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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, premier prés., 22 avr. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N°9
GJC
— -----------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis
le 22.04.2026
Copie authentique
délivrée à :
— Me Rousseau-Wiart
le 22.04.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
N° RG 25/00055
Rendue le 22 avril 2026 en audience publique par Madame Gwenola Joly-Coz, première présidente de la cour d’appel de Papeete, assistée de Monsieur Tehareroa Tauotaha, faisant fonction de greffier ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 octobre 2025 aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement N°45 en date du 19 septembre 2025, Rg 22/00008, du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 1] [Localité 2] ;
Demandeur :
[S] [Q] Exerçant sous l’enseigne commerciale GARAGE [Q] [S]
[Adresse 1] ;
Représenté par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
[J] [G]
[Adresse 2] ;
Représenté par Me Christophe Rousseau-Wiart, avocat au barreau de Papeete ;
Après débats en audience publique du 01 Avril 2026, devant Madame Gwenola Joly-Coz, première présidente de la cour d’appel de Papeete, assistée de Madame Maeva Suhas Tevero, greffière, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.
O [H] D O N N A N C E,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [G] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque BMW, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1], dont la première mise en circulation date du 19 février 2008.
M. [S] [Q] exerce à [Localité 1], sur l’île de [Localité 2], une activité commerciale d’entretien et de réparation de véhicules automobiles à l’enseigne " Garage [Q] [H] / Renault Rent [Localité 2]'.
M. [S] [Q] en sa qualité de garagiste, a effectué, à la demande de M. [J] [G], différentes réparations sur son véhicule automobile entre mai 2019 et mars 2021 pour un coût total
de 637.779 F CFP.
M. [J] [G] a confié en juillet et septembre 2021 son véhicule automobile au garage SA Sopadep sis à Papeete qui a réalisé un diagnostic pour un montant de 85.944 Fcfp, a effectué des réparations pour un montant de 92.968 Fcfp et a réalisé un devis de réparation de 327 713 Fcfp.
Le véhicule automobile a fait l’objet d’une expertise non judiciaire réalisée par l’expert automobile [L] [Z] le 11 août 2021 qui concluait que tous les désordres l’affectant ne peuvent être imputés au garage [Q], hormis la réparation de 85 944 Fcfp, le remplacement du filtre à carburant et de l’huile et les travaux inutiles sur la boîte de vitesse.
Par requête reçue au greffe le 1er février 2022, M. [J] [G] a assigné en paiement [S] [Q] devant le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 2] et a demandé au tribunal d’ordonner une expertise du véhicule.
Par jugement avant dire droit rendu le 8 novembre 2023, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 2], a fait droit à la demande et a ordonné une expertise.
L’expert judiciaire [W] [O] a rendu son rapport le 10 mai 2024.
Par jugement du 19 septembre 2025, le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 2], a :
— Dit que [S] [Q] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’occasion de la réparation du véhicule automobile de marque BMW, modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à [J] [G] ;
— Condamné [S] [Q] à payer à [J] [G] la somme de 543 970 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamné [S] [Q] à payer à [J] [G] la somme de 600 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné [S] [Q] aux dépens.
M. [S] [Q] a interjeté appel de l’ordonnance devant la cour d’appel de Papeete.
Par requête du 23 octobre 2025, M. [S] [Q] demande à Mme la première présidente de la cour d’appel de Papeete de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de Monsieur [S] [Q],
— Dire que l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour a été accordée en contradiction avec les dispositions de l’article 308 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Dire que les éléments développés caractérisent suffisamment les conséquences excessives au sens de l’article 318 du code de procédure civile applicable en Polynésie française,
En conséquence,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 2], en date du 19 septembre 2025,
— Réserver les dépens et dire n’y avoir lieu à une quelconque condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conclusions du 14 janvier 2026, M. [J] [G] demande à Mme la première présidente de la cour d’appel de Papeete de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [Q].
Par conclusions en date du 17 février 2026, M. [S] [Q] maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 308 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que l’exécution provisoire de toutes les décisions susceptibles d’opposition ou d’appel ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée par une décision motivée, si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
L’article 309, alinéa 1, du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que, 'hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.'
Aux termes de l’article 318 du code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que par le premier président statuant en référé ou par le magistrat chargé de la mise en état, et dans les cas suivants :
1° Si le juge était manifestement incompétent pour la prendre, si sa décision est manifestement nulle, si elle n’est pas motivée ou si elle a été accordée en contradiction avec les dispositions des articles 308, 309 et 310 ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues par les articles 311 à 316.
Au soutien de sa demande, M. [S] [Q] fait valoir l’insuffisance de la motivation de l’exécution provisoire ainsi que les conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire.
En l’espèce, le tribunal civil de première instance de Papeete, en sa section détachée de [Localité 1] [Localité 2], dans son jugement du 19 septembre 2025, a pris soin de motiver expressément sa décision d’ordonner l’exécution provisoire en page 6 en indiquant qu''eu égard à la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, il parait opportun d’ordonner l’exécution provisoire', faisant ainsi référence à la motivation de son jugement des pages 3 à 5 dans lesquelles il retient que M. [G] a confié à plusieurs reprises son véhicule au garage [Q] entre mai 2019 et mars 2021 puis au garage Sopadep en avril 2021, qu’il ressort d’un SMS datant de mars 2019 que M. [Q] aurait été informé de l’existence du problème de vibration du véhicule mais n’en aurait pas déterminé l’origine, que deux rapports d’expertise, l’un amiable et l’autre judiciaire ont été effectué en 2021 et 2024.
En conséquence, le premier juge, en se référant à la nature de l’affaire et à l’ancienneté du litige, a justement motivé l’exécution provisoire de sa décision conformément aux critères des articles 308 et 309 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En revanche, M. [Q] justifie avoir cessé d’exercer l’activité de mécanicien réparateur le 31 octobre 2023 et n’avoir conservé que l’activité de location de véhicules qu’il exerce à l’enseigne 'ENT Renault Rent [Localité 2]'. Le bilan comptable de l’exercice 2023 concernant l’enseigne Garage [Q] fait état d’un résultat déficitaire. Il justifie avoir contracté, dans le cadre de son activité de loueur, trois prêts bancaires auprès de la Socredo ayant pour objet le financement partiel de l’acquisition de véhicules de location. Cependant, seul le prêt de 5 000 000 Fcfp prenant fin le 31 janvier 2027 est lisible. Le montant et la date de fin des deux autres prêts sont illsibles. Il ressort cependant des relevés bancaires du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [Q] pour son activité de loueur auprès de la banque Socredo entre le 28 février 2025 et 31 décembre 2025 que le solde moyen s’élève à 75 357 Fcfp et que son dernier solde au 31 décembre 2025 s’élève à 14 967 Fcfp. Il justifie également de l’existence d’une dette fiscale s’élevant à 2 495 501 Fcfp en mai 2025. L’attestation de travaux comptables de l’exercice 2024 ne précisant pas l’identité de la société, elle ne sera pas retenue.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qui ne sont pas contestés par le défendeur que l’exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2025 risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de réserver les dépens compte tenu de l’appel en cours devant la cour d’appel de Papeete.
PAR CES MOTIFS
La Première présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement n°45 du 19 septembre 2025, Rg n°22/00008 ;
Réserve les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé à Papeete, le 22 avril 2026.
P/le greffier, La première présidente,
Signé: Tehareroa Tauotaha Signée:Gwenola Joly-Coz
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