Confirmation 22 décembre 2022
Cassation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 déc. 2022, n° 22/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[25]
C/
[O]
S.A. [29]
S.A. [27]
TRESORERIE [Localité 9]
[23]
[18]
[19]
S.A. [35]
CA CONSUMER FINANCE ANAP
[30]
CD/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT DEUX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00206 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKGG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
[25], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [K] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
[29], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 6]
[27], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 15]
TRESORERIE [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
[23], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [34]
[Adresse 28]
[Localité 7]
[18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 22]
[Localité 7]
[19], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A. [35], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
CA [24], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[16]
[Adresse 21]
[Localité 13]
[30], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 4]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2022, l’affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 décembre 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
*
* *
DECISION :
M. [K] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Oise d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 décembre 2018.
Le 24 juillet 2019, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 806,18 € et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, avec un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Le [26] ([25]) a contesté cette décision et par jugement du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment:
déclaré recevable la contestation du [25] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement ;
fixé la capacité de remboursement de M. [O] à 360,88 € ;
dit que la situation de surendettement de M. [O] sera traitée conformément aux mesures de redressement nouvellement fixées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois avec effacement du solde des dettes à l’issue de cette période prenant fin le 15 janvier 2029 ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié au [25] le 14 décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 janvier 2022.
Le [25] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 janvier 2022, relevé appel de cette décision.
L’appelant demande à la cour d’imposer à M. [O] un plan de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier du débiteur sur lequel le [25] dispose d’une hypothèque de premier rang.
A défaut, il demande de fixer un plan sans effacement compte tenu du patrimoine de M. [O] estimé à 120 000 €.
Par courriers en date du 23 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2022, la société [31] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience du 20 octobre indiquant ne pas avoir d’observations à formuler.
Par conclusions du 6 octobre 2022 le [25] a demandé à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de M. [O] à la somme de 360,88 € et dit que ce dernier devra des mensualités comme indiquées dans le plan ;
adopter un plan sur 84 mois avec obligation pour M. [O] de vendre à terme son bien immobilier pour solder les dettes restantes ;
A titre subsidiaire,
dire et juger n’y avoir lieu à effacement de la dette du [25], même partiel ;
accorder à M. [O] un délai de 24 mois pour vendre amiablement le bien immobilier ;
condamner M. [O] aux dépens.
A l’appui de ses demande, le [25] fait valoir que :
la vente d’un bien estimé à 120 000 €, ramènerait l’endettement de M. [O] à environ 43 000 € remboursable avec la mise en place d’un nouveau plan de surendettement ;
le tribunal judiciaire a procédé à un effacement de 95 % de sa créance sans motiver sa décision ;
la charge d’un loyer serait compensée partiellement par la disparition de charges fixes retenues telles la taxe foncière ;
le juge a retenu un montant erroné des impôts de M. [O] ;
le [25] bénéficie d’une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier ;
M. [O] a arbitrairement mis fin à la location d’une partie de son bien dans le but de faire diminuer ses revenus.
Par courrier en date du 29 septembre 2022, la DGFIP a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience et que la dette de M. [O] est apurée.
Par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2022, la société [34] a déclaré souhaiter la confirmation du jugement rendu le 14 décembre 2021.
Lors de l’audience, le [25] a été représenté par son conseil. La société a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
M. [O] a comparu et a sollicité la confirmation de la décision. Il souhaite conserver sa maison qui constitue sa résidence principale et qu’il ne loue plus. Il a précisé que sa situation n’a pas évolué depuis l’audience de première instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR
En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut notamment imposer les mesures suivantes :
1° « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance »
(')
4° « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Enfin, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, « la commission peut imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ».
En l’espèce, le [25] sollicite l’adoption d’un plan sur 84 mois et l’obligation pour le débiteur de vendre son bien immobilier ou à défaut, l’adoption d’un moratoire de 24 mois ainsi que le remboursement, même partiel, de sa créance.
Le montant de l’endettement de M. [O], qui s’élève à 162 814 €, est supérieur à la valeur de l’immeuble estimé à 120 000 € en 2018 par la commission de surendettement. Sa vente même au prix de l’estimation, ne permettra donc pas d’apurer le montant des dettes.
Par ailleurs, la vente de l’immeuble, qui constitue la résidence principale du débiteur, occasionnerait des frais de relogement pour ce dernier et le paiement d’un loyer mensuel entraînant une augmentation significative de ses charges.
Dès lors, le premier juge a exactement relevé qu’au vu de la situation de M. [O], la vente du bien n’était pas opportune.
Enfin, compte tenu de la faible capacité de remboursement de M. [O], les dettes ne pourront être apurées en totalité sur la durée maximum légale de 84 mois.
C’est donc à bon droit que le juge a mis en place un effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
Le jugement étant confirmé, le [25] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE le [26] aux dépens d’appel
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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