 septembre 2019, Mme [G] a présenté M. [V] au personnel de l’entreprise en sa qualité de nouveau commercial au cours d’une réunion mais que M. [V] a interrompu brutalement son nouveau contrat de travail à midi pour se rendre chez son médecin traitant, qui l’a arrêté. Elle soutient que la visite médicale du 25 septembre 2019 ne pouvait constituer une seconde visite de reprise et n’était pas de nature à modifier le premier avis d’inaptitude ; que destabilisée par les avis divergeants du médecin du travail, compte tenu de la petite taille de son entreprise, elle a de nouveau écrit à M. [V] le 15 octobre 2019 en réitérant sa proposition de reclassement ; que le défaut de réponse de M. [V] marquant sa volonté de ne pas accepter le reclassement proposé, elle a repris la procédure et l’a licencié.
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
Pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’une telle discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’article L. 1226-10 du code du travail dispose quant à lui que 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
Il résulte notamment des dispositions combinées de ces deux textes qu’aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.
En l’espèce, M. [V] invoque l’existence d’une discrimination liée à son état de santé uniquement du fait qu’il a été, selon lui, licencié en l’absence d’avis d’inaptitude, ce que conteste son employeur. Il convient donc d’examiner si ce fait est avéré.
L’article L. 1226-7 du code du travail prévoit en son alinéa 1er que 'Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.'
L’article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoit que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment (3°) après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il ressort de l’article R. 4624-32 du même code que l’examen de reprise a pour objet de vérifier si le poste de travail ou le poste de reclassement sont compatibles avec l’état de santé du travailleur, d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise, de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur et d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Lorsque la visite de reprise n’est pas obligatoire, le contrat de travail cesse d’être suspendu à la fin de l’arrêt de travail. Lorsqu’elle est obligatoire, notamment en cas d’absence d’au moins 30 jours pour accident du travail, c’est la visite de reprise qui met fin à la suspension du contrat de travail et à la protection du salarié contre le licenciement prévue par l’article L. 1226-9 du code du travail.
En effet l’article L. 1226-9 du code du travail dispose que 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.'
L’article L. 1226-13 du même code énonce que 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.'
Est donc nul le licenciement survenu au cours d’une période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail sans qu’ait eu lieu la visite de reprise et pour un motif autre que ceux prévus à l’article L. 1226-9.
Par ailleurs, manque à son obligation de sécurité l’employeur qui laisse le salarié reprendre son travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail ou au plus tard dans les 8 jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [V] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à deux reprises.
Sur le premier arrêt pour accident du travail
M. [V], qui exerçait la profession de plombier-chauffagiste, a été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2018, ayant présenté une douleur soudaine dans le coude suite au portage d’une charge lourde (chaudière). Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Eure-et-Loir le 25 octobre 2018. M. [V] a été placé en arrêt de travail du 9 octobre 2018 au 2 septembre 2019, soit pendant une durée supérieure à 30 jours (pièces 2 à 4 du salarié).
Son contrat de travail était donc suspendu jusqu’à ce qu’ait lieu une visite de reprise par le médecin du travail.
M. [V] a repris le travail le 3 septembre 2019 et la visite de reprise a été effectuée dans les 8 jours, le 5 septembre 2019. Si le retour au travail avant la visite de reprise constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce manquement ne rend pas pour autant nul le licenciement.
Le 3 septembre 2019 M. [V] a repris le travail en exerçant des fonctions de commercial, comme envisagé lors de la visite de pré-reprise du 22 juillet 2019, et le 4 septembre il est intervenu pour un dépannage de chaudière et pour le remplacement d’un mécanisme de wc. M. [V] ne pouvait valablement réclamer la signature d’un avenant à son contrat de travail le nommant commercial dès la reprise de son travail, avant même la visite de reprise destinée à statuer sur son aptitude (courrier du salarié qu’il produit en pièce 22).
Lors de la visite de reprise du 5 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste de plombier-chauffagiste, avec possibilité de reclassement sur un poste de commercial, avec conduite d’un véhicule possédant un levier de vitesse au plancher.
En application des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes d’une contestation portant sur l’avis du médecin du travail dans le délai de 15 jours de la notification de l’avis. A défaut de recours, l’avis du médecin s’impose aux parties et au juge.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude mentionne les voies et délais de recours prévus par l’article R. 4624-45 du code du travail et il n’est pas prétendu qu’il a été contesté par l’une quelconque des parties devant le conseil de prud’hommes.
L’avis d’inaptitude s’imposait donc aux parties.
Dès lors, la société Alt-Eau pouvait licencier M. [V] pour inaptitude si ce dernier refusait le reclassement conforme à l’avis médical qui lui était proposé.
La société produit en pièce 24 un courrier daté du 6 septembre 2019 par lequel, suite à l’avis d’inaptitude rendu le 5 septembre 2019, elle a proposé à M. [V] un poste de commercial, disponible immédiatement, correspondant à la qualification d’employé, niveau C, pour 35 heures de travail hebdomadaire et un salaire mensuel brut de 1 894,62 euros outre d’éventuelles commissions. Cependant, faute de signature du salarié sur le document, il n’est pas établi qu’il a été remis en main propre à M. [V] le 6 septembre 2019, M. [V] ayant d’ailleurs contesté par courrier du 24 septembre 2019 avoir eu connaissance de ce document et donc avoir pu refuser de le signer (pièce 27 de la société).
Après l’avis d’inaptitude, M. [V] a exercé dans les faits les fonctions de commercial, jusqu’au 10 septembre 2019, ainsi qu’il ressort des pièces versées au débat : attestation de M. [N] [D] (collègue de M. [V] – pièce 17 du salarié), échanges de sms avec un client au sujet d’un devis (pièce 20 du salarié), attestations de M. [S] [K] (collègue de M. [V] – pièces 53 et 61 de la société). Deux plombiers attestent que M. [V] leur a été présenté comme commercial lors d’une réunion avec l’équipe le 10 septembre 2019 (pièces 62 et 63 de la société).
Sur le second arrêt pour accident du travail
Le 10 septembre 2019, M. [V] a été placé en arrêt de travail de prolongation pour accident du travail, jusqu’au 24 septembre 2019, l’arrêt se poursuivant ensuite jusqu’au 3 décembre 2019.
Or, la délivrance à la suite d’une déclaration d’inaptitude d’un nouvel arrêt de travail ne peut avoir pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l’inaptitude.
La société, faisant valoir que le salarié n’avait pas répondu à sa proposition de reclassement du 6 septembre 2019, a avisé M. [V], par courrier du 12 septembre 2019, qu’elle allait engager une procédure de licenciement à son encontre et par courrier du 13 septembre 2019, elle l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 septembre 2019.
Informée d’une nouvelle visite de M. [V] prévue à la médecine du travail le 25 septembre 2019, la société a adressé au salarié, le 17 septembre 2019, le courrier suivant :
'Cher Monsieur,
Nous faisons suite à nos derniers échanges verbaux de ce jour et à ma correspondance précédente du 12/09/2019.
Dans la mesure où la médecine du travail vous recevra de nouveau le 25/09/2019 pour statuer sur votre aptitude ou non (à) votre poste de travail d’ouvrier professionnel (plombier chauffagiste), nous vous proposerons éventuellement une nouvelle proposition de poste de reclassement conforme aux nouvelles conclusions et à celle de la médecine du travail.
S’il y a une impossibilité de reclassement, nous serons néanmoins contraints d’engager une nouvelle procédure de licenciement pour inaptitude.
A toute fin utile nous vous confirmons que l’entretien du 25/09 est purement et simplement annulé.' (pièce 26 de la société).
Le 25 septembre 2019, le médecin du travail a renvoyé à l’avis d’un spécialiste pour statuer sur l’aptitude de M. [V].
Or à cette date, M. [V] exerçait dans les faits un emploi de commercial, correspondant au poste de reclassement préconisé par le médecin du travail.
Il appartenait à l’employeur d’attendre le nouvel avis du médecin du travail sur l’aptitude de M. [V] à exercer un poste de commercial avant de licencier le salarié. En effet, si l’inaptitude du salarié à son poste de plombier chauffagiste était acquise, l’évolution de l’état de santé de M. [V] était susceptible de modifier l’avis du médecin du travail sur le reclassement envisageable, ainsi que l’a d’ailleurs écrit la société dans son courrier du 17 septembre 2019.
En conséquence, en application de l’article L. 1226-9 du code du travail, la société Alt-Eau ne pouvait rompre le contrat de travail de M. [V] qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Dès lors, le licenciement prononcé le 12 novembre 2019, sur la base du premier avis d’inaptitude émis le 5 septembre 2019 et sans attendre le nouvel avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié et son reclassement, doit être déclaré nul, par confirmation de la décision entreprise.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement est entâché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du texte, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou si sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, M. [V] a été licencié alors qu’il avait 44 ans et une ancienneté de 2 ans et demi. Un taux d’incapacité permanente de 50 % lui a été reconnu et une rente lui a été allouée à compter du 18 octobre 2021, d’un montant mensuel de 618,14 euros.
Sur la base d’un salaire mensuel de référence de 1 894,62 euros non contesté par les parties, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a alloué une indemnité de 19 000 euros représentant environ 10 mois de salaire.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Alt-Eau qui sera condamnée à payer à M. [V] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2022 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Dreux,
Y ajoutant,
Condamne la société Alt-Eau aux dépens d’appel,
Condamne la société Alt-Eau à payer à M. [O] [V] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Alt-Eau de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Valérie de Larminat, conseillère, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente empêchée, et par Mme Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, P/ La présidente empêchée,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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